B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-326/2017
Ar r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Barbara Balmelli, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 13 décembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 22 mai 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Il a été entendu sur ses
données personnelles le 17 juin suivant puis, de manière approfondie, sur
ses motifs d’asile, le 13 octobre 2016.
Lors de ses auditions, il a dit venir de B._______, un village dans le zoba
C._______, où il vivait avec sa famille. Il aurait été scolarisé à D._______,
une localité de la région, jusqu’en huitième année puis à E._______
jusqu’au terme de sa onzième année. Les autorités scolaires lui auraient
ensuite fait savoir qu’il serait tenu d’accomplir sa douzième année au camp
de Sawa. Il y serait allé dans le courant de l’été (…).
Affecté à une unité de soldats, il aurait d’abord suivi un entraînement
militaire puis, ayant opté pour des études dans la section des « (…) », il
aurait aussi suivi des cours de géographie, de mathématiques et d’anglais
à l’école F._______, ponctuant sa formation par un examen le (…). Il aurait
ensuite repris sa formation militaire. En (…), il se serait blessé à une jambe
en ramassant du bois. Quand il en aurait informé son supérieur, celui-ci ne
l’aurait pas cru et l’aurait puni en le maintenant ligoté pendant une semaine.
En juillet (…), il aurait bénéficié d’une permission d’un mois. Il serait alors
retourné dans sa famille à B._______. Au terme de son congé, il ne serait
pas reparti au camp de Sawa mais aurait vécu caché chez lui, aidant les
siens aux travaux des champs. Pour ne pas se faire surprendre, il aurait
passé ses nuits tantôt dans la maison familiale tantôt à l’extérieur, à la
campagne. Le 20 septembre (…), après avoir entendu dire que les
autorités envoyaient des convocations à tous ceux qui n’étaient pas
retournés à Sawa, il serait parti en Ethiopie sans rien dire à personne. Il y
serait resté un ou deux mois, selon les versions, puis il serait allé au
Soudan. Après deux ou trois mois dans ce pays, il aurait poursuivi son
périple jusqu’en Libye, y demeurant trois ou quatre mois. Le 17 mai 2015,
il aurait atteint la Sicile par la mer. Le 22 mai 2015, il aurait pris un train à
Milan pour se rendre en Suisse le même jour. Il a ajouté que sa famille et
des proches lui avaient payé son voyage.
A la question de savoir s’il s’était rendu en France, il a répondu par la
négative. Quand il lui a été fait remarquer qu’il avait été contrôlé par les
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autorités françaises dans le train Paris – Zurich, il a dit avoir pris un train à
Milan en étant convaincu de se rendre en Suisse même si, à la vérité, il ne
savait pas où il allait.
B.
Par décision du 13 décembre 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile du
recourant au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences légales de vraisemblance. Pour le SEM, faute de substance, sa
présentation de l’école « F._______ », qu’il aurait fréquentée à Sawa,
comme sa description d’un ordre du jour à cet endroit ou de l’entraînement
militaire qu’il aurait suivi pendant plusieurs mois ne laissaient pas croire
qu’il avait été à Sawa.
Le SEM a également relevé que l’intéressé n’avait pas été constant sur la
désignation du groupe de soldats (« mesre » : la plus petite unité de
l’armée érythréenne) dans lequel il avait été intégré. Il avait d’abord
mentionné la 23ème « mesre » puis, à son second entretien, la troisième. Il
s’était aussi contredit sur sa blessure, parlant tantôt d’une lésion à la
jambe, tantôt d’une entorse à un pied ou à un genou et sur le supérieur
auquel il en avait parlé et qui ne l’avait pas cru, faisant tantôt état du chef
de sa « haïli » tantôt de celui de sa « ganta ». Ses déclarations sur la date
des examens finaux, à Sawa, ne correspondaient pas non plus à la réalité.
En outre, à son audition initiale, il n’avait pas évoqué la convocation qu’il
avait reçue des autorités militaires après son départ, n’en parlant qu’à sa
seconde audition. Il avait aussi divergé sur le biais par lequel il avait été
informé de cette convocation, ayant d’abord mentionné son père puis des
amis. Enfin, le SEM n’a pas estimé convaincantes les précautions qu’il
aurait prises pour se prémunir contre une rafle des autorités pour n’être
pas retourné à Sawa à l’échéance de sa permission.
Par ailleurs, le SEM a estimé que les déclarations de l’intéressé concernant
son périple jusqu’à la frontière éthiopienne et son passage en Ethiopie ne
reflétaient pas un véritable vécu tant elles étaient vagues, peu
circonstanciées et dépourvues de détails. Le SEM a aussi noté que le
recourant s’était contredit sur l’itinéraire emprunté pour franchir la frontière,
de même que sur la durée de son séjour à G._______, en Ethiopie.
L’indigence de ses descriptions des camps de H._______ et de I._______
laissait en outre penser qu’il n’y avait pas séjourné, contrairement à ce qu’il
avait prétendu. Le SEM n’a pas non plus trouvé logiques les propos du
recourant sur le financement de son périple par sa famille en Erythrée dès
lors que, de son propre aveu, il n’avait jamais parlé de son projet à
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quiconque. Enfin, ses déclarations sur les circonstances de son entrée en
Suisse ne correspondaient pas à ce qui ressortait du rapport des gardes-
frontière qui l’avaient interpellé au départ de Mulhouse le 21 mai 2015. Le
SEM a donc tiré de ces constatations qu’on ne pouvait retenir, dans le
présent cas, un départ illégal d’Erythrée, de sorte que la reconnaissance
de la qualité de réfugié, en raison de motifs d’asile subjectifs postérieurs à
sa fuite, ne pouvait pas non plus être reconnue au recourant.
Le SEM a encore prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné
l’exécution de cette mesure. Il a notamment considéré que le dossier ne
révélait pas d’indices concrets dont on aurait pu inférer un risque pour
l’intéressé d’être exposé à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH.
Enfin, aucun motif individuel ou lié à la situation dans son pays ne
s’opposait à l’exécution de son renvoi. Le SEM a, en particulier, retenu que
l’intéressé était jeune, instruit et capable de travailler en tant que
cultivateur. Il n’avait en outre pas fait valoir de problème de santé et, dans
son pays, il pouvait compter sur le soutien d’un large réseau familial avec
les membres duquel il entretenait de fréquents contacts téléphoniques.
C.
Dans son recours interjeté le 16 janvier 2017, A._______ justifie la
concision de ses réponses sur son séjour à Sawa par sa nature, discrète
et réservée, et par ses origines, paysannes, qui font qu’il n’est pas du genre
à s’étendre dans de longues explications. Il relève aussi avoir dit, à son
audition principale, qu’à Sawa, il avait suivi des cours à l’école F._______,
dans la section « (…) ». Il a donc logiquement parlé des matières étudiées
dans cette section, comme en atteste le certificat d’admission joint à son
recours. La production de ce document devrait d’ailleurs, selon lui, suffire
à prouver son séjour à Sawa. Enfin, à cet endroit, il a aussi suivi des cours
d’endoctrinement, même s’il a omis d’en parler.
Il relève également qu’en ce qui concerne l’énoncé de son incorporation, il
a malencontreusement omis sa « ganta », amalgamant le numéro de cette
unité avec celui de sa « mesre », l’unité inférieure. Il a ainsi parlé à tort de
la 23ème « mesre » au lieu de la 2ème « ganta » et 3ème « mesre ». S’agissant
de sa blessure, il fait remarquer que, dans sa langue, le terme qu’il a utilisé
pour en désigner l’endroit, à ses auditions, recouvre la partie de la jambe
qui va du genou au bout du pied, ce qui expliquerait sa localisation
incertaine (genou ou pied) par les interprètes présents à ses auditions.
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Il souligne aussi que les nuits où il a préféré dormir à la campagne plutôt
que de rester dans la demeure familiale, pour éviter de se faire arrêter, il
s’est fié à son intuition.
Il conteste encore s’être contredit au sujet du biais par lequel il aurait appris
sa convocation à Sawa, après sa désertion. Il renvoie ainsi à la 155ème
question de son audition principale à laquelle il a répondu en disant en
avoir été informé par son père. Quant à ses amis, ils lui ont fait savoir que
son père avait été convoqué par les autorités à cause de lui, comme cela
ressort de sa réponse à la 200ème question de cette même audition.
Il fait aussi remarquer que, pour se rendre en Ethiopie, il devait
successivement passer par J._______, K._______ et L._______. Dès lors,
en ayant tantôt affirmé avoir passé par J._______ et K._______ tantôt par
K._______ et L._______, il ne s’est pas contredit comme le soutient à tort
le SEM.
Concernant son départ, il maintient n’en avoir rien dit à sa famille. Par
contre, une fois au Soudan, il a dû l’appeler pour en obtenir une aide
financière, nécessaire au paiement d’un passeur pour la suite de son
périple. Sans cette aide, il n’aurait pas pu quitter le centre où il se trouvait
dans ce pays.
Enfin, il affirme n’avoir pas su qu’il était en France, quand des douaniers
français l’ont intercepté au départ de Mulhouse, croyant être en Suisse. Il
ne sait d’ailleurs pas par quel pays il a passé pour venir en Suisse, vu qu’il
ne sait pas lire une carte.
D.
Par décision incidente du 19 janvier 2017, le juge instructeur a octroyé
l’assistance judicaire totale au recourant et désigné Michael Pfeiffer en tant
que mandataire d'office.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. 52 al. 1 PA par renvoi
de l’art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 Il n’est pas contesté qu’en Erythrée, le camp militaire de Sawa est la
première étape obligatoire du service national que chaque citoyen
scolarisé, garçon et fille, se doit d’accomplir. Ce constat ne dispense
toutefois pas ceux qui, à l’instar du recourant, allèguent avoir déserté
quand ils étaient à Sawa de rendre vraisemblable leur présence à cet
endroit au moment de leur fuite.
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Page 7
3.2 En l’occurrence, le Tribunal reconnaît que ce que le recourant dit avoir
vécu à Sawa correspond à ce qui est généralement admis. Pour autant, à
l’instar du SEM, il considère que l’intéressé n’a pas livré d’informations que
n’aurait pu donner quelqu’un qui n’aurait jamais été à Sawa. Hormis que le
camp militaire était vaste et qu’il était bâti sur une plaine, il n’a rien dit des
particularités de la région et de ceux qui y vivaient, mis à part les nombreux
instructeurs militaires et recrues du camp. Après un énoncé détaillé de
l’itinéraire emprunté pour s’y rendre, il a en outre étrangement omis de
mentionner le nom de la région où se trouvait Sawa. Concernant son
arrivée au camp, il a certes déclaré avoir été emmené avec les autres
conscrits dans un hangar, mais il n’a rien dit des circonstances de leur
réception, ni des logements qui leur avaient été affectés, ni en compagnie
de qui il avait été logé et dans quelles conditions. Il n’a pas été plus disert
au sujet de l’entraînement militaire qui aurait suivi son arrivée au camp. Il
n’a ainsi rien avancé de probant concernant l’ordre du jour en vigueur
pendant cet entraînement. Il n’a notamment pas dit comment les conscrits
étaient réveillés et à quelle heure ils l’étaient. S’il a souligné que la
consommation d’alcool était interdite à Sawa, il n’a pas dit en quoi
consistait le repas des recrues, comment ils les prenaient et à quelle heure
avait lieu l’extinction des feux au camp. Il n’a rien dit non plus des sanctions
infligées à ceux qui commettaient des erreurs pendant l’instruction. Par
ailleurs, telle qu’il l’a indiquée, la durée de cette session d’entraînement ne
correspond pas aux informations à disposition du Tribunal. Enfin, s’il avait
réellement été à Sawa, il n’aurait pas omis de mentionner l’endoctrinement
auquel les recrues sont soumises pendant plusieurs mois.
Le recourant estime toutefois avoir rendu vraisemblable sa présence à
Sawa par la production, au stade du recours, de ce qui apparaît être un
certificat d’admission à la douzième et dernière année du cycle d’études
secondaires et par celle d’une photocopie d’un article de presse
mentionnant qu’en 2014, en Erythrée, les examens de fin de cycle d’études
secondaires avaient bien eu lieu le 24 mars ainsi qu’il l’avait affirmé à son
audition principale.
De fait, ce certificat ne fait que mentionner les matières à l’examen
desquelles son détenteur est admis à se présenter à la « Warsay YIkealo
Secondary School », à Sawa au terme de sa douzième année de cycle
secondaire. Il n’établit pas que le recourant a effectivement été à Sawa ni
qu’à cet endroit, il a bien suivi les cours dispensés à école « F._______ »,
qu’il a expressément citée. Le nom de la personne pour laquelle le certificat
a été établi est en outre un peu différent de celui du recourant. Dès lors, ce
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document ne saurait établir à suffisance de droit le passage de l’intéressé
à Sawa.
De même, si elle tend à confirmer les déclarations du recourant au sujet
de la date des examens de fin cycle secondaire à Sawa, la coupure de
presse produite n’établit pas non plus sa présence à Sawa. En outre, ce
qu’on peut y lire concerne les examens des disciplines techniques et
commerciales dont la session s’est achevée le (…). Or le recourant a dit
avoir été inscrit dans la section « (…) ».
Par ailleurs, le Tribunal considère que les autorités militaires n’auraient très
vraisemblablement pas convoqué à Sawa le recourant s’il n’était pas rentré
de permission ; elles l’auraient plutôt fait immédiatement rechercher et le
recourant ne se serait pas risqué à rester encore un ou deux mois au
domicile familial. En outre et quoi qu’il en dise, il n’a pas été constant sur
le biais par lequel il aurait été informé de cette convocation. Il a en effet
d’abord déclaré en avoir été informé par son père puis, plus loin, dans la
même audition, il a dit l’avoir appris par ses amis qui lui avaient aussi dit
que son père avait été emmené après avoir reçu la convocation.
Quant à l’évocation erronée d’une 23ème mesre dans l’énoncé de son
incorporation, elle révèle moins un lapsus de sa part qu’une connaissance
imparfaite de la structure de l’armée érythréenne, car il semble évident que
l’unité appelée « ganta », l’avant-dernière, dans un ordre décroissant, des
unités de l’armée érythréenne, ne saurait compter 23 sous-unités
nommées « mesre », ce que le recourant aurait dû réaliser s’il avait été
incorporé à l’armée érythréenne. Le Tribunal n’exclut pas ainsi que
l’intéressé a appris un numéro d’incorporation qu’il n’a ensuite pas pu se
rappeler correctement.
Enfin, l’explication du recourant, en vertu de laquelle la signification du
terme utilisé pour désigner l’endroit de sa blessure recouvrirait la partie de
la jambe comprise entre le genou et le bout du pied, raison pour laquelle
les interprète présents à ses auditions l’auraient successivement traduit
par les mots jambe, genou et pied, ne convainc pas. Il ne semble pas en
effet que le vocabulaire tigrinya n’aurait pas de terme spécifique pour
désigner la jambe, le genou ou le pied.
3.3 Vu ce qui précède, les circonstances à l’origine du départ de l’intéressé
ne peuvent être celles qu’il a alléguées. Il ne saurait ainsi être admis qu’il
est un déserteur.
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Page 9
4.
Il reste à examiner si le recourant doit se voir reconnaître la qualité de
réfugié, à l'exclusion de l'asile, en raison de son seul départ illégal
(cf. art 54 LAsi).
Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de
référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui ont
quitté leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution,
à ce titre, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé
à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée
justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas
être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat
que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée,
pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les
personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être
considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère
pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir
appartenu à un groupe d’opposants au régime, avoir occupé une fonction
en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au service
militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2). Or, en l’espèce, aucune de ces circonstances n’est réalisée.
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
6.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
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Page 10
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
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des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11 ;
2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1).
8.5 En raison de l'âge du requérant - à son départ de l'Érythrée et à l'heure
actuelle - sa crainte d'être enrôlé dans le service national à son retour n’est
pas infondée (voir aussi, en ce qui concerne la pratique érythréenne l’arrêt
de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13.2 – 13.4).
8.6 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à
publication), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de
l’exécution du renvoi en Erythrée sans recours à des moyens de contrainte,
s’il existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou
civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système
de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes
intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation
militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent
sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et
les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées
dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la
part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient
systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service
civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir
leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en
outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement
militaires.
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8.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 par. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve
susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national,
qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre
elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de
l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse
de l’art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut
ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis
à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid.
6.1.6).
8.8 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas, en soi, de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire.
En l’espèce, le recourant, qui n’a pas rendu vraisemblable la désertion
alléguée à l’appui de sa demande d’asile, n’a pas non plus établi la forte
probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international s’il
venait à être convoqué au service national à son retour en Erythrée.
8.9 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement sur une base
volontaire ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
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persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3–7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
9.2 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. Par ailleurs, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden,
9 juillet 2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être
exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de
nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ;
cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence
antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables
(cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence],
consid. 16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national, à
supposer qu’il y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi
comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI
(arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2).
9.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant en cas
d'exécution du renvoi. Comme déjà souligné à bon escient par le SEM,
l’intéressé, qui est jeune et ne s’est prévalu d’aucun problème de santé,
est en mesure de subvenir à ses besoins par son travail. Il peut aussi
compter sur le soutien d’un solide réseau familial dans son pays où vivent
ses parents et ses nombreux frères et sœurs. Ses parents et des membres
de sa parenté auraient avancé les 7'000 dollars nécessaires au
financement de son voyage en Europe.
E-326/2017
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9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas
possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à
une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI.
L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12). Il incombe donc au recourant d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse.
11.
11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let.
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, sa demande de dispense de paiement des frais de procédure a
été admise. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure.
11.2 Par décision incidente du 19 janvier 2017, Michael Pfeiffer a été
désigné mandataire d’office dans la présente procédure.
Par conséquent, en l’absence d’un décompte de prestations, il y a lieu de
lui accorder, à titre d'honoraires et de débours, une indemnité de 600
francs, tous frais et taxes compris (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par
analogie conformément à l'art. 12 FITAF), calculée sur la base du tarif
horaire applicable aux représentants n'étant pas titulaire du brevet d’avocat
(cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du
19 janvier 2017).
(dispositif : page suivante)
E-326/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du Tribunal versera à Michael Pfeiffer une indemnité de
600 francs, à titre d'honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :