B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3262/2013
A r r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 1 3
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
agissant en faveur de ses filles
B._______ et C._______,
Erythrée,
représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision de l'ODM du 7 mai 2013 / N (…).
E-3262/2013
Page 2
Vu
la décision du 1er février 2012, par laquelle l'ODM a reconnu à A._______
la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31) et lui a octroyé l'asile,
la demande de regroupement familial que celui-ci a adressée à l'ODM, le
21 mai 2012, en faveur de sa conjointe, D._______, et de ses enfants
mineurs B._______, C._______, E._______ et F._______, tous restés en
Erythrée,
le courrier du 15 janvier 2013, par lequel l'ODM a demandé à l'intéressé,
notamment, de l'informer sur sa relation avec ses filles B._______ et
C._______, nées d'une relation avec une précédente partenaire, nommée
G._______, et de lui transmettre un document prouvant son droit de
garde sur ces enfants,
la déclaration du 27 janvier 2013, rédigée par G._______, dans laquelle
celle-ci indique que, dans la mesure où elle n'a pas "continué" son
mariage avec A._______, elle "lui accorde la garde de ses deux filles",
l'autorisation d'entrée en Suisse octroyée par l'ODM à D._______, ainsi
qu'à E._______ et F._______, au titre du regroupement familial avec
A._______, le 26 avril 2013,
la décision du 7 mai 2013, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi, a refusé l'entrée en Suisse à B._______ et
C._______ et a rejeté la demande de regroupement familial en leur
faveur, dans la mesure où il ne ressortait pas du dossier que celles-ci
faisaient ménage commun avec l'intéressé avant son départ d'Erythrée,
la déclaration du 27 janvier 2013 permettant notamment de retenir que la
garde de ces enfants ne lui avait été confiée qu'à cette date,
le recours du 7 juin 2013, dans lequel il est notamment relaté que
B._______ et C._______ ont vécu de 1996 à 2002 au sein du "couple
A._______ - G._______", de 2002 à 2005 chez leurs grands-parents
paternels, de 2005 à 2007 avec leur père et sa nouvelle épouse
D._______, de 2007 à 2009 tantôt chez leur mère, tantôt chez leur père
et depuis 2009 chez leur mère biologique,
E-3262/2013
Page 3
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré
d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et
obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y
oppose,
que d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent
obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières plaident en
faveur du regroupement familial (art. 51 al. 2 LAsi),
que si les ayants droit définis aux al. 1 et 2 ont été séparés par la fuite et
se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur
demande (art. 51 al. 4 LAsi),
que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose
que le parent vivant en Suisse, d'une part, ait été reconnu réfugié au sens
de l'art. 3 LAsi et qu'il ait obtenu l'asile au sens de l'art. 2 LAsi, et d'autre
part, qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite à l'étranger, du membre de
sa famille vivant dans le pays d'origine ou dans un pays tiers de
résidence, avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment dans
ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 7 consid. 6.1. p. 80 ss,
JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191 s., JICRA 2000 n° 11 consid. 3a
p. 88 s.),
E-3262/2013
Page 4
qu'il faut qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun
avec la personne aspirant au regroupement familial, non pas par
commodité, mais par nécessité économique, et que sa fuite ait mis en
péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale à
laquelle il appartenait (relation de cause à effet), la capacité de survie de
son proche parent étant alors atteinte de manière durable,
qu'en d'autres termes, la viabilité économique de la communauté familiale
doit avoir été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié et non en
raison des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une
majorité de la population,
que cela implique qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant la ou
les personnes aspirant au regroupement familial, ne se soit pas reformée
depuis lors ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine
(cf. notamment dans ce sens JICRA 2006 n° 8 consid. 3.2. p. 94,
JICRA 2006 n° 7 consid. 6.1. p. 80 ss, JICRA 2002 n° 20 consid. 4b
p. 165 s., JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191 s., JICRA 2000 n° 11
consid. 3a p. 88, JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67 s., JICRA 1994 n° 7
p. 56 ss),
qu'il est enfin nécessaire que la famille entende se réunir (ou continuer
d'exister) en Suisse et que ce pays apparaisse comme étant le seul où
elle peut raisonnablement se reconstituer (cf. notamment dans ce sens
JICRA 2006 n° 8 consid. 3.2. p. 94, JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191,
JICRA 2000 n° 11 consid. 3a p. 88, JICRA 1994 n° 7 consid. 2 p. 58 s.),
qu'en l'occurrence, la première des conditions cumulatives précitées est
remplie, A._______ s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer
l'asile le 1er février 2012,
que force est cependant de constater qu'au moment de son départ
d'Erythrée, qu'il a situé au 27 octobre 2010, il ne vivait pas en
communauté avec ses filles B._______ et C._______,
que cela ressort du mémoire de recours, où il est mentionné que depuis
fin 2009, les filles vivaient chez leur mère, après avoir, de 2007 à 2009,
vécu tantôt chez celle-ci, tantôt chez leur père,
que cela ressort également, comme l'a relevé l'ODM, de la déclaration du
27 janvier 2013 de la mère des enfants,
E-3262/2013
Page 5
que, de surcroît, le recourant a, avec sa nouvelle compagne, créé une
nouvelle famille dès 2005,
que contrairement à ce qu'il prétend dans son recours, et bien que cela
ne soit pas décisif, ses filles ne seront pas sans soutien dans leur pays,
continuant à résider avec leur mère, comme elles l'ont fait durant ces
dernières années,
que les conditions de vie difficiles en Erythrée et la sanction
prétendument infligée à B._______, celle-ci n'ayant été remise en liberté
que dernièrement après avoir tenté de se rendre en H._______, ne sont
pas pertinentes non plus,
qu'en l'état, il ne peut être retenu que les enfants ont, matériellement,
souhaité déposer une demande d'asile à titre personnel,
que cela n'aurait au demeurant été possible qu'en présence,
formellement, d'une manifestation de volonté claire de leur part, ce qui
n'est pas le cas,
qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le
recours rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la
demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée dans
le recours est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-3262/2013
Page 6
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure
est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras