B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3269/2015
Ar r ê t d u 2 0 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
François Badoud, Walter Stöckli, juges,
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
agissant en faveur de B._______,
né le (…),
Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 13 mai 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 7 juillet 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par
décision du 8 octobre 2014, l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugiée et
octroyé l'asile.
Le 21 avril 2015, la précitée a adressé au SEM une demande de regrou-
pement familial au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 de la loi sur l'asile (LAsi,
RS 142.31) en faveur de B._______, son époux, dont elle aurait été sépa-
rée en raison de sa fuite, le 14 février 2011.
A l'appui de sa demande, l'intéressée a notamment déposé la copie d'un
certificat de mariage émis par l'Eglise orthodoxe érythréenne, daté du
12.02.2009 (calendrier grégorien) et du 05.06.2001 (calendrier éthiopien).
B.
Par décision du 13 mai 2015, le SEM a refusé l'entrée en Suisse de
B._______ et rejeté la demande d'asile familial, au motif que la recourante
ne vivait pas en communauté familiale avec son fiancé au moment de son
départ du pays.
C.
Dans son recours du 21 mai 2015, A._______ a contesté l'appréciation du
SEM et conclu à l'annulation de la décision ainsi qu'à l'octroi d'une autori-
sation d'entrée en Suisse pour son mari au sens de l'art. 51 LAsi. Sur le
plan procédural, elle a demandé à être dispensée du versement d'une
avance sur les frais de procédure.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non
réalisée en l'espèce.
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1.3 La recourante, agissant en faveur de B._______, a pris part à la procé-
dure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ; partant, elle
a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al.
1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est rece-
vable.
2.
2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant
qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose. Si les ayants droit défi-
nis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée
en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).
2.2 L'art. 51 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du
noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite et non de créer de
nouvelles communautés familiales. L'octroi de l'asile familial, au sens de la
disposition précitée, requiert la réalisation de plusieurs conditions cumula-
tives. Le conjoint vivant en Suisse doit avoir été reconnu réfugié, sa sépa-
ration des aspirants au regroupement familial doit avoir eu lieu en raison
de sa fuite, les intéressés doivent avoir vécu en ménage commun avant
celle-ci, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été
mise en péril en raison de la fuite (ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ; Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 2006 no 8 p. 92 ; 2006 no 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss ; 2001
no 24 p. 188 ; 2000 no 27 p. 232 ; 2000 no 11 p. 86) et, enfin, la Suisse doit
apparaître comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée
peut raisonnablement être reconstituée (notamment MINH SON NGUYEN,
Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice
versa, in : AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et regroupement fami-
lial, Berne 2012, p. 218 s.).
3.
3.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a
rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de la recourante en
faveur de B._______, en vue de l'octroi de l'asile familial.
3.2 A._______ a été reconnue réfugiée et a obtenu l'asile en Suisse, le
8 octobre 2014. La première condition posée à l'art. 51 LAsi est donc rem-
plie.
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3.3 Se pose donc la question de savoir si la recourante et B._______ for-
maient une communauté familiale en Erythrée et s'ils ont été séparés en
raison de la fuite de l'intéressée.
Entendue le 30 juillet 2012 et le 28 février 2014, la recourante a déclaré
qu'elle venait d'un village proche de la ville de C._______, où elle avait
vécu depuis sa naissance avec sa mère, sa sœur et les enfants de celle-
ci, dont elle s'était occupée. Ses autres frères et sœurs auraient été soit à
l'armée, soit mariés. Lors de ses auditions, elle a présenté B._______
comme son fiancé, qu'elle fréquentait depuis environ trois ans. Elle a en
outre déclaré avoir vécu avec sa mère et sa sœur, jamais avec son fiancé.
Ainsi, à la question "où habitait votre fiancé en Erythrée?", elle a répondu
"au village". Elle a également déclaré que son fiancé était au service mili-
taire, à Sawa, lorsqu'elle a quitté l'Erythrée. De plus, à la question : "êtes-
vous fiancée ou êtes-vous mariée?", la recourante a répondu "seulement
fiancée".
Dans sa demande, la recourante allègue être mariée et avoir vécu avec
son mari avant de quitter l'Erythrée. Dans son recours, elle précise avoir
vécu avec son mari lorsqu'ils étaient étudiants et ne pas avoir dit être ma-
riée en arrivant en Suisse car le couple n'avait pas célébré religieusement
le mariage. Elle ne se serait ainsi pas considérée comme véritablement
mariée.
A l'instar du SEM, le Tribunal considère qu'aucun élément au dossier ne
permet de conclure que la recourante vivait avec B._______ avant son dé-
part d'Erythrée. Le certificat de mariage religieux produit n'est qu'une pho-
tocopie, dont la valeur probante est faible. Les informations qu'il contient,
selon lesquelles elle se serait mariée le 12 février 2009, sont de plus en
contradiction avec les déclarations qu'elle a faites, et confirmées à réité-
rées reprises. En effet, lors de ses auditions, elle a expressément déclaré
qu'elle était fiancée, et non mariée, au moment de son départ, le 14 février
2011.
L'explication apportée au stade du recours selon laquelle, en l'absence de
célébration religieuse, la recourante ne se serait pas considérée comme
véritablement mariée n'est pas crédible. Lors de ses auditions, elle a en
effet dit et confirmé n'être que fiancée. Même si aucune fête n'avait été
organisée suite à une cérémonie de mariage, pour des raisons d'ailleurs
non alléguées, il n'en demeure pas moins, qu'elle aurait à tout le moins dû
mentionner, lors de ses auditions, qu'elle était considérée comme une
femme mariée.
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3.4 Le Tribunal se fonde également sur les déclarations de la recourante,
faites au cours de ses auditions pour conclure qu'elle n'a jamais vécu avec
B._______ avant son départ du pays, mais avec sa mère et sa sœur. Dans
ces conditions, la fuite de A._______ n'a pas mis en péril la viabilité éco-
nomique d'une communauté familiale, puisqu'elle n'existait pas.
3.5 Dans son recours, l'intéressée invoque encore l'art. 8 CEDH. A ce sujet,
le Tribunal rappelle que la condition de la "séparation par la fuite" prévue à
l'art. 51 al. 4 LAsi doit être respectée et ne souffre d'aucune exception. De
jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des condi-
tions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes
en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (JICRA
2002 no 6 p. 43 et 2006 n°8 p. 92), question qui est du seul ressort des
autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du re-
groupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la recourante n'a pas
établi qu'elle avait vécu en communauté familiale avec B._______ avant
son départ d'Erythrée, départ qui aurait mis en péril sa viabilité écono-
mique. Les conditions d'application de l'art. 51 LAsi ne sont ainsi pas rem-
plies et c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en
Suisse de B._______ et rejeté la demande d'asile familial.
4.2 Le recours doit donc être rejeté.
5.
5.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet.
5.2 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge de la recourante. Toutefois, il y est renoncé en l'espèce
(art. 63 al. 1 PA in fine et 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel