B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3289/2012
A r r ê t d u 8 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yanick Felley, Daniel Willisegger, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le 1
er mars 1986,
Erythrée,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 8 juin 2012 / N (…).
E-3289/2012
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Fait :
A.
Le 30 novembre 2011, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Il n'a pas
été en mesure de produire une pièce d'identité.
B.
Entendu sommairement le 6 décembre 2012, il a dit être érythréen
d'ethnie Tygrinya. Dans son pays, il aurait été soldat jusqu'à sa désertion,
le 20 juin 2007. Il se serait enfui après avoir été menacé d'être arrêté
parce qu'il n'aurait eu de cesse d'obtenir des informations sur son père
dont il était sans nouvelles depuis que celui-ci avait été incorporé dans
l'armée érythréenne en 1994. Il aurait aussi déserté par dépit de n'avoir
pu achever ses études. Trois jours après sa désertion, il serait arrivé à
C._______, au Soudan. Le 3 avril 2008, il serait parti en voiture de
D._______ jusqu'à E._______, en Lybie, qu'il aurait atteint le 17 avril
suivant. Le 27 juillet 2008, il aurait embarqué sur un bateau de
clandestins. Arrivé sur l'île de F._______, en Italie, le 31 juillet suivant, il y
aurait été enregistré par les autorités de ce pays. Par la suite, il aurait
obtenu l'asile provisoire en Italie. Le 30 novembre 2011, il aurait pris un
train pour G._______ puis un autre pour Genève. Il a dit avoir quitté
l'Italie à cause des conditions difficiles dans lesquelles il vivait et parce
qu'il n'arrivait pas à obtenir de l'aide des autorités, ajoutant n'avoir
entrepris aucune démarche depuis le dépôt de sa demande d'asile pour
se faire envoyer des documents d'identité car ayant perdu sa carte
d'identité, il ne lui était pas possible d'en obtenir une autre.
C.
Par décision du 9 janvier 2012, en application de l’art. 34 al. 2 let. d de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), l’Office fédéral des
migrations (ODM), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et ordonné
l'exécution de cette mesure, au plus tard le 26 juin 2012.
D.
Le 1er mars 2012, arguant des démarches qu'il venait d'entamer pour
reconnaître les jumeaux d'une compatriote qu'il avait connue au Soudan
et qui était aujourd'hui établie en Suisse, le recourant a demandé à l'ODM
de reconsidérer sa décision du 9 janvier 2012.
E.
Le 7 mars 2012, les autorités italiennes ont fait savoir à l'ODM qu'ayant
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obtenu le statut de réfugié en Italie, le recourant était autorisé à y
séjourner en vertu d'une décision de la questure de H._______.
F.
Par lettre du 15 mars 2012, l'ODM a alors informé le recourant que, du
fait de son statut de réfugié en Italie, l'Accord Dublin ne lui était plus
applicable. En conséquence, la décision du 9 janvier 2012 était annulée
et rouverte une procédure nationale d'asile si bien que sa demande de
réexamen du 1er mars précédent était sans objet.
G.
Le 5 juin 2012, le recourant a à nouveau été entendu, conformément à
l'art. 29 al. 1 LAsi. Lors de cette audition, il a déclaré que c'est par
l'intermédiaire d'une tierce personne qu'il avait appris que celle avec qui il
avait eu une relation au Soudan – où il était brièvement retourné quand il
était en Italie – se trouvait actuellement en Suisse. Par hasard, il l'aurait
retrouvée au moment de son attribution cantonale. La jeune femme lui
aurait alors dit qu'il était le père de ses enfants. Le 8 février 2012, il avait
entamé les démarches nécessaires à leur reconnaissance sans qu'il soit
toutefois question de mariage avec sa compatriote dans l'immédiat, du
moins pas tant qu'un test ADN n'eût confirmé sa paternité sur les enfants
de la jeune femme.
H.
Par décision du 8 juin 2012, notifiée le 13 juin suivant, l'ODM, en
application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Italie et a
ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a considéré que les
exceptions prévues aux let. a et c du troisième alinéa de l'article précité
n'étaient pas réalisées dans le cas d'espèce et que celle de la let. b n'était
pas applicable du fait de son statut de réfugié reconnu en Italie. De
même, pour l'ODM, ses démarches pour reconnaître les jumeaux de sa
compatriote, moyennant confirmation de sa paternité via un test ADN, ne
permettait pas de considérer que le recourant avait en Suisse des
proches parents avec lesquels il entretenait d'étroites relations. Par
ailleurs, son statut de réfugié reconnu, qui lui conférait des droits pareils à
ceux des Italiens dans leur pays et qui était par conséquent bien plus
stable que le statut de sa compatriote en Suisse, lui permettait d'obtenir
des autorités italiennes le regroupement de ses enfants putatifs et de leur
mère en Italie. Enfin, n'étaient pas pertinents les motifs pour lesquels il
disait avoir quitté ce pays.
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I.
Dans son recours interjeté le 20 juin 2012, A._______ rappelle qu'à son
audition du 5 juin 2012, il n'a pas caché qu'il avait eu des doutes à
l'annonce de sa paternité sur les jumeaux de sa compatriote brièvement
connue au Soudan puis retrouvée par hasard en Suisse. Selon lui, le fait
même d'avoir exprimé ses doutes démontre bien qu'il n'a pas échafaudé
de scénario pour obtenir un titre de séjour en Suisse. Aujourd'hui, il a
toutefois surmonté ses doutes puisqu'il a entamé les démarches
nécessaires à la reconnaissance des jumeaux de celle qui lui a dit qu'il en
était le père et qu'il dit avoir l'intention d'épouser. Au sujet de cette
dernière, il précise que, contrairement à ce qu'en dit l'ODM, son statut
n'est pas moindre que le sien en Italie puisqu'en Suisse elle est réfugiée
statutaire au bénéfice d'un autorisation de séjour. En conséquence, il
considère que la règle prévue à l'art. 34 al. 2 let. a LAsi ne lui est pas
applicable du moment que se trouvent en Suisse des personnes avec qui
il entretient des liens étroits. Il conclut donc à l'annulation de la décision
de l'ODM du 8 juin 2012 et au renvoi de la cause à cette autorité pour
nouvelle décision. Il a aussi requis l'assistance judiciaire partielle.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
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de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ;
1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
2.
2.1 En l'espèce, la requête de reprise en charge du recourant, adressée
par l’ODM le 12 décembre 2011 aux autorité compétentes italiennes, est
intervenue sur la base de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), ainsi que du règlement Dublin,
applicable en Suisse, lequel prévoit explicitement cette démarche dans le
cas où la preuve d’un séjour antérieur du requérant dans un Etat membre
de l'Union Européenne est établie.
2.2 Dans la mesure où le recourant s’était déjà vu reconnaître la qualité
de réfugié en Italie, c’est à juste titre que les autorités italiennes ont exclu
l’application de la réglementation Dublin, laquelle vise la détermination du
pays responsable pour l’examen de la demande d’asile et non le transfert
de réfugiés reconnus – situation qui n'est pas prévue par l'art. 16 par. 1,
notamment let. e, du règlement Dublin –, comme c’est le cas dans la
présente cause (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-
Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ème éd.,
Vienne et Graz 2010, K19 p. 67). L’ODM était dès lors fondé à demander
aux autorités italiennes la réadmission de l’intéressé sur la base des
accords de police conclus entre leur deux pays, laquelle demande a
d’ailleurs été admise.
3.
3.1 Selon l’art. 34 al. 2 let. a LAsi (disposition révisée entrée en vigueur le
1er janvier 2008), l'office n'entre, en règle générale, pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat
tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant.
3.2 En vertu de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (entré en vigueur à la même
date), le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-
refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi (qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement de l'art. 33 par. 1 Conv.).
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3.3 D'après l'art. 34 al. 3 LAsi, la règle prévue à l'al. 2 let. a, b, c et e n'est
pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des
personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse
(let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou lorsque l'office est en présence d'indices
d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard
du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c).
4.
4.1 En l'espèce, le séjour préalable du recourant en Italie est documenté
par des pièces et non contesté. L'Italie a, par ailleurs, été désignée
comme étant un Etat tiers sûr par décision du Conseil fédéral du
14 décembre 2007. Enfin, en date du 10 mai 2012, cet Etat a accepté de
réadmettre l'intéressé.
4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal il n'y aurait donc pas lieu, en vertu
de l'art. 34 LAsi, d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant,
dès lors que celui-ci, même ayant manifestement la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi (al. 3 let. b), a obtenu l'asile ou une protection
effective comparable dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil
fédéral (al. 2 let. a), lorsque l'intéressé y a séjourné préalablement, peut y
retourner et ne risque pas d'être renvoyé de ce pays en violation du
principe de non-refoulement (al. 3 let. c) (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2010/56 p. 810).
5.
5.1 Cela étant, il convient de déterminer si, dans la présente affaire,
l’ODM était fondé ou non à rendre une décision de non-entrée en matière
selon l’art. 34 al. 2 let. a LAsi, comme il l’a fait, eu égard à l'exception
prévue à l'al. 3 let. a de la même disposition. En d'autres termes, il revient
au Tribunal d'examiner si, comme il le prétend, le recourant, dont la
qualité de réfugié a été reconnue en Italie et qui a reçu une protection
dans ce pays, a effectivement en Suisse des proches parents ou des
personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits dont il pourrait se
prévaloir de la présence pour faire à échec à la décision de l'ODM du de
ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile.
5.2 En l'occurrence, les démarches effectivement initiées par le recourant
en vue de reconnaître les jumeaux de celle qui lui a dit qu'il en était le
père révèlent tout au plus son intention d'établir à l'avenir un lien avec ces
enfants. Ces démarches ne viennent en tout cas pas "fixer" juridiquement
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des liens préexistants et étroits entre le recourant et ces enfants puisque,
selon les déclarations mêmes du concerné, ce n'est que depuis six mois,
voire à peine plus, qu'il a renoué avec celle qu'il affirme avoir brièvement
connue lors d'un voyage au Soudan et qui lui aurait dit, quand il l'aurait
retrouvée par hasard en Suisse, qu'il était le père de ses jumeaux. Dans
ces conditions, le Tribunal considère que seul l'aboutissement de la
reconnaissance en cours, que le recourant peut interrompre en tout
temps, permettrait d'admettre, dans son cas, qu'il a effectivement en
Suisse des proches parents. Sur ce point, il y a lieu de rappeler qu'il n'y a
encore pas si longtemps, le recourant exprimait le souhait de voir, dans la
mesure du possible, sa paternité confirmée par un test ADN avant de
poursuivre sur la voie de la reconnaissance. Certes, aujourd'hui, il laisse
entendre qu'il est déterminé à mener ces démarches à leur terme. Il n'est
toutefois en mesure d'offrir aucune garantie à ce sujet. Aussi, malgré ses
assurances, que le Tribunal juge insuffisantes en l'état, l'éventualité
demeure que le recourant renonce, une fois l'ODM entré en matière sur
sa demande d'asile, à reconnaître des enfants qui, en définitive,
pourraient ne pas être de lui. De fait, même en tenant compte des
démarches en cours, loin d'être étroits, ses liens avec les enfants de
B._______ apparaissent au contraire ténus. Dans son mémoire du 20 juin
2012, le recourant fait aussi part de son projet d'épouser la précitée. Pour
le Tribunal, il ne s'agit toutefois là que de déclarations d'intention
qu'aucune pièce ni date de mariage ne viennent corroborer et qui ne
suffisent par conséquent pas à faire objectivement admettre une relation
étroite entre eux. Le recourant ne prétend ainsi pas avoir entrepris,
depuis qu'ils se seraient retrouvés, la moindre démarche pour pouvoir
vivre aujourd'hui maritalement avec celle qu'il dit vouloir épouser et
former ainsi avec elle et ses enfants une communauté de toit, de table et
de lit. Au vu de ce qui précède, l'exception prévue à l'art. 34 al. 3 let. a
LAsi et susceptible d'exclure une décision de non-entrée en matière selon
l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'est pas applicable au recourant comme ne le
sont d'ailleurs pas non plus les exceptions prévues à l'art. 34 al. 3 let. b et
c LAsi : celle de la lettre b parce que, dans sa jurisprudence précitée (cf.
ch. 4.2), le Tribunal l'a exclue dans les cas où le requérant, à l'instar de
A._______, a obtenu l'asile ou une protection effective dans un Etat tiers,
celle de la lettre c pour les raisons développées au ch. 4.1. Aussi, s'il
entend persévérer dans la reconnaissance des jumeaux de B._______, il
appartiendra au recourant de poursuivre son action depuis l'Italie, au
besoin en sollicitant le soutien de son mandataire en Suisse, puis
d'examiner s'il réalise les conditions d'un regroupement avec ses enfants
en Suisse.
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6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
LAsi).
6.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à
une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss).
En cas d'application de l'art. 34 al. 2 LAsi, il eut toutefois été souhaitable,
que l'ODM indiquât dans le dispositif de sa décision vers quel pays le
recourant est renvoyé.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de
possibilité, de licéité et d'exigibilité).
7.2 S'agissant tout d'abord de la question de la possibilité de l'exécution
du renvoi (cf. art. 83 al. 2 LEtr), lorsque l'Etat tiers requis garantit la
réadmission du requérant, qui est une condition à la non-entrée en
matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. a et b LAsi, l'exécution du renvoi
doit être considérée comme possible, sans qu'il faille examiner plus avant
cette question (cf. Message 2002, FF 2002 6364, 6399 s. ; JICRA 1999
n° 23 consid. 3c/aa p. 148 s. par analogie).
7.3 Concernant la question de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art.
83 al. 3 LEtr), aucune violation du droit international autre que celles
énoncées et déjà examinées ci-dessus relativement à la non-entrée en
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Page 9
matière n'est, en l'occurrence, établie. En particulier, il n'existe aucun
élément substantiel ni aucune indication concrète démontrant que le
recourant – qui ne l'a d'ailleurs pas prétendu - doit craindre en Italie une
peine ou un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH
ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105). En outre, l'intéressé ne souffre pas de problèmes de
santé qui rendraient l'exécution de son renvoi illicite. Quant à ses
difficultés matérielles en Italie, évoquées lors de son audition sur ses
motifs de fuite, à supposer qu'elles soient avérées, elles ne constituent
pas des motifs pertinents susceptibles d'empêcher, sous l'angle de la
licéité, l'exécution de son renvoi vers ce pays, lequel est en particulier
signataire de la CEDH et est lié par les garanties qui en découlent (cf.
notamment, sur ces points, l'arrêt du Tribunal E-5644/2009 du 31 août
2010 consid. 7, destiné à la publication).
Dès lors, l'exécution de son renvoi vers l'Italie est licite (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 3 LEtr).
7.4 Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément s'opposant à l'exécution
du renvoi sous l'angle de l'exigibilité (cf. art. 83 al. 4 LEtr), même dans
l'acception de cette notion telle que développée en rapport avec le pays
d'origine ou de provenance.
8.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi vers
l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure.
9.
9.1 Infondé, le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à
un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
9.2 Dans la mesure où il est statué sur le fond immédiatement, la
demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
10.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :