B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3266/2012
A r r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), alias
B._______, né le (…), alias
C._______, né le (…), alias
D._______, né le (…),
Somalie,
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 11 juin 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après le
recourant), en date du 9 janvier 2012,
la feuille de données personnelles remplie le même jour,
les résultats de la consultation, en date du 18 janvier 2012, de la banque
de données Eurodac, dont il ressort que les empreintes du recourant ont
été enregistrées en Hongrie le 23 novembre 2010 (franchissement
clandestin de la frontière) et le 24 novembre 2010 (dépôt d'une demande
d'asile),
le procès-verbal de l'audition du recourant, du 23 janvier 2012 (audition
sur les données personnelles), lors de laquelle celui-ci a notamment
déclaré être Somalien, du clan (...), sous-clan (...), être né le (.. [date de
naissance indiquant qu'il serait mineur]) et avoir quitté Mogadiscio le (...)
décembre 2011, par avion à destination de Djibouti puis, dix jours plus
tard, avoir pris l'avion pour Paris, où il serait demeuré jusqu'au 8 janvier
2012, avant de prendre le train pour la Suisse, où il serait entré
clandestinement le même jour,
le procès-verbal de l'audition tenue le même jour, lors de laquelle le
recourant a été à nouveau questionné sur sa date de naissance, sur la
date où il avait quitté son pays d'origine et sur son voyage, et lors de
laquelle il a été informé sur le résultat de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles figurant sur la base de données Eurodac,
ainsi que sur les doutes que l'auditeur formulait quant à sa minorité, et
invité à se déterminer sur ces points,
le procès-verbal (indexé comme pièce séparée par l'ODM dans son
dossier) relatif aux questions posées au recourant, lors de cette même
audition, afin qu'il se détermine sur un éventuel transfert en Hongrie en
tant qu'Etat compétent pour l'examen de sa demande d'asile,
la demande de reprise en charge adressée le 31 janvier 2012 par l'ODM
aux autorités hongroises, en vertu de l'art. 16 par. 1 point c du règlement
Dublin II,
la réponse de l'autorité hongroise compétente, du 8 février 2012, refusant
la reprise en charge en application du règlement Dublin II, au motif que
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l'intéressé avait été reconnu comme réfugié en Hongrie par décision du
21 septembre 2011,
la demande adressée le 5 avril 2012 par l'ODM à l'autorité hongroise
compétente, sollicitant la réadmission du recourant en application de
l'Accord du 4 février 1994 entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la République de Hongrie relatif à la réadmission et à
la remise de personnes à la frontière (RS 0.142.114.189),
la réponse positive de l'autorité hongroise compétente, du 11 avril 2012,
en application de l'art.3 de l'accord précité,
le procès-verbal de l'audition du recourant, du 6 juin 2012, devant l'ODM,
lors de laquelle celui-ci a déclaré que durant son séjour en Hongrie, il
avait été blessé d'un coup de couteau à l'épaule, en (…) 2011, par (…[un
requérant d'une autre nationalité]) logeant dans le même foyer que lui ;
qu'il n'avait pas été soigné et qu'il avait souffert de l'indifférence et du
racisme à son égard ; qu'avec d'autres Somaliens ayant connu des
problèmes dans ce foyer, il avait sollicité en vain l'aide des responsables
du foyer, mais n'avait pas déposé de plainte à la police ou auprès des
autorités ayant examiné sa demande d'asile ; qu'il avait finalement quitté
le foyer par crainte d'une nouvelle agression ; qu'il avait été hébergé
durant un certain temps par des compatriotes, puis s'était retrouvé à la
rue ; que des représentants de l'organisation Human Rights Watch lui
avaient conseillé, à lui et à d'autres Somaliens, de quitter la Hongrie ; qu'il
n'avait pas de proche parenté en Suisse, mais qu'il avait un frère quelque
part en Europe, peut-être aux Pays-Bas,
la décision du 11 juin 2012, par laquelle l’ODM, constatant que la Hongrie
avait été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr, que le
recourant y avait obtenu le statut de réfugié et que cet Etat s'était déclaré
disposé à l'accepter sur son territoire, n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 16 juin 2012, par lequel le recourant a formé un recours contre
cette décision, en concluant à son annulation, et à ce que l'ODM entre en
matière sur sa demande, au motif qu'il craignait pour son intégrité
personnelle en Hongrie, où il avait déjà été blessé, et que son frère
E._______, né le (…), résidait en Suisse, au bénéfice d'une autorisation
annuelle de séjour,
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la copie de cette autorisation, jointe à l'acte de recours,
la décision incidente du 26 juin 2012, impartissant au recourant un délai
échéant au 10 juillet 2012 pour verser une avance de 600 francs pour les
frais de procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours,
la requête d'assistance judiciaire totale, déposée le 9 juillet 2012 par
l'intermédiaire d'un avocat mandaté par le recourant, lequel a fait valoir
que ce dernier était indigent, qu'il ne pouvait se défendre seul étant
donné qu'il ne parlait pas le français et que les conclusions de son
recours n'étaient pas vouées à l'échec, dès lors qu'il avait en Suisse un
proche parent avec lequel il entretenait des rapports étroits, puisqu'il
s'agissait de son frère,
la décision incidente du 12 juillet 2012, rejetant la demande d'assistance
judiciaire du recourant,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art.
105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d
LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de
la présente cause,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), exception
non réalisée en l'espèce,
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que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que, présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi), prescrits par la
loi, son recours est recevable,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a
effectivement respect du principe de non-refoulement au sens large du
terme, au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, de l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de normes juridiques équivalentes
(ATAF 2010/56 consid. 3.2. p. 814ss),
que, selon l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM, en règle générale, n’entre pas
en matière sur une demande d’asile lorsque le recourant peut retourner
dans un Etat tiers sûr au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a
séjourné auparavant,
qu'en vertu de l'al. 3 de l'art. 34 LAsi, l'al. 2 let. a précité n'est pas
applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes
avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a),
lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi (let. b) ou que l’office est en présence d’indices d’après
lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace au regard du
principe du non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi (let. c),
que, préliminairement, force est de constater que la procédure suivie par
l'ODM en relation avec la minorité alléguée par le recourant est conforme
aux exigences de la jurisprudence (cf. ATAF 2001/23 p. 465ss ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30 p. 204ss),
que, conformément à cette jurisprudence, l'ODM était en droit de se
prononcer à titre préjudiciel sur la minorité alléguée par le recourant,
avant l'audition sur les éventuelles objections de l'intéressé à un transfert
en Hongrie et avant l'audition sur les motifs,
que sa décision sur ce point apparaît comme bien fondée,
qu'en particulier certaines réponses de l'intéressé concernant l'âge où il
aurait quitté l'école coranique, ou celui qu'il avait lorsqu'il a quitté le pays,
ou encore l'âge de ses frères et sœurs, apparaissent particulièrement
évasives alors qu'il a se souviendrait avec exactitude de certains autres
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détails relatifs à des dates (par ex. pv. de l'audition du 23 janvier 2012
Q. 5),
qu'ainsi l'ODM était fondé à considérer qu'il n'avait pas rendu sa minorité
vraisemblable,
que le fait qu'il soit mineur selon l'identité sous laquelle il aurait été
enregistré en Hongrie (conformément à la seconde réponse des autorités
hongroises) n'est pas déterminant dès lors qu'il affirme lui-même que
cette identité n'est pas la véritable (pv. de l'audition du 6 juin 2012 Q. 27-
28),
qu'au demeurant le recourant ne conteste pas, dans son recours, la
motivation de la décision de l'ODM sur ce point,
que, cela étant dit, il convient, en premier lieu, de vérifier si les conditions
de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, appliqué en l'occurrence par l'ODM, sont
réunies,
que la Hongrie a été désignée comme Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a
al. 2 let. b LAsi, par le Conseil fédéral, le 1er août 2003,
que le recourant a, finalement, admis avoir séjourné en Hongrie avant de
déposer une demande d'asile en Suisse,
que cet Etat a donné son accord à la réadmission du recourant,
qu'au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont
remplies,
qu'il reste, dès lors, à déterminer si l'une des trois exceptions prévues à
l'art. 34 al. 3 LAsi s'applique dans le cas d'espèce,
que ces exceptions - alternatives – prévues à l'art. 34 al. 3 let. a à c LAsi
doivent être interprétées restrictivement (cf. ATAF 2009/8 consid. 7.5.2
p. 113),
que les "proches parents" au sens de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi sont – outre
le conjoint ou le partenaire enregistré et les enfants mineurs – notamment
les frères et sœurs, les grands-parents et les enfants placés (cf. ATAF
2009/8 consid. 5.3.2 p. 106),
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qu'il importe peu à cet égard que cette personne soit un proche parent ou
une autre personne,
qu'en effet, ce qui compte – suivant l'interprétation de cette disposition –
c'est que le requérant d'asile ait des liens étroits avec cette personne
(cf. ATAF précité consid. 7.5.5 p. 114),
que l'existence de tels liens est présumée au sein du noyau familial
(conjoints ou partenaires enregistrés et leurs enfants mineurs),
qu'en revanche une telle présomption fait défaut en dehors de ce noyau
familial, notamment entre les autres proches parents, dont les frères et
sœurs,
que la question de l'existence de liens étroits doit, dans chaque cas
d'espèce, être examinée sur la base des allégations concrètes de la
personne intéressée (cf. ATAF précité consid. 8.5 p. 115),
que ces liens peuvent, par exemple, résulter d'un lien de dépendance
particulier de l'une des deux personnes, dû à une grave maladie et
rendant nécessaire ou souhaitable l'aide de l'autre personne, ou d'autres
circonstances particulières,
qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence de tels liens étroits de
les prouver,
qu'au vu de ce qui précède, l'argumentation du recourant, selon laquelle
l'existence de liens particuliers est établie du simple fait qu'ils s'agirait de
son frère, n'est pas pertinente,
que tout d'abord le lien de parenté entre le recourant – dont l'identité elle-
même n'est pas établie – et la personne dont il fournit une copie de
l'autorisation cantonale de séjour, n'est pas démontré,
qu'ensuite il sied de relever que lors de son audition du 6 juin 2012, il
avait affirmé ne pas avoir de parenté en Suisse, mais avoir un frère
quelque part en Europe, peut-être aux Pays-Bas (cf. Q. 33 et 36)
que par ailleurs il n'a aucunement établi l'existence de circonstances
particulières permettant de conclure à l'existence de liens étroits entre
eux,
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qu'il a en particulier déclaré, lors de son audition sommaire, qu'il avait un
frère, E._______, lequel devait être d'environ sept années plus âgé que
lui et dont il ignorait totalement dans quel pays il se trouvait,
que de tels propos démontrent qu'il n'avait pas de liens étroits avec ce
frère, notamment pas de rapport de dépendance particulier avec lui ni
matérielle ni psychologique,
qu'il n'a pas non plus fourni de quelconque argumentation ou information
supplémentaire sur ce point suite à la décision incidente de refus
d'assistance judiciaire du 12 juillet 2012, qui attirait son attention sur le
défaut de son argumentation,
que la première exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'est ainsi pas
réalisée,
que, selon la jurisprudence, l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi n'est
pas réalisée lorsque le requérant s'est vu octroyer l'asile ou une
protection effective comparable dans un Etat tiers désigné comme sûr par
le Conseil fédéral, y a séjourné précédemment et peut y retourner sans
risquer d'être renvoyé de ce pays en violation du principe de non-
refoulement,
qu'en effet les interprétations tant historique que systématique et
téléologique de la disposition mènent indubitablement à la conclusion que
le législateur suisse n'a pas voulu appliquer cette exception lorsque le
requérant a obtenu l'asile ou une protection effective comparable dans un
Etat tiers considéré comme sûr (cf. ATAF 2010/56 p. 810ss),
qu'en l'occurrence, le recourant a été reconnu comme réfugié en Hongrie,
que l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi ne s'applique donc pas,
qu'enfin, les conditions d'application de la dernière exception, prévue à
l'art. 34 al. 3 let. c LAsi, ne sont pas non plus réunies,
que le dossier ne fait en effet ressortir aucun indice permettant d'admettre
que la Hongrie n'offrirait pas au recourant une protection efficace au
regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi,
que ce pays est signataire de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), ainsi que du Protocole
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relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) ; qu'il est
également partie à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105),
que le recourant n'a fourni aucun indice concret dont il y aurait lieu
d'inférer que les autorités hongroises pourraient faillir à leurs obligations
internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du
statut de réfugié qu'elles lui ont accordé,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point,
son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que le recourant peut retourner en Hongrie, Etat tiers sûr respectant le
principe de non refoulement,
que le recourant n'a aucunement démontré à satisfaction qu'il existait,
pour lui, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans ce pays,
qu'il affirme y avoir été la victime d'un coup de couteau dans le foyer où il
logeait,
qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il a été victime d'une
agression sans avoir été impliqué lui-même dans une rixe ni que sa
blessure était grave au point de nécessiter des soins médicaux ni encore
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qu'il s'était en vain adressé aux autorités hongroises compétentes pour
obtenir leur intervention et des soins adéquats,
qu'il a uniquement allégué qu'il n'avait pu le faire puisqu'il ne connaissait
pas la langue, ce qui ne saurait convaincre de la part d'un jeune homme
qui s'était avéré capable de quitter son pays pour venir demander – et
obtenir – l'asile en Europe,
que, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de raison de penser qu'il pourrait,
autrement que par hasard malheureux, être à nouveau victime d'un acte
de violence, sans possibilité de recours quelconque aux autorités
compétentes,
qu'il lui appartiendra notamment, s'il devait être affecté au même foyer
que celui où il aurait connu ces difficultés, de prévenir les responsables et
cas échéant leurs supérieurs, et de solliciter leur intervention, voire de
s'adresser à la police en cas de besoin,
que les conditions d'accueil pour les requérants d'asile en Hongrie sont
critiquées par de nombreux observateurs, en particulier en ce qui
concerne la détention de requérants d'asile en cours de procédure,
que toutefois le recourant est reconnu réfugié,
que par ailleurs les autorités hongroises l'ont considéré comme mineur et
qu'il devrait à ce titre bénéficier, en Hongrie, d'un encadrement adéquat et
de conditions de vie suffisantes pour éviter une mise en danger concrète,
en dépit de déficiences constatées dans l'hébergement et l'intégration
des réfugiés reconnus en Hongrie (cf. HAUT COMMISSARIAT POUR LES
RÉFUGIÉS [HCR], Refugee, Homelessness in Hungary, mars 2012 ; HCR,
Being a refugee, How refugees and asylum-seekers experience life in
Central Europe, Budapest, 2011),
qu'au demeurant il n'a donné, concernant son vécu en Hongrie, aucun
élément substantiel et concret pour que le Tribunal puisse conclure, dans
son cas, à un risque objectif et sérieux de traitement prohibé en cas de
retour dans ce pays,
que, dans ces conditions, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
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que, pour les mêmes raisons, l'exécution du renvoi du recourant en
Hongrie doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr,
que l'exécution du renvoi doit être considérée également comme
possible, sans qu'il faille examiner plus avant cette question, puisque la
Hongrie a accepté la réadmission du recourant, qui est une condition à la
non-entrée en matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. a et b LAsi
(cf. message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002, concernant la
modification de la loi sur l'asile, FF 2002 6359, 6399s. ; ATAF
D-7463/2009 du 14 décembre 2010 consid. 8.3 p. 17),
qu'en effet, l'impossibilité technique de l'exécution du renvoi suppose que
toutes les démarches susceptibles de favoriser un départ volontaire ou
contraint aient été entreprises, et par l'intéressé et par les autorités
fédérales et cantonales (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 ; JICRA
2006 n° 15 p. 157ss),
qu'il appartiendra si nécessaire à l'ODM de s'adresser aux autorités
hongroises afin de solliciter une prolongation du délai de réadmission ou
de formuler une nouvelle demande,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'en application des art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il y a lieu, vu l’issue
de la cause, de mettre les frais de procédure à la charge du recourant,
dont la demande d'assistance judiciaire a été rejetée par décision
incidente du 16 juillet 2012,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de 600 francs
versée le 25 juillet 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :