B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3267/2012
A r r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniel Willisegger, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Arménie,
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 25 mai 2012 / N (…).
E-3267/2012
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse B._______ (ci-après: la
recourante) ont déposé, le 13 juillet 2011, des demandes d'asile en
Suisse, pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs.
Entendus le 22 juillet 2011 au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Vallorbe, ils ont déclaré être ressortissants d'Arménie et avoir
vécu avant leur départ du pays à E._______ (un village faisant partie de
l'agglomération de F._______ et situé dans la banlieue d'Erevan), où le
recourant aurait vécu depuis sa naissance et aurait travaillé comme (…).
Ils ont expliqué être venus en Suisse afin que celui-ci puisse y être
soigné. Il aurait en effet appris, en février 2011, qu'il était atteint d'une
néphrite chronique. Le médecin consulté lui aurait expliqué qu'en Arménie
son espérance de vie ne serait que de quelques années, car les
équipements de dialyse étaient vétustes et non performants. Les
recourants ont également déclaré être inquiets pour la santé de leur fille,
qui présentait un sérieux retard de croissance.
Le 28 juin 2011, ils auraient quitté l'Arménie en bus pour se rendre en
Ukraine, où ils seraient demeurés quelques jours chez un ami. De là, ils
auraient organisé leur voyage par l'intermédiaire d'un passeur russe,
auquel ils auraient dû remettre 6'000 euros, obtenus par la vente d'un
terrain leur appartenant. Estimant que cette somme était insuffisante, le
passeur aurait, à leur arrivée en Suisse, conservé leurs passeports et une
partie de leurs affaires. Le recourant a cependant présenté son livret
militaire, ainsi que son acte de mariage et les actes de naissance des
enfants. Il a également déposé trois rapports médicaux établis en
Arménie en 2011, non traduits, mais dont l'un concerne, selon la mention
figurant au procès-verbal de l'audition de la recourante, le diagnostic
établi suite à une hospitalisation du (…) au (…) 2011 en service de
néphrologie du centre médical G._______.
B.
Les recourants ont été entendus le 7 octobre 2011 sur leurs motifs d'asile.
Ils ont, en substance, confirmé leurs précédentes déclarations.
Le recourant a déposé à cette occasion un rapport médical daté du
22 septembre 2011, dont il ressort qu'un traitement de substitution rénale
E-3267/2012
Page 3
par hémodialyse, à raison de trois séances hebdomadaires d'une durée
de quatre heures, ainsi qu'un traitement médicamenteux, ont dû être
rapidement mis en place peu après son arrivée en Suisse, en raison de la
sévérité de l'atteinte rénale qu'il présentait, accompagnée d'une
importante perte de poids. Selon les médecins, le recourant présentait
une atteinte rénale irréversible le rendant totalement dépendant du
traitement.
A la demande de l'ODM, le recourant a encore déposé deux rapports
médicaux le concernant, établis respectivement le 24 août 2011 et le
26 octobre 2011. Les médecins ont posé le diagnostic d'insuffisance
rénale terminale avec diverses complications (hyperkaliémie, anémie,
hyperparathyroïdie, acidose métabolique, hypertension artérielle, perte
d'appétit et dénutrition), impliquant une dialyse à raison de trois séances
hebdomadaires ainsi qu'un traitement médicamenteux pour les diverses
affections. Les recourants ont également produit un rapport daté du
24 octobre 2011 concernant leur enfant C._______, indiquant le
diagnostic de retard staturo-pondéral, pour lequel des investigations
étaient en cours.
Un nouveau rapport, daté du 21 mars 2012, a été déposé ultérieurement
concernant le recourant. Son médecin soulignait que celui-ci devrait
poursuivre son traitement de substitution rénale à vie et qu'une
transplantation lui offrirait un meilleur pronostic vital, moins de
complications cardio-vasculaires et une meilleure qualité de vie, tout en
étant moins onéreux si l'on tenait compte des coûts à long terme.
Des rapports, datés du 19 janvier 2012 et du 20 avril 2012, ont encore été
produits concernant l'enfant C._______, n'indiquant aucune nécessité de
traitement.
C.
Par décision du 4 mai 2012, l'ODM a refusé de reconnaître aux
recourants la qualité de réfugiés, au motif que les faits invoqués,
exclusivement d'ordre médical, n'étaient pas pertinents et a rejeté leurs
demandes d'asile. Par la même décision, il a prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré, au vu des
renseignements en sa possession, qu'une infrastructure médicale propre
à la prise en charge des insuffisances rénales était disponible en
Arménie, principalement dans la capitale, proche du domicile des
intéressés. Il a relevé que de nombreux établissements médicaux étaient
E-3267/2012
Page 4
en mesure d'assurer les dialyses nécessitées par le recourant également
en province et qu'une transplantation rénale pouvait être réalisée à
Erevan ; il a par ailleurs a souligné la possibilité, pour les intéressés, de
solliciter l'aide au retour sous forme de médicaments, d'aide à
l'organisation du voyage ou de soutien durant et après le retour.
D.
Les intéressés ont déposé, le 19 juin 2012, un recours contre cette
décision, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi. Se basant en
particulier sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR), daté du 17 novembre 2008, ils ont fait valoir que le recourant,
qui avait, avant son départ déjà, de la peine à trouver du travail en dehors
de la période d'été, n'aurait pas accès en Arménie aux soins dont il a
impérativement besoin, du fait que non seulement les soins, mais encore
les médicaments, y compris ceux figurant sur la liste des médicaments
gratuits, étaient payants. Ils ont également argué que les équipements
étaient vétustes, que les filtres pour la dialyse n'étaient pas changés
régulièrement, de sorte qu'il serait exposé à des risques d'infection. A
l'appui de leurs allégués, ils ont déposé cinq photographies de centres de
soins ainsi qu'une attestation d'un compatriote ayant été dialysé dans leur
pays d'origine avant de venir en Suisse. Ils ont enfin mis en avant l'intérêt
supérieur de leurs enfants, en soutenant que celui-ci serait gravement
compromis au cas où l'état de santé de leur père se détériorerait
rapidement faute des soins. Les recourants ont requis la dispense des
frais de procédure.
E.
Par courrier du 3 juillet 2012, les intéressés ont produit un rapport
médical concernant l'état de santé du père du recourant, daté du 27 juin
2012, une lettre d'une connaissance de la famille en Arménie, dont la fille,
souffrant également d'insuffisance rénale, serait décédée cinq mois après
avoir subi une transplantation, et une déclaration écrite du maire de la
commune de E._______, datée du (…) 2012, attestant qu'ils étaient dans
une situation socialement défavorisée. Ils ont également fourni une lettre
de soutien d'une personne en Suisse.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
réponse datée du 13 juillet 2012. Il a maintenu que l'infrastructure
médicale adéquate existait en Arménie et a relevé que l'état de santé du
recourant n'excluait pas toute activité lucrative, qu'il pouvait bénéficier de
E-3267/2012
Page 5
l'aide au retour et que les intéressés disposaient sur place d'un large
réseau familial et social à même de les assister "dans les premiers pas
de leur réinsertion". Il a également souligné que les organes cantonaux
compétents en matière de renvoi étaient en mesure de seconder les
recourants dans la perspective d'un retour dans leur pays d'origine et
qu'une étroite collaboration entre ces autorités et l'OIM permettrait la
poursuite des soins nécessités par l'intéressé. Il a dès lors soutenu que
l'on ne pouvait conclure à une dégradation rapide de l'état de santé de
l'intéressé en cas de retour en Arménie, susceptible de le mettre
concrètement en danger.
G.
Par courrier du 3 août 2012, les recourants ont déclaré maintenir leurs
conclusions.
H.
Les intéressés ont encore produit, par courrier du 13 novembre 2012, un
rapport médical indiquant qu'outre des troubles physiques (hypertension
artérielle, fatigue et céphalées importantes) liés à son insuffisance rénale
et aux dialyses, le recourant souffrait de troubles psychiques (sentiment
d'insuffisance, de perte d'espoir et d'anxiété) et qu'un traitement
médicamenteux, sous forme d'anxiolytique et d'entretiens psychiatriques,
avait été initié.
I.
A la demande du juge instructeur, les intéressés ont déposé, par courrier
du 18 novembre 2013, deux nouveaux rapports médicaux concernant le
recourant. Selon le premier, daté du 4 novembre 2013, celui-ci suit
toujours trois séances hebdomadaires d'hémodialyse d'une durée de
quatre heures chacune, qui se compliquent d'importantes céphalées ; en
outre, des investigations sont en cours en raison de douleurs thoraciques.
Seule une transplantation permettrait d'améliorer son autonomie et
d'envisager une réinsertion professionnelle, son état de santé actuel ne
l'autorisant pas à travailler comme il le souhaite. Le recourant est
également en traitement chez un psychologue. Selon le second rapport
fourni, daté du 7 novembre 2013, il est suivi depuis le mois d'août 2013
en raison d'une importante détresse psychique accompagnant sa maladie
rénale.
E-3267/2012
Page 6
J.
Les autres faits ressortant du dossier seront examinés si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi sur l’asile (LAsi,
RS 142.31) devant le Tribunal. Celui-ci statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (cf. art. 83 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans
la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Le Tribunal est en conséquence compétent pour statuer sur le
présent recours.
2.
Les recourants n'ont pas contesté la décision de l’ODM en tant qu’elle
rejette leur demande d’asile, de sorte que, sous cet angle, celle-ci a
acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 44 LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou
qu’il refuse d’entrer en matière, l’ODM prononce, en règle générale, le
renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de
l’unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est
régie par les art. 83 et 84 LEtr.
3.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l’ordonnance 1 sur l’asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant en l'occurrence réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
E-3267/2012
Page 7
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
le renvoi.
4.
4.1 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), auquel renvoie
l'art. 44 LAsi, sont de nature alternative (cf. arrêts du Tribunal
E-6107/2008 du 8 janvier 2013, consid. 6.2 non publié dans
ATAF 2013/1 , E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 non publié
dans ATAF 2009/41). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité
de l'exécution du renvoi des recourants, compte tenu de leur situation
personnelle, que le Tribunal entend porter son attention.
4.2 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.2.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10
consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2003 no 24). En revanche, les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne
suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 précité, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2).
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas d'espèce
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF
2009/52 consid. 10.1).
E-3267/2012
Page 8
4.2.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la
mesure où, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance,
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites
en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le
sera plus si, en raison de l'absence de possibilité de traitement, l'état de
santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave à son intégrité
physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et
jurisprudence citée).
4.3 En l'occurrence, il ressort des rapports médicaux au dossier que le
recourant souffre d'insuffisance rénale grave et irréversible. Les médecins
ont souligné à quel point il lui serait favorable, tant sur le plan du
pronostic vital que de la qualité de vie, et vu son relativement jeune âge,
de pouvoir bénéficier d'une transplantation (cf. en particulier rapport du
21 mars 2012 du Dr H._______ et du Dr I._______). Le Tribunal n'entend
pas contester l'avis des praticiens, selon lequel une greffe rénale
représenterait le traitement idoine, en ce sens qu'elle apporterait à
l'intéressé une amélioration significative de sa qualité de vie, en
supprimant les contraintes liées aux dialyses et en permettant peut-être le
recouvrement d'une capacité de travail entière, un mieux-être psychique
et physique et une espérance de vie plus longue. En outre, il n'est pas
exclu qu'à long terme cette solution soit moins onéreuse que la dialyse à
laquelle le recourant est contraint à vie, faute de transplantation. Il n'en
demeure pas moins qu'une transplantation ne saurait, en principe,
constituer une intervention essentielle au sens de la jurisprudence
précitée. En effet, elle n'est pas indispensable pour empêcher une mise
E-3267/2012
Page 9
en danger concrète de l'intéressé. En revanche, les rapports médicaux au
dossier établissent de manière indiscutable que les dialyses auxquels est
astreint le recourant représentent, quant à elles, des soins absolument
nécessaires. Les médecins ont indiqué clairement qu'à défaut, le
pronostic vital du patient serait compromis très rapidement ("en quelques
semaines", selon le rapport du Dr J._______ du 26 octobre 2011).
4.4 Dans sa décision du 25 mai 2012, l'ODM a retenu que les structures
médicales indispensables étaient disponibles en Arménie.
Les recourants ont fait valoir, de leur côté, que les centres de soins
étaient vétustes, ce qui entraînait notamment des risques d'infection et
que les soins et médicaments étaient pour partie à charge des patients,
de sorte qu'ils n'auraient pas les moyens financiers suffisants pour
assurer la poursuite du traitement.
Dans sa réponse au recours, l'ODM n'a pas contesté qu'une partie des
frais liés aux soins serait à charge du recourant. Il a cependant retenu
que l'état de santé de celui-ci n'empêchait pas toute activité lucrative,
qu'en outre les intéressés disposaient sur place d'un large réseau familial
et social, à même de les assister dans les premiers pas de leur
réinsertion et enfin qu'ils pouvaient obtenir l'aide au retour. Il a également
souligné que la collaboration entre l'OIM et les autorités chargées de
l'exécution du renvoi devrait permettre la poursuite sans interruption des
soins nécessités par l'intéressé. En d'autres termes, l'ODM a estimé qu'à
court terme, soit pour les premiers temps d'une réinstallation, la poursuite
des dialyses était garantie à travers la conjugaison de l'aide au retour, du
suivi par l'OIM et de l'assistance des proches des intéressés. A plus long
terme, il a retenu qu'il n'y avait aucun caractère "inéluctable" à la
dépendance des recourants de l'aide sociale. Il a notamment relevé qu'il
ressortait des moyens de preuve déposés que tant le recourant que son
épouse avaient la volonté de travailler et que les affections de l'intéressé
n'excluaient pas toute activité lucrative.
4.5 Les positions de l'ODM comme des recourants étant rappelées, il y a
lieu d'examiner dans un premier temps la situation en Arménie sur le plan
des structures médicales et de l'accès aux soins, plus particulièrement
pour les personnes sous dialyse, puis dans un second temps la situation
personnelle des recourants.
E-3267/2012
Page 10
4.5.1 Selon les renseignements à disposition du Tribunal, l'un des
problèmes fondamentaux pour une grande partie de la population en
Arménie, s'agissant de l'accès aux soins médicaux, réside dans la
question du financement. Faute d'argent, plusieurs cliniques ou centres
de soins sont vétustes ou contraints de fermer. Les moyens financiers
manquent pour acheter ou maintenir les installations et appareils. Pour
les instituts de soins comme pour le personnel, mal et irrégulièrement
payé, une bonne partie des revenus provient des patients eux-mêmes.
En outre, les médicaments sont, dans la plupart des cas, à charge de ces
derniers. On estime à 60% la part des coûts de la santé supportée par les
patients (cf. INTERNATIONALE ORGANISATION FÜR MIGRATION (IOM) /
BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE (BAFM),
Länderinformationsblatt Armenien, août 2013, en ligne sur le site
, consulté le 7 février 2014). Associée à l'état de pauvreté
dans lequel se trouve une bonne partie de la population, cette situation
entraîne pour de nombreuses personnes des difficultés notables à l'accès
aux soins. La législation prévoit que certains médicaments et soins de
base sont entièrement ou partiellement gratuits ; elle prévoit également
un régime de gratuité en faveur des personnes vulnérables (pauvres,
rentiers, enfants) ainsi que pour les patients souffrant de certaines
affections. Cependant, la liste des bénéficiaires et des prestations de
base (en anglais, basic benefit package, ci-après BBP) est revue de
manière périodique. La situation est souvent confuse quant à son
application ; en outre, en dépit d'un droit à une telle aide, les patients sont
régulièrement tenus de verser une participation financière, de manière
officielle ou non (cf. ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, OMS,
10 questions about the Caucasus and central Asia, 2009, en ligne sur le
site , consulté le 17 février 2014).
4.5.2 S'agissant plus particulièrement des dialyses, il ressort des sources
consultées par le Tribunal que plusieurs centres hospitaliers disposent
des structures nécessaires pour les réaliser, pour le moins à Erevan, (cf.
IOM / Zentralstelle für Informationsvermittlung zur Rückkehrforderung
(ZIRF), Armenien: Medizinische Versorgung, 27.12.2012, en ligne sur le
site consulté le 15 février 2014). En outre, les dialyses
(mais non les médicaments) font partie, du moins selon certaines
sources, des soins gratuits selon le BBP (cf. OMS, op. cit.). Cependant,
comme relevé plus haut, il ne peut être garanti que le patient ne sera pas
contraint de payer, néanmoins, une participation financière d'une certaine
importance.
E-3267/2012
Page 11
4.5.3 Il y a donc lieu de retenir qu'il existe, en Arménie et notamment à
Erevan, proche du domicile des intéressés, des centres de soins où le
recourant pourrait bénéficier des dialyses qui lui sont indispensables. En
revanche, on ne saurait affirmer que l'accès à un tel traitement et aux
médicaments qui lui sont prescrits lui sera garanti sans qu'il soit appelé à
participer aux frais. Il convient également de souligner que le recourant
nécessite un traitement médicamenteux pour les autres affections
connexes dont il souffre (hypertension, notamment), qu'il devra
probablement financer lui-même en tout ou partie. Or, s'agissant de la
situation personnelle des recourants, l'affirmation de l'ODM, selon
laquelle l'état de santé du recourant n'exclut pas toute capacité de travail,
n'est pas suffisamment étayée ni circonstanciée et est même en
contradiction avec les moyens de preuve au dossier. Le dernier rapport
médical produit, daté du 4 novembre 2013, indique en effet que le
recourant bénéficie de trois séances hebdomadaires de dialyse d'une
durée de quatre heures, qui se compliquent d'importantes céphalées et
d'une fatigue marquée. Il n'est pas établi que, dans ces conditions, il lui
reste une capacité de travail lui permettant de reprendre, à son retour en
Arménie, son ancienne activité (…[description de la profession]), voire
une activité quelconque apte à lui apporter un revenu suffisant. Le fait
qu'il ait la volonté de travailler, comme l'atteste la déclaration d'une tierce
personne produite à l'appui du recours, à laquelle se réfère l'ODM, ou
encore le rapport de son psychiatre, du 7 novembre 2013, ne permet pas
en l'état de conclure à une réelle capacité de travail, ni surtout à une
possibilité concrète de trouver à court ou moyen terme un emploi lucratif
à son retour en Arménie eu égard à ses capacités physiques et
professionnelles, et à la situation régnant en Arménie sur le marché de
l'emploi. Il est tout aussi hasardeux de prétendre que son épouse, qui
aurait pris des cours de (…), mais n'aurait jamais exercé d'activité
professionnelle (cf. pv de l'audition du 7 octobre 2011 p. 3), pourrait
trouver les moyens d'assurer la subsistance de la famille et les frais liés
aux soins médicaux. Quant aux parents des intéressés, l'ODM n'a, avec
raison, pas tenu compte d'une capacité à leur fournir autre chose qu'une
assistance pour "les premiers pas" de leur réinsertion. Rien ne permet en
effet, en l'état, d'affirmer qu'ils seraient dans une situation financière
rendant possible qu'ils contribuent à des frais médicaux ou à la
subsistance des intéressés. Selon les moyens de preuve fournis, le père
du recourant est malade et le dossier ne contient aucun renseignement
sur la situation financière des autres membres de la parenté des
intéressés.
E-3267/2012
Page 12
4.6 L'ODM affirme que la continuité des soins pourra être garantie grâce
à la collaboration entre l'OIM et les autorités cantonales chargées de
l'exécution du renvoi et qu'à cela s'ajoute la possibilité de requérir une
aide au retour médicale auprès du service cantonal de conseils en vue du
retour. Son affirmation toute générale ne permet toutefois pas d'apprécier,
concrètement, la durée pendant laquelle les soins seraient ainsi assurés.
Or, dès lors que le médecin confirmait qu'à défaut de dialyse le patient
mourrait "au bout de quelques semaines", l'ODM aurait dû examiner, de
manière sérieuse et concrète et non en s'appuyant sur une hypothétique
possibilité de l'intéressé de retrouver du travail, de quelle manière les
soins pourraient être obtenus et financés au-delà de l'accomplissement
de l'exécution du renvoi. En l'état du dossier et sur la base des
informations générales à disposition du Tribunal, il n'est pas établi que le
recourant aura accès, dès son retour au pays, aux dialyses
hebdomadaires qui lui sont vitales pendant une période suffisante pour
que l'on puisse considérer que l'exécution du renvoi ne met pas
concrètement en danger sa vie et la subsistance de sa famille. Pour cela,
il est indispensable d'obtenir, d'une part, des renseignements précis
concernant le coût des soins et médicaments suivant l'hôpital où il
pourraient être obtenus et, d'autre part, davantage d'indications du
médecin sur la capacité de travail du recourant, ainsi que les éléments de
fait permettant d'établir ses revenus possibles et l'aide financière qu'il
pourrait obtenir de l'Etat et de ses proches. Dans ce contexte, il importera
également que l'ODM prenne en compte les informations convergentes
auxquelles il est fait référence ci-dessus concernant les contributions
individuelles que les patients sont appelés à verser même lorsque les
soins sont censés être gratuits.
4.7 Il s'agira ainsi de réunir, le cas échéant par l'intermédiaire de la
représentation suisse compétente, des informations concernant en
particulier :
- la possibilité concrète pour le recourant d'être régulièrement dialysé dès
son retour, sans délai et pour une période indéterminée, dans un
établissement proche de son domicile (nom de l'hôpital, disponibilités ;
dans ce contexte, des explications pourront également être requises
auprès de l'établissement dans lequel le recourant a été hospitalisé en
Arménie en (…) 2011, selon le rapport fourni lors de son arrivée en
Suisse [cf. let. A ci-dessus] ; une traduction de ce document devra être
établie afin de savoir quels sont les soins dont il a bénéficié à l'époque) ;
E-3267/2012
Page 13
- le coût des médicaments et des dialyses, ce non seulement selon la loi
mais également en fonction des réponses des praticiens et patients ;
- un rapport médical circonstancié sur la capacité de travail du recourant ;
- des informations concrètes concernant l'aide sociale dont pourront
bénéficier les recourants si leur état de santé ou la situation économique
sur place ne leur permet pas d'exercer une activité lucrative ;
- des informations concernant la situation financière des proches des
recourants, après avoir requis de leur part une liste exhaustive des
membres de leur parenté pouvant être appelés à leur venir en aide, avec
la mention de leurs identités et adresses précises.
5.
5.1 Ces mesures d'instruction complémentaires dépassant l'ampleur de
celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la
décision attaquée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi des
recourants, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent
(cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'ODM pour
complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision
(cf. art. 61 al. 1 PA),
6.
6.1 Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le
dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais n'est mis à la
charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA).
6.2 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD,
commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2009, n° 14
p. 1259).
6.3 En l'espèce, au vu de l'issue de la cause, les recourants doivent être
considérés comme ayant obtenu gain de cause. Partant, il n'est pas
perçu de frais.
E-3267/2012
Page 14
6.4 La demande d'assistance judiciaire partielle des recourants devient
ainsi sans objet.
6.5 Les recourants ont par ailleurs droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA
et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations de leur
mandataire, les dépens sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
FITAF). Ils sont arrêtés, ex aequo et bono, à 800 francs.
(dispositif page suivante)
E-3267/2012
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision de l'ODM, du 25 mai
2012, est annulée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi des
intéressés et le dossier renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction et
nouvelle décision sur ce point.
2. .
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'ODM est invité à allouer aux recourants le montant de 800 francs à titre
de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :