B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3265/2016
Ar r ê t d u 2 1 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sénégal,
représenté par Me Alain Schweingruber, avocat, (…),
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 1er mars 2016 / E-5301/2015.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par le requérant en date du
26 juin 2013,
la décision du 29 juillet 2015, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître
la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l'arrêt E-5301/2015 du 1er mars 2016, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 31 août 2015
contre la décision précitée,
l’acte daté du 23 mai 2016 (déposé le même jour à un bureau de poste),
adressé au Tribunal, et dans lequel l’intéressé a requis la révision,
respectivement le réexamen de l’arrêt du 1er mars 2016,
la requête d'assistance judiciaire totale dont cet acte était assorti,
la décision incidente du 16 juin 2016, par laquelle le juge instructeur,
constatant que la requête était manifestement dénuée de chances de
succès, a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale, et a invité le
requérant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de
1200 francs, dans un délai échéant au 30 juin 2016,
le versement, le 30 juin 2016, de l'avance requise,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l’asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et
105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
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ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les
demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce
domaine (cf. art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1),
qu'il est donc compétent pour se prononcer sur la présente cause,
que l'intéressé, partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt E-5301/2015 du
1er mars 2016 et disposant d'un intérêt digne de protection, bénéficie de la
qualité pour agir en révision,
qu’une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel
extraordinaire susceptible d’être exercé contre un arrêt doué de force de
chose jugée, n’est recevable qu’à de strictes conditions,
qu’elle ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une
nouvelle interprétation ou d’une nouvelle pratique, d’obtenir une nouvelle
appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est
demandée (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire,
Berne 2008, no 4697 s. p. 1692 s. et réf. cit.) ou de faire valoir des faits ou
moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure
ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATF 111 lb 209 consid. 1),
qu'une demande de révision d'un arrêt du Tribunal n'est recevable que pour
les motifs exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123 LTF, auxquels
renvoie l'art. 45 LTAF,
qu'en l'occurrence, le demandeur invoque à tort les art. 66 et 67 PA,
lesquels ne sont pas applicable en l'espèce,
qu'en effet, lorsqu'il s'agit de la révision d'un arrêt du Tribunal – et non d'une
des anciennes commissions de recours auxquelles celui-ci a succédé – ce
sont les dispositions de la LTF régissant la révision, et en particulier les
art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, qui s’appliquent par analogie
(cf. art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1),
que, selon l’art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d’un arrêt entré en force
peut être demandée lorsque le demandeur découvre après coup des faits
pertinents ou des moyens de preuve décisifs qu’il n’avait pas pu invoquer
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dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l’arrêt,
que, conformément à la disposition légale précitée, les moyens de preuve
doivent être concluants, c’est-à-dire porter sur des faits pertinents, en
d’autres termes propres à modifier l’état de fait à la base de l’arrêt entrepris
et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation
juridique correcte ; le motif de révision doit ainsi être susceptible d’avoir un
impact sur le dispositif, non pas seulement sur les considérants entrepris
(cf. YVES DONZALLAZ, op. cit., no 4704, p. 1694 s.),
que dans le cas d’espèce, le requérant demande la révision de l'arrêt
E- 5301/2015 du 1er mars 2016 (en tant qu’il lui refuse l’asile et prononce
l’exécution de son renvoi), sur la base de certificats d’identité (produits en
copie) délivrés le (...) 2002 conjointement par le gouvernement de la
République de Guinée-Bissau et le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) à deux personnes qu’il présente comme étant (...)
et (...), attestant de leur statut de réfugié en Guinée-Bissau,
que, dans la mesure où il déclare avoir quitté la Casamance en même
temps qu’eux et en raison des mêmes faits, il en déduit que ces nouveaux
moyens de preuve permettent d’établir qu’il a également été enregistré
comme réfugié en Guinée-Bissau, et donc qu’il serait exposé à une
persécution en cas de retour au Sénégal,
que la demande du 23 mai 2016 repose ainsi en premier lieu sur deux
moyens de preuve antérieurs au prononcé de l’arrêt du 1er mars 2016,
destinés à établir un fait également antérieur à celui-ci,
qu’en ce qui concerne ces deux moyens, elle est recevable en tant que
demande de révision,
que les deux certificats d’identité délivrés le (...) 2002 portent toutefois sur
des faits non pertinents,
qu’en effet, le Tribunal a confirmé le refus de reconnaissance de la qualité
de réfugié et le refus de l’asile par le SEM, respectivement l’exécution du
renvoi, en constatant que la persécution à laquelle le requérant avait été
exposée en 2008 était circonscrite à la Casamance et qu’il disposait d’un
refuge interne dans une autre région du Sénégal, en particulier à
B._______ où il avait vécu deux ans (arrêt E-5301/2015 du 1er mars 2016,
consid. 4.2 [et 8.3 pour l’exécution du renvoi]),
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qu’en définitive, ces nouveaux moyens de preuve ne sont pas décisifs, au
sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, et ne permettent pas de modifier
l’appréciation juridique effectuée par le Tribunal dans son arrêt du 1er mars
2016, ni son dispositif,
qu’accessoirement, leur valeur probante est faible,
qu’en effet, bien que le SEM puisse solliciter l’avis du HCR sur une
demande de protection, aucune disposition légale en vigueur en Suisse ne
l’y contraint (cf. arrêt du TAF D-4313/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.3),
que, sous l’angle du droit suisse, un certificat de réfugié du HCR ne
constitue pas une preuve en soi de la qualité de réfugié d’un requérant,
cette question étant du ressort des seules autorités nationales,
que si le Tribunal avait eu connaissance de ces pièces au moment du
prononcé de l’arrêt, il n’aurait dès lors pas statué différemment,
qu’à cela s’ajoute le fait que ces certificats ne concernent que (…) et (…)
de l’intéressé, et non lui-même,
qu’ils contredisent de surcroît son récit, dans la mesure où leur date
d’émission remonte à l’année 2002, alors qu’il avait auparavant déclaré
avoir fui le massacre, en 2008, d’habitants de son village sis en
Casamance lors duquel (…) avait été tué, pour trouver un refuge en
Guinée-Bissau (état de fait, let. B de l’arrêt attaqué),
que l’intéressé sollicite également la révision de l’arrêt précité, en tant qu’il
prononce l’exécution du renvoi de Suisse, au motif que son amie résidant
en Suisse, dont il ne précise au demeurant pas le statut, est enceinte,
qu’il estime qu’elle a besoin de son soutien durant sa grossesse, puis après
la naissance de l’enfant, prévue pour le (…) 2016 (certificat médical du […]
2016 à l’appui),
que toutefois, la naissance à venir d’un enfant constitue un fait
hypothétique qui, en tant que tel, ne saurait entraîner d’emblée la révision
de l’arrêt attaqué,
qu’une fois réalisé, ce fait ne saurait pas non plus entraîner la révision dès
lors qu’il serait postérieur à l’arrêt attaqué,
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que la grossesse, en tant que fait nouveau, antérieur ou postérieur à l’arrêt
attaqué, n’est en principe pas non plus susceptible de conduire à une
admission provisoire pour un laps de temps d’au moins douze mois
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
qu’en tout état de cause, en tant qu’elle se base sur un certificat médical
postérieur à l’arrêt attaqué - que ce moyen de preuve lui-même porte sur
un fait antérieur ou postérieur - cette demande n’est pas recevable en tant
que demande de révision (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.3 et 13.1),
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans
la mesure où elle est recevable,
que, vu l’issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge du demandeur (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du requérant. Ce montant est couvert par l’avance de frais de 1200 francs
versée le 30 juin 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :