B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3260/2014
Ar r ê t d u 2 6 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Sylvie Cossy, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Philippe Stern,
Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
recours sur une décision en matière de réexamen ;
décision de l’ODM du 8 mai 2014 / N (…).
E-3260/2014
Page 2
Faits :
A.
A.a
Le 2 juillet 2010, l’ODM (actuellement et ci-après : le SEM), se fondant sur
l’ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RS 142.31), alors en vigueur, n’est pas
entré en matière sur la première demande d’asile déposée, le 9 avril 2010,
par le recourant, a prononcé son transfert vers l’Italie – Etat en principe
responsable pour traiter sa demande d’asile en vertu du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen
d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un
ressortissant d’un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-après :
règlement Dublin II) – et a ordonné l’exécution de cette mesure.
A.b
Le 14 septembre 2010, l’autorité cantonale chargée de procéder à
l’exécution du transfert du recourant vers Italie a annoncé au SEM que dite
exécution avait été mise en œuvre, le (…) 2010.
B.
B.a
Le 4 mai 2011, le SEM n’est pas entré en matière sur la deuxième demande
d’asile déposée, le 21 mars 2011, par l’intéressé, a prononcé son transfert
vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure.
B.b
Le 20 juillet 2011, l’autorité cantonale compétente a annoncé au SEM que
l’intéressé avait été transféré à destination de l’Italie, en date du (…) 2011.
C.
C.a
Le 12 juillet 2011, l’intéressé a déposé une nouvelle demande d’asile en
Suisse.
C.b
Par décision du 16 septembre 2011, le SEM n’est pas entré en matière sur
cette troisième demande d’asile du recourant, a prononcé son transfert
vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure,
E-3260/2014
Page 3
C.c
Le 30 septembre 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 21 septembre 2011, contre la
décision précitée (cf. arrêt du Tribunal E-5248/2011).
D.
D.a
Par acte daté du 25 novembre 2011, le recourant a demandé au SEM le
réexamen de la décision du 16 septembre 2011. Il a fait valoir que son état
de santé s’était sérieusement détérioré et que sa situation d’extrême
vulnérabilité devait conduire le SEM à admettre la responsabilité de la
Suisse pour l’examen de sa demande d’asile, en application de la clause
de souveraineté prévue à l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin II.
A l’appui de sa requête, il a produit un rapport médical daté du (…) 2011,
diagnostiquant un épisode dépressif d’intensité moyenne et faisant état
d’un « potentiel suicidaire élevé », suite à une tentative de suicide ayant
nécessité une hospitalisation, le (…) 2011.
D.b
Par décision incidente du 1er décembre suivant, le SEM a imparti au
recourant un délai au 16 décembre 2011 pour s’acquitter d’une avance de
frais de 600 francs, faute de quoi il n’entrerait pas en matière sur sa
demande de réexamen. L’autorité de première instance a justifié sa
demande d’avance de frais par le fait que la demande apparaissait, après
un examen sommaire, d’emblée vouée à l’échec
D.c
Faute de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, le SEM n’est
pas entré en matière, par décision du 20 décembre 2011, sur la demande
de réexamen déposée le 25 novembre 2011.
D.d
Le 20 janvier 2012, l’intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM
du 20 décembre 2011. Celui-ci a été déclaré irrecevable par le Tribunal,
par arrêt du 10 février suivant (cf. E-387/2012).
E.
E.a
Le 18 avril 2012, le recourant a, pour la seconde fois, sollicité le réexamen
de la décision du SEM du 16 septembre 2011, faisant valoir une nouvelle
E-3260/2014
Page 4
aggravation de son état de santé. Il a principalement conclu à l’annulation
de la décision du SEM précitée et à l’entrée en matière sur sa demande
d’asile. Sur le plan procédural, il a requis le prononcé de mesures
provisionnelles et la dispense du paiement d’une avance de frais.
A l’appui de sa requête, il a produit un certificat médical daté du (…) 2012.
Il en ressort notamment que l’intéressé souffrait alors d’un état de stress
post-traumatique (classification statistique internationale des maladies et
des problèmes de santé connexes, 10ème révision [ci-après CIM-10] F43.1)
et d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10
F32.2). Le certificat médical précise également que l’intéressé a été la cible
d’une discrimination et d’une persécution (homosexualité ; CIM-10 Z60.5)
et qu’il s’est infligé des lésions par analgésiques, anti-inflammatoires non
stéroïdiens (AINS), sédatifs et antibiotiques (CIM-10 X60 et X61).
E.b
Par décision incidente du 20 avril suivant, le SEM, constatant que le
certificat médical versé au dossier ne remettait pas en cause son transfert
en Italie et considérant que la demande de réexamen du 18 avril 2012 était
vouée à l’échec, a rejeté la requête de mesures provisionnelles et imparti
au recourant un délai au 5 mai 2012 pour s’acquitter d’une avance de frais
de 600 francs.
E.c
Le 24 avril 2012, l’intéressé a interjeté recours contre la décision incidente
précitée, en tant qu’elle rejetait la requête de mesures provisionnelles
déposée à l’appui de sa demande de réexamen. Il a conclu à l’octroi de
l’effet suspensif au recours, à l’annulation de la décision incidente du
20 avril 2012 et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision.
En complément de son recours, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal, par
télécopie du 1er mai 2012, un rapport médical daté du (…) 2012, confirmant
le diagnostic d’état de stress post-traumatique et soulignant qu’il était
« nécessaire et indispensable » de poursuivre la prise en charge
psychothérapeutique du recourant.
E.d
Le 4 juin 2012, le SEM a déclaré la demande de réexamen du 18 avril 2012
irrecevable, faute de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.
Suite à cette décision, le Tribunal a radié du rôle le recours du 24 avril 2012.
E-3260/2014
Page 5
E.e
Le 7 juin 2012, l’intéressé a interjeté recours contre la décision finale du
SEM du 4 juin 2012 et contre la décision incidente l’ayant précédée. Il a
conclu à l’annulation de ces décisions, à l’admission de sa demande
d’assistance judiciaire partielle, à la suspension de l’exécution du transfert
durant la procédure de réexamen devant le SEM, ainsi qu’au renvoi de sa
cause à l’autorité de première instance pour que celle-ci examine au fond
sa demande de réexamen.
Par décision incidente du 8 juin 2012, le juge instructeur du Tribunal a
suspendu l’exécution du transfert à titre de mesures provisionnelles, en se
fondant sur l’ancien art. 112 LAsi, alors en vigueur.
E.f
Dans son arrêt du 3 mars 2014 (E-3057/2012), le Tribunal a considéré,
contrairement au SEM, que la demande de réexamen du recourant ne
paraissait pas d’emblée vouée à l’échec et que l’autorité de première
instance n’était en conséquence pas fondée à percevoir une avance de
frais. Le Tribunal a en particulier relevé que le certificat médical du
(…) 2012, produit à l’appui de la demande de réexamen, dénotait une
aggravation notable de l’état de santé du recourant depuis le dépôt de sa
première demande de réexamen, en novembre 2011. Il a également
souligné qu’à l’époque déjà, la situation en Italie apparaissait difficile pour
les requérants d’asile faisant partie d’un groupe vulnérable, précisant en
outre que l’offre en soins pour les personnes souffrant de maladies
mentales ou de troubles traumatiques dans cet Etat était défaillante. Il a
dès lors renvoyé le dossier de la cause au SEM pour qu’il entre en matière
sur la demande de réexamen du 18 avril 2012 et a enjoint l’autorité de
première instance à examiner en particulier s’il y avait lieu de faire usage
de la clause de souveraineté énoncée à l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin II
et à vérifier l’existence d’un empêchement au transfert du recourant en
Italie au sens de l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).
F.
Invité par le SEM à mettre à jour sa situation médicale, l’intéressé a produit
un certificat médical daté du (…) 2014. Les médecins traitants de
l’intéressé y font état d’une amélioration de l’état de santé du recourant
depuis le début de sa prise en charge psychothérapeutique en (…) 2012
et retiennent le diagnostic de trouble de l’adaptation avec réaction mixte
anxieuse et dépressive (F43.22). Ils soulignent que la poursuite de la prise
en charge psychothérapeutique instaurée est « absolument indispensable
E-3260/2014
Page 6
pour le maintien de l’amélioration de l’état de santé psychique de
[l’intéressé] » et précisent qu’un passage à l’acte suicidaire demeure « fort
probable » en cas de tentative de retour forcé vers l’Italie.
G.
Par décision du 8 mai 2014, notifiée le 16 mai suivant, le SEM a rejeté la
demande de reconsidération du 18 avril 2012 et a rappelé l’entrée en force
et le caractère exécutoire de sa décision du 16 septembre 2011. Il a
également précisé qu’un recours ne déploierait pas d’effet suspensif.
Le SEM a en particulier relevé que la situation médicale de l’intéressé
s’était améliorée et a retenu que celle-ci ne constituait pas « un motif
d’inexigibilité de l’exécution du renvoi », soulignant en outre que l’accès à
des soins médicaux était un prérequis à l’application du règlement Dublin II
et une obligation pour les Etats membres. Il a par ailleurs rappelé que la
clause de souveraineté prévue à l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin II était
une disposition potestative et a conclu que les arguments relatifs à l’état
de santé de l’intéressé invoqués à l’appui de sa demande de réexamen
n’étaient pas susceptibles de remettre en question sa décision du
16 septembre 2011.
H.
Le 13 juin 2014, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal contre
cette décision et a conclu à son annulation.
Sur le plan procédural, il a requis le prononcé de mesures provisionnelles
et l’assistance judiciaire partielle.
A l’appui de son recours, il a principalement fait valoir que le SEM n’avait
pas procédé à une juste mise en balance des éléments de vulnérabilité en
présence pour ensuite se déterminer sur l’existence ou non de « raisons
humanitaires » susceptibles de s’opposer à l’exécution de son transfert au
sens de l’art. 29a al. 3 OA 1. Il a soutenu qu’il existait en l’espèce un cumul
d’éléments plaidant en faveur du traitement de sa demande d’asile en
procédure nationale. Il a fait valoir que le SEM aurait notamment dû tenir
compte de la gravité de ses problèmes de santé, de l’importance des liens
qu’il avait tissés avec ses psychothérapeutes sur plusieurs années et des
conséquences néfastes d’une interruption brutale de son traitement, de la
durée de la procédure en Suisse, de son intégration dans la communauté
homosexuelle (…) et enfin de la situation extrêmement précaire pour les
requérants d’asile, et en particulier à l’égard des personnes vulnérables,
en Italie. Il a ajouté que le SEM, en se contentant de dire qu’il n’existait
E-3260/2014
Page 7
« aucune obligation de droit international de faire usage de clause de
souveraineté », avait écarté d’emblée l’usage de la liberté d’appréciation
qui lui est conférée par la loi, alors qu’il aurait dû procéder à une pesée des
intérêts en présence. Il a dès lors conclu, principalement, à l’annulation de
la décision attaquée pour motivation insuffisante et au renvoi de la cause
au SEM pour prise d’une nouvelle décision dûment motivée et,
subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour que celui-ci ouvre une
procédure nationale et entre en matière sur sa demande d’asile.
A l’appui de son recours, il a produit une attestation de B._______ datée
du (…) 2014, et faisant état de son intégration dans la communauté
homosexuelle (…).
I.
Le 16 juin 2014, le juge instructeur a suspendu provisoirement l’exécution
du transfert de l’intéressé sur la base de l’art. 56 PA.
J.
Par décision incidente du 17 juillet 2014, le juge du Tribunal en charge du
dossier a octroyé l’effet suspensif au recours et a admis la demande
d’assistance judiciaire partielle.
K.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa
réponse du 20 novembre 2014.
L.
A l’appui de sa réplique du 10 décembre 2014, l’intéressé a déposé un
rapport médical daté du (…) 2014, confirmant le diagnostic de trouble de
l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.22). Il a
notamment attiré l’attention de l’autorité de première instance sur le
contenu de ce rapport médical, précisant que celui-ci revenait en détail sur
les traumatismes qu’il avait subis lors de son premier séjour en Italie. En
complément aux conclusions contenues dans son recours, il a demandé
au Tribunal d’enjoindre au SEM de faire application de la cause de
souveraineté contenue à l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin II.
M.
Par courrier du 3 février 2015, l’intéressé a produit un certificat médical
daté du (…) 2015. Il en ressort que, suite à la décision des autorités
cantonales compétentes de le transférer dans un foyer collectif situé loin
de sa thérapeute qui le suivait depuis trois ans et du réseau social qu’il
E-3260/2014
Page 8
avait pu se construire, sa santé psychique s’est une nouvelle fois
considérablement dégradée, l’intéressé présentant à nouveau un risque
auto-agressif « très élevé ».
Le 18 septembre suivant, le recourant a fait parvenir au Tribunal un
témoignage de son compagnon, C._______.
N.
Invité par décisions incidentes du Tribunal du 27 juin 2016 et du
25 octobre 2016 à mettre à jour sa situation médicale, respectivement sa
situation personnelle, l’intéressé a produit un rapport médical daté du
(…) 2016. Outre le diagnostic de trouble de l’adaptation avec réaction
mixte anxieuse et dépressive (F43.22) qui demeurait inchangé, celui-ci
précise notamment que la prise en charge thérapeutique de l’intéressé était
alors solide et se poursuivait dans un climat de confiance, que celui-ci
demeurait très investi dans sa thérapie, et que les symptômes de stress
post-traumatique et d’anxiété avait nettement diminué, en particulier grâce
à la bienveillance et au soutien de son entourage social, permettant un
arrêt de sa médication. Les médecins traitants du recourant y réitèrent
toutefois le risque de « péjoration massive » en cas d’interruption de la
prise en charge du recourant, ainsi que la probabilité élevée d’un passage
à l’acte en cas de transfert en Italie.
Par courrier du 1er novembre 2016, l’intéressé a également informé le
Tribunal qu’il avait emménagé chez son compagnon, le (…) 2015 et qu’ils
avaient tous deux entamé, depuis le mois de (…), des démarches en vue
d’enregistrer un partenariat. A l’appui de ses déclarations, il a produit un
courrier de l’Etat civil du canton de D._______ daté du (…) 2015, un
certificat d’inscription du service du contrôle des habitants de la ville de
E._______, ainsi qu’un formulaire de sous-location daté du (…) 2015.
O.
Par décision incidente du 7 novembre 2016, le Tribunal a invité le SEM à
se prononcer une nouvelle fois sur le recours, compte tenu des nouveaux
éléments au dossier, notamment la relation du recourant avec C._______.
P.
Le SEM s’est déterminé de manière circonstanciée dans une duplique
datée du 16 novembre 2016. Il a maintenu sa position quant au transfert
du recourant en Italie.
E-3260/2014
Page 9
Q.
Le recourant a répondu le 6 décembre 2016.
R.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, applicable par le renvoi de l’art. 105 LAsi, le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l’art. 33 let. d
LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n’en disposent
autrement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.4 La demande de réexamen ayant été déposée le 18 avril 2012, et le
recours interjeté le 13 juin 2014 (contre la décision du SEM du 8 mai 2014),
la loi sur l’asile applicable est celle dans sa teneur au 1er janvier 2008
(cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012, entrée en vigueur le 1er février 2014).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération) n’est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l’ont cependant déduite de l’art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.) – qui correspond, sur ce point,
E-3260/2014
Page 10
à l’art. 29 al. 2 Cst. –, et de l’art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions.
2.2 Le SEM n’est tenu de se saisir d’une demande de réexamen qu’à
certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine,
lorsque le requérant invoque l’un des motifs de révision prévus par
l’art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de
preuves nouveaux qui n’avaient pas pu être invoqués dans la procédure
ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les
circonstances (de fait voire de droit) se sont modifiées dans une mesure
notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la
procédure ordinaire. Le SEM est également tenu de se saisir d’une telle
demande lorsqu’elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau,
postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait
irrecevable comme motif de révision en application de l’art. 123 al. 2 let. a
in fine LTF – est important au sens de l’art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par
analogie, en ce sens qu’il serait apte à établir un fait allégué
antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi
(cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3 p. 317 s. ; cf. également EMILIA
ANTONIONI LUFTENSTEINER in : Code annoté de droit des migrations,
vol. IV : Loi sur l’asile (LAsi), Amarelle/Nguyen (éd.), 2015, commentaire
ad art. 111b, nos 1 à 12 p. 859 ss).
Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée
comme un moyen de droit extraordinaire (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ;
ATF 127 I 133 précité consid. 6 p. 137 ; KARIN SCHERRER, in :
Praxiskommentar VwVG, 2009, n° 16 s. ad art. 66 PA, p. 1303 s. ; YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4704
p. 194 s. et réf. cit.).
2.3 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l’institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent
entraîner la révision ou le réexamen d’une décision entrée en force que
s’ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une
nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 précité
consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2).
3.
En l’occurrence, le recourant a fait valoir qu’en raison de la présence de
nouveaux éléments, postérieurs à la décision du SEM du
16 septembre 2011 et à l’arrêt du Tribunal E-387/2012 du 10 février 2012,
la responsabilité de l’examen de sa demande d’asile incombait désormais
E-3260/2014
Page 11
à la Suisse. A l’appui de sa demande de réexamen, il a principalement
invoqué une détérioration de son état de santé et son extrême vulnérabilité,
en relation avec les conditions précaires d’accueil des requérants d’asile
en Italie. Il a conclu à l’annulation de la décision du SEM du
16 septembre 2011 et a demandé que les autorités suisses renoncent à
son transfert vers l’Italie et entrent en matière sur sa demande d’asile, en
application de l’art. 29a al. 3 OA 1 et de la clause de souveraineté de l’art. 3
par. 2 du règlement Dublin II.
Le recourant ayant demandé l’adaptation d’une décision – initialement
correcte – à une modification ultérieure des faits, c’est manifestement à
raison que le SEM a traité la requête du 18 avril 2012 sous l’angle du
réexamen. Il s’agit dès lors d’examiner si les faits invoqués par le recourant
à l’appui de sa demande de réexamen constituent un changement notable
de circonstances justifiant un nouvel examen de la situation de l’intéressé.
4.
4.1 L’autorité intimée a, dans sa décision du 8 mai 2014, considéré que les
problèmes médicaux invoqués par l’intéressé ne constituaient pas un
« motif d’inexigibilité du renvoi ». Elle a rappelé à ce titre que l’accès aux
soins médicaux était présumé dans tous les Etats membres Dublin. Elle a
en outre exposé que la clause de souveraineté est une « disposition
potestative » et qu’il n’existe par conséquent « aucune obligation de droit
international selon laquelle il faudrait renoncer à l’application de l’Accord
d’association à Dublin pour certains groupes de personnes vulnérables ».
Le SEM a en outre indiqué que les antécédents suicidaires et les risques
futurs de passage à l’acte auto-agressif ne constituaient pas non plus un
« motif d’inexigibilité du renvoi », précisant que l’Italie disposait des
infrastructures médicales nécessaires au traitement des maladies
psychiques. Il a enfin considéré que le transfert du recourant en Italie
n’aboutirait pas à mettre concrètement en danger son intégrité physique
ou psychique, l’état de santé de l’intéressé s’étant amélioré au cours de
ces dernières années. Il a dès lors conclu qu’il n’existait pas, dans le cas
particulier, de motifs susceptibles d’ôter à la décision du
16 septembre 2011 son caractère de force de chose jugée.
A l’appui de son recours, l’intéressé a principalement fait grief au SEM de
n’avoir pas tenu compte des différents éléments de vulnérabilité en
présence pour ensuite se déterminer sur l’existence ou non de « raisons
humanitaires » susceptibles de s’opposer à l’exécution de son transfert au
sens de l’art. 29a al. 3 OA 1. Il a soutenu qu’il existait en l’espèce un cumul
E-3260/2014
Page 12
d’éléments plaidant en faveur de l’entrée en matière sur sa demande
d’asile. Il a également reproché au SEM ne n’avoir pas correctement
motivé sa décision, en se contentant de retenir qu’il n’existait « aucune
obligation de droit international de faire usage de clause de souveraineté »,
et d’avoir écarté d’emblée l’usage de la liberté d’appréciation prévue par la
loi, alors qu’il aurait dû en l’espèce procéder à une pesée des intérêts en
présence.
5.
5.1 Le règlement Dublin II a été abrogé par l’adoption du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180 du 29.6.2013 p. 31 ss ; ci-après : règle-
ment Dublin III). Toutefois, en vertu de l’art. 49 par. 2 du règlement
Dublin III, le règlement Dublin II demeure applicable dans son ensemble
lorsque tant la demande de protection internationale que la requête de
prise ou de reprise en charge ont été déposées avant le 1er janvier 2014.
En l’occurrence, la troisième demande d’asile du recourant a été déposée
le 12 juillet 2011 et le SEM a présenté sa requête de reprise en charge aux
autorités italiennes compétentes le 8 août 2011. Par conséquent,
conformément à l’art. 49 par. 2 du règlement Dublin III, le règlement
Dublin II demeure applicable au cas d’espèce.
5.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d’asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l’aide des critères fixés par son chapitre III.
L’Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre
de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au
demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est
entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l’un ou de l’autre des Etats
membres, et celui auprès duquel la demande d’asile a été présentée en
premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II).
En application de ces critères, l’Italie est l’Etat responsable pour l’examen
de la demande d’asile de l’intéressé, puisque c’est l’Etat où celui-ci a
déposé sa première demande d’asile (cf. art. 5 et 13 du règlement
Dublin II). Le recourant n’a d’ailleurs pas contesté avoir déposé une
E-3260/2014
Page 13
demande d’asile dans ce pays ni que cet Etat était compétent selon les
critères du règlement Dublin II pour traiter sa demande.
5.3 Cela dit, en application de la clause de souveraineté de l’art. 3 par. 2
du règlement Dublin II, le SEM peut décider d’entrer en matière sur une
demande d’asile même lorsque la Suisse n’est pas l’Etat responsable selon
les critères du règlement Dublin II.
Dite autorité doit le faire lorsque le refus d’entrer en matière heurte la CEDH
ou d’autres engagements de la Suisse (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2). La licéité du transfert est, en ce sens, une
condition du prononcé d’une non-entrée en matière en application de
l’ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (applicable en l’espèce et remplacé au
1er février 2014 par l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, à la teneur presque identique).
Le SEM peut aussi, en application des art. 3 par. 2 du règlement Dublin II
et de l’art. 29a al. 3 OA 1, entrer en matière pour d’autres motifs liés à la
situation personnelle de l’intéressé en cas de transfert (« raisons
humanitaires »).
5.4 L’art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin II n’étant pas directement
applicable, un requérant d’asile ne peut se prévaloir de la clause de
souveraineté qu’en combinaison avec la violation d’une norme de droit
international public directement applicable ou d’une norme de droit fédéral
(cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss).
6.
6.1 En l’occurrence, à l’appui de sa demande de réexamen et de son
recours, l’intéressé a principalement fait valoir l’existence de motifs
susceptibles d’entraîner la responsabilité de la Suisse, pour des raisons
humanitaires, en application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin II
combiné avec l’art. 29a al. 3 OA 1.
6.2 Selon l’art. 29a al. 3 OA 1, « le SEM peut, pour des raisons
humanitaires, également traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen
qu’un autre Etat est compétent ». Rédigée sous forme potestative ("Kann
Vorschrift") et contenant la notion juridique indéterminée ("unbestimmter
Rechtsbegriff") de « raisons humanitaires », cette norme confère au SEM
un réel pouvoir d’appréciation (Ermessen), s’agissant de déterminer s’il
existe des raisons humanitaires justifiant d’entrer en matière sur une
E-3260/2014
Page 14
demande d’asile alors qu’un autre Etat serait responsable pour la traiter
(cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7.5 et 7.6).
6.3 La liberté d’appréciation (également parfois désignée sous la
terminologie « pouvoir d’appréciation » ou encore « liberté de décision »
[Ermessen, parfois Entscheidungsspielraum]) constitue un espace de
liberté conféré par le législateur à l’administration, que le juge doit
respecter, lorsqu’il n’a pas le pouvoir de contrôler l’opportunité d’une
décision (cf. FRANÇOIS BELLANGER ET THIERRY TANQUEREL, le contentieux
administratif, Genève-Zürich-Bâle 2013 p. 209 ; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, ch. 4.3.1, p. 735 ss ; PIERRE
TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 3e éd., Berne 2009, § 26 n. marg. 3-4). Le pouvoir de
statuer en opportunité permet à l’autorité administrative de faire des choix
dans l’application de la loi (mais pas de l’appliquer ou non) et de se
déterminer entre plusieurs solutions prévues par le législateur. Une autorité
supérieure possédant le même pouvoir d’appréciation peut considérer
qu’un autre choix est meilleur et substituer son appréciation à celle de
l’autorité inférieure. Un juge qui n’a pas le pouvoir de statuer en opportunité
ne le peut en revanche pas ; il procède librement à une analyse en légalité
et doit s’assurer que l’autorité administrative a fait usage de son pouvoir
d’appréciation conformément à la loi, sans abus ni excès (cf. ATAF 2015/9
précité consid. 6.1).
6.4 Depuis le 1er février 2014, le pouvoir de cognition du Tribunal,
s’agissant des recours en matière d’asile, a été restreint. En effet,
l’art. 106 al. 1 let. c LAsi, qui prévoyait comme grief de recours
l’inopportunité (de la décision entreprise), a été abrogé. La suppression de
cette disposition a eu pour conséquence que, dans le cadre des recours
en matière d’asile, le Tribunal ne peut plus contrôler de manière illimitée
l’exercice, par le SEM, de son pouvoir d’appréciation ; son contrôle se
borne à vérifier si le SEM a exercé son pouvoir et s’il l’a fait conformément
à la loi (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.1-8.2 et doctrine citée).
6.5 En l’espèce, toutefois, la loi sur l’asile applicable est celle dans sa
teneur au 1er janvier 2008 (cf. consid. 1.4 ci-avant). Le Tribunal jouit donc
in casu d’un plein pouvoir de cognition (y compris le contrôle de
l’opportunité) pour examiner l’application par le SEM de l’art. 29a al. 3 OA1
et l’exercice de son pouvoir d’appréciation y relatif.
E-3260/2014
Page 15
7.
7.1 En présence de motifs d’ordre humanitaire (liés par exemple à l’état de
santé de l’intéressé, à son vécu personnel, à des traumatismes
préexistants et/ou aux conditions régnant dans l’Etat de destination ; cf. à
ce sujet consid. 7.3.1 ci-après), le SEM doit examiner s’il y a lieu de faire
application de l’art. 29a al. 3 OA1. A cette fin, il doit établir de manière
complète l’état de fait et procéder à un examen de toutes les circonstances
pertinentes. Son choix doit en outre être fait en fonction de critères
admissibles. Ces critères doivent être transparents et objectifs, ou plutôt
raisonnables, faute de quoi l’autorité se rend coupable d’arbitraire. Le SEM
doit en outre se conformer aux exigences résultant du droit d’être entendu,
de l’égalité de traitement et du principe de la proportionnalité (cf. PIERRE
MOOR, op. cit. n° 4.3.2.3 p. 743 ss). Ses considérations déterminantes
doivent être intégrées dans la motivation de sa décision (cf. ATAF 2015/9
précité consid. 8.1).
7.2 En l’espèce, force est de constater que, dans sa décision du
8 mai 2014, le SEM ne s’est pas explicitement prononcé sur l’existence ou
non de raisons humanitaires qui permettent d’entrer en matière sur une
demande d’asile en application de l’art. 29a al. 3 OA 1. En lieu et place
d’examiner s’il y avait lieu de renoncer à la décision de non-entrée en
matière et de transfert en application de l’art. 3 par. 2 du règlement
Dublin II, combiné avec l’art. 29a al. 3 OA 1, il a examiné les arguments du
recourant faisant obstacle à l’exécution du renvoi en s’appuyant
implicitement, et de manière erronée, sur l’art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20)
(« exigibilité du renvoi »). Toutefois, en faisant cette erreur, il n’a en
l’espèce pas commis un excès négatif du pouvoir d’appréciation que lui
confère l’art. 29a al. 3 OA 1, dès lors que, conformément à la jurisprudence
du Tribunal, la notion de « raisons humanitaires » au sens de cette dernière
disposition doit être interprétée et appliquée de manière plus restrictive que
le concept de « mise concrète en danger » retenu à l’art. 83 al. 4 LEtr, lui
aussi fondé sur la tradition humanitaire de la Suisse (cf. ATAF 2015/9
consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 4.7 ; 2011/9
consid. 4.1 et 2010/45 consid. 8.2.2 ; cf. également arrêts du Tribunal
E-6482/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2 et 7.2 ; E-747/2015 du
1er mai 2015 consid. 4.2 et 4.4.1). Le SEM s’étant en outre prononcé sur
les faits allégués par l’intéressé à l’appui de sa demande de réexamen,
susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », à savoir
principalement son état de santé ainsi que le risque qu’il ne soit pas pris
en charge de manière adéquate en Italie, il y a lieu de retenir, contrairement
E-3260/2014
Page 16
aux arguments du recours, que la décision de l’autorité de première
instance n’est pas lacunaire sur ce point.
7.3 Le Tribunal bénéficiant, en l’espèce, d’un plein pouvoir d’examen
(cf. consid. 6.3 ci-avant), il peut en l’occurrence substituer – également en
opportunité – son appréciation à celle de l’autorité inférieure et examiner
lui-même s’il se justifie en l’espèce d’appliquer ou non la clause de
souveraineté, en relation avec l’art. 29a al. 3 OA 1.
7.3.1 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que la notion juridique
indéterminée de « raisons humanitaires » doit être interprétée
restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ; cf. aussi
ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et arrêt E-3301/2010 du 25 octobre 2010
consid. 3.1.6). Cette interprétation s’explique, d’une part, par le fait que
l’art. 29a OA1 s’applique dans le cadre d’un éloignement de Suisse vers
un pays européen et que le système Dublin est fondé sur un principe de
confiance entre Etats parties et, d’autre part, car les Etats membres de
l’espace Dublin sont présumés être des Etats de droit démocratiques,
respectant les droits fondamentaux protégés par le droit international, et
disposer de conditions d’accueil et de prise en charge – notamment sous
l’angle de la santé – conformes à la dignité humaine, au moins pour le
temps que durera la procédure d’asile. Il découle de ce qui précède que la
seule nécessité, pour un requérant d’asile atteint de troubles graves de la
santé, d’avoir accès à des soins essentiels, ne constitue pas un motif
suffisant pour appliquer l’art. 29a al. 3 OA1, et ainsi faire usage de la clause
de souveraineté de l’art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
(cf. ATAF 2011/9 précité consid. 8.2 ; cf. également JEAN-PIERRE MONNET,
la Jurisprudence du Tribunal administrait fédéral en matière de transfert
Dublin, in : Schengen et Dublin en pratique - Questions actuelles, 2015,
p. 425 et réf. cit.).
Pour retenir l’existence de raisons humanitaires, il faut dès lors procéder à
un examen de l’ensemble des éléments du cas d’espèce. En d’autres
termes, il faut qu’il y ait, sur la base d’une appréciation de toutes les
circonstances concrètes du cas d’espèce, un cumul de raisons qui,
chacune, fait apparaître le transfert comme problématique d’un point de
vue humanitaire (cf. idem, p. 426). Il s’agit par ailleurs de tenir compte du
principe de proportionnalité, étant précisé que celui-ci a pour fonction
principale de canaliser l’usage de la liberté d’appréciation : lorsque la loi
laisse à l’autorité le choix entre diverses possibilités d’action pour
lesquelles elle est également compétente, sa liberté est restreinte dans la
mesure où la sélection doit être orientée par une adéquation à la fin
E-3260/2014
Page 17
d’intérêt public qui est poursuivie (cf. PIERRE MOOR, op. cit., ch. 5.2.1.1,
p. 809).
Ainsi, s’agissant des cas médicaux, peuvent entrer en ligne de compte
dans l’appréciation d’ensemble : la gravité de la maladie ; le besoin d’un
traitement médical, sa nature, en particulier sa spécificité, sa complexité et
sa durée prévisible ; la durée et les premiers résultats du traitement
prodigué en Suisse, de même que les effets d’une éventuelle interruption
de celui-ci et, enfin, les possibilités réelles d’accès dans l’Etat de
destination à un traitement spécifique comparable ou du moins adéquat
(cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêts du Tribunal
E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3 ).
D’autres facteurs peuvent également contribuer à l’admission de raisons
humanitaires, parmi lesquels : la situation spécifique dans l’Etat de
destination (cf. arrêts du Tribunal E-3508/201 précité ; E-2663/2012 du
23 octobre 2012 ; D-6664/2011 du 18 mai 2012 ; D-4222/2011 du
12 mars 2012) ; la vulnérabilité particulière de la personne visée par le
transfert (E-2663/2012 précité) ; l’intérêt supérieur de l’enfant (cf. arrêt du
Tribunal E-5220/2012 du 5 décembre 2013 consid. 6.7 ; E-1574/2011 du
18 octobre 2013 ; E-705/2011 du 10 septembre 2013 ; E-1482/2012 du
10 juillet 2012) ; des expériences traumatisantes vécues dans le pays
d’origine ou postérieurement, en particulier dans l’Etat membre de l’espace
Dublin où le requérant serait amené à retourner (cf. arrêts du Tribunal
E-2430/2012 du 3 août 2012 ; E-6250/2013 du 20 décembre 2013 ;
E-705/2011 précité) ; des considérations tirées du principe de l’unité
familiale ou de la présence en Suisse d’un proche susceptibles d’apporter
un soutien particulier (cf. arrêts du Tribunal E-2402/2013 du 23 septembre
2013 ; E-2430/2012 précité ; E-6250/2013 précité) ainsi que la durée de la
procédure de détermination de la responsabilité, respectivement la durée
de la présence en Suisse (cf. arrêts du Tribunal E-4664/2014 du
1er septembre 2014 ; E-1768/2014 du 22 mai 2014 ; E-1574/2011 précité ;
E-705/2011 précité et D-6982/2011 du 9 août 2013).
La gravité des facteurs d’un cas d’espèce ainsi que leur cumul sont
susceptibles de conduire à la reconnaissance d’un cas humanitaire,
l’élément déterminant étant l’appréciation de la situation dans son
ensemble (cf. dans le même sens, JEAN-PIERRE MONNET, op. cit., p. 427).
Plus un cas d’espèce présente de facteurs graves et/ou défavorables à un
transfert, plus la liberté d’appréciation laissée à l’autorité se trouve
restreinte en vertu du principe de proportionnalité, et plus grandes doivent
E-3260/2014
Page 18
être les chances de reconnaissance de raisons humanitaires au sens de
l’art. 29a al. 3 OA 1.
7.3.2 En l’espèce, le recourant a d’abord été pris en charge par le Service
de psychiatrie de liaison du Département de Psychiatrie du F._______ dès
le (…) 2011, en raison d’un trouble psychique associé à un potentiel
suicidaire élevé. Suite à une tentative de suicide médicamenteuse
nécessitant une hospitalisation en milieu psychiatrique, le (…) 2011, un
suivi psychiatrique prolongé a été mis en place auprès du (…). Le
recourant a à nouveau tenté de mettre fin à sa vie en (…) 2012. Les
médecins ont diagnostiqué chez l’intéressé un état de stress post-
traumatique, accompagné d’un épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques. Il ressort en outre des rapports médicaux que l’intéressé a
vécu des évènements traumatisants en Italie, où il a en particulier dû
s’adonner, durant plusieurs mois, à la prostitution, afin d’assurer sa
subsistance, et subi des menaces de mort ainsi que des agressions de la
part de compatriotes, en raison de son orientation sexuelle (cf. en
particulier le rapport médical du […] 2014, p. 2 et 3). Après cette première
prise en charge en Suisse, l’état psychique du recourant a ensuite évolué
favorablement, les rapports médicaux les plus récents ne faisant état que
d’un trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive,
actuellement en rémission (cf. notamment le rapport médical […] 2016).
Tous les documents médicaux versés au dossier relèvent toutefois la
vulnérabilité extrême du recourant et la fragilité de son état de santé. Les
médecins soulignent également la nécessité de la poursuite du suivi
entrepris et l’importance de son entourage pour le maintien de
l’amélioration de l’état de santé psychique de l’intéressé, une « péjoration
massive » étant à prévoir en cas d’interruption de sa prise en charge
psychiatrique et d’un transfert en Italie.
Le Tribunal constate que le recourant séjourne en Suisse depuis plus de
six ans, où il est suivi médicalement depuis plus de cinq ans et demi. S’il
ne prend actuellement pas de psychotropes, une prise en charge
psychothérapeutique demeure indispensable et celle-ci se poursuit à un
rythme mensuel. C’est notamment grâce au solide lien de confiance qui
s’est dès lors créé avec les personnes responsables de son traitement
médical que le recourant a réussi à retrouver un équilibre psychologique.
Il ressort en effet clairement des documents médicaux versés au dossier
que l’évolution favorable du tableau clinique de l’intéressé résulte du temps
passé en Suisse, du lien de confiance qu’il a tissé avec ses thérapeutes,
et aussi de son intégration, de la stabilisation de sa situation personnelle
et de la constitution d’un réseau social solide dans ce pays, en particulier
E-3260/2014
Page 19
à travers sa relation avec son compagnon, C._______. Malgré
l’amélioration de son état de santé, le recourant souffre toujours – plusieurs
années après son séjour en Italie – de flash-back nocturnes suite aux
événements traumatisants qu’il a vécus dans ce pays et montre une
anxiété extrême à l’évocation d’un transfert éventuel dans cet Etat. Il en
découle qu’une interruption du traitement médical et une rupture avec son
réseau social et ses proches pourraient sérieusement conduire à une grave
rechute de son état de santé psychologique. Dans leurs rapports
médicaux, les médecins du recourant mettent par ailleurs en avant un
risque élevé de décompensation de sa santé psychique et de passage à
l’acte auto-agressif en cas de transfert en Italie. Cette situation doit être
d’autant plus prise au sérieux que l’intéressé a déjà tenté à deux reprises,
en (…) 2011 ainsi qu’en (…) 2012, de mettre fin à ses jours par tentamen
médicamenteux, et qu’il a dû être hospitalisé d’urgence à la suite de ses
tentatives.
Si l’accès à des soins essentiels est en principe présumé en l’Italie, il
ressort cependant d’un rapport récent de l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés (OSAR) que l’offre de traitements ambulatoires pour les
requérants d’asile reste très réduite dans cet Etat, la garantie de la prise
en charge psychologique et psychiatrique étant largement insuffisante. Le
même rapport précise également que « le nombre de places appropriées
pouvant accueillir des personnes atteintes de problèmes psychiques est
très réduit », ces personnes étant exposées à un risque accru de se
retrouver sans abri (OSAR, Conditions d’accueil en Italie, A propos de la
situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une
protection, en particulier de celles et ceux de retour en Italie dans le cadre
de Dublin, août 2016, ch. 8.2 à 8.4, 9.3, 9.5, 10.3 et 10.5). Un rapport de
Médecins sans frontières (MSF) paru en juillet 2016 souligne quant à lui
que le système d’accès aux soins spécifiques pour les requérants d’asile
souffrant de traumatismes et autres affections de nature mentale est
fortement insuffisant à l’heure actuelle (cf. MSF, Neglected Trauma –
Asylum seekers in Italy: an analysis of mental health distress and access
to healthcare, 15 juillet 2016, disponible sur
/italy-mental-health-disorders-asylumseekers-and-migrants-overlooked-
inadequate-reception>, consulté le 3 novembre 2016). Au vu de ce qui
précède, en cas de transfert en Italie, il ne peut pas être exclu que
l’intéressé soit livré à lui-même, dans des conditions inadaptées aux soins
que nécessite son état de santé.
En tout état de cause, il découle de l’ensemble des éléments du cas
d’espèce que la question du transfert du recourant en Italie ne saurait être
E-3260/2014
Page 20
résolue au simple motif que l’Italie a la capacité théorique et générale de
prodiguer les soins nécessaires au recourant. Selon ses thérapeutes, un
transfert du recourant comporterait un risque de grave décompensation de
sa pathologie psychiatrique. De fait, pour ce qui le concerne, la question
prioritaire a moins trait à la qualité des soins potentiellement disponibles
dans ce pays qu’à la menace subjective que représenterait pour le
recourant son transfert. Comme dit précédemment, l’intéressé séjourne
depuis plus de six ans en Suisse, où s’est créé un lien de confiance avec
les personnes responsables de son suivi médical, dont il respecte
scrupuleusement et avec engagement les prescriptions et rendez-vous. Ce
lien thérapeutique solide entre le recourant et ses médecins constitue un
élément fondamental de sa prise en charge et permet de contenir l’idéation
suicidaire. Le maintien du traitement psychothérapeutique instauré depuis
plusieurs années en Suisse revêt donc une importance particulière, eu
égard à cette relation de confiance qu’il a établie avec ses médecins
traitants.
Il s’agit en outre de prendre en compte que l’intéressé vit, depuis (…) 2013,
une relation de couple avec C._______, avec qui il a emménagé depuis
près de deux ans. Indépendamment de la question de savoir si cette
relation peut être qualifiée de stable et durable au sens de l’art. 8 CEDH, il
s’agit d’un élément à intégrer dans l’appréciation de l’ensemble des
éléments du cas d’espèce, étant rappelé que des considérations tirées du
principe de l’unité familiale, ou de la présence en Suisse d’un proche
susceptible d’apporter un soutien particulier, peuvent également constituer
un facteur contribuant à l’admission de « raisons humanitaires » au sens
de l’art. 29a al. 3 OA 1. En l’occurrence, il ressort du rapport médical du
(…) 2016 que les médecins ont pu rencontrer le compagnon du recourant.
Ils décrivent leur relation amoureuse comme étant « épanouissante pour
les deux personnes » et soulignent l’importance du soutien du compagnon
de l’intéressé dans la diminution de sa symptomatologie. Les médecins
précisent enfin que le recourant est « parfaitement intégré en Suisse » et
qu’il « continue de construire sa vie […] par le biais de l’apprentissage d’un
métier ». Ses évaluations et certificats de travail très positifs lui permettent
de se sentir revalorisé et de se projeter dans l’avenir, ce qui a également
grandement contribué, selon les médecins, à l’amélioration de son état de
santé ces dernières années.
A l’égard de l’écoulement du temps enfin, le Tribunal relève que le
recourant a quitté son pays d’origine en 2007, pour se rendre en Iran, en
Grèce puis en Italie, où il a déposé une demande d’asile en (…) 2008. Il
est demeuré dans ce pays environ deux ans, avant de se rendre en Suisse
E-3260/2014
Page 21
et d’y déposer une première demande d’asile, en avril 2010. Suite à ses
transferts en Italie, l’intéressé n’est demeuré que quelques semaines dans
ce pays, et est revenu en Suisse pour y déposer une deuxième, puis une
troisième demande d’asile, en mars 2011 et en juillet 2011. Cela fait donc
plus de six ans que cette dernière demande n’a pas été examinée au fond.
La période cumulée passée en Suisse par le recourant est notablement
plus étendue que celle durant laquelle il est resté en Italie, soit un peu plus
de deux ans. Dans ces conditions, il faut également tenir compte du
principe de célérité de la procédure d’asile consacré par le considérant n° 4
du préambule du règlement Dublin II et du principe de proportionnalité pour
trancher de la présente espèce sur l’existence ou non de raisons
humanitaires, l’intérêt public au respect du système de responsabilité de la
réglementation Dublin ne pouvant, dans de telles circonstances, l’emporter
sur les autres éléments à prendre en compte.
Au vu de ce qui précède, et compte tenu en particulier de la vulnérabilité
psychique particulière du recourant, des antécédents traumatiques qu’il a
vécus en Italie et de la longue période passée en Suisse, durant laquelle il
a pu tisser des liens particulièrement solides avec son entourage et ses
médecins, il y a lieu de considérer qu’un transfert en Italie représenterait
pour le recourant une nouvelle épreuve difficilement supportable et serait
en l’espèce disproportionnée (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
7.3.3 Dans ces conditions très particulières, compte tenu du cumul de tous
les éléments du cas d’espèce, ainsi qu’en application du principe de
proportionnalité, il y a dès lors lieu d’admettre qu’en la présente cause,
l’aspect humanitaire revêt un caractère primordial au point de l’emporter
sur toute autre considération d’ordre général. Il s’impose dès lors de faire
application de clause de souveraineté de l’art. 3 par. 2 1ère phr. du
règlement Dublin II et d’admettre la compétence de la Suisse pour
examiner la demande d’asile du recourant.
La question de la conformité d’un transfert en Italie du recourant avec les
engagements de droit international de la Suisse peut dès lors demeurer
indécise en l’espèce.
8.
8.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la
décision du SEM du 8 mai 2014, en tant qu’elle rejette la demande de
réexamen de la décision de non-entrée en matière du 16 septembre 2011,
n’est pas fondée.
E-3260/2014
Page 22
8.2 Il s’ensuit que le recours est admis. Les décisions du 8 mai 2014 et du
16 septembre 2011 sont annulées, la cause étant renvoyée au SEM pour
traitement, en procédure nationale, de la demande d’asile du recourant.
9.
9.1 Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
9.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA, 7 al. 1 et 10 al. 2 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant ayant eu
gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par
le litige.
En l’absence d’un décompte du mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base
du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont arrêtés ex aequo et bono à
1’600 francs.
(dispositif : page suivante)
E-3260/2014
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 8 mai 2014 rejetant la demande de réexamen est
annulée.
3.
La décision du SEM du 16 septembre 2011, en tant qu’elle prononce la
non-entrée en matière sur la demande d’asile et le renvoi (transfert) du
recourant, est annulée.
4.
Le SEM est invité à traiter, en procédure ordinaire, la demande d’asile du
recourant.
5.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
6.
Le SEM versera au recourant un montant de 1’600 francs à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :