Cour V
E-3274/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Arménie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 février 2004 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3274/2006
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile le 19 octobre 1998. Enten-
du sur ses motifs, il a déclaré en substance qu'il avait participé le 7 oc-
tobre 1998 à une manifestation légale, durant laquelle il aurait été ar-
rêté par la police. Il aurait ensuite été emmené au poste, puis frappé. Il
aurait alors bousculé un policier et serait parvenu à s'enfuir. Le 10 et le
12 octobre 1998, la police se serait rendue à son domicile, en son ab-
sence, pour le rechercher. Il aurait quitté l'Arménie deux jours plus
tard.
Par décision du 8 avril 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, au-
jourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté cette demande,
en raison de l'invraisemblance des motifs d'asile allégués.
Le recours interjeté le 7 mai 1999 contre cette décision a été déclaré
irrecevable par décision du 9 juin 1999, l'intéressé n'ayant pas versé
dans le délai imparti l'avance de frais requise.
L'intéressé a ensuite déposé deux demandes de réexamen, sur les-
quelles l'ODR n'est pas entré en matière par décisions du 28 juin 1999
et du 14 juillet 1999.
La disparition du requérant a été constatée en date du 16 septembre
1999.
B.
En date du 30 novembre 1999, l'intéressé a déposé une seconde de-
mande d'asile en Suisse, où il s'est pour l'essentiel référé aux motifs
allégués dans le cadre de la première procédure d'asile.
Par décision du 17 décembre 1999, l'ODR n'est pas entré en matière
sur cette requête, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. e de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Le recours formé le 12 janvier 2000 contre cette décision a été rejeté
le 21 janvier 2000.
Le 13 juillet 2000, l'intéressé a été refoulé vers l'Arménie.
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E-3274/2006
C.
Le 23 décembre 2003, l'intéressé a déposé une troisième demande
d'asile. Selon ses déclarations lors des auditions, il faisait partie de-
puis 2001 d'une organisation appelée le Conseil municipal des dépu-
tés d'Erevan (CMDE). Il aurait également été actif pour l'Union populai-
re nationale (UPN ; parti d'opposition dirigé par Vazgen Manoukian)
depuis le mois d'octobre 2002 et aurait déposé une demande d'adhé-
sion qui n'aurait toutefois pas pu être approuvée par manque de
temps, vu que l'on se trouvait en période pré-électorale. Le 19 février
2003, il aurait été observateur lors du premier tour des élections prési-
dentielles. Dans le cadre de cette activité, il se serait rendu compte
qu'un groupe de personnes voulait glisser dans l'urne de faux bulletins
de vote en faveur d'un autre candidat, ce qu'il aurait tenté d'empêcher.
Une bagarre aurait alors éclaté, durant laquelle il aurait été frappé au
ventre. Vu la gravité de cette blessure, il aurait fini par consulter un
médecin, le 27 février 2003. Le candidat de l'UPN ayant été éliminé à
l'issue du premier tour, cette formation politique aurait décidé, à l'instar
du CMDE, de soutenir désormais le représentant du Parti du peuple,
Stepan Demirtchian. Le requérant aurait agi en faveur de ce dernier en
tant qu'homme de confiance ; il aurait notamment de nouveau oeuvré
en tant qu'observateur, lors du deuxième tour des élections, le 5 mars
2003. Suite à la plainte d'un électeur, il aurait alors découvert une nou-
velle tentative de fraude électorale et aurait tenté de s'y opposer. Il
aurait alors été pris à partie par des partisans du président, Robert
Kotcharian. La situation aurait dégénéré et des policiers l'auraient em-
mené au commissariat, puis incarcéré jusqu'au 27 mai 2003, date à la-
quelle il aurait été relâché. Le 10 octobre 2003, il aurait participé à une
réunion dans le bureaux du CMDE, avec d'autres membres de cette
organisation, dont le but était d'organiser une manifestation. Dix ou
quinze policiers auraient alors fait irruption dans la pièce où ils se trou-
vaient. L'intéressé aurait alors été frappé (à la tête ou, selon une autre
version, au dos), avant de sauter par la fenêtre et de s'enfuir. Il serait
ensuite rentré chez lui afin de prendre quelques affaires, puis aurait
quitté immédiatement l'Arménie. Après avoir transité par la Géorgie et
séjourné en Russie durant deux mois, il aurait rejoint la Suisse.
Le requérant a produit un certificat médical du 27 février 2003, une
brochure destinée aux personnes oeuvrant comme observateurs dans
le cadre de la campagne de Vazgen Manoukian, une lettre de recom-
mandation du CMDE du 27 février 2003 le concernant et adressée au
responsable de la campagne électorale de Stepan Demirtchian, une
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attestation d'observateur, datée du 3 mars 2003, ainsi que trois jour-
naux arméniens.
D.
Par décision du 11 février 2004, l'ODR a rejeté cette troisième requê-
te, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant pas aux exigences en
matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Dit office a en parti-
culier relevé que les allégations relatives aux motifs d'asile man-
quaient de substance et comportaient des contradictions sur des
points essentiels.
L'ODR a aussi prononcé le renvoi de Suisse et a considéré que l'exé-
cution de cette mesure était licite, exigible et possible.
E.
Par acte remis à la poste le 10 mars 2004, l'intéressé a interjeté re-
cours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci
et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit renoncé à
son renvoi de Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de
cette mesure. Il a aussi demandé à être dispensé du paiement d'une
avance de frais, respectivement à pouvoir bénéficier de l'assistance ju-
diciaire partielle, vu sa situation financière précaire.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé affirme que ses motifs d'asi-
le sont vraisemblables et qu'il garde des séquelles des mauvais traite-
ments infligés en raison de son engagement politique. Il évoque no-
tamment qu'il est notoire que les élections présidentielles ont été enta-
chées de fraudes massives et que des membres de l'opposition ont
alors été arrêtés et soumis à des mauvais traitements. Il invoque aussi
que l'ODM a utilisé des détails dans sa décision pour justifier l'invrai-
semblance de ses motifs d'asile, tandis que ceux-ci avaient été établis
par la production de moyens de preuve.
Divers documents sont joints à ce mémoire, à savoir notamment une
attestation du 26 février 2004 du président du CMDE donnant des in-
formations au sujet de l'attitude des autorités à l'encontre de cette
organisation après l'intervention policière du 10 octobre 2003 et men-
tionnant que la vie de l'intéressé était en danger en cas de retour dans
son pays d'origine, ainsi qu'un rapport du Département d'Etat améri-
cain sur les droits de l'homme en 2003 relatif à l'Arménie, un article du
6 février 2004 paru sur le site et un relevé chrono-
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E-3274/2006
logique des événements qui se sont déroulés dans cet Etat durant le
mois de mars 2003.
F.
Par décision du 19 avril 2004, le juge chargé de l'instruction a en parti-
culier renoncé à la perception d'une avance et a informé le recourant
qu'il serait statué dans le prononcé final sur la dispense éventuelle des
frais de procédure.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODR en a proposé le rejet dans
sa réponse du 29 avril 2004. Cet office a en particulier relevé que
l'écrit du 26 février 2004 du président du CMDE n'était qu'une déclara-
tion sur ce qui s'était passé le 10 octobre 2003. S'agissant des autres
nouveaux moyens de preuve, il a déclaré que ceux-ci étaient de portée
générale.
H.
Le 17 mai 2004, l'ODR a reçu un rapport médical, établi trois jours
auparavant par le médecin traitant du recourant, auquel étaient jointes
diverses pièces de correspondance médicale. Il ressort en particulier
de cet envoi que celui-ci souffrait depuis février 2004 d'une phlébite
superficielle migrante du membre inférieur gauche nécessitant un trai-
tement médicamenteux de trois mois au moins, le pronostic quant à
l'évolution de cette affection restant pour l'instant réservé.
I.
Dans sa réplique du 18 mai 2004, le recourant a contesté l'apprécia-
tion faite par l'ODR de l'attestation du 26 février 2004. Il ajoute que les
arrestations et les violences envers les opposants politiques se pour-
suivent et que deux membres du CMDE avaient été arrêtés. Il fait aus-
si valoir que son médecin avait envoyé un rapport (cf. let. H ci-dessus)
établissant que son état de santé, qui s'était péjoré en raison des mau-
vais traitements subis en Arménie, n'était toujours pas satisfaisant.
L'intéressé a joint à sa réplique plusieurs nouveaux moyens de preuve,
dont une télécopie d'un nouvel écrit du président du CMDE, daté du
10 mai 2004. Il ressort en particulier de ce document que deux mem-
bres de cette organisation avaient été récemment arrêtés, que celle-ci
avait organisé sans succès plusieurs manifestations en leur faveur et
que son siège avait de nouveau été attaqué.
Page 5
E-3274/2006
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il
est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa ver-
sion antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52
al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er jan-
vier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
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Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, force est de constater que les allégations de
l'intéressé sur ses motifs d'asile présentent des invraisemblances.
3.1.1 En premier lieu, le Tribunal relève que les propos du recourant
concernant son activité d'observateur manquent de substance et com-
portent diverses contradictions.
Concernant ses déclarations relatives à son activité lors du premier
tour des élections présidentielles, le 19 février 2003, le Tribunal con-
state qu'il n'a en particulier pas été en mesure de donner le nombre
des autres observateurs des partis d'opposition présents dans le bu-
reau de vote qu'il avait mission de surveiller, ni de citer le nom d'un
seul d'entre eux (cf. questions 22-23 et 27 du procès-verbal [pv] de la
deuxième audition). Quant à son explication pour expliquer cette mé-
connaissance, elle n'est pas convaincante. En effet, il a expliqué qu'il
avait aussi visité d'autres locaux de vote ce jour-là, avant de se rétrac-
ter et d'affirmer qu'il était resté en cet endroit et que c'est lors du
deuxième tour qu'il s'était déplacé (cf. questions 27 et 30-31 du même
document).
Par ailleurs, s'agissant du récit relatif au second tour du scrutin, le
5 mars 2003, le Tribunal relève que le recourant s'est contredit sur les
mesures qu'il avait tenté de prendre pour s'opposer aux irrégularités
qu'il avait constatées. Il a tout d'abord déclaré qu'il voulait corriger lui-
même une liste électorale avant d'affirmer qu'il entendait rédiger un
rapport (cf. pt. 15 p. 5 du pv de la première audition et questions 49-50
de la deuxième audition). Par ailleurs, il n'a pas été constant dans ses
déclarations afférentes au nombre de partisans du président qui
l'auraient empêché d'arriver à ses fins (trois ou cinq-six) et de policiers
(trois ou quatre) qui l'auraient arrêté et emmené au commissariat
(cf. pv de la première audition, ibid, et questions 49 et 52-54 de la
deuxième audition). Par ailleurs, ses propos ont également divergé
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E-3274/2006
quant au lieu où il aurait été incarcéré jusqu'au 27 mai 2003 (dans un
commissariat ou dans une « maison de détention provisoire » ; cf. pv
de la première audition, ibid, et questions 5 [p. 3 par. 4] et 55 de la
deuxième audition).
3.1.2 S'agissant enfin de l'intervention policière effectuée dans les lo-
caux du CMDE le 10 octobre 2003, le Tribunal constate que l'intéressé
a tout d'abord affirmé qu'une partie des participants avaient pu fuir par
la porte alors que d'autres avaient, comme lui, sauté par la fenêtre du
1er étage (cf. pt. 15 p. 6 i. i. du pv de la première audition), pour allé-
guer ensuite que toutes les personnes qui s'étaient échappées avaient
passé par la fenêtre, vu qu'il n'y avait pas d'autre moyen (cf. questions
20 et 21 de la deuxième audition).
3.2 En outre, l'intéressé a déclaré avoir fait partie du CMDE depuis
2001. Or malgré d'importantes recherches dans l'Internet et la consul-
tation des banques de données internes à sa disposition, le Tribunal
n'a pas trouvé trace de cette organisation ni de son président, Achot
Apiqian. Cette absence de résultats est d'autant plus surprenante que
cette organisation aurait organisé des manifestations et aurait compté
dans ses rangs des personnalités de la scène politique arménienne
(cf. en particulier question 41 de la deuxième audition). De plus, si l'on
en croit les propos du recourant et les moyens de preuve émanant du
CMDE qu'il a produits durant la procédure de recours, elle a fait l'objet
de nombreuses mesures de répression de la part des autorités armé-
niennes. Outre l'intervention policière du 10 octobre 2003, ses bureaux
auraient notamment été attaqués à une seconde reprise par la suite.
De même, certains de ses membres auraient été arrêtés, dont deux
qui étaient également des cadres d'un parti d'opposition (cf. le courrier
du 18 mai 2004 et ses annexes ; let. I de l'état de fait).
En conclusion, même en admettant l'existence de cette organisation
(cf. l'article figurant dans l'un des journaux arméniens ; cf. à ce sujet la
question 2 de la deuxième audition), le Tribunal considère que celle-ci
n'était certainement de loin pas aussi active et importante que le re-
courant le laisse entendre. Partant, il n'est pas plausible que celui-ci,
dans l'hypothèse où il aurait réellement fait partie du CMDE (cf. aussi
consid. 3.3.4 ci-après), eût pu être victime pour cette raison de mesu-
res de répression d'une telle nature et intensité (emprisonnement de
plus de deux mois, intervention policière dans les bureaux de cette or-
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ganisation plusieurs mois après la fin des élections, etc.) de la part
des autorités arméniennes.
3.3 S'agissant des moyens de preuve produits, ceux-ci ne sont pas de
nature à établir la réalité des motifs d'asile du recourant.
3.3.1 Pour ce qui est du certificat médical du 27 février 2003 (cf. let. C
par. 2 de l'état de fait), le Tribunal constate que la maladie diagnosti-
quée (proctosigmoïdite) peut manifestement avoir une autre origine
que celle que le recourant a déclarée, et qui n'est pas pertinente en
matière d'asile. Il en va de même pour l'affection mentionnée dans les
documents médicaux produits le 17 avril 2004 (phlébite superficielle
migrante du membre inférieur gauche ; cf. let. I de l'état de fait), la-
quelle survient souvent spontanément, sans que l'on puisse en détec-
ter la cause.
3.3.2 S'agissant de l'attestation d'observateur du 3 mars 2003, force
est de constater que son authenticité est douteuse. Ce document, de
par sa nature, peut aisément être falsifié et pas moins de quatre stylos
différents ont été utilisés pour remplir les quelques passages vides à
compléter. Au demeurant, même si ce document était authentique, il
établirait uniquement que le recourant a oeuvré en tant qu'observa-
teur, mais pas qu'il a été victime, pour ce fait, de persécutions détermi-
nantes en matière d'asile.
3.3.3 Concernant les différents documents émanant du CMDE, le Tri-
bunal considère, au vu de ce qui précède (cf. consid. 3.1 et 3.2), qu'il
s'agit d'écrits de complaisance.
3.3.4 Quant aux autres pièces produites, elles sont soit de portée gé-
nérale (cf. notamment let. C par. 2 et let. E par. 3 de l'état de fait ; cf. à
ce sujet notamment aussi la question 3 de la deuxième audition), soit
ont pour finalité d'établir l'identité du recourant (livret de service et per-
mis de conduire), laquelle n'a pas été mise en doute.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette une demande d'asile l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le ren-
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voi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice
d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en
Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a
de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établisse-
ment des étrangers (aLSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des rai-
sons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le prin-
cipe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'ex-
clusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il se-
rait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
Page 10
E-3274/2006
6.2
6.2.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au prin-
cipe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Armé-
nie, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse rele-
vant du droit international, il convient d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture et les peines ou traitements inhu-
mains ou dégradants, trouve application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une ex-
tradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple pos-
sibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à sa-
tisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en résulte qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la pro-
tection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et
non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et infor-
mations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
En l'occurrence, mutatis mutandis, soit pour les mêmes motifs que
ceux exposés plus haut, le Tribunal considère que l'intéressé n’a pas
été en mesure d’établir l’existence d’un risque personnel, concret et
sérieux d’être soumis, en cas de renvoi en Arménie, à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH.
6.2.3 En outre, le recourant n'a pas non plus rendu hautement proba-
ble qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à
l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Arménie.
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6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. cit.).
7.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas à l'heure actuelle une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée - et indépendam-
ment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de
tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément de nature person-
nelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une
mise en danger concrète du recourant.
7.3.1 En l'occurrence, s'agissant tout d'abord des problèmes de santé
que l'intéressé a invoqués à l'époque du dépôt de son recours au prin-
temps 2004, et dont il n'a plus fait état depuis lors, le Tribunal considè-
re que ceux-ci ne sont plus d'actualité. S'agissant en particulier de l'af-
fection mentionnée dans les documents médicaux produits le 17 mai
2004 (phlébite superficielle migrante du membre inférieur gauche), for-
ce est de relever que le traitement anticoagulant prescrit était en prin-
cipe limité à trois mois et qu'en l'absence de complication (découverte
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d'une maladie initiale) une guérison complète était pronostiquée
(cf. pts. 1.3, 1.5 et 4.2 du rapport médical du 14 mai 2004). En outre,
au vu des pièces concernant son activité professionnelle figurant au
dossier et des informations à disposition du Tribunal, l'intéressé tra-
vaille sans interruption depuis août 2004 pour le même employeur
comme (...), activité professionnelle qu'il n'aurait pu exercer avec une
telle constance s'il souffrait encore de problèmes de santé invoqués à
l'appui de son recours.
7.3.2 Pour le surplus, le Tribunal constate que l'intéressé est dans la
force de l'âge et sans charge de famille. En outre, il a effectué une for-
mation de niveau académique en Arménie ([...]) et a notamment aussi
acquis des aptitudes professionnelles supplémentaires dans le domai-
ne de la restauration durant son séjour en Suisse (cf. le consid. 7.3.1
ci-dessus). De même, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'oc-
currence, le Tribunal relève qu'il dispose d'un réseau familial dans son
pays, sur lequel il pourra compter à son retour. En effet, son père et
ses deux frères résidaient à B._______ avant son départ (cf. pt. 12
p. 2 i. f. du pv de la première audition) et aucun indice dans le dossier
ne permet de présumer qu'ils n'habiteraient plus en Arménie à l'heure
actuelle.
7.4 Pour tous ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
8.
L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr). En l'état, le
recourant est tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant d'y retourner.
9.
Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODR portant sur le renvoi et
l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions précitées. Il
s'ensuit que le recours doit également être rejeté sur ces points.
10.
10.1 Le recourant ayant succombé, les frais de la présente procédure
devraient en principe être mis à sa charge (art. 63 al. 1 phr. 1 PA). Tou-
tefois, au vu des particularités de la présente cause, le Tribunal consi-
dère qu'il convient, à titre exceptionnel, de renoncer à leur perception
(art. 63 al. 1 phr. 3 PA et art. 6 du règlement du 21 février 2008 con-
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cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administra-
tif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
10.2 Partant la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. E
par. 1 de l'état de fait) est sans objet (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- (...)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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