B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3266/2015
Ar r ê t d u 2 8 ma i 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 15 mai 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 2 mars 2015, en Suisse, par le recourant,
les résultats du 3 mars 2015 de la comparaison des données
dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans le système
européen d'information sur les visas, dont il ressort qu'il a obtenu, le
(…) janvier 2015, un visa allemand de type C valable du (…) au (…) 2015,
pour des entrées multiples dans l'espace Schengen, sur un passeport
établi le (…) et répondant à la même identité que celle qu'il a annoncée
aux autorités suisses,
le procès-verbal de l'audition du recourant du12 mars 2015,
la demande du 17 mars 2015 du SEM aux autorités allemandes aux fins
de prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III),
la réponse positive du 13 mai 2015 des autorités allemandes, fondée sur
la même disposition réglementaire,
la décision du 15 mai 2015 (notifiée le 20 mai 2015), par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi
(transfert) du recourant de Suisse en Allemagne, a ordonné l'exécution de
cette mesure, et a indiqué qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet
suspensif,
le recours interjeté, le 21 mai 2015, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a
conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause au SEM à
charge pour lui d'examiner sa demande d'asile et a sollicité l'assistance
judiciaire totale (soit la dispense des frais de procédure et la désignation
d'un mandataire d'office),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
26 mai 2015,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let.
a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la publication]),
que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant,
en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son renvoi (transfert)
de Suisse vers l'Allemagne, et ordonné l'exécution de cette mesure, en
application de l'art. 44 LAsi,
qu'il y a lieu d'examiner si la décision attaquée est conforme au droit, étant
précisé qu'elle ne repose pas sur un état de fait pertinent qui aurait été
établi de manière inexacte ou incomplète,
qu'aux termes de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
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qu'en application des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin III, appliqués provisoirement par la Suisse depuis le 1er
janvier 2014 (cf. échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et
l'Union européenne concernant la reprise du règlement Dublin III [RS
0.142.392.680.01]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 1 et 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale est examinée par un seul Etat
membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent
comme responsable.
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ("clause
de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13
mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4
consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM
doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III
lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par
lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit
international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, l'Allemagne a admis sur la base de l'art. 12 par. 4 du
règlement Dublin III (visa périmé depuis moins de six mois) sa
responsabilité pour examiner la demande de protection internationale que
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le recourant a présentée à la Suisse et a donc l'obligation de prendre en
charge le recourant conformément à l'art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III,
qu'elle est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Allemagne, de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les
dispositions transitoires relatives à la directive précédente] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après:
directive Accueil] ; cf. les art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de la
directive précédente" ; directive 2011/95/UE du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un
statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] [ JO L
337/9 du 20.12.2011]), cet Etat est présumé respecter ses obligations
tirées du droit international public, en particulier le principe de non-
refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que
l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3
Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce,
no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, lors de son audition du 2 mars 2015, le recourant a déclaré qu'en dépit
du fait qu'il avait étudié en Allemagne dans le cadre du programme
Erasmus et qu'il y avait sa sœur ainée, il préférait s'établir en Suisse, un
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pays en tête de classement des Etats en matière de respect des droits de
l'homme, plutôt qu'en Allemagne, un "pays policier" comprenant une
importante communauté turque et entretenant des relations étroites avec
le gouvernement turc, dont il cherchait à se protéger, et qui allait rejeter sa
demande d'asile du fait de son départ de son pays d'origine en étant muni
d'un passeport valable, alors que l'un de ses frères y aurait été arrêté après
ce départ,
que, dans la décision attaquée, le SEM a réfuté les arguments du recourant
pour s'opposer à son transfert vers l'Allemagne, aux motifs que l'Allemagne
était un Etat de droit ayant des institutions démocratiques stables et
assurant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
qu'aucun élément ne donnait à penser qu'elle ne mènerait pas la procédure
d'asile en bonne et due forme, que le recourant ne pouvait pas choisir l'Etat
membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, et qu'au vu du
dossier, l'application par la Suisse de la clause de souveraineté ancrée à
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifiait pas,
que, dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'il ne peut pas se rendre en
Allemagne, en raison des relations politiques et des accords entre ce pays
et la Turquie et du risque que des renseignements enregistrés durant sa
procédure d'asile soient communiqués par les autorités allemandes aux
autorités turques et que sa famille sur place (son frère incarcéré ainsi que
ses père et mère) soit ainsi mise en danger,
que, toutefois, de la sorte, il n'a aucunement renversé, par un faisceau
d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon laquelle
il aura accès en Allemagne à une procédure d'examen de sa demande de
protection internationale conforme aux standards minimaux de l'Union
européenne et contraignants en droit international public,
que, par conséquent, le transfert du recourant en Allemagne n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv.
torture,
que, dans son recours, l'intéressé invoque également un besoin de
maintenir des contacts réguliers avec son frère et ses oncles séjournant en
Suisse pour s'opposer à son transfert vers l'Allemagne,
qu'il n'allègue pas qu'il existe entre lui, un adulte de (…) ans, et son frère
demeurant en Suisse, respectivement entre lui et chacun de ses oncles
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(maternels), des éléments supplémentaires de dépendance autres que les
liens affectifs normaux,
que, par conséquent, ses rapports avec ce frère et avec chacun de ses
oncles concernés ne peuvent pas s'analyser en une "vie familiale"
bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH,
que, par conséquent, son transfert ne saurait emporter violation du droit au
respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 CEDH,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert n'emporte violation ni de
l'art. 3 CEDH ni de l'art. 3 Conv. torture ni non plus de l'art. 8 CEDH,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers
l'Allemagne et d'examiner lui-même la demande d'asile,
que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 8 [prévu
à la publication]), malgré la présence, en Suisse, d'un frère et de deux
oncles du recourant, les rapports entre eux n'étant pas protégés par la loi,
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
que l'Allemagne était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de
la demande de protection internationale introduite par le recourant en
Suisse tenu de le prendre en charge et qu'il n'y avait pas lieu de faire
application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la
Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons
humanitaires,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le renvoi (transfert) du recourant de Suisse vers
l'Allemagne et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44
1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 2ème
phrase LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire,
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n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour
l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III,
étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise
en œuvre du transfert vers cet Etat,
qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision
d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr,
qu'en l'occurrence, après avoir considéré que l'Allemagne était l'Etat
membre responsable selon l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III et qu'il
n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, que ce
soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations
internationales ou pour des raisons humanitaires, le SEM n'avait par
conséquent pas à examiner si l'une ou l'autre des conditions alternatives
mises au prononcé d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que
sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) était
remplie (cf. ATAF E-641/2014 précité, consid. 9.1 ; ATAF 2010/45
consid. 10),
qu'à noter encore que le SEM n'a pas violé son obligation de motiver sa
décision (sur cette question, cf. ATAF E-641/2014 précité, consid. 8 et 9),
dès lors qu'il a indiqué les raisons concrètes pour lesquelles il n'a pas fait
usage de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III, en relevant, en premier lieu, que le transfert du recourant vers
l'Allemagne s'avérait licite et donc conforme aux obligations internationales
de la Suisse (même s'il a procédé à cet examen sous l'angle de l'art. 83
al. 3 LEtr [quand bien même il n'a pas mentionné cette disposition] et donc
de manière erronée en partie) et, en second lieu, qu'il n'y avait pas de
raisons humanitaires justifiant de renoncer à ce transfert,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'octroi de l'effet
suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2
PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :