B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3264/2014
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
Togo,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 13 mai 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile de A._______ du 24 mai 2012,
les procès-verbaux de ses auditions des 4 juin 2012 et 6 mai 2014, dont il
appert qu'il aurait fui son pays, pour des motifs politiques, après s'être
échappé de l'endroit où il était détenu depuis son arrestation pour sa
participation à l'émeute, réprimée par les gendarmes, qui avait éclaté, le
27 avril 2012, place de l'Indépendance à Lomé lors des commémorations
du 52ème anniversaire de l'indépendance,
la décision du 13 mai 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile du précité, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure, motif pris que ses allégations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
le recours formé le 13 juin 2014 contre cette décision, au terme duquel
A._______ a conclu, préjudiciellement, à la dispense d’une avance de
frais de procédure et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale au sens de
l'art. 110a LAsi (RS 142.31), principalement, à l’annulation de la décision
de l’ODM et à l'octroi de l'asile, à défaut d'octroi de l'asile, à celui d’une
admission provisoire,
la lettre du père du recourant du 2 mai 2013, jointe au recours,
la décision incidente du 27 juin 2014, par laquelle le juge instructeur,
après avoir estimé d'emblée vouées à l'échec les conclusions du recours,
a rejeté les demandes d'exemption d'une avance de frais de procédure et
d'assistance judiciaire totale et octroyé au recourant un délai au 14 juillet
2014 pour s'acquitter d'un montant de 600 francs en garantie des frais de
procédure présumés,
le paiement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al.1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible,
qu'elles sont notamment plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés,
qu'en l'occurrence, l'ODM n'a notamment estimé crédibles ni l'arrestation,
dans la nuit du 27 au 28 avril 2012, du recourant qui n'avait quasiment
plus d'engagement politique depuis 2005 et qui ne présentait ainsi pas un
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profil susceptible de retenir l'attention des policiers, ni son évasion dans
les circonstances décrites,
que, dans son recours, A._______ relève en particulier qu'il est issu d'une
famille engagée de longue date en politique, son père, qui aurait été le
secrétaire général de la section de l'Union des Forces pour le
Changement (UFC) du canton de B._______, étant encore la cible des
autorités en raison de ses activités passées ; qu'il était par conséquent
connu des services de police de Lomé qui avaient aussi dû le ficher après
son arrestation en (…); qu'aussi il pense que les autorités ne l'ont pas
appréhendé immédiatement, l'après-midi du 27 avril 2012, pour ne pas
attirer l'attention des autres membres de l'ANC (Alliance nationale pour le
changement) présents sur la place de l'indépendance et pour le
soustraire à celle des medias qui couvraient l'événement ; qu'il ne saisit
pas non plus les doutes de l'ODM sur les circonstances de son évasion
du moment que cette autorité n'a décelé aucune contradiction dans ses
déclarations sur ce point,
que, de son côté, le Tribunal considère que les motifs d'asile sont
manifestement invraisemblables,
qu'en effet, lors de son audition sommaire, le recourant a dit avoir fui son
pays parce qu'en 2005, il y aurait été menacé par des membres du
gouvernement en place qu'il ne pouvait nommer et sans savoir pour quel
motif,
qu'il aurait été arrêté et détenu à deux reprises, la première fois en (…),
lors d'une manifestation et alors qu'il était membre de l'UFC, la seconde à
la suite de sa participation à la marche de commémoration du 52ème
anniversaire de l'indépendance du Togo, le 27 avril 2012 à Lomé,
qu'à cette occasion, il aurait été interné dans un camp où il aurait été
battu et astreint à des travaux forcés,
que ce n'est que lors de son audition sur ses motifs d'asile qu'il a dit avoir
pris part, en tant que membre de l'ANC, à la marche du 27 avril 2012
organisée par le collectif "Sauvons le Togo" – dont l'ANC fait partie – puis,
surtout, à l'émeute, ponctuée de violences, qui avait suivi, ce qui lui aurait
valu d'être repéré puis arrêté et détenu dans un camp de travail,
que cette version, différente de la précédente (même si celle-ci était
réduite de fait à l'essentiel), des événements à l'origine de sa fuite amène
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ainsi à penser que le recourant a modifié ses déclarations pour les
besoins de la cause,
qu'en tous les cas, il est difficilement compréhensible, à la lumière de
cette deuxième version, qu'il ait répondu en première audition ne pas
savoir pourquoi il avait été arrêté le (…) avril 2012,
que, quoi qu'il en soit, il y a lieu de souligner que le 27 avril 2012, c'est
une foule de personnes qui a parcouru les rues de Lomé pour se rendre à
la place de l'Indépendance,
que c'est un grand nombre d'individus qui a forcé la grille pour accéder au
monument de l'Indépendance, déclenchant ainsi une émeute,
que s'il s'y trouvait, le recourant n'a dès lors raisonnablement pas pu être
identifié par les forces de l'ordre, cela d'autant moins que selon ses dires,
il n'avait plus eu affaire à elles depuis 2005,
qu'il n'a pas non plus pu être reconnu à cause de sa filiation, son père
ayant cessé d'occuper des fonctions dirigeantes à l'UFC en 2003,
que le Tribunal n'estime pas non plus crédibles les circonstances de
l'évasion du recourant (si tant est que celui-ci ait jamais été détenu dans
les circonstances décrites, ce que ne peut pas en l'état retenir le
Tribunal), vu le nombre d'individus affectés à la garde de son groupe,
qu'il y a aussi lieu de relever que l'ANC, pourtant prompte à dénoncer
régulièrement les exactions des forces de l'ordre togolaises, n'a rien dit
des événements vécus par le recourant postérieurement à la
manifestation du 27 avril 2012 à Lomé, alors même que, selon les dires
de celui-ci, il y aurait eu avec lui dans ce camp d'autres détenus de
l'ANC, aussi arrêtés lors de la manifestation du 27 avril 2012,
que, dans son attestation du 2 mai 2013, le père du recourant ne dit pas
avoir été arrêté à cause de son fils, contrairement à ce que celui-ci
semble avoir prétendu lors de son audition sommaire,
qu'au vu de ce qui précède, ce document n'est pas de nature à démontrer
les faits allégués par l'intéressé,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
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que dans ces conditions, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
que, de retour dans son pays, il serait exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays,
de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune et est capable de travailler pour
subvenir à ses besoins,
qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le
11 juillet 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :