Cour V
E-3276/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 o c t o b r e 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Daniel Schmid, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), Ethiopie,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) du
22 janvier 2004 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3276/2006
Faits :
A.
Le 22 octobre 1998, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
L'intéressé a alors exposé qu'il avait été engagé, en 1991, par la
police fédérale éthiopienne. Chargé de surveiller des opposants
politiques et de recueillir des informations à leur sujet, il aurait marqué
sa réticence à accomplir ce travail.
En avril 1998, le requérant aurait été arrêté sur l'accusation d'avoir
prévenu une personne qu'il était chargé de surveiller ; retenu durant
cinq jours, il aurait été maltraité, puis relâché. Licencié de son poste, il
se serait vu confisquer son passeport, et aurait été maintenu sous
surveillance. En mai 1998, il aurait essuyé un coup de feu, tiré par des
inconnus.
A l'appui de ses motifs, l'intéressé a déposé plusieurs documents,
principalement relatifs à ses activités professionnelles, ainsi qu'une
attestation de détention et de libération sous caution.
B.
Par décision du 27 mai 1999, l'ODR a rejeté la demande déposée et
prononcé le renvoi du requérant, au vu de l'invraisemblance de ses
motifs.
Saisie du recours interjeté par l'intéressé, l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d’asile (CRA) a cassé la décision
attaquée, le 25 octobre 2002, l'instruction menée en première instance
ayant été insuffisante ; plus spécialement, la CRA a fait grief à l'ODR
de n'avoir pas pris en considération les sévices subis par le recourant
(attestés par un certificat médical) et son licenciement, ainsi que les
risques pouvant découler de ses antécédents dans la police et de
l'éventuelle aide apportée à des opposants.
C.
Le 31 juillet 2003, l'ODR s'est adressé à l'Ambassade de Suisse en
Ethiopie et l'a interrogée sur l'exactitude de l'identité et de l'adresse
indiquées par le requérant, la réalité de son emploi antérieur dans la
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police, l'authenticité de l'attestation de détention produite par lui, ainsi
que sur l'existence de recherches le concernant.
Le 24 septembre 2003, l'ambassade a communiqué à l'ODM que le
requérant avait bien donné son adresse effective et avait été
fonctionnaire de police, mais avait été licencié pour incompétence ; il
n'avait jamais fait l'objet d'une procédure, et l'attestation de détention
produite par lui n'était pas authentique.
Invité à s'exprimer, l'intéressé a fait valoir, les 24 octobre et
26 décembre 2003, que les renseignements qu'avait pu recueillir
l'enquêteur mandaté par l'ambassade, auprès de la police éthiopienne,
n'étaient pas fiables, et qu'une telle enquête avait pu attirer défavora-
blement l'attention des autorités sur lui ; de plus, les raisons pour
lesquelles l'attestation de détention était fausse n'étaient pas
explicitées.
D.
Par décision du 22 janvier 2004, l'ODR a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé, au vu du manque de vraisemblance de ses
motifs ; donnant suite à une proposition dans ce sens de l'autorité
cantonale, il a prononcé son admission provisoire, l'exécution du
renvoi risquant de placer le requérant dans une situation de détresse
personnelle grave (art. 44 al. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
[LAsi, RS 142.31], abrogé au 1er janvier 2007).
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 25 février 2004, A._______
a fait valoir le caractère douteux et l'origine inconnue des
renseignements rassemblés par l'ambassade, relevant que la police
éthiopienne, si elle avait été interrogée, n'avait certainement pas dit la
vérité à un mandataire de la représentation suisse ; de plus, ces
mesures d'enquête seraient de nature à avoir mis le recourant en
danger.
L'intéressé a également soulevé l'existence d'erreurs factuelles dans
la description des faits par l'ODR, ainsi que l'absence des mesures
d'instruction prescrites par la CRA dans sa décision. Il a conclu à
l'octroi de l'asile et a requis l'assistance judiciaire partielle.
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F.
Par ordonnance du 2 mars 2004, la CRA a dispensé l'intéressé du
versement d'une avance de frais.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 3 juin 2008, aux motifs que les recherches
menées par les ambassades supposaient l'anonymat tant des sources
que des enquêteurs, et que ces derniers ne se présentaient jamais
auprès de leurs interlocuteurs comme mandatés par la représentation
suisse ; au surplus, l'enquête en cause avait établi l'invraisemblance
des motifs d'asile.
Le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique.
H.
Le 16 octobre 2007, l'autorité cantonale a proposé la délivrance à
l'intéressé d'une autorisation de séjour, en application de l'art. 14 al. 2
LAsi. Le 9 novembre suivant, l'ODM a approuvé cette proposition.
I.
Les autres points de l'état de fait et arguments du recours seront
repris, si nécessaire, dans les considérant de droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent,
le nouveau droit de procédure s’appliquant (art. 53 al. 2 LTAF).
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 50ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi, à satisfaction de droit, la
crédibilité de ses motifs.
La décision originelle de l'autorité de première instance a été cassée
par la CRA, l'instruction n'ayant pas été suffisante sur plusieurs points.
Le rapport de l'Ambassade de Suisse en Ethiopie a permis d'éclaircir
ces points, ainsi qu'on le verra plus bas, et peut être considéré comme
fiable : en effet, le Tribunal ne voit pas de raison de remettre en cause
les informations qui y sont retranscrites, quels que soient les
arguments du recourant à ce sujet.
Ce dernier fait valoir que les personnes qui ont informé l'enquêteur
mandaté par l'ambassade n'auraient en aucun cas dit la vérité,
sachant à qui ils avaient affaire. Cet argument tombe à faux, puisque
l'enquêteur, suivant en cela les consignes données par les
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représentations suisses en pareille circonstance, a bien entendu pris
la précaution élémentaire de ne pas révéler pour qui il agissait. De
même, il est usuel, en pareil cas, pour éviter de possibles représailles
ou d'autres conséquences fâcheuses, de garder secrète l'identité de
l'enquêteur ; cela ne remet pas en cause la valeur des informations
recueillies lors de l'enquête.
Le Tribunal observe en outre que le recourant n'a pas été en mesure
de contester le fond de ces informations et n'a produit aucune contre-
preuve, ni opposé une argumentation convaincante aux données de
fait ainsi rassemblées. Il a certes relevé une erreur de date dans la
décision attaquée (la possibilité de répliquer au rapport d'ambassade
lui ayant été accordée le 15 octobre 2003, et non le 6 août) ; cette
confusion ne change cependant rien au fond de la question.
3.2 Il apparaît donc établi que si l'intéressé a appartenu à la police, il
a été licencié pour manque de compétence, et non pour des raisons
d'ordre politique ; par ailleurs, il n'a pas été arrêté et n'a pas fait l'objet
d'une procédure pénale ou administrative. Dès lors, l'aide qu'il aurait
apportée à des opposants, en les prévenant que la police les
surveillait, n'est pas crédible.
Certaines invraisemblances du récit plaident d'ailleurs dans le même
sens. Ainsi, il n'est pas convaincant que le recourant, s'il avait été
recherché, ait pu quitter B._______ par la voie aérienne, muni d'un
passeport semble-t-il à son propre nom (cf. audition du 15 décembre
1998, question 10), même avec l'aide d'amis gardes-frontière. De
même, l'intéressé ne peut avoir été libéré sous caution et faute de
preuves, ces deux possibilités s'excluant mutuellement (ibidem,
question 18). Enfin, et surtout, s'il avait été réellement soupçonné,
comme policier, d'avoir averti des personnes recherchées, il n'aurait
pu être si facilement et si rapidement relâché, vu la gravité d'un tel
grief. Il y a donc lieu – ainsi que le confirme le rapport d'ambassade –
de douter sérieusement de l'authenticité de l'attestation de détention
produite, qui ne fait d'ailleurs mention d'aucun motif à l'incarcération
prétendue ni de la date de celle-ci ; en outre, cette pièce, rédigée sur
un morceau de papier ligné et dépourvue de tout en-tête, n'a pas les
caractéristiques d'une pièce officielle.
Le Tribunal considère donc que, de manière globale, les mesures
d'instruction supplémentaires prescrites par la CRA ont été prises par
l'autorité de première instance : les risques éventuels découlant de
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l'ancienne fonction du recourant dans la police et de l'aide apportée à
d'hypothétiques opposants, ainsi que les circonstances de son
licenciement, ont été tirés au clair ; il en va de même de
l'emprisonnement relaté par l'intéressé, dont la vraisemblance n'a
manifestement pas été établie. Quant aux problèmes de santé qui
touchaient le recourant à son arrivée en Suisse (syndrome de stress
post-traumatique, état anxio-dépressif, troubles auditifs), il résulte de
ce qui précède que leur origine ne peut être celle dépeinte dans le
récit.
3.3 Quant aux possibles risques découlant de l'enquête de
l'ambassade elle-même, le Tribunal est d'avis qu'il ne s'agit pas là
d'une hypothèse crédible. En effet, comme déjà précisé, l'enquêteur
n'a pas dit agir au nom de l'ambassade ; de plus, cette recherche de
renseignement n'avait aucun caractère officiel et s'est forcément
limitée à des entretiens informels entre l'enquêteur et ses
interlocuteurs. Dès lors, quand bien même ceux-ci auraient été des
policiers, il n'y a pas de raison particulière pour que les recherches
entreprises mettent aujourd'hui le recourant en danger, ce d'autant
plus que l'enquête en cause, qui a eu lieu il y a plus de cinq ans, est
maintenant ancienne.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 En l'espèce, le recourant est détenteur d'une autorisation de
séjour ; la décision de l'ODR, en tant qu'elle prononce le renvoi, est
dès lors caduque.
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5.
5.1 L'intéressé ayant toujours occupé un emploi, il n'a pas fait la
preuve d'une absence de ressources l'empêchant d'assumer les frais
de la procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Dès lors, la demande d'assistance
judiciaire partielle doit être rejetée.
5.2 En conséquence, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre
les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile.
2.
Le recours est sans objet, en tant qu'il porte sur le renvoi.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- à C._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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