B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3261/2017
Ar r ê t d u 1 8 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Irak,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 5 mai 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés, pour eux-mêmes
et leur fille, le 22 septembre 2015,
la naissance de leur deuxième enfant, le (…),
les auditions des recourants, les 9 octobre 2015 et 4 avril 2017,
la décision du 5 mai 2017, notifiée le 9 mai 2017, par laquelle la SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leur de-
mande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours daté du 7 juin 2017, déposé le 8 juin 2017 (date du sceau postal),
par lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de cette décision, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement
au prononcé d'une admission provisoire en raison de l’inexigibilité du ren-
voi,
la demande d'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti,
la décision incidente du 27 juin 2017, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire
partielle,
la lettre du 11 juillet 2017, par laquelle les intéressés ont transmis au Tribunal
l’original d’un mandat d’arrêt établi au nom de l’intéressé, ainsi que sa tra-
duction en français,
la réponse du SEM du 12 juillet 2017,
l’ordonnance du 18 juillet 2017, par laquelle le Tribunal a invité le SEM à se
déterminer sur le mandat d’arrêt déposé par les intéressés,
la détermination du SEM du 28 juillet 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n’en disposent autrement,
que les recourants, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité
pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (ATAF 2009/57 consid.1.2),
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle
de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 ; PIERRE MOOR, Droit admi-
nistratif, vol. II, 3ème éd. 2011, ch. 5.8.3.5, p. 820 s.),
que lors de leurs auditions respectives, les intéressés ont indiqué qu’en
2015, des hommes masqués, probablement des membre de l’Asayish,
avaient pénétré dans leur domicile de E._______, découvert et emporté les
armes qui y étaient cachées et arrêté le frère du recourant,
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que les membres de l’Asayish auraient demandé à l’intéressée où se trouvait
son époux, précisant qu’il n’était pas directement impliqué mais qu’ils aime-
raient l’interroger et qu’il devait se présenter devant eux au plus vite,
que l’intéressée aurait immédiatement prévenu son époux de ne pas rentrer,
puis l’aurait rejoint dans la ville de F._______,
que par crainte d’être arrêtés et torturés, les intéressés auraient quitté l’Irak
trois jours plus tard, puis seraient arrivés en Suisse au terme d’un voyage à
travers la Turquie notamment,
qu’ils ont déclaré ignorer la présence d’armes à leur domicile,
que l’intéressé a indiqué, lors de sa seconde audition, que sa mère l’avait
informé qu’elle n’était pas en possession, actuellement, de documents attes-
tant qu’il était recherché,
que, dans sa décision du 5 mai 2017, le SEM a considéré que les alléga-
tions des intéressés n’étaient pas vraisemblables,
que, dans leur recours, les intéressés ont contesté, pour l’essentiel, cette
appréciation,
que, par lettre du 11 juillet 2017, ils ont transmis au Tribunal l’original d’un
mandat d’arrêt établi le (…) 2015 au nom de l’intéressé, ainsi que sa traduc-
tion en français,
qu’invité à se déterminer sur ce mandat d’arrêt, le SEM a indiqué qu’ « au
vu de la production tardive du document précité, l’autorité intimée con-
sid[érait] qu’elle n’[était], en l’état actuel de l’instruction du recours, pas en
mesure de se prononcer en toute connaissance de cause »,
que, pour le reste, le SEM se référait aux considérants de la décision du
5 mai 2017, les maintenait intégralement et proposait en conséquence le
rejet du recours,
que le SEM a ainsi lui-même admis qu’il n’était, au vu du nouveau document
produit par les intéressés, pas en mesure de se prononcer en toute connais-
sance de cause,
qu’il a cependant décidé de ne pas tenir compte de ce nouveau moyen de
preuve et proposé de maintenir la décision du 5 mai 2017 intacte, sans plus
d’investigations,
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que, dès lors, le SEM s’est prononcé sur un état de fait incomplet,
qu’il convient ainsi de casser la décision attaquée et d’inviter le SEM à se
déterminer « en toute connaissance de cause », en tenant notamment
compte de la pièce déposée le 11 juillet 2017,
que le recours étant manifestement fondé, il est admis dans une procédure
à juge unique avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),
que les recourants ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés,
que toutefois, les recourants n'ayant pas fait appel aux services d'un man-
dataire et le recours ne leur ayant pas occasionné des frais indispensables
et relativement élevés, il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 5 mai 2017 est annulée.
3.
Le SEM est invité à compléter l'instruction et à rendre une nouvelle déci-
sion dûment motivée, dans le sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel