Cour V
E-3288/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a i 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______,
Iran,
représenté par Me Claude Aberle, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 29 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3288/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
22 septembre 2009,
l'arrêt du 13 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral
a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision de l'ODM du
30 septembre 2009 l'attribuant au canton de Vaud,
la décision du 29 avril 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert
de l'intéressé vers l'Italie,
le recours interjeté, le 7 mai 2010, contre cette décision,
la demande de mesures provisionnelles dont il est assorti,
la suspension, le 10 mai 2010, de l'exécution du transfert, par la voie
de mesures provisionnelles,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 11 mai
2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après
règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié
des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui
qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par
lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la
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demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le 28 août
2009,
que, le 4 janvier 2010, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête tendant au transfert du recourant dans cet
Etat,
que l'Italie n'ayant pas répondu à la requête de reprise en charge
déposée par les autorités suisses dans le délai prévu à l'art. 20 § 1
let. c du règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir accepté la
reprise en charge du recourant,
qu'en conséquence, la compétence de cet Etat est donnée,
qu'au demeurant, l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en Italie,
que, pour s'opposer à son transfert, l'intéressé fait tout d'abord valoir
une motivation insuffisante de la décision attaquée, en ce sens que
l'ODM n'a pas cité la disposition conventionnelle topique qui l'a amené
à conclure que l'Italie était compétente pour traiter sa demande d'asile,
que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
les arrêts cités; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632s., ATAF 2007/27
consid. 5.5.2 p. 321s.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la
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Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4
consid. 5 p. 44s.),
qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intéressé, copie de
toutes les pièces importantes du dossier lui ont été communiquées,
qu'il a donc eu connaissance de la disposition du règlement Dublin II –
en l'occurrence l'art. 16 § 1 let. c – justifiant la compétence de l'Italie
pour sa reprise en charge,
que, de plus, dans sa décision, l'ODM a clairement mentionné cette
disposition et le dépôt en Italie d'une demande d'asile antérieure à
l'arrivée en Suisse de l'intéressé, ce dont celui-ci était déjà au courant
pour en avoir été informé lors de l'audition du 28 septembre 2009, au
cours de laquelle l'occasion lui avait été donnée de se prononcer sur
un éventuel transfert dans ce pays,
que le recourant était donc parfaitement en mesure de réaliser que
l'Italie était l'Etat compétent pour le traitement de sa demande d'asile,
qu'il était également en mesure de comprendre qu'il s'agissait non pas
d'une prise en charge mais d'une reprise en charge au sens de
l'art. 16 § 1 let. c du règlement Dublin II, cette disposition renvoyant à
l'art. 20 dudit règlement, en ce qui concerne les hypothèses de reprise
en charge, et non à l'art. 19 § 3 et 4, comme indiqué à tort, il est vrai,
par l'ODM dans sa décision,
que, cela dit, l'ODM n'était pas tenu d'indiquer en sus, ni dans la
requête aux fins de reprise en charge, ni dans la décision attaquée, le
critère précis énoncé au chapitre III du règlement Dublin II désignant,
selon lui, l'Italie comme Etat responsable,
qu'en effet, la mention de ce critère ne constitue pas une condition de
validité de la requête aux fins de reprise en charge selon l'art. 20 § 1
let. a du règlement Dublin II (cf. formulaire uniforme pour les requêtes
aux fins de reprise en charge figurant en annexe III du règlement (CE)
n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant
modalités d'application du règlement Dublin II [JO L 222 du 5.9.2003]
et art. 2 de ce règlement),
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que le contenu de la décision attaquée était donc suffisant pour
permettre à son destinataire d'exercer son droit de recours à bon
escient,
que le recourant reproche ensuite à l'ODM de ne pas avoir motivé
suffisamment sa décision dans la mesure où cette autorité ne s'était
prononcée ni sur les conditions de vie difficiles qu'il connaîtrait en
Italie ni sur les effets de droit que pouvait entraîner la présence en
Suisse d'un membre de sa famille,
que s'agissant des conditions de vie en Italie, le Tribunal rappelle qu'il
n'incombe pas à l'ODM de se pencher sur la situation socio-
économique de demandeurs d'asile transférés, le règlement des
problèmes qui peuvent se poser à cet égard étant de la compétence
de l'Etat de destination,
que c'est des autorités de cet Etat que doit être requis le soutien
nécessaire, selon les procédures qui y sont en vigueur,
que s'agissant de la présence régulière d'un membre de sa famille en
Suisse, in casu une tante, l'intéressé fait implicitement reproche à
l'ODM d'avoir ignoré, dans son cas, l'art. 15 du règlement Dublin II, en
application duquel la Suisse aurait dû être considérée comme l'Etat
responsable du traitement de sa demande,
que, toutefois, le recourant méconnaît l'art. 2 let. i du règlement
Dublin II selon lequel la notion de "membres de la famille" se limite au
seul conjoint et aux enfants mineurs d'un demandeur d'asile,
qu'en conséquence, les griefs du recourant fondés sur une motivation
insuffisante et, partant, une violation du droit d'être entendu, doivent
être écartés,
qu'en outre, c'est à tort que l'intéressé fait valoir une violation des
art. 18 § 1 et 19 § 2 du règlement Dublin II,
que ces dispositions, qui concernent les cas de prise en charge, ne
s'appliquent pas dans le présent cas,
qu'en effet, en l'espèce, il s'agit d'un cas de reprise en charge fondé
sur l'art. 16 § 1 let. c du règlement Dublin II qui renvoie à l'art. 20 dudit
règlement pour les modalités de la reprise en charge,
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que, cela précisé, l'intéressé invoque également que les conditions de
vie, en Italie, sont précaires,
qu'il affirme qu'à son retour dans ce pays, il risquerait d'être renvoyé
en Iran sans que ses motifs d'asile ou d'éventuels empêchements à
son renvoi aient été analysés,
qu'implicitement, le recourant fait valoir que le transfert ordonné par
l'ODM serait illicite,
que, toutefois, rien au dossier ne laisse supposer que l'Italie faillirait à
ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans
un tel pays, et qu'il violerait ainsi la garantie du non-refoulement,
qu'en effet, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
que s'agissant des dispositions de la CEDH, et plus spécialement de
l'art. 3, il n'existe pas in casu d'éléments sérieux et concrets faisant
apparaître un risque de traitements dégradants ou inhumains,
que des conditions de vie précaires, telles qu'invoquées dans le
recours, ne permettent pas d'admettre un tel risque,
qu'il n'appartient d'ailleurs pas aux autorités suisses de se substituer à
la responsabilité des Etats européens qui, tout en respectant les
exigences en matière de droits humains, appliqueraient des standards
d'accueil inférieurs aux siens,
que, comme relevé plus haut, il appartiendra à l'intéressé de
s'adresser aux autorités italiennes pour requérir le soutien dont il
aurait besoin, selon les procédures en vigueur dans ce pays,
que s'agissant de la prétendue impossibilité d'accéder à une
procédure d'asile effective en Italie, celle-ci n'a pas été établie,
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qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public
par l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, il incombe
au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui
permettraient d'admettre que, dans son cas précis, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas ce droit,
que, l'Italie étant compétente pour traiter sa demande d'asile, il
appartiendra au recourant de faire valoir, là encore, dans le cadre des
règles en vigueur dans ce pays, les motifs s'opposant à son renvoi en
Iran et, si nécessaire de s'adresser aux instances supérieures
italiennes pour demander la protection de ses droits,
qu'ainsi qu'évoqué plus haut, rien au dossier ne laisse supposer que
l'Italie faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le
recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être
astreint à se rendre dans un tel pays,
que, par ailleurs, le recourant fait encore valoir qu'il souffre de troubles
psychiques et qu'il n'est pas envisageable pour lui de trouver un
nouveau médecin en Italie alors qu'il y sera sans ressources,
que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme (cf. arrêt "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, publié
sous n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur
santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH
que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et
terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche,
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, où la personne concernée
connaît un état à ce point altéré de sa santé que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude, et où elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, l'état du recourant, qui bénéficie certes actuellement
d'un encadrement psychologique, n'est pas à ce point grave que
l'exécution du transfert en deviendrait illicite (cf. également CHRISTIAN
FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz
2010, n° 9 ad art. 19, p. 152s. et jurisprudence citée),
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qu'il n'a pas non plus été établi que l'Italie ne disposerait pas des
infrastructures médicales suffisantes pour assurer le suivi médical du
recourant,
qu'au demeurant, si celui-ci estime ne pas pouvoir accéder aux soins
minimaux en Italie, il lui appartiendra, là aussi, de s'adresser aux
autorités italiennes,
qu'il incombera toutefois à l'ODM, en vertu de son devoir de
coopération, d'informer les autorités italiennes, avant le transfert du
recourant, des troubles dont il souffre et des éventuels soins dont il
aurait besoin (dans ce sens, cf. MATHIAS HERMANN, op. cit. p. 155s.) et
d'être attentif, dans l'organisation du transfert, aux précautions
imposées par son état,
qu'enfin, le recourant fait état d'une relation qu'il aurait nouée avec une
personne résidant en Suisse, avec qui il aurait conclu une promesse
de mariage,
qu'il n'a toutefois fourni aucune preuve de démarches entamées en
vue d'un mariage avec cette personne, pas plus qu'il n'a donné de
renseignements sur sa nationalité et son statut en Suisse,
qu'au demeurant, le transfert en Italie ne l'empêchera pas
d'entreprendre ou de poursuivre, depuis ce pays, des démarches en
vue d'une éventuelle union,
que le transfert n'apparaît ainsi pas constitutif d'une violation de l'art. 8
CEDH,
que, par ailleurs, les reproches faits à l'ODM de ne pas avoir examiné
les motifs d'asile allégués par le recourant ne sont pas pertinents dans
le cadre très particulier d'une procédure de transfert selon le
règlement Dublin II,
qu'il appartient en effet à l'Etat compétent pour l'examen de la
demande d'asile, selon le système mis en place par le règlement
Dublin II, d'apprécier les éléments relatifs à la qualité de réfugié de
l'intéressé,
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que, comme relevé plus haut, la procédure de détermination de l'Etat
responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande
d'asile ni, partant, des motifs liés à celle-ci,
qu'en outre, l'ODM n'avait pas à appliquer la clause humanitaire
prévue à l'art. 15 du règlement Dublin II, à laquelle se réfère à tort
l'intéressé dans son recours, dès lors qu'il ne ressort nullement du
dossier qu'un Etat tiers aurait demandé à la Suisse de rapprocher le
recourant de membres de sa famille, comme l'exige cette disposition
(cf. FILZWIESER / SPRUNG, op. cit., art. 15, p. 118ss),
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ou même inexigible au
sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), si tant est que cette disposition puisse
s'appliquer par analogie, ni de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311),
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet
suspensif est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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