B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3273/2014
A r r ê t d u 4 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Katia Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Inde,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 mai 2014 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 5 août 2012.
B.
Entendu sur ses données personnelles et sur ses motifs d'asile,
respectivement les 15 août 2012 et 5 mai 2014, le recourant a déclaré
être de nationalité indienne, d'ethnie Gujjar et de religion musulmane. Il
serait originaire de B._______ dans le district de C._______, où il aurait
notamment vécu avant son départ du pays et travaillé comme journaliste.
Le recourant fait valoir, en substance, qu'il aurait été détenu pendant trois
mois au cours desquels il aurait été sévèrement battu. Suite à une
explosion survenue en (…) 2011 dans une fabrique ‒ légale ou illégale
selon les versions ‒ de feux d'artifice, voire d'armes, il aurait en effet
décidé d'enquêter sur les personnes décédées, trois ou quatre
officiellement, une quarantaine selon ses informations. Son reportage
aurait dérangé les propriétaires de ces usines, hommes d'affaires et
politiciens ayant des liens avec les forces de l'ordre, qui ne voulaient pas
que son reportage ne soit diffusé.
Une fois libéré, il aurait constaté que sa maison avait été incendiée et ses
parents, avec qui il vivait, disparus. Il aurait alors tenté de récupérer son
reportage auprès des personnes à qui il l'avait confié. Selon l'une des
versions, le premier serait arrivé en compagnie des hommes de main de
l'un des propriétaires qui lui auraient tiré dessus sans pouvoir l'atteindre,
le second était introuvable. Il serait alors allé chercher l'argent que son
père avait confié à un ami pour payer son voyage.
Selon les versions, il aurait quitté son pays à (…) 2012, via Calcutta et
Chennai, ne séjournant jamais plus de deux semaines au même endroit
de peur d'être retrouvé, ou au mois de (…) 2012, après être resté quinze
jours chez des voisins ou dans des hôtels à B._______ et avoir transité
par le Penjab et le sud de l'Inde.
Accompagné d'un passeur, il aurait transité par (…)
Le recourant n'a déposé aucun document d'identité ni moyen de preuve.
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C.
Par décision du 20 mai 2014, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'office fédéral a considéré que ses motifs d'asile, contradictoires et
incohérents, ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblances
énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31).
D.
Par lettre du 13 juin 2014, l'intéressé a requis la prolongation du délai de
recours pour déposer des moyens de preuve et a produit le décompte de
son salaire des mois de mars à avril 2014.
E.
Par recours interjeté le 17 juin 2014 (date du sceau postal), l'intéressé a
principalement conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision
du 20 mai 2014, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, sur
le plan procédural, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par décision incidente du 20 juin 2014, la juge instructrice a rejeté la
demande de prolongation du délai de recours, la demande d'assistance
judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai au 15 juillet 2014
pour verser la somme de 600 francs en garantie des frais de procédure
présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours.
G.
Par décision incidente du 1er juillet 2014, la juge instructrice a rejeté la
demande de paiement échelonné du 27 juin 2014 et a confirmé le
dispositif de la décision incidente du 20 juin 2014.
Le 4 juillet 2014, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais.
H.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel,
sauf exception de l'art. 83 let. d ch. 1 LTF non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 Conformément à une jurisprudence constante, des contradictions ou
omissions entre les deux auditions peuvent être retenues dans le cadre
de l'appréciation de la vraisemblance lorsque les déclarations claires,
faites au centre d'enregistrement et de procédure, portant sur des points
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essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux
déclarations faites ultérieurement devant l'ODM ou lorsque des
événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme
motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes
lignes, audit centre (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3).
3.
3.1 Dans sa décision du 20 mai 2014, l'ODM a estimé que les
déclarations du recourant ne remplissaient pas les conditions de
vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi, notamment parce qu'elles
contenaient de nombreuses contradictions sur des points essentiels. Le
recourant n'a en outre produit aucun moyen de preuve, qui aurait permis
de démontrer son engagement en tant que journaliste et sa détention,
alors même qu'il aurait été représenté par un avocat.
3.2 Dans son recours, l'intéressé a contesté cette appréciation et affirmé
que ses déclarations avaient été présentées de manière cohérente,
constante et fondée ; il a aussi reproché à l'ODM de ne pas avoir tenu
compte de sa situation personnelle et médicale et s'est prévalu de
l'existence d'une crainte fondée d'être exposé à des persécutions en cas
de retour.
3.3 Le Tribunal, à l'instar de l'ODM, estime que les déclarations du
recourant ne sont pas vraisemblables au regard des nombreuses
contradictions relevées.
Ainsi, lors de son audition sur ses données personnelles du 15 août
2012, l'intéressé a déclaré avoir fait appel, en vain, à la police, pour
dénoncer ce qui se passait dans les fabriques de feux d'artifice, puis
s'être fait arrêter et avoir été détenu plusieurs fois, sans que cela
n'excède deux ou trois jours ; finalement, il aurait été incarcéré trois mois
de (…) à (…) 2012. Il a expressément affirmé ne pas avoir été présenté
devant un tribunal (A6/10, p. 6 s.). Lors de la seconde audition du 5 mai
2014, il a dit avoir été arrêté une seule fois par la police et avoir été placé
en détention pour une durée de trois mois et demi, de (…) 2011 à
(…) 2012. Il aurait comparu deux fois devant un tribunal et aurait été
représenté par un avocat (A13/17, Q34-51 p. 6-8).
La description de son altercation avec la police et les hommes de main
des propriétaires fait également l'objet de deux récits distincts. Il aurait
tantôt été torturé à son domicile et battu dans la rue à la vue des gens,
tantôt la police l'aurait battu une fois arrivé au poste, les hommes de main
des propriétaires étant arrivés durant la nuit (A6/10, p. 6 et A13/17, Q34-
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44 p. 6 s.). Le recourant s'est encore contredit, dans la même audition,
déclarant avoir recherché son reportage auprès de deux amis, pour
ensuite affirmer qu'une seule personne connaissait son projet (A13/17,
Q52 p. 8 et Q69 p. 10).
Les déclarations sur les circonstances de son départ ne concordent pas
davantage. Il a d'abord déclaré avoir passé quinze jours au village, chez
des voisins ou à l'hôtel, avec des séjours au Penjab et dans le sud de
l'Inde, avant de rejoindre D._______, qu'il aurait quitté pour le (…) en (…)
2012 (A6/10, p. 4), puis, avoir immédiatement quitté l'endroit pour se
rendre dans différentes villes, notamment à Calcutta et à Chennai, n'y
restant jamais plus d'une à deux semaines et avoir quitté son pays à (…)
2012 (A13/17, Q55 et Q56, Q65, p. 9 et 10).
Lors de la seconde audition, le recourant a encore précisé que, alors qu'il
voulait récupérer son reportage, l'une des personnes à qui il l'avait confié
était accompagnée des hommes de main de l'un des propriétaires qui ont
tiré dans sa direction dès qu'il s'est approché et qu'il avait eu de la
chance d'en sortir vivant. Invité par l'ODM à se prononcer sur la raison
pour laquelle, il n'avait pas mentionné cet événement lors de sa première
audition, le recourant a relevé que celle-ci s'était déroulée très
rapidement et qu'on ne lui avait pas laissé la possibilité d'expliquer en
détails (A13/17, R92, p. 13). De manière générale, le recourant a aussi
justifié les nombreuses contradictions relevées par le long laps de temps
écoulé entre les deux auditions (A13/17 R99, p. 14).
Toutefois, les divergences mises en exergue ne sont pas minimes mais
concernent les motifs même d'asile. Le recourant a présenté deux récits
différents que ce soit au niveau de leur chronologie ‒ à l'exception de
l'explosion du mois de (…) 2011 ‒ des circonstances, des personnes
impliquées et de l'intensité des événements prétendument vécus. Ainsi,
un laps de temps, même relativement long entre deux auditions, ne
permet pas de justifier des divergences sur des points aussi essentiels
que ceux relevés ci-avant. En outre, et contrairement à ce qu'il a affirmé,
l'audition sur les données personnelles du 15 août 2012 a duré deux
heures et il a été expressément invité à dire s'il avait mentionné tous ses
motifs d'asile.
A cet égard, et comme le relevait l'ODM, le recourant n'apporte aucun
moyen de preuve, alors que l'on aurait pu attendre de sa part qu'il prenne
contact avec l'avocat que son père avait mandaté, dont il connaît le nom
et dont il sait qu'il travaille à (…).
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Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'a pas réussi à
rendre vraisemblable l'existence d'une crainte objectivement fondée
d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de
retour en Inde.
3.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
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pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee).
6.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il
serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par
des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions
contraignantes de droit international. Dès lors, l'exécution de son renvoi
sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
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qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3).
7.2 Il est notoire que l'Inde ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 Si le recourant fait certes grief à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu
compte de sa situation personnelle et médicale, il ne donne aucune
précision sur les raisons qui rendraient l'exécution de son retour
inexigible.
Le Tribunal relève au contraire que rien au dossier ne permet de conclure
à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi du recourant : il est jeune, en
bonne santé, au bénéfice d'une bonne formation et d'une expérience
professionnelle.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
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Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
11.2 Le recourant succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas
alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le
4 juillet 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Katia Berset
Expédition :