Cour V
E-3271/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège,
Nina Spälti Giannakitsas, Maurice Brodard, juges
Astrid Dapples, greffière.
A_______, son époux B_______, et leurs enfants
C_______, D_______ et E_______,
Arménie,
tous représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen); décision de l'ODM du 24 juin 2004 /
N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3271/2006
Faits :
A.
Suite à une première demande d'asile rejetée en 1999, les intéressés
ont déposé une nouvelle requête d'asile en Suisse le 26 juin 2000.
Cette demande a été rejetée par l'ODM en date du 22 mars 2002. Le
recours introduit contre cette décision a été rejeté par la Commission
suisse de recours en matière d'asile (ci-après la Commission;
remplacée à partir du 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif
fédéral) par décision du 13 avril 2004.
B.
Par acte du 11 juin 2004, les intéressés ont sollicité la reconsidération
de la décision prononcée le 22 mars 2002 en ce qu'elle prononce leur
renvoi et l'exécution de cette mesure, et ont demandé implicitement à
être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Ils ont motivé leur re-
quête par le fait que A_______ souffre depuis septembre 2002 d'une
hépatite C chronique; qu'ils sont parents d'un troisième enfant depuis
mars 2004 et enfin que la Commission aurait analysé de manière
erronée les motifs avancés par B_______, négligeant de prendre en
considération l'art. 327 al. 3 du Code pénal de la République
d'Arménie du 18 avril 2003 (ci-après CPA). Enfin, ils ont également
mis en avant l'intégration réussie de leurs deux enfants aînés.
En annexe à leur demande, ils ont produit l'art. 327 in extenso du CPA,
deux rapports d'intégration rédigés par le maître d'école D_______
ainsi que par le directeur de l'école fréquentée par C_______, et deux
rapports sur l'Arménie rédigés par Amnesty International (AI).
Par la suite, ils ont fait parvenir à l'ODM un certificat médical relatif à
A_______, daté du 1er juin 2004, et attestant qu'elle est suivie depuis
juin 2003 en raison d'une hépatite C chronique, due à un virus de
génotype 2. Un traitement combiné d'Interféron Pégylé et Ribavirine
pendant 6 mois est indiqué, étant précisé qu'en l'absence d'un tel
traitement, la maladie pourrait progresser vers une cirrhose ou un
hépato-carcinome.
C.
Par décision du 24 juin 2004, l'ODM a rejeté la demande de réexamen
des intéressés. Il a rappelé aux requérants qu'une peine infligée pour
refus d'accomplir ses obligations militaires n'est en principe pas perti-
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nente en matière d'asile à moins que la personne peut démontrer
qu'elle se verrait infliger, pour l'infraction militaire commise, une peine
disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions
politiques (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 19). Or, B_______ n'a pas
fait valoir de persécutions individuelles pour de tels motifs. Par ailleurs,
cet office a également repris l'argumentation déjà soulevée par la
Commission, à savoir que B_______ a quitté l'Arménie en 1995, soit
après l'accord de cessez-le-feu conclu en mai 1994. Dans ces
circonstances, il ne peut se baser sur une disposition légale applicable
en temps de guerre, comme c'est le cas pour l'art. 327 al. 3 CPA.
Pour ce qui a trait à l'état de santé de A_______, l'ODM a retenu le fait
que le traitement médical prescrit s'étend sur une période de 6 mois et
indiqué qu'il était disposé, pour ce motif, à prolonger le délai de départ
des intéressés.
Pour le reste, il a considéré que les autres documents versés à l'appui
de la requête n'étaient pas de nature à modifier le prononcé du 22
mars 2002.
D.
Les intéressés ont recouru contre cette décision par acte du 26 juillet
2004. Pour l'essentiel, ils ont réitéré leurs précédentes déclarations,
relatives aux risques qu'encourrait B_______ en cas de retour en
Arménie, à l'état de santé de A_______, à la naissance de leur fille
E_______ et enfin, à la durée du séjour de leurs deux enfants aînés
en Suisse, respectivement en Europe, puisqu'ils ont quitté
définitivement l'Arménie en 1995. Ils ont donc conclu à l'octroi de
l'admission provisoire. Par ailleurs, ils ont également sollicité l'octroi de
mesures provisionnelles au recours ainsi que la dispense du
versement d'une avance de frais.
En annexe à leur mémoire, ils ont joint une lettre de soutien d'un parti-
culier, intervenant en faveur des enfants aînés.
E.
Par décision incidente du 18 août 2004, la juge alors chargée de l'ins-
truction a refusé de prononcer des mesures provisionnelles et a exigé
le versement d'une avance de frais, considérant les conclusions du
recours comme d'emblée vouées à l'échec.
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L'avance de frais requise a été versée le 1er septembre 2004.
F.
Par courrier du 21 septembre 2004, les intéressés ont sollicité la re-
considération de la décision incidente du 18 août 2004 en ce qu'elle
leur refuse le prononcé de mesures provisionnelles. A l'appui de leur
requête, ils ont produit deux certificats médicaux relatifs à A_______,
desquels il ressort que cette dernière va débuter en octobre 2004 le
traitement adéquat pour son hépatite C et que ce traitement prendra
fin une année plus tard.
Par courriers des 30 décembre 2004 et 24 janvier 2005, les intéressés
ont réitéré cette requête. Par lettre du 24 février 2005, les intéressés
ont fait savoir à la juge chargée de l'instruction que B_______ était
hospitalisé, ensuite d'une opération. Ils ont à nouveau sollicité des
mesures provisionnelles.
Par décision incidente du 2 mars 2005, la juge chargée de l'instruction
a prononcé des mesures provisionnelles au recours, autorisant les in-
téressés à poursuivre leur séjour en Suisse jusqu'à droit connu sur
leur requête.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a requis le rejet dans
une prise de position du 5 avril 2005.
Par décision incidente du 12 avril 2005, la juge chargée de l'instruction
a communiqué cette prise de position aux intéressés, les invitant à se
déterminer sur celle-ci.
H.
Le 6 avril 2005, l'ODM a rédigé une seconde prise de position, suite à
la réception d'un certificat médical daté du 5 avril 2005, relatif à
B_______, et reçu après la communication à l'autorité de recours de la
première prise de position. Il ressort de ce certificat médical que le
recourant a été opéré d'une cholécystite lithiasique et qu'un bilan so-
matique est en cours, l'intéressé présentant des signes d'épuisement
psychique avec angoisses, insomnies, terreurs et risque de passage à
l'acte. Dans sa détermination, l'ODM maintient sa proposition de rejet
du recours, en évoquant l'existence d'une structure sanitaire adéquate
en Arménie, respectivement la nécessité de la mise en place d'une
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préparation ad hoc en vue du renvoi ainsi que la possibilité d'une aide
au retour.
I.
Par détermination du 18 avril 2005, l'ODM s'est à nouveau prononcé
sur le recours des intéressés. Cette prise de position a été communi-
quée pour information aux intéressés.
J.
Les recourants ont fait part de leurs observations à la juge chargée de
l'instruction par courrier du 26 avril 2005. En annexe à celui-ci, ils ont
joint un certificat médical relatif à A_______, duquel il ressort que
cette dernière est en traitement médical depuis le 12 novembre 2004.
Dit traitement doit se poursuivre pour une durée d'une année et ne
saurait en aucun cas être interrompu.
K.
Par courrier du 24 juin 2005, les recourants ont fait parvenir à la juge
chargée de l'instruction divers documents et plus particulièrement un
certificat médical rédigé par le Centre hospitalier du Chablais. Daté du
10 juin 2005, ce document se prononce sur l'état psychique de la fa-
mille. Il apparaît que B_______ présente un état de stress post-
traumatique (F43.1), une suspicion de trouble de la personnalité
(structure psychotique (F60.0) ou modification durable de la
personnalité après état de stress post-traumatique (F62.0) ainsi
qu'une expérience de guerre et catastrophe. Quant à A_______, elle
présente un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2), voire par
diagnostic différentiel, un état de stress post-traumatique (F43.1).
C_______ présente une réaction aiguë à un facteur de stress (F43.0),
de même que sa soeur D_______. De l'avis de l'auteur du certificat,
une médication psychotrope adaptée devrait être introduite pour
B_______, voire éventuellement pour son épouse. Par ailleurs, un
soutien, éventuellement une psychothérapie, devrait être mis en place
pour toute la famille. Enfin, il est considéré que B_______ n'est pas
apte à voyager.
L.
Le 1er décembre 2006, la juge chargée de l'instruction s'est adressée
aux recourants, les invitant à lui faire parvenir un nouveau certificat
médical, compte tenu du temps écoulé depuis la production du précé-
dent rapport médical. Par courrier du 14 décembre 2006, le Centre
hospitalier du Chablais a fait parvenir à la juge chargée de l'instruction
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un certificat médical, daté du 13 décembre 2006. Il en ressort que,
suite à une tentative d'expulsion en décembre 2004, l'état psychique
des recourants s'est péjoré. Aujourd'hui, le diagnostic posé est le sui-
vant pour les différents membres en consultation : B_______ présente
un état de stress post-traumatique (F43.1), des troubles anxieux et
dépressifs mixtes (F41.2), une modification durable de la personnalité
après une expérience de catastrophe (F62.0) et une expérience de
guerre et catastrophe (Z65.5); A_______ présente un état de stress
post-traumatique (F.43.1) et des troubles anxieux et dépressifs mixtes
(F41.2); quant aux trois enfants, ils présentent un état de stress post-
traumatique (F.43.1) ainsi qu'un trouble anxieux phobique (F40.9).
Leur état de santé est considéré comme étant en voie d'aggravation et
s'ils sont aptes à voyager, de l'avis des signataires, un retour dans leur
pays d'origine pourrait avoir comme conséquence un effondrement de
l'état psychique de chacun suite à la confrontation brutale avec le
noyau originel du conflit intériorisé.
Par courrier du 16 décembre 2006, les intéressés ont également fait
parvenir un certificat médical relatif à B_______ et signé par son
médecin traitant, duquel il ressort que l'intéressé souffre de troubles
du comportement et somatisations dans le contexte de troubles de la
personnalité de type psychotique; d'un état de stress post-traumatique
chronifié; de dorso-lombalgies chroniques de nature mixte, méca-
niques, sur dysbalance musculaire et troubles dégénératifs modérés,
avec forte participation somatoforme; de gastralgies chroniques ainsi
que d'un diabète sucré débutant. De l'avis du médecin traitant, "si le
patient a pu montrer quelques signes de stabilisation de son humeur
et de son comportement, et s'il a été capable de commencer une acti-
vité de réinsertion dans l'atelier du centre du Botsa, son état psy-
chique paraît toujours fortement pathologique, et susceptible d'une dé-
compensation en tout temps, qui pourrait prendre une allure franche-
ment psychotique, avec risque d'actes auto-hétéro-agressifs, en fonc-
tion des situations de stress vécues."
Par courriers du 20 décembre 2006, les intéressés ont encore fait par-
venir à la juge chargée de l'instruction deux certificats médicaux rela-
tifs à A_______. Il ressort de ces documents que l'intéressée est
suivie depuis 2005 pour une dépression grave, suite à deux chocs
psychologiques (26 décembre 2004 et 24 février 2005); qu'elle a par
ailleurs subi en juin 2006 une hystérectomie sur un fibrome
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hémorragique et qu'enfin elle souffre d'un déficit auditif bilatéral de
transmission associé à des acouphènes.
M.
L'ODM s'est prononcé le 8 janvier 2007 sur ces éléments. Il a observé
que, sur la base des certificats médicaux produits, l'approche du dé-
part et l'intervention de la police avaient provoqué chez les intéressés
une situation de stress post-traumatique. Il a donc estimé qu'il pouvait
être attendu des médecins traitants qu'ils préparent les intéressés à
envisager un retour dans leur pays et orientent leur thérapie dans ce
sens, plutôt que vers une solution de séjour en Suisse. Quant à la
poursuite des traitements entrepris dans le pays d'origine des intéres-
sés, cet office a considéré qu'elle était possible, quand bien même le
standard des infrastructures médicales n'était pas comparable à celui
de la Suisse. Enfin, il a encore retenu le fait que les intéressés avaient
encore de la famille sur place et que les parents étaient au bénéfice
d'une formation au-dessus de la moyenne. Quant à leurs enfants,
grâce à leur séjour en Allemagne, respectivement en Suisse romande,
leurs connaissances linguistiques constituent un atout pour une inser-
tion professionnelle.
N.
Invités à se déterminer sur cette prise de position par décision inci-
dente du 16 janvier 2007, les intéressés ont fait part de leurs observa-
tion par courrier du 1er février 2007.
O.
Par courrier du 3 avril 2007, le médecin traitant a informé la juge char-
gée de l'instruction de l'hospitalisation en urgence le 8 mars 2007 de
B_______ ensuite d'un infarctus inférieur étendu sur maladie co-
ronarienne bitronculaire.
P.
Par courrier du 18 avril 2007, les recourants ont été informés de la
transmission de leur dossier à l'ODM en application de l'art. 57 PA. Le
7 mai 2007, les recourants ont fait parvenir à la juge chargée de l'ins-
truction divers certificats médicaux établis depuis l'incident cardiaque
dont B_______ a été victime. Il ressort de ces certificats que l'in-
téressé a subi une angioplastie primaire et qu'un traitement antiagré-
gant d'Aspirine à vie et de Plavix pour une année a été instauré.
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Q.
Le 7 mai 2007, l'autorité intimée s'est prononcé sur les nouveaux élé-
ments portés à sa connaissance, estimant qu'ils n'étaient pas de na-
ture à modifier le prononcé de la décision attaquée.
R.
Par courrier du 30 mai 2007, les recourants ont été informés de la
transmission de leur dossier aux autorités cantonales compétentes,
ces dernières étant invitées à se prononcer sur l'octroi éventuel d'une
autorisation de séjour aux intéressés, en application de l'art. 14 al. 2
LAsi.
Dans sa réponse du 27 juin 2007, le Service de l'état civil et des étran-
gers a considéré que les conditions permettant de conclure à une si-
tuation d'extrême gravité n'étaient pas remplies. Il a constaté par
ailleurs que le séjour des intéressés avait été artificiellement prolongé
par le dépôt d'une seconde demande d'asile en 2005, après un bref
séjour aux Seychelles, ainsi que par l'usage de voies de droit extraor-
dinaires. Il a donc requis le traitement prioritaire du dossier.
Les intéressés se sont déterminés sur cette réponse par courrier du
31 juillet 2007.
S.
Par courrier du 10 septembre 2007, le médecin traitant de B_______ a
fait part à la juge chargée de l'instruction de nouveaux éléments
relatifs à l'état de santé de son patient. Dès lors si, sur le plan
cardiaque, la situation peut être considérée comme stabilisée, il
apparaît que l'intéressé présente deux autres affections médicales
graves à savoir une atteinte de l'artère iliaque externe gauche, se
manifestant sous forme de deux rétrécissements de 50 et 80% avec
risque d'obstruction complète, nécessitant une intervention
chirurgicale, ainsi qu'un cancer du côlon, localisé dans les sigmoïde,
et récemment opéré.
T.
Par décision incidente du 11 janvier 2008, la juge chargée de l'instruc-
tion a sollicité des intéressés des informations complémentaires, quant
à l'état de santé actuel de B_______.
Le certificat médical transmis par le médecin traitant de l'intéressé par
courrier du 25 janvier 2008 retient que ce dernier présente des
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troubles dysthymiques et du comportement graves; des atteintes arté-
rielles multiples athéromateuses; un cancer de la partie terminale du
colon ainsi que des douleurs chroniques du dos et des jambes. L'inté-
ressé présente par ailleurs un mauvais pronostic, nécessitant un suivi
spécialisé attentif. La médication est lourde et des complications fa-
tales risquent de se produire en tout temps, en particulier sur le plan
cardio-vasculaire, nécessitant des ressources médicales de pointe
pour assurer des chances raisonnables de survie.
U.
Invité à se déterminer une nouvelle fois sur le dossier des recourants,
l'ODM a une nouvelle fois indiqué qu'il existait en Arménie des centres
hospitaliers pouvant assurer les soins et le suivi nécessaire des patho-
logies du recourant. Il a par ailleurs considéré que les autres membres
de la famille étaient susceptibles de lui apporter leur soutien et qu'en
particulier ils étaient à même de retrouver un emploi en Arménie. En-
fin, il a rappelé qu'une aide au retour pouvait également être apportée
à l'intéressé, notamment sous forme de médicaments, d'aide à l'orga-
nisation du voyage ou de soutien durant et après le retour.
Les recourants se sont déterminés sur cet avis par courrier du 1er avril
2008, en invoquant en particulier la bonne intégration de D_______ et
C_______ en Suisse.
V.
Durant la procédure de recours, les intéressés ont également fait par-
venir à la juge chargée de l'instruction de nombreux courriers de sou-
tien en leur faveur.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contes-
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tées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent, le nouveau droit de procédure s'appliquant (art. 53
al. 2 LTAF).
2.
2.1 Il y a lieu d'entrer en matière sur le recours qui remplit les condi-
tions de recevabilité des art. 48 et 50ss PA.
2.2 Bien que les deux enfants aînés des intéressés sont aujourd'hui
majeurs (ils sont âgés de 19, respectivement 21 ans), le Tribunal
considère qu'il ne se justifie pas de les sortir de la présente procédure,
eu égard au rapport de connexité étroite qui existe entre ces derniers
et les autres membres de la famille.
3.
3.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a
prise, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution du 18
avril 1999 (Cst, RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas
une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que
lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à sa-
voir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "de-
mande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la déci-
sion matérielle de première instance (si la demande d'adaptation porte
sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure
de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en principe applicable).
3.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives. En consé-
quence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le
réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque
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le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu in-
voquer par la voie de recours contre cette décision au fond (Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2003 n° 17, consid. 2, p. 103-104).
4.
4.1 En l'espèce, le Tribunal observe que la requête des intéressés
s'articule autour de deux axes bien précis. Ainsi, dans un premier
temps, ils ont fait valoir une mauvaise lecture, par le Tribunal, de l'art.
327 du CPA, la nécessité pour A_______ de suivre un traitement
contre l'hépatite C ainsi que la naissance d'un troisième enfant (cf.
demande de reconsidération du 11 juin 2004). Ils ont également mis
en avant la bonne intégration de leurs deux enfants aînés. Dans un
second temps toutefois, les intéressés ont surtout mis en avant l'état
de santé de B_______, puis des autres membres de la famille,
produisant plusieurs certificats médicaux à cet effet.
4.2 S'agissant tout d'abord de l'argument tiré d'une mauvaise applica-
tion de l'art. 327 du CPA, le Tribunal observe que les intéressés re-
quièrent, en fait, une nouvelle appréciation juridique, ce que la voie du
réexamen n'autorise pas. En l'état, le Tribunal constate qu'il a été clai-
rement indiqué pour quelles raisons l'art. 327 du CPA, et plus particu-
lièrement son alinéa 3, ne s'appliquait pas à B_______ et renvoie ce
dernier aux précédentes décisions rendues sur ce point. Ce premier
argument n'est donc pas recevable.
4.2.1 S'agissant ensuite de l'hépatite C dont souffrait A_______ lors
du dépôt de la demande de reconsidération, le Tribunal observe que
cet élément est présenté tardivement. En effet, ainsi que cela ressort
des pièces au dossier, l'intéressée a eu connaissance de cela en
septembre 2002 déjà. Elle aurait donc eu tout loisir d'en faire état en
cours de procédure ordinaire, la décision sur le recours n'ayant été
rendue qu'en date du 26 avril 2004. La jurisprudence a toutefois retenu
que la présentation tardive d'un argument devait néanmoins être pris
en compte, s'il apparaissait que l'exécution du renvoi de l'intéressé
contrevenait aux règles de droit international reprises en droit suisse,
l'exposant ainsi à un risque de persécution ou de traitement inhumain
(JICRA 1998 n° 3). En l'état, le Tribunal observe cependant qu'un tel
risque n'existe pas. En effet, selon le certificat médical versé à l'appui
de la demande de reconsidération, la recourante a été mise au
bénéfice d'un traitement combiné à l'interféron Pégylé et à la
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Ribavirine, traitement prévu sur une période de six mois. Egalement
informée, l'autorité intimée a alors signifié son accord pour permettre
le suivi de ce traitement avant l'exécution du renvoi. Compte tenu du
temps écoulé depuis, et du fait que le traitement a été mis en place
dans l'intervalle, on ne saurait considérer que l'exécution du renvoi des
intéressés placerait la recourante devant un risque de traitement
inhumain. Cela étant, le Tribunal observe que par la suite, cet
argument n'a plus été mis en avant. Il ressort toutefois des documents
en sa possession que le traitement mis en place chez l'intéressée est
aujourd'hui le traitement connu comme le plus efficace pour enrayer
l'hépatite C. Cela observé, s'il est vrai que chez certaines personnes
atteintes de ce virus on peut constater à long terme une
dégénérescence chronique de l'infection, on ne saurait cependant en
déduire un risque systématique de traitement inhumain, en cas
d'exécution du renvoi dans le pays d'origine de la personne concernée.
Dans le présent cas, comme exposé ci-dessus, l'intéressée a pu
bénéficier d'un traitement pour enrayer le virus de sorte qu'il peut être
admis qu'elle ne serait pas exposée pour ce motif à un risque pour sa
santé, pouvant être assimilé à un traitement inhumain, en cas de
retour dans son pays.
4.2.2 Pour ce qui a trait au moyen tiré de la naissance d'un troisième
enfant, le Tribunal observe qu'il ne saurait davantage constituer un
obstacle suffisant à l'exécution du renvoi des intéressés. En effet, cette
enfant est aujourd'hui âgée de 4 ans et donc encore étroitement dé-
pendante de ses parents, quel que soit l'endroit où ces derniers
constitueraient leur domicile. En outre, il convient de rappeler que les
recourants sont au bénéfice d'une formation au-dessus de la moyenne
(le recourant est ingénieur en métallurgie, tout comme son épouse) et
qu'il pourrait être attendu de leur part qu'ils se réinsèrent dans la vie
économique arménienne, de façon à subvenir à leurs besoins ainsi
qu'à ceux de leurs enfants, en particulier leur fille cadette.
4.3 Il convient encore d'examiner dans quelle mesure les moyens
avancés par la suite (dégradation de l'état de santé psychique de la fa-
mille puis physique de B_______ ; cf. en particulier certificats
médicaux des 10 juin 2005, respectivement des 14, 16 et 20 décembre
2006, premier semestre 2007, 10 septembre 2007 et 25 janvier 2008),
montrent une claire aggravation de l'état de santé des recourants et
peuvent être considérés comme un changement notable de
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circonstances, justifiant la suspension de l'exécution du renvoi par le
prononcé d'une mesure de substitution.
4.4 En ce qui concerne le caractère exigible de l'exécution du renvoi
des personnes atteintes dans leur santé, le Tribunal rappelle que celle-
ci n'est exclue qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de
possibilités de soins essentiels dans leur pays d'origine ou de
destination, leur état se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur
vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de
leur intégrité physique ou psychique; ainsi le retenait la jurisprudence
rendue sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE, RS 1113), et qui reste
valable aujourd'hui; en effet, l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qui a remplacé
l'art. 14a al. 4 aLSEE, fait expressément référence à la "nécessité
médicale" de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Selon
cette jurisprudence (JICRA 2003 n° 24), l'état de santé de la personne
intéressée ne saurait cependant servir à faire échec à une décision de
renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence.
4.5 Dans ses prises de position, l'ODM a réitéré le fait qu'il existait en
Arménie des infrastructures susceptibles de dispenser le suivi médical
nécessaire et ce, même si leur standard n'était pas comparable à celui
des infrastructures suisses. Dans leur réponse du 1er février 2007, re-
prise le 1er avril 2008, les recourants ont toutefois estimé que tel
n'était pas le cas, se référant alors à une analyse publiée en février
2005 par l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR), et selon
laquelle la situation sanitaire est désastreuse en Arménie, la
suppression de la gratuité des soins ayant de surcroît largement
contribué à cette situation. Cependant, ainsi que cela ressort d'une
analyse ultérieure faite par cet organisme (Armenien und Russische
Föderation : Behandlungsmöglichkeiten von Beta-Thalassaemia major,
Katja Walser, Bern, 15 juin 2006), s'il n'y a pas pas en Arménie d'assu-
rance maladie proprement dite, il existe toutefois un programme de
soutien mis en place par l'Etat (basic benefits package, BBP). Par
ailleurs, la prise en charge gratuite des soins existe toujours,
notamment pour les enfants jusqu'à l'âge de 8 ans, pour les personnes
handicapées ou invalides ou encore les personnes à l'assistance
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sociale. Toutefois, peu de personnes sont au courant de leurs droits.
En outre, le personnel médical lui-même exige le paiement des
consultations ou interventions, afin de financer le matériel et les
médicaments employés. Cela étant, même si le standard ne
correspond pas à celui des infrastructures médicales suisses, le
niveau de formation des praticiens arméniens est relativement élevé
en comparaison avec les pays alentours et si l'on n'y trouve que peu
de médicaments accessibles sans autre en Occident, on y trouve
néanmoins de nombreux médicaments avec des composants
similaires. Selon les documents à disposition du Tribunal, il apparaît en
outre que l'Arménie continue à recevoir de l'aide de diverses
organisations non gouvernementales (ONG), notamment Médecins
sans Frontières (MSF), qui participent activement à la formation
médicale des praticiens arméniens. S'agissant des personnes
souffrant de problèmes psychiques, comme c'est le cas pour les
recourants, elles ont accès à une infrastructure, certes primaire, mais
néanmoins à même de prendre en charge de tels troubles, y compris
ceux d'une certaine gravité. Au premier échelon d'intervention, on
trouve essentiellement des médecins non spécialisés, ayant reçu une
formation complémentaire en psychologie. Un programme en ce sens
a été mis en place depuis 1999, ayant permis la formation d'environ
250 médecins de famille (Mental Health Atlas 2005 – World Health
Organization). Si cette première réponse n'est pas adéquate, la
personne est dirigée vers un établissement spécialisé dans la prise en
charge de maladies mentales. Là également, un soutien des ONG
existe, tant sur le plan financier que sur le plan de la formation. C'est
donc à raison que l'ODM a retenu l'existence d'une infrastructure
hospitalière en Arménie, susceptible, en principe, de traiter les
diverses affections des recourants, quoiqu'en pensent ces derniers.
Cela étant, le Tribunal estime nécessaire de se déterminer de manière
plus approfondie sur les risques encourus par B_______, dès lors que
son état de santé n'a cessé de se dégrader depuis le dépôt de la
demande de réexamen. S'agissant en effet des enfants du couple,
dont l'état de santé a également fait l'objet d'un certificat médical (cf.
lettre K ci-dessus), force est de constater que par la suite, cet élément
n'a plus été invoqué. Aussi, le Tribunal considère que pour ces
derniers, leur état de santé ne saurait constituer un obstacle au renvoi,
respectivement que l'exécution du renvoi les placerait dans une
situation de mise en danger concrète. S'agissant de B_______, s'il
apparaît que chacune des affections dont il souffre pourrait être prise
en principe en charge individuellement dans son pays d'origine, leur
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cumul appelle cependant une appréciation plus nuancée de sa
situation. En effet, B_______ nécessite un suivi régulier en raison de
troubles dysthimiques et de troubles graves du comportement, suivi
renforcé par une médication adéquate. Par ailleurs, ensuite d'un
infarctus étendu du myocarde en mars 2007, il présente un risque de
récidive majeur dans les 5 prochaines années, appelant des contrôles
mensuels réguliers. A cela s'ajoute un contrôle annuel, ensuite d'un
cancer de la partie terminale du colon, à des fins de prévention. Enfin,
l'intéressé souffre de douleurs chroniques du dos et des jambes.
Aussi, compte tenu de ce tableau médical, et quant bien même,
comme relevé au point 4.2.2 ci-dessus, l'intéressé est au bénéfice
d'une formation professionnelle au dessus de la moyenne, il paraît
cependant peu vraisemblable qu'il retrouve du travail dans un délai
raisonnable, sans mettre en danger sa santé déjà vacillante, et puisse
ainsi assumer ses frais médicaux. Certes, il pourrait être attendu de
son épouse qu'elle contribue au financement de leurs besoins,
cependant, il faut tenir compte du fait qu'elle a à charge une enfant de
4 ans, laquelle nécessite également une certaine présence de ses
parents, compte tenu de son absence d'autonomie complète. Par
ailleurs, si l'on peut attendre du recourant qu'il entreprenne des
démarches pour solliciter un soutien financier par l'intermédiaire de
l'assistance sociale, il faut admettre, dans le présent cas, qu'une
réponse tardive, voire négative, risque d'avoir des conséquences
négatives sur l'état de santé de l'intéressé. Aussi, il faut admettre
qu'en l'état, et en l'absence d'assurances tangibles d'une prise en
charge financière complète en Arménie des soins médicaux que
l'intéressé nécessite, l'exécution de son renvoi l'exposerait à une
dégradation rapide de son état de santé. Le prononcé de l'admission
provisoire s'impose dès lors, quand bien même cette mesure pourrait
être levée sitôt qu'au plan thérapeutique, un retour au pays, le cas
échéant encadré par des mesures d'accompagnement, serait possible
sans inconvénients graves (cf. art. 84 al. 2 LEtr).
5.
5.1 Il reste à examiner si la situation particulière de D_______ et
C_______, majeurs depuis plusieurs années déjà, justifie de renoncer
à l'exécution de leur renvoi. Le Tribunal n'est pas compétent pour
délivrer une autorisation de séjour (art. 14 LAsi). Cependant, il lui est
loisible de démontrer que l'intégration des recourants en Suisse est
telle qu'une réintégration en Arménie, en raison aussi de la situation
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générale dans ce pays, n'est pas envisageable (ATF 123 II 125 consid.
3, 119 Ib 33 consid. 4b). En effet, la famille a quitté l'Arménie en 1995,
pour l'Allemagne, pays où elle a séjourné jusqu'en 1998. En 1995, les
deux enfants aînés du couple étaient âgés de 7, respectivement 9 ans.
Ils ont aujourd'hui 19, respectivement 21 ans. Dans leurs réponses des
1er février 2007 et 1er avril 2008, les recourants ont déclaré que leurs
enfants aînés n'avaient plus que des connaissances orales de leur
langue maternelle et qu'un "rapatriement forcé en Arménie aurait pour
conséquence de les déraciner totalement du milieu dans lequel ils ont
grandi, tissé des liens d'amitiés, développé leur mental intellectuel,
social et environnemental". Il convient donc d'examiner dans quelle
mesure les enfants aînés des recourants seraient exposés à des
difficultés de réintégration d'une intensité telle dans leur pays d'origine
que cela constituerait ipso facto un obstacle à l'exécution du renvoi.
Dès lors convient-il de reprendre par analogie les critères définis par
le Tribunal fédéral (TF) en matière d'exception aux mesures de
limitation (art. 13 let. f OLE), afin de définir si, dans le cas présent,
l'intégration en Suisse est avancée à un point tel, qu'elle rendrait la
réintégration dans le pays d'origine non raisonnablement exigible. Ainsi
dans la décision publiée sous ATF 123 II 125, le TF a considéré que
l'analyse devait, pour des enfants et des adolescents, porter sur l'âge
de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la
question du retour, la durée et le degré de réussite de sa scolarisation,
l'avancement de sa formation professionnelle, la possibilité de
poursuivre, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation
professionnelle commencées en Suisse ainsi que les perspectives
d'exploitation, le moment venu, de ces acquis.
5.2 Il convient tout d'abord de rappeler à titre préliminaire que
C_______ et D_______ sont aujourd'hui majeurs. Cela étant, le
Tribunal estime que l'analyse à laquelle il convient de procéder en
présence d'enfants et d'adolescents dont le séjour en Suisse devrait
prendre fin, s'applique au cas d'espèce. En effet, C_______ et
D_______ étaient âgés de 12, respectivement 10 ans au moment de
leur venue en Suisse et ne sont devenus majeur que récemment.
Arrivant d'Allemagne, pays où ils ont vécu de 1995 à 1998, ils ont dû
apprendre le français pour pouvoir poursuivre leur scolarité en Suisse.
Selon les documents produits au dossier, il ressort que ces deux
enfants se sont bien adaptés à leur nouvelle situation et n'ont pas
rencontré de difficultés particulières pour s'intégrer en Suisse ˆ (cf.
lettre du conseiller en orientation, datée du 2 juin 2004 "l'aîné fré-
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quente actuellement l'école supérieure de commerce de F_______, il
est bien intégré et pour le moment en situation de réussite scolaire. La
fille termine en juin 2004 le cycle d'orientation de G_______ et s'est
inscrite pour la prochaine année scolaire à l'école de degré diplôme,
option santé. Elle a les notes scolaires exigées pour entrer dans cette
filière, elle, aussi, s'est bien intégrée dans le tissu socio-économique
de la région."; certificat médical du 10 juin 2005 : " (...) C_______, âgé
actuellement de 18 ans, est à l'école de commerce dans l'informatique
de gestion. Précisons qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de 12 ans sans
parler le français qu'il a rapidement maîtrisé pour ensuite très bien
s'intégrer. D_______, actuellement âgée de 16 ans, a ses notes qui
ont baissé alors qu'elle avait également bien appris le français et
s'était bien intégrée en classe et dans la communauté."; certificat
médical du 13 décembre 2006 : "Par ailleurs, ils présentent une
excellente adaptation à la culture helvétique, ainsi qu'en témoigne la
réussite scolaire avec mention et la connaissance de deux langues
nationales (français et allemand) pour le fils."). Dans leur réponse du
1er avril 2008, les intéressés ont fait savoir que D_______ venait
d'entamer sa formation d'infirmière à la HES-SO, filière santé/social et
que C_______, à côté d'un emploi rémunéré à 50%, poursuivait ses
études.
5.3 Selon les renseignements en sa possession, le Tribunal constate
que le système d'éducation arménien subit actuellement des réformes
en profondeur. En effet, depuis l'effondrement du bloc soviétique et
l'indépendance acquise en 1991, l'Etat arménien s'est trouvé dans l'in-
capacité d'assumer son système scolaire. Cette conséquence a eu
pour effet le développement de la corruption en parallèle au désenga-
gement de l'Etat de ses responsabilités et le report des coûts liés à la
scolarisation sur les parents. Aussi, de plus en plus d'enfants ont quitté
l'école, devenue trop chère. C'est en 2006 seulement que le nouveau
ministre de l'éducation, Levon Mkrtchian, a entrepris de réformer le
système scolaire, avec pour objectif de faire retrouver à l'Arménie le
haut niveau d'éducation, qui était le sien sous l'ère soviétique. A cela
s'ajoute que les personnes au bénéfice d'une formation dans le secon-
daire supérieur éprouvent davantage de difficultés que les autres (for-
mation primaire, secondaire inférieur, secondaire spécialisé ou encore
tertiaire) à trouver un emploi. De même, la tranche d'âge des 20-24
ans peut rencontrer des difficultés à trouver un premier emploi. En
2005, pour cette tranche d'âge, le taux de personnes sans emploi
s'élevait à 22,9%. Dans ces circonstances, il semble peu
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vraisemblable que les enfants aînés du couple soient à même de se
construire rapidement une existence économique à même d'assurer
leur autonomie. Certes, selon ce qui ressort du dossier, leur mère a
encore des contacts avec ses soeurs, restées en Arménie, de sorte
qu'il pourrait être attendu de ces dernières qu'elles accueillent, dans
un premier temps du moins, leur nièce et leur neveu. Cela étant, ainsi
que cela ressort du présent paragraphe, les enfants aînés du couple
ont su s'intégrer en Suisse, tant sur le plan personnel que scolaire, et
les possibilités qui s'offrent à eux d'exploiter rapidement leur acquis en
Arménie paraissent incertaines dans les premiers temps du moins,
compte tenu de leur longue absence de ce pays, du manque de liens
étroits avec leur famille restée sur place et qui aurait été susceptible
d'assurer leur réintégration, et du fait qu'ils n'ont pas pleinement
achevé leur formation. Dans ces circonstances, et quand bien même,
tous deux sont majeurs, il convient également de renoncer à
l'exécution de leur renvoi.
6.
Il s'ensuit que le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution
de la mesure de renvoi et que les chiffres trois et quatre du dispositif
de la décision querellée sont annulés. L'ODM est ainsi invité à mettre
l'ensemble des intéressés au bénéfice d'une admission provisoire,
compte tenu du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi), de
la jurisprudence élaborée en la matière (cf. dans ce sens JICRA 1996
n° 18 consid. 14e p. 189s. et réf. cit.) et dans la mesure où aucune des
exceptions jurisprudentielles à l'admission provisoire d'un membre de
la famille n'est réalisée (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 12 consid.
7b-d p. 76ss, JICRA 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230ss). Au demeu-
rant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire
que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies.
7.
7.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
(art. 63 al. 2 PA).
7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut al-
louer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiel-
lement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
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7.3 Par ailleurs, dans la mesure où ils obtiennent gain de cause, les
recourants peuvent prétendre à l'allocation de dépens aux conditions
des 64 al. 1 PA et 8 OFIPA. Au vu de la cause considérée dans son
ensemble, le Tribunal décide, sur la base des pièces au dossier et en
ne retenant que les frais utiles et nécessaires à la cause, de leur al-
louer ex aequo et bono un montant de 800 francs (hors TVA) à titre
d'indemnité de partie. Ce montant tient compte du fait que les intéres-
sés sont représentés par un mandataire non professionnel, au sens de
l'art. 10 al. 2 FITAF.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 24 juin 2004 est annulée ; l'autorité de
première instance est invitée à régler les conditions de séjour des
intéressés conformément aux dispositions sur l'admission provisoire
des étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance de frais de Fr. 1'200.- devra être
restituée aux recourants par le service financier du Tribunal.
4.
L'ODM versera aux recourants la somme de Fr. 800.- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe :
un formulaire adresse de paiement à retourner dûment rempli au
Tribunal)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie; par courrier interne)
- (...) (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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