B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3288/2015
Ar r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Simon Thurnheer, Sylvie Cossy, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Me Murat Julian Alder, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 avril 2015 /
N (…).
E-3288/2015
Page 2
Faits :
A.
A.a Le recourant a déposé une demande d’asile auprès de l’Ambassade
de Suisse à Ankara, le 7 juillet 2011. Sur la base du procès-verbal d’audi-
tion du 28 juillet suivant, l’ODM (Office fédéral des migrations ; actuelle-
ment et ci-après : le SEM) a autorisé l’intéressé à entrer en Suisse, par
décision du 23 septembre 2011.
A.b Sa demande d’asile a été enregistrée en Suisse, le 24 octobre 2011.
Entendu sur ses données personnelles, le 24 novembre 2011, puis sur ses
motifs d’asile, le 2 avril 2013, le recourant a déclaré être originaire de la
ville de B._______ en Turquie (dans la province […]), être d’ethnie kurde
et de religion (…). Marié et père de quatre enfants qui habitent à
B._______, il a dit être retraité depuis (…). Cette époque coïncide avec le
début de ses activités politiques pour le parti kurde C._______. Simple
membre au début, il aurait ensuite été élu dans l’administration du parti, au
niveau du département de B._______, et aurait occupé le poste de tréso-
rier de (…) à (…). Il aurait également participé à des manifestations ainsi
qu’à des conférences de presse. Après la dissolution de ce parti, il aurait
rejoint les rangs du D._______, où il aurait également tenu le rôle de tré-
sorier pour la section de la ville de B._______. Suite à la dissolution du
D._______, le recourant aurait poursuivi ses activités politiques pour le
parti E._______, sans toutefois en devenir un membre officiel. Il a précisé
appartenir à une famille particulièrement engagée politiquement – dont les
membres étaient fichés par la police − puisque son frère avait été président
de section du parti kurde en (…) avant d’être tué, son autre frère ayant été
assassiné dans les années (…). Il a ajouté que son neveu avait été détenu
durant neuf ans pour des raisons politiques en lien avec la défense des
droits des Kurdes.
Personnellement, il aurait fait l’objet de deux procédures pénales. Premiè-
rement, il a produit un acte d’accusation du (…) pour violation de la loi sur
les manifestations en lien avec des événements du (…) 2010, ainsi qu’une
décision du (…) de la (…) du Tribunal de district de B._______ prononçant
son acquittement. Deuxièmement, il a déposé un acte d’accusation du (…)
ainsi qu’un jugement de la (…) Cour correctionnelle de F._______ (accom-
pagnée d’une traduction) du (…) le condamnant à 6 ans et 3 mois d’empri-
sonnement pour appartenance à l’organisation terroriste G._______. A
cette peine était ajoutée celle de 10 mois de prison pour propagande, au
motif que le recourant avait proféré des slogans à la gloire du représentant
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du peuple kurde, Abdullah Öcalan, lors d’une manifestation organisée à
B._______, le (…) 2009. Il aurait été placé en détention provisoire et insulté
avant d’être relaxé. Son avocat aurait interjeté recours par devant la Cour
(…) contre le jugement pénal précité et l’affaire était pendante au moment
où le recourant avait quitté la Turquie, le 20 octobre 2011, par avion à des-
tination de la Suisse. Il a déposé son passeport ainsi que sa carte d’iden-
tité.
Postérieurement à son départ du pays, par arrêt du (…), la peine pronon-
cée à l’encontre du recourant par jugement de la (…) Cour correctionnelle
de F._______, le (…), a été réduite à 3 ans et un mois d’emprisonnement.
La justice a admis que le recourant n’était pas directement membre de l’or-
ganisation illégale précitée, mais a estimé qu’il s’était néanmoins rendu
coupable de propagande au nom d’Öcalan. L’intéressé a déposé un exem-
plaire du recours interjeté par son avocat devant la Cour (…) contre le pro-
noncé du (…).
En outre, afin de démontrer l’actualité de représailles en cas de retour, le
recourant a produit un extrait d’une décision du Tribunal de B._______
(en copie et en langue turque) l’enjoignant à rembourser une partie de la
dette du parti politique dont il était membre, après sa fermeture par l’Etat
turc (cf. courrier du recourant du 15 juillet 2013, pièce A15/4).
A.c Le 22 octobre 2014, le SEM a adressé une demande de renseigne-
ments à l’Ambassade de Suisse à Ankara. Il ressort du rapport de la dite
représentation du 4 février 2015 que le recourant ne fait pas l’objet d’une
fiche politique et n’est pas recherché en Turquie. L’ambassade a attesté de
l’authenticité des décisions judiciaires produites. S’agissant de la procé-
dure de recours pendante, elle a indiqué que le procureur avait transmis la
cause à la (…) de la Cour de cassation pour instruction complémentaire.
La représentation a conclu que, si la décision attaquée venait à être con-
firmée, le recourant devrait purger une peine d’emprisonnement de 3 ans
et un mois en cas de retour en Turquie.
A.d Exerçant son droit d’être entendu, le 18 février 2015, le recourant a
réitéré ses craintes de persécutions futures en cas de retour. Il a insisté sur
le fait qu’il provenant du Kurdistan turc et qu’il appartenait à une famille
engagée politiquement pour la cause kurde et connue des autorités de son
pays.
Concernant son état de santé, le recourant a produit un rapport de fin de
traitement du Service de Radio-oncologie des H._______ daté du 15 mars
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2013, ainsi que deux rapports médicaux du I._______ – datés du 3 mai
2013 et du 7 avril 2015. Ces documents seront exposés en détail dans les
considérants en droit qui suivent.
B.
Par arrêt du 18 août 2014 (réf. E-3375/2014), le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté, le 18 juin 2014,
pour déni de justice et a enjoint au SEM de rendre une décision sur la
demande d’asile du recourant dans les meilleurs délais.
C.
Par décision du 21 avril 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile de
A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a estimé que le profil du
recourant n’était pas susceptible d’intéresser les autorités turques,
puisque, malgré la récidive de ses délits, il avait été acquitté et n’était ni
fiché ni recherché. Le SEM a estimé que les garanties minimales de pro-
cédure avaient été respectées par la justice turque dans le cas du recou-
rant et que son besoin de protection internationale n’était pas établi, car il
ne faisait pas l’objet d’une condamnation imminente et définitive. Enfin, le
SEM a jugé l’exécution du renvoi licite, raisonnablement exigible et pos-
sible, compte tenu notamment de la disponibilité et de l’accès aux soins en
Turquie.
D.
L’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, le 22 mai 2015,
et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au
SEM pour nouvelle décision. Il a demandé l’assistance judiciaire totale. En
substance, le recourant a invoqué un risque fondé de persécutions futures
en cas de retour, vu son appartenance à une famille très engagée pour la
défense des droits des Kurdes en Turquie et la condamnation pénale pro-
noncée à son encontre. Il a par ailleurs insisté sur le fait que son état de
santé faisait obstacle à l’exécution de son renvoi.
E.
Par décision incidente du 19 juin 2015, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale et nommé Me Murat Julian Alder en qualité de
défenseur d’office du recourant dans la présente procédure.
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F.
Le recourant a déposé deux rapports médicaux des H._______ datés des
13 octobre 2015 et 24 octobre 2016. Il sera revenu en détail sur ces docu-
ments dans les considérants en droit ci-dessous.
G.
Dans sa réponse du 16 novembre 2016, le SEM a conclu au rejet du re-
cours.
H.
Dans son courrier du 23 décembre 2016, l’intéressé a déclaré renoncer à
répliquer et a maintenu les conclusions de son recours.
I.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au
moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes
alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à
l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ;
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2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt
de la demande d'asile.
1.4 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être
lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, applicables
par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique dé-
veloppée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut
ainsi admettre un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée
par l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Une simple éventualité d'une
persécution future ne suffit pas ; des indices concrets et sérieux doivent
faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste
(cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12
consid. 5.1).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).
E-3288/2015
Page 7
3.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que le SEM n’a nullement mis en
doute la vraisemblance du récit du recourant, qui est d’ailleurs suffisam-
ment précis, détaillée et cohérent et repose sur des moyens de preuve –
sous forme de documents judiciaires − authentiques (cf. rapport de l’Am-
bassade de Suisse à Ankara ; let. A.c ci-dessus).
4.
4.1 En l’occurrence, le Tribunal examine en particulier si l'intéressé peut se
prévaloir d'un risque de persécution en raison de motifs objectifs survenus
postérieurement à son départ de Turquie, compte tenu de sa situation per-
sonnelle.
4.2 Les motifs d'asile postérieurs à la fuite du pays (« Nachfluchtgründe »)
sont ceux tirés d'une menace de persécution qui a surgi au moment même
où le requérant d'asile a quitté son pays d'origine ou ultérieurement, lors
de son séjour dans un autre pays ; ils ne sont donc pas la cause du départ
de celui-ci. Dans ce cadre, il convient de distinguer les motifs subjectifs des
motifs objectifs. Les premiers sont créés par le comportement même du
requérant, par exemple par son départ (« Republikflucht »), par le dépôt de
sa demande d'asile ou par ses activités politiques en exil, tandis que les
seconds sont liés aux circonstances de fait intervenant dans le pays d'ori-
gine, indépendamment de la personne du requérant ou de sa volonté
(ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit.).
4.3 En l’espèce, le recourant est d’ethnie kurde, originaire de la ville de
B._______, membre du D._______, avant d’exercer des activités poli-
tiques pour le compte du E._______ (actuellement […]), et appartient à une
famille engagée de longue date pour la cause kurde. De plus, il a été placé
en détention provisoire avant d’être condamné, par arrêt du (…), à 3 ans
et un mois d’emprisonnement pour propagande au nom d’une organisation
illégale, sans en être membre. L’intéressé a produit un exemplaire du re-
cours interjeté par son avocat turc contre cet arrêt ; il ressort du dossier
que cette procédure est actuellement pendante devant la Cour (…) et que
la cause doit faire l’objet d’une instruction complémentaire. Dès lors, le re-
courant est connu des autorités judiciaires turques depuis plusieurs an-
nées, puisqu’il occupe la justice depuis 2010 pour des délits d’ordre poli-
tique, et sa cause n’a pas encore fait l’objet d’un jugement définitif.
E-3288/2015
Page 8
4.4 Après le départ de l’intéressé, la situation sur le plan politique et des
droits humains en Turquie s’est considérablement détériorée. L’état d’ur-
gence décrété le 20 juillet 2016, après le coup d’Etat manqué du 15 juillet
2016, pour une période initiale de 90 jours et prorogé jusqu’à ce jour. Le
lendemain, les autorités turques ont annoncé la suspension de la CEDH
en application de l’art. 15 CEDH, la levée des garanties procédurales et
l’affaiblissement de l’indépendance du pouvoir judiciaire au profit du pou-
voir exécutif. Ces mesures ont été renforcées par la réforme constitution-
nelle du 16 avril 2017 accordant de larges pouvoirs au président, lui per-
mettant d’intervenir dans le fonctionnement de la justice, ainsi que précé-
demment déjà par un ensemble de lois ayant conduit notamment à des
ingérences indues dans la liberté de la presse et dans les activités de dé-
fense des droits de l'homme, à l’emprisonnement d’activistes des droits de
l’homme, de journalistes, de magistrats et de députés de l’opposition, en
particulier du parti pro-kurde DBP (successeur du BDP) intégré dans la
coalition du HDP (pour des liens supposés avec le PKK), à l’absence d’en-
quêtes effectives et au développement de l’impunité à l’endroit de per-
sonnes ou autorités ayant agi en faveur du pouvoir exécutif en commettant
des violations des droits de l’homme. Une nouvelle vague d’arrestations a
eu lieu, dans toutes les provinces de Turquie, concernant plus de 1'000
personnes présumées partisanes du mouvement du prédicateur Fethullah
Gülen, soupçonné d’être l’instigateur du coup d’état du 15 au 16 juillet 2016
(cf. notamment, Observations du Commissaire aux droits de l’homme du
Conseil de l’Europe soumises à la Cour européenne des droits de l’homme
[ci-après : CourEDH] le 25 avril 2017, CommDH 2017/13, relatives aux
opérations antiterroristes et aux mesures de couvre-feu dans le sud-est de
la Turquie ; du même Commissaire, article publié le 10 mars 2017 sur Eu-
ronews : Human rights in Turkey – the urgent need for a new beginning, et
mémorandum du 7 octobre 2016 sur les conséquences pour les droits de
l’homme des mesures d’urgence en Turquie ; arrêts du Tribunal adminis-
tratif fédéral E-2344/2015 du 4 août 2017 consid. 3.7 et réf. cit.,
E-3490/2014 du 16 mai 2017 consid. 8.4 et réf. cit.).
4.5 Bien qu’invité à se déterminer par ordonnance du 1er novembre 2016,
le SEM, dans sa réponse du 16 novembre suivant, s’est contenté de men-
tionner succinctement un changement de la situation politique en Turquie,
refusant ainsi de se pencher de manière sérieuse sur la question des motifs
d'asile objectifs postérieurs à la fuite du pays. Or, l’évolution de la situation
en Turquie ne permet pas d’exclure en l’espèce, sans autre investigation,
que le recourant n’a pas, à l’heure actuelle, une crainte fondée de persécu-
tion pour le cas où il devrait être renvoyé dans son pays (voir notamment
arrêt de la CourEDH du 23 août 2016, J.K. et autres c. Suède, requête
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n° 59166/12). Vu ce qui précède, l’on peut raisonnablement craindre que
l’indépendance du système judiciaire en charge de l’affaire pénale du recou-
rant soit compromise et que celui-ci ne puisse plus bénéficier des garanties
de procédure minimales. Il n’est donc pas exclu, compte tenu du change-
ment dans la situation politique en Turquie ainsi que du profil particulier du
recourant, c’est-à-dire de son engagement politique de longue date et connu
des autorités et de son appartenance à une famille engagée pour la défense
des droits du peuple kurde, qu’il risque à son retour de faire l’objet de me-
sures de représailles déterminantes en matière d’asile.
4.6 En raison de l’ampleur des mesures d’instruction à entreprendre, il y a
lieu de casser la décision du SEM du 21 avril 2015 pour établissement
inexact voire incomplet de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1
let. b LAsi et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction et
nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
Le SEM devra notamment vérifier si l’intéressé doit légitimement craindre
d’être exposé, sur le plan objectif, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi
en cas de retour en Turquie. Pour ce faire, il devra procéder à des mesures
d’instruction visant à compléter et clarifier l’état de fait et à statuer en con-
naissance de cause, eu égard à la détérioration de la situation sur le plan
politique et des droits humains en Turquie depuis la tentative de coup d’état
des 15 et 16 juillet 2016 et des vagues d’arrestations qui ont suivi, et au
regard du profil particulier du recourant, notamment de ses liens avec le
D._______ et le E._______, de sa détention provisoire, de la procédure
pénale pendante à son encontre et de l’engagement politique des
membres de sa famille, en particulier de son neveu (ATAF 2010/44 con-
sid. 4.4).
5.
Au demeurant, si le SEM venait à confirmer, après instruction complémen-
taire, le rejet de la demande d’asile du recourant, le Tribunal relève ce qui
suit au sujet de la licéité (cf. consid. 6 ci-dessous) et de l'exigibilité (cf. con-
sid. 7 ci-après) de l’exécution de son renvoi en Turquie.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné, où il serait notamment exposé à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
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contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105). Sous l’angle de l'art. 3 CEDH, il s’agit
en particulier d’examiner si les raisons médicales avancées par le recou-
rant sont de nature à faire admettre que l’exécution de son renvoi serait
devenue désormais illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr.
6.2 Dans sa jurisprudence, la CourEDH ne limite pas les circonstances très
exceptionnelles aux seules expulsions de personnes au seuil de la mort
pour déclarer un renvoi illicite. Certes, dans son arrêt D. c. Royaume-Uni
du 2 mai 1997 (no 30240/96), la CourEDH avait jugé que l’éloignement d’un
étranger malade du sida, se trouvant à un stade proche de la mort, l’expo-
serait à un risque de mourir dans des circonstances particulièrement dou-
loureuses parce qu’il n’était pas certain qu’il pût bénéficier de soins médi-
caux ou infirmiers dans son pays et qu’il n’avait là-bas aucun parent dési-
reux ou en mesure de s’occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu’un toit
ou un minimum de nourriture ou de soutien social. Toutefois, dans son arrêt
N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (no 26565/05), la CourEDH a claire-
ment indiqué qu’elle n’excluait pas qu’il puisse exister d’ « autres cas très
exceptionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi im-
périeuses, bien que, depuis l’arrêt D. c. Royaume-Uni, elle n’avait plus ja-
mais conclu que la mise à exécution d’une décision de renvoi contestée
par-devant elle emportait violation de l’art. 3 CEDH à raison de la mauvaise
santé de l’intéressé (§§ 34 et 43). Toutes les circonstances d’espèce doi-
vent donc être prises en considération.
6.2.1 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en l’affaire Paposhvili c. Bel-
gique (no 41738/10), la Grande Chambre de la Cour a jugé que les autorités
belges auraient violé l’art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l’éloignement
vers son pays d’origine d’un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016,
après 17 ans de séjour procédural en Belgique (dont plusieurs années
d’emprisonnement), à la suite d’une leucémie lymphoïde au stade le plus
grave avec des antécédents lourds et des co-morbidités significatives,
sans avoir évalué le risque encouru par lui à la lumière des données rela-
tives à son état de santé et à l’existence de traitements adéquats dans ce
pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu’à côté des
situations de décès imminent, il fallait entendre par les « autres cas très
exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l’article 3 les
cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il y a
des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas
de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traite-
ments adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-
ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible
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de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduc-
tion significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un
seuil élevé pour l’application de l’article 3 de la Convention dans les affaires
relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (§ 183).
6.2.2 Il est rappelé à cet égard le seuil élevé fixé par la CourEDH pour
l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des
étrangers gravement malades, seuil qui se justifie en raison de la nécessité
de garder le juste équilibre inhérent à l’ensemble de la CEDH, entre les
exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la
sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Comme la CourEDH l’a
dit, l’art. 3 CEDH n’emporte aucune obligation pour les Etats de pallier les
disparités entre leur système de soins et le niveau de traitement existant
dans le pays tiers ni de fournir des soins de santé gratuits et illimités à tous
les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur leur territoire ; une telle
obligation reviendrait à faire peser sur les Etats une charge trop lourde
(cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 précité, § 178, arrêt
N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 précité, § 44).
6.3 En l’espèce, le recourant a invoqué qu’il serait, en cas de retour en
Turquie, privé des soins médicaux indispensables au maintien de son état
de santé, ce qui aurait pour conséquence d’entraîner un déclin grave, ra-
pide et irréversible de son état entraînant des souffrances intenses, voire
une réduction significative de son espérance de vie.
L’intéressé a présenté, en 2012, un cancer de la prostate, laquelle a dû lui
être retirée, le 1er novembre 2012. L’ablation a été suivie d’une hormono-
thérapie et d’une radiothérapie entre janvier et mars 2013. En raison du
risque élevé de récidive, il doit être suivi par le service d’onco-urologie au
moins une fois par année et passer des examens spécifiques en urologie
(en particulier débitmètre et dosage biologique des marqueurs tumoraux),
voire à plus brève échéance en cas de récidive des symptômes. Le méde-
cin a jugé le pronostic sans traitement « déplorable » ; « il s’agit d’un can-
cer au stade métastatique, dont l’issue ne peut qu’être fatale, si les réci-
dives ne sont pas dépistées précocement et si des contrôles réguliers et
des traitements oncologiques adaptés ne sont pas prodigués ». Il en est
de même pour les multiples complications secondaires, dont certaines
pourraient évoluer et porter gravement atteinte aux fonctions sensitive et
motrice du recourant, voire être fatales (cf. rapport médical du 24 octobre
2016, p. 4).
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Page 12
Le médecin a attesté que le recourant présentait déjà les symptômes liés
au cancer de la prostate alors qu’il vivait en Turquie, puisque la maladie a
été diagnostiquée rapidement après son arrivée en Suisse, à un stade déjà
avancé (cf. rapport médical du 24 octobre 2016, p. 5). Dès lors, il n’est pas
établi que le recourant aurait pu bénéficier, dans son pays d’origine, d’un
dépistage et d’un suivi approprié, puisque dans ce cas, la maladie aurait
pu être diagnostiquée plus tôt, avec un meilleur pronostic. Ainsi, il n’est pas
non plus établi qu’il disposerait, en cas de retour, de ces suivis indispen-
sables à la détection précoce d’une éventuelle récidive de la maladie, ce
qui est de nature à mettre sa vie et son intégrité physique concrètement et
à brève échéance en danger.
6.4 Par conséquent, il ne saurait être exclu que la présente affaire n'est
pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant
à l’éloignement du recourant de Suisse.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de nécessité médicale parce qu’il ne pourrait plus recevoir les soins
dont il a besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 , ATAF 2011/50 con-
sid. 8.1 à 8.3).
7.2 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins es-
sentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence ab-
solument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels,
d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure rai-
sonnablement exigible, d’une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés
de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapi-
dement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus
grave de son intégrité physique. La mesure est, d’autre part, raisonnable-
ment exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays
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d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alterna-
tifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards
du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé.
7.2.1 En l’occurrence, le recourant présente de multiples complications in-
validantes dues aux traitements instaurés contre le cancer, en particulier
un rétrécissement de l’urètre, qui a nécessité une intervention urologique
en juin 2015, associée à des dilatations de l’urètre jusqu’en septembre
2015. Il souffre également, depuis 2016, d’une complication vasculaire
sous forme d’un œdème chronique de la jambe gauche qui nécessite, outre
le port de bas de contention, des séances de drainage lymphatique. Il est
encore atteint, depuis fin 2015, au niveau des nerfs sensitifs des membres
inférieurs (polyneuropathie), qui génèrent des troubles de la sensibilité et
des douleurs chroniques, soulagées par des séances de physiothérapie
ainsi que la prise de vitamines (par voie orale et par injection). Au vu des
affections, le recourant doit être suivi mensuellement par un généraliste.
A cela s’ajoutent, toujours sur le plan somatique, des douleurs lombaires,
diffuses et chroniques, dans un contexte de troubles osseux dégénératifs
(lombosciatalgie). La lésion des tendons de l’épaule droite (tendinopathie
calcifiante) présentée en 2014 est en voie d’amélioration. Le traitement
pour ces deux affections est composé de séances régulières de physiothé-
rapie et d’anti-inflammatoires, en réserve (cf. rapport médical du 24 octobre
2016). En cas de récidive des douleurs, une infiltration sera discutée avec
les neurochirurgiens ; en revanche, en présence d’un déficit moteur, il con-
viendra d’évaluer, en urgence, une éventuelle intervention chirurgicale. Par
ailleurs, en raison d’un dysfonctionnement de « l’articulation temporo-man-
dibulaire », il bénéfice d’une rééducation spécialisée dispensée par un phy-
siothérapeute spécifique et une évaluation de l’acuité auditive a été de-
mandée.
Le recourant présente également des problèmes oculaires, puisqu’il a été
opéré de la cataracte à l’œil droit en début 2015, son œil gauche étant
amblyope. Face à un seul œil fonctionnel, un suivi ophtalmologique semes-
triel est impératif.
Sur le plan psychique, le recourant présente un état dépressif, qui néces-
site un suivi bimestriel en psychiatrie depuis 2015.
7.2.2 Dans sa décision attaquée, le SEM a considéré que les soins médi-
caux nécessaires au recourant, en particulier oncologiques, étaient dispo-
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nibles en Turquie et « accessibles à l’ensemble de la population ». Cepen-
dant, le SEM n’a pas examiné en détail le cas concret du recourant, c’est-
à-dire un homme âgé de (…) ans présentant de nombreuses affections qui
nécessitent un traitement médicamenteux ainsi que, pour certaines, un
suivi spécialisé et régulier. L’analyse effectuée par le SEM est trop générale
et ne précise pas dans quel hôpital les différents soins pourront être prodi-
gués ni où se situe le service d’onco-urologie à même de suivre le recou-
rant. Il n’a pas non plus tenu compte de l’éventuelle distance géographique
séparant l’infrastructure hospitalière du domicile du recourant, compte tenu
de son âge et d’éventuelles difficultés de déplacement qui pourraient rai-
sonnablement se présenter d’ici quelque temps. De plus, le recourant est
à la retraite et il n’est pas établi avec certitude que tous les frais seraient à
la charge de l’état ni, le cas échéant, que sa rente vieillesse suffirait à faire
face à d’éventuels coûts de traitement nécessaire à son état de santé par-
ticulièrement fragile.
7.3 Partant, l'exécution du renvoi du recourant ne peut être considérée, en
l’état du dossier, comme raisonnablement exigible.
8.
Ainsi, sous l’angle de l’exécution du renvoi, il appartiendra au SEM de pro-
céder aux mesures d'instruction nécessaires visant à compléter l'état de
fait, en particulier à mettre à jour la situation médicale du recourant suite
aux examens qui étaient prévus en début 2017 (cf. rapport médical du
24 octobre 2016, p. 2 et 3), avant de trancher de manière appropriée et
détaillée les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.
Il devra tenir compte de l’âge de l’intéressé, ainsi que de l’accès et de la
disponibilité des soins sur place au vu des multiples affections dont il
souffre.
9.
En conclusion, le recours est admis et la décision du SEM du 21 avril 2015
annulée. La cause lui est renvoyée pour nouvelle décision après complé-
ment d’instruction au sens des considérants.
10.
10.1 Le recourant obtenant gain de cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
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Page 15
10.2 Pour la même raison, il peut prétendre à l'allocation de dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS 173.320.2]). Ainsi, compte tenu de la note d’honoraires du
11 juillet 2017, le Tribunal fixe les dépens à 5'434 francs, à la charge du
SEM, pour l'activité indispensable déployée par le mandataire dans la pré-
sente procédure de recours, supplément TVA non compris. En effet, le re-
présentant n’étant pas enregistré dans le registre IDE (),
son assujettissement à la TVA n’est pas admis.
10.3 Le montant alloué à titre de dépens couvre entièrement les honoraires
qui devraient être versés par le Tribunal au titre de l’assistance judiciaire
totale.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 21 avril 2015 est annulée et la cause lui est ren-
voyée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nou-
velle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant la somme de 5'434 francs à titre de dépens,
supplément TVA non compris.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :