B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3283/2019, E-3284/2019, E-3290/2019
Ar r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
William Waeber, président du collège,
Claudia Cotting-Schlach et Lorenz Noli, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
Albanie,
représentés par Me Alessandro Brenci, avocat,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décisions du SEM du 19 juin 2019 /
N (…), N (…) et N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse, le 14 mai 2019, par A._______
et ses frères B._______ et C._______,
les procès-verbaux de leurs auditions du 20 mai 2019 (enregistrement des
données personnelles),
les déclarations du 21 mai 2019, par lesquelles les intéressés ont renoncé
à bénéficier de la représentation juridique gratuite du Centre fédéral de
Boudry,
les procurations signées le 1er juin 2019 en faveur de leur actuel
mandataire, par lesquelles ils ont confié à celui-ci le pouvoir de les
représenter dans leurs procédures d’asile,
les procès-verbaux des auditions des intéressés sur leurs motifs d’asile, le
7 juin 2019, en l’absence et avec l’accord de leur mandataire, lors
desquelles ils ont, en substance, fait valoir qu’ils étaient menacés par la
famille d’une personne décédée des suites d’un accident de voiture dans
lequel était impliqué l’un d’eux, que cette famille avait tenté d’obtenir de
leur père une somme importante et qu’elle avait, pour parvenir à ses fins,
engagé un dangereux criminel, lequel les avait de manière sérieuse
menacés de mort,
la lettre du mandataire des intéressés, du 11 juin 2019, et les moyens de
preuve transmis avec ce courrier,
la prise de position de ce mandataire, du 18 juin 2019, sur les projets de
décision séparés que lui avait adressés le jour précédent le SEM,
les trois décisions du 19 juin 2019, par lesquelles le SEM a refusé de
reconnaître à chacun des intéressés la qualité de réfugié, au motif que les
faits allégués n’étaient pas pertinents au regard de la loi sur l’asile, a rejeté
leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
les trois actes recours déposés le 27 juin 2019 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre ces décisions, invoquant
une violation du droit d’être entendu des intéressés et un établissement
incomplet de l’état de fait pertinent, et concluant à l’annulation des
décisions entreprises, à l’octroi de l’asile aux recourants, subsidiairement
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au prononcé d’une admission provisoire en leur faveur ou au renvoi de la
cause au SEM pour nouvelle décision,
les requêtes d’assistance judiciaire dont ces recours sont assortis,
l’attestation de la Mairie de D._______, datée du (…), déposée comme
moyen de preuve à l’appui des recours, ainsi que la copie du « commentaire
de Leke Dukagjini sur le kanun » sur lesquels ils s’appuient,
le complément aux recours daté du 12 juillet 2019,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présentés dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables,
que, par économie de procédure et vu la similarité des causes et des motifs
de protection invoqués, le Tribunal joint ces causes et statue dans un
même arrêt sur les trois recours du 27 juin 2019 déposés par les
recourants,
qu’il peut être renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que, lorsqu’il rejette une demande d’asile, le SEM prononce en règle
générale le renvoi et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 LAsi),
qu’aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) – auquel renvoie l’art. 44
2e phr. LAsi – le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si
l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée,
qu’en l’espèce, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit
d’être entendu,
qu’ils reprochent au SEM de ne pas avoir respecté les exigences légales
et jurisprudentielles en matière de motivation,
qu’ils disent notamment ne pas comprendre, au vu de leurs déclarations et
des documents produits, comment l’autorité, « sur la base de simples
extrapolations », est parvenue à la conclusion qu’il n’y avait pas lieu de les
reconnaître comme réfugiés ni de leur accorder la protection provisoire,
alors que le dossier comportait, « y compris sous l’angle de la
vraisemblance », des éléments corroborant leurs déclarations, ce que le
SEM admettait par ailleurs,
que le droit d'être entendu, concrétisé en droit administratif fédéral par les
art. 29 ss PA, implique en particulier l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa
décision,
que cette obligation est respectée si l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision,
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afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en
connaissance de cause et afin que l’autorité de recours puisse exercer son
contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1;
2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.),
qu’en l’occurrence, le SEM a considéré que les faits allégués par les
intéressés n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi,
qu’il ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si les préjudices
redoutés par ceux-ci reposaient sur des motifs exhaustivement énumérés
à l’art. 3 LAsi,
qu’il a retenu que les agissements dont ils étaient victimes n’étaient pas
pertinents parce qu’ils émanaient de tierces personnes et non des autorités
albanaises,
qu’il a considéré qu’il ressortait des déclarations des intéressés que ces
autorités n’avaient point failli à leurs devoirs et qu’aucune passivité ne
pouvait leur être reprochée, car, d’une part, une procédure judiciaire avait
été menée jusqu’à son terme suite à l’accident de circulation dans lequel
l’un d’eux était impliqué en tant que chauffeur et, d’autre part, des
« démarches en vue d’une protection » avaient été sollicitées par leur père
suite aux menaces reçues de la famille de la personne décédée lors de cet
accident,
qu’il a ajouté que les autorités avaient enregistré cette plainte, que les
recourants avaient quitté leur pays sans connaître l’issue de la procédure
engagée et que rien ne laissait présager que l’Etat albanais n’aurait pas à
nouveau agi en leur faveur en cas de besoin,
que cette analyse est incomplète,
que le SEM s’est en effet limité à indiquer que l’Albanie était aussi capable
que désireuse de protéger sa population, sans procéder à un examen en
lien avec la situation particulière des intéressés,
qu’il a indiqué être « dubitatif » au sujet de certaines déclarations des
intéressés et quant aux réelles raisons pour lesquelles ils avaient quitté
l’Albanie,
qu’il a cependant explicitement renoncé à examiner « de manière plus
approfondie » la vraisemblance de leurs allégués, ne se référant d’ailleurs
à aucun moment à l’art. 7 LAsi,
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que la motivation du SEM est ainsi tronquée tant sur la question de la
pertinence des motifs d’asile invoqués que sur leur vraisemblance,
que sur aucun de ces points le SEM ne développe jusqu’au bout son
argumentation, de sorte qu’il n’apparaît pas clairement s’il rejette les
demandes d’asile et considère que l’exécution du renvoi est licite parce
qu’il considère les allégués comme non crédibles ou parce qu’il estime que
l’Etat albanais est à même de fournir une protection adéquate,
qu’il n’examine en tout état de cause pas si les autorités albanaises étaient
non seulement disposées à donner suite à la plainte pénale déposée, mais
également en mesure d’apporter réellement une protection effective par
rapport aux menaces alléguées,
qu’il n’a, autrement dit, pas analysé concrètement si les intéressés
pouvaient, autrement qu’en prenant la fuite ou en demeurant confinés dans
leur maison, échapper aux personnes qui auraient menacé de s’en prendre
à eux si leur père ne versait pas l’indemnité exigée,
que, s’agissant des menaces de mort invoquées, le SEM a, comme dit plus
haut, renoncé à se prononcer sur la vraisemblance des allégués des
intéressés, tout en relevant que leurs propos étaient vagues et
inconsistants s’agissant de ces menaces,
que les intéressés ont cependant déposé des moyens de preuve,
notamment une copie de la plainte enregistrée auprès du Parquet du
district de D._______, dont il ressort que leur père a déclaré avoir reçu de
sérieuses menaces, en particulier d’une personne qui serait un criminel
notoire et violent disposant d’hommes de main pour exécuter ses ordres,
que le SEM ne s’est pas prononcé sur ces moyens, sauf pour retenir que
l’Etat albanais avait enregistré la plainte, et l’avait même transmise au
Tribunal de D._______ compétent pour les crimes graves, semblant
admettre implicitement l’existence de réelles menaces et donc des raisons
de fuite des recourants, raisons qu’il a mises simultanément en doute dans
d’autres considérants de ses décisions,
que les nécessités de la procédure accélérée n’autorisaient pas le SEM à
renoncer à apprécier ces éléments en l’occurrence déterminants,
qu’indépendamment de la question de leur pertinence au regard de
l’art. 3 LAsi et de celle de savoir si l’on peut assimiler les pressions et
menaces de la famille de la victime pour obtenir de l’argent aux cas de
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vendetta (application du kanun) invoqués par les recourants, l’appréciation
de la réalité de ces menaces était également essentielle pour examiner la
licéité de l’exécution du renvoi des intéressés,
que sur ce point le SEM n’a pas motivé ses décisions,
qu’il s’est borné à affirmer, au moyen d’une phrase type, que l’examen du
dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de conclure qu’en cas
de retour dans leur Etat d’origine les intéressés seraient victimes de
traitements prohibés,
que comme dit plus haut, il n’a pas concrètement examiné la réalité des
menaces invoquées ni la possibilité pour les intéressés d’obtenir une
protection adéquate contre celles-ci,
que le fait que l’Albanie ait été désigné comme Etat sûr ne dispensait pas
le SEM d’analyser la cause sous cet angle, et singulièrement d’apprécier
le document rapportant les menaces concrètes dont le père des recourants
a fait état devant les autorités albanaises,
que, dans ces conditions, il n’est effectivement pas possible de
comprendre quels sont les éléments qui, en définitive, ont permis au SEM
de rejeter la demande d’asile et de considérer licite l’exécution du renvoi,
que le SEM a ainsi violé le droit d’être entendu des recourants,
que, pour cette raison, les recours doivent être admis et les causes
renvoyées au SEM pour nouvelles décisions, dûment motivées, prenant en
considération tous les éléments de fait et de preuve,
que le SEM devra être clair sur la question de la vraisemblance des faits
rapportés et des risques invoqués,
que si, après examen sérieux des pièces déposées, il persiste à ne pas
trancher cette question et/ou qu’il admet explicitement la réalité des faits
allégués, il lui appartiendra de se prononcer sur la question de la possibilité
d’obtenir une protection effective dans le pays d’origine des intéressés,
que ceux-ci lui reprochent en particulier de n’avoir pas mené des mesures
d’instruction utiles en vue d’établir si les autorités albanaises avaient, suite
au dépôt de plainte, pris des mesures de nature à les protéger,
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qu’il s’agira pour le SEM de compléter, au besoin, l’instruction, étant
toutefois rappelé qu’il incombe, en premier lieu, au demandeur de
protection d’établir ou du moins rendre vraisemblables ses allégués,
qu’il appartient donc en premier lieu aux recourants, qui ont, lors de leurs
auditions, dit ignorer les suites de l’affaire (…), de solliciter rapidement les
informations à ce sujet auprès de leur père ou de l’avocat de ce dernier,
que vu ce qui précède, il y a lieu d’annuler les décisions du 19 juin 2019
2019 pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de
renvoyer les causes au SEM pour complément d’instruction et nouvelle
décision (art. 61 al. 1 PA),
que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1),
que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que les demandes d’assistance judiciaire déposées simultanément au
recours, sont sans objet,
que les recourants ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario), pour
la procédure de recours,
que ceux-ci sont fixés sur la base des dossiers, en l’absence d’un
décompte de prestations du mandataire,
qu’ils sont arrêtés à 1’200 francs, pour l’ensemble des causes, compte tenu
du fait que le mandataire représentait déjà les recourants devant l’autorité
de première instance et en connaissait donc les dossiers, qui sont très
semblables,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont admis.
2.
Les décisions du 19 juin 2019 sont annulées et les causes renvoyées au
SEM pour nouvelles décisions et éventuellement instruction
complémentaire, au sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera aux recourants le montant de 1’200 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :