Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3281/2011
Arrêt du 20 juin 2011
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), Ethiopie
alias Erythrée,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 mai 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
22 décembre 2009,
les procès-verbaux d’auditions du 30 décembre 2009 et du 6 janvier
2010,
la décision du 13 mai 2011, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 9 juin 2011 formé par l'intéressé contre cette décision, par
lequel il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une
admission provisoire et a requis l’assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, le recourant prétend être de nationalité érythréenne,
d'ascendance paternelle érythréenne et maternelle éthiopienne, né à (...),
dans le sud de l'Ethiopie, de langue maternelle (...) et de religion (...),
qu'il aurait vécu à (...), en Ethiopie, depuis l'âge d'un an,
qu'en 1999 ou 2000, son père et son grand frère auraient été déportés
vers l'Erythrée,
qu'en 2001 ou 2002, il aurait habité à (...), en Ethiopie, pour poursuivre sa
scolarité,
qu'en 2005 ou 2006, il serait retourné vivre chez sa mère à (...),
que, dans la décision attaquée, l'ODM a considéré que le recourant était
de nationalité éthiopienne,
que, dès lors, cet office a examiné les motifs de persécution par rapport à
l'Ethiopie et l'exécution du renvoi a été ordonnée vers ce pays
(cf. décision litigieuse),
que, comme l'ODM l'a relevé, le recourant, même à supposer qu'il ait des
origines érythréennes, doit être considéré comme possédant la
nationalité éthiopienne,
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qu'en effet, il est né de mère éthiopienne, à (...), en (...), soit avant
l'accession à l'indépendance de l'Erythrée, a toujours vécu en Ethiopie,
où il a été scolarisé et a comme langue maternelle le (...),
que la nouvelle loi éthiopienne sur la nationalité, entrée en vigueur au
mois de décembre 2003, reconnaît la nationalité éthiopienne à toutes les
personnes qui ont, au moins, un parent d'origine éthiopienne, même s'il
s'agit de la mère, ce qui est le cas du recourant,
que, de plus, le recourant n'a jamais renoncé à sa citoyenneté
éthiopienne,
qu'il n'a apporté aucune preuve de sa prétendue nationalité érythréenne,
qu'il n'a pas non plus produit un quelconque document rendant
vraisemblable qu'il ne posséderait pas la nationalité éthiopienne, par
exemples une attestation du kébélé relative aux données du registre des
familles ou une attestation du National Immigration Office selon laquelle il
serait considéré en Ethiopie comme un étranger et qu'il y vivrait au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou disposerait d'une carte orange
délivrée aux réfugiés,
qu'au demeurant, il a produit une carte de résidence éthiopienne établie à
(...) en 2005-2006,
que ce document, quand bien même le recourant prétend qu'il s'agirait
d'un faux – ce qu'il n'a d'ailleurs en rien établi -, ne fait que renforcer les
éléments en faveur de sa nationalité éthiopienne,
qu'en ce qui concerne le risque allégué dans le recours d'une déportation
vers l'Erythrée, s'il est exact qu'entre 1998 et 2002, des vagues de
déportation de ressortissants érythréens ont effectivement eu lieu durant
la guerre entre l'Ethiopie et l'Erythrée (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005
n° 12 consid. 7.1 p. 106 ss), force est de constater que plus aucune
expulsion n'est intervenue depuis 2002, les seuls rapatriements
s'effectuant sur une base volontaire (cf. Refugees International, Refugee
Voices : No Longer Stateless, but Still in Limbo, 07.07.2008 ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-4923/2006 du 24 septembre 2009
consid. 4.1.3),
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qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le recourant,
même à supposer qu'il ait des origines partiellement érythréennes, a la
nationalité éthiopienne et qu'il n'encourt pas de risque d'être expulsé vers
l'Erythrée ni de subir des persécutions en Ethiopie en raison d'une
éventuelle extraction érythréenne,
que, s'agissant de ses motifs d'asile proprement dits, le recourant a
allégué que suite à une dispute avec son beau-père, le (...), celui-ci
l'aurait dénoncé à la police comme étant un opposant au régime et un
espion érythréen,
que l'intéressé aurait été arrêté le même jour et emprisonné durant plus
de quatre ans,
que, le (...), grâce à l'intervention de son frère qui aurait soudoyé des
gardiens, il aurait pu s'évader,
qu'il se serait alors refugié au Kenya avec son frère, puis aurait gagné
l'Italie en avion muni d'un faux passeport kenyan, avant de rejoindre la
Suisse en voiture,
que le recourant n'a toutefois pas rendu crédibles ses motifs,
qu'en effet, les faits allégués ne constituent que de simples affirmations
de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne
sont étayés par un quelconque commencement de preuve,
que, de plus, le récit est stéréotypé, imprécis et manque
considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemples, les déclarations du recourant concernant
notamment la description des circonstances de son évasion, ainsi que de
son séjour de plus de quatre ans en prison sont vagues et dépourvues
des détails significatifs d'une expérience vécue,
qu'il en va de même de ses propos relatifs aux circonstances de son
arrestation,
qu'en effet, selon une première version, des policiers seraient intervenus
en raison de la dispute l'opposant à son beau-père, celui-ci leur aurait
déclaré que l'intéressé lisait un livre interdit et les policiers auraient
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directement emmené le recourant à la prison de (...) [cf. p-v d'audition du
30 décembre 2009, p. 5] ; alors que selon une deuxième version, son
beau-père aurait dénoncé l'intéressé au poste de police en indiquant qu'il
lisait un livre interdit, un seul policier serait alors venu le chercher au
domicile familial et l'aurait conduit au poste de police de (...) d'où il aurait
été transféré le lendemain à la prison de (...) [cf. p-v d'audition du
6 janvier 2010, p. 6s.],
que toutes ces imprécisions autorisent à penser que l'intéressé n'a pas
vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande et de
sérieux doutes existent ainsi quant aux réelles circonstances de son
départ d'Ethiopie,
qu'au demeurant, si l'intéressé se sentait réellement en danger, il n'aurait
pas manqué de demander protection à la première occasion venue, en
l'occurrence à son arrivée en Italie, ce qu'il n'a manifestement pas fait,
qu'au vu de ce qui précède, les arguments développés par l'intéressé
dans son recours pour expliquer les divergences relevées par l'ODM
dans sa décision ne sont pas déterminants,
qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
(cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant, dont la nationalité érythréenne
ne peut être retenue, n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour
lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour
dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]),
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que, toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à conclure
ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugié du recourant, il n'y a
aucune raison sérieuse d'admettre l'existence d'un risque personnel et
actuel de torture en cas de retour en Ethiopie (cf. art. 3 de la convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi en Ethiopie s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
qu'à ce sujet, la nationalité érythréenne du recourant n'ayant pas été
retenue, l'argumentation développée dans le recours concernant
l'inexigibilité d'un renvoi en Erythrée n'est pas pertinente et n'a donc pas
à être prise en considération,
que, cela dit, de jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers
l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3430/2010 du 23 septembre
2010, D-4609/2008 du 15 avril 2009, E-113/2008 du 26 mai 2008 ; JICRA
1998 n° 22),
que, même si des tensions persistent entre l'Ethiopie et l'Erythrée, il
n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées sur l'ensemble du territoire qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant,
qu'en effet, l'intéressé est jeune, sans charge de famille, au bénéfice
d'une formation scolaire et n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait
de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être
soigné en Ethiopie, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de
se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
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que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1
PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :