B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3289/2015
Ar r ê t d u 9 j u i n 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leur enfant,
C._______, née le (…),
Pakistan,
représentés par Maître Sarah El-Abshihy, avocate,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 23 avril 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 16 janvier 2012, A._______ et son épouse, B._______ ont déposé une
demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de
D._______.
B.
Entendus sommairement audit centre, le 6 février 2012, et plus particuliè-
rement sur leurs motifs d’asile, lors des auditions du 23 février 2015, ils ont
déclaré être de religion musulmane, d’ethnie (…) et être nés à E._______,
où ils auraient vécu jusqu’à leur départ du pays. L’intéressé aurait travaillé
de 2006 à 2012, dans la fabrique de (…) de son père.
Le (…) 2010, les intéressés se sont mariés religieusement. La cérémonie
aurait été organisée par la mère de l’intéressée avec l’approbation de sa
belle-famille. Les intéressés auraient profité de l’absence de leur frère, res-
pectivement beau-frère, prénommé F._______, qui se trouvait à
G._______ et qui était contre cette union, pour célébrer ce mariage. En
effet, F._______ serait devenu chef de famille après la mort du père de
l’intéressée. Il aurait entretenu des liens avec des organisations islamistes
extrémistes et aurait été opposé aux mariages d’amour en général, et à
celui des intéressés en particulier. Quinze jours après la célébration du
mariage, F._______ serait rentré au Pakistan et aurait appris la nouvelle. Il
aurait alors téléphoné à plusieurs reprises aux intéressés pour les menacer
de mort.
Craignant pour leur sécurité, les intéressés auraient évité autant que pos-
sible de sortir de chez eux durant plus d’une année. L’intéressé se serait
uniquement rendu à son travail.
Le (…) 2011, les intéressés seraient tout de même sortis en voiture pour
aller manger dans un restaurant. Après le repas, alors qu’ils rejoignaient
leur véhicule, F._______ accompagné de son jeune frère et de deux autres
individus auraient tiré des coups de feu sur les intéressés. Ceux-ci auraient
profité de la panique générale provoquée dans la foule présente à ce mo-
ment-là pour monter dans leur voiture et prendre la fuite. Les intéressés
seraient allés porter plainte au poste de police le plus proche.
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Après cet événement, ils auraient encore reçu des menaces téléphoniques
de la part de F._______. Ils auraient quitté leur pays, en avion, le (…) 2012,
auraient transité par les Pays-Bas, pays pour lequel ils ont obtenu un visa
et où ils auraient séjourné trois ou quatre jours, puis auraient rejoint la
Suisse, le (…) 2012. Pour financer leur voyage, l’intéressé aurait vendu
ses parts de la fabrique appartenant majoritairement à son père.
Les intéressés ont produit leurs cartes d’identité pakistanaises ainsi qu’un
rapport de police pakistanais (« First Information Report »), daté du (…)
2011. Ils ont également transmis au SEM un certificat médical concernant
l’intéressée et la date prévue de son accouchement.
C.
Par décision du 6 mars 2012, le SEM, se fondant sur l’ancien art. 34 al. 2
let. d LAsi (RO 2006 4745, p. 4749 s. ; actuellement art. 31a al. 1 let. b LAsi
[RS 142.31]), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des inté-
ressés et a prononcé leur transfert vers les Pays-Bas. Le délai pour le
transfert étant échu, la procédure d’asile en Suisse a été rouverte, par cour-
rier du SEM du 5 septembre 2012.
D.
Le (…) 2012, l’enfant des intéressés, H._______, né le (…) 2012, est dé-
cédé.
E.
Par décision du 23 avril 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile des in-
téressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure.
Il a considéré que les motifs invoqués, indépendamment de la question de
leur vraisemblance, n’étaient pas pertinents au sens de la loi sur l’asile. Il
a ainsi estimé que les préjudices allégués avaient été commis par des tiers
et qu’il y avait lieu de conclure à l’existence d’une protection adéquate de
la part des autorités pakistanaises, dans la mesure où les intéressés
avaient pu déposer plainte, que celle-ci avait été enregistrée et qu’ils
n’avaient pas suivi l’affaire avec les autorités policières ni saisi une ins-
tance supérieure. Le SEM a par ailleurs nié l’existence d’une crainte fondée
de persécutions, constatant d’une part, que F._______ ne s’était jamais
rendu au domicile des intéressés depuis leur mariage, en 2010, alors que
rien n’indiquait qu’il n’aurait pas pu les y agresser, et d’autre part, que la
situation au Pakistan en matière de crimes d’honneur s’était améliorée au
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cours des dernières années. De plus, le SEM a considéré que les persé-
cutions invoquées étaient circonscrites au plan local ou régional et que les
intéressés pouvaient s’y soustraire en se rendant dans une autre partie du
pays.
Enfin, il a considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible. Il a relevé que compte tenu de l’expérience profession-
nelle de l’intéressé, celui-ci pourrait s’intégrer au marché du travail sans
difficultés et que les intéressés pourraient compter sur l’aide financière de
leur famille à leur retour. S’agissant des problèmes de santé invoqués par
l’intéressée, à savoir notamment des maux de dos et à l’épaule, le SEM a
retenu que ceux-ci n’étaient pas assez importants pour s’opposer au renvoi
et que des institutions médicales étaient disponibles au Pakistan.
F.
Le 22 mai 2015, les intéressés ont interjeté recours contre la décision pré-
citée. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi
de l’asile, subsidiairement à l’admission provisoire. Ils ont requis le béné-
fice de l’assistance judiciaire totale.
Ils ont rappelé les faits qui les avaient amenés à quitter leur pays et ont
indiqué que la famille de l’intéressé les avait informés que les menaces
avaient continué après leur départ et qu’un « jeune homme » à la re-
cherche du recourant s’était présenté au domicile familial. Ils ont fait valoir
qu’au regard de la situation générale au Pakistan en relation avec les con-
flits intrafamiliaux fondés sur l’honneur et de l’inertie totale des autorités à
ce sujet, les reproches faits aux recourants par le SEM de ne pas avoir
entrepris de démarches pour faire avancer l’enquête était démesurés. Se
référant à de nombreux documents tirés d’Internet concernant les crimes
d’honneur au Pakistan et produits à l’appui du recours, ils ont souligné que
leur nombre était élevé et que, sauf quelques exceptions, les poursuites
pénales étaient très rares. Ceci confirmait l’inutilité des démarches que les
recourants auraient pu entreprendre pour s’enquérir de l’avancement de
l’enquête pénale les concernant. Ils ont dès lors estimé que l’Etat pakista-
nais était incapable de leur assurer une protection adéquate. S’agissant
d’une possibilité de refuge interne, ils ont soutenu que F._______ faisait
partie d’un réseau très étendu et solidaire, hostile aux femmes qui trahis-
sent l’honneur de leur famille, et qu’il ne manquerait pas d’être informé s’ils
retournaient au Pakistan. Se fondant sur une lettre rédigée par le père du
recourant et produite en annexe de leur recours, ils ont indiqué que
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F._______ avait transmis leur photos au sein des réseaux islamistes, afin
qu’ils ne puissent s’établir nulle part au Pakistan sans être dénoncés.
S’agissant de l’exigibilité du renvoi, ils ont fait valoir que le père du recou-
rant ne pourrait pas leur apporter un appui financier, étant donné que sa
situation était précaire et qu’il devait faire face à de lourdes charges no-
tamment pour entretenir ses enfants, dont l’un d’eux est par ailleurs handi-
capé. Enfin, ils ont fait valoir que la tombe de leur premier enfant se trouvait
en Suisse et que les éloigner de la terre où repose leur fils leur serait in-
supportable et provoquerait des troubles psychiques graves à la recou-
rante.
G.
Par décision incidente du 28 mai 2015, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire et a désigné Maître
Monique Gisel, avocate, en qualité de mandataire d’office.
H.
Le 11 juin 2015, les intéressés ont produit une attestation médicale datée
du 10 juin 2015 concernant la recourante. Il ressort de ce document que
celle-ci a été suivie à la policlinique psychiatrique du I._______ entre oc-
tobre 2012 et octobre 2013 en raison d’un syndrome de stress post-trau-
matique (F43.1), suite à une tentative de meurtre au Pakistan en 2011, et
d’un trouble de l’adaptation réaction de deuil (F43.22), suite au décès de
son premier enfant. Le médecin fait état d’une rechute des symptômes an-
xieux et dépressifs, avec par moment des idées suicidaires, liée notam-
ment au rejet de sa demande d’asile. Son état nécessitait à l’époque un
suivi psychothérapeutique hebdomadaire et la mise en place d’une médi-
cation anxiolytique au moyen de Lorazépam.
I.
Par détermination du 12 juin 2015, le SEM, estimant que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de mo-
difier son point de vue, en a proposé le rejet.
Il a considéré que le fait que le premier enfant des intéressés, décédé en
Suisse, y était enterré ne saurait constituer un obstacle à l’exécution du
renvoi, bien que cette situation soit tragique en particulier pour la recou-
rante. S’agissant des articles de presse relatifs à des crimes d’honneur
perpétrés au Pakistan, il a relevé que ceux-ci ne concernaient pas directe-
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ment les intéressés et qu’il ressortait de certains d’entre eux que les auto-
rités pakistanaises avaient une volonté de poursuivre les auteurs de ces
crimes. Enfin, il a souligné que la lettre du père du recourant ne saurait
constituer un élément probant, dans la mesure où il ne pouvait être exclu
qu’elle ait été établie pour les seuls besoins de la cause.
J.
Le (…), la recourante a donné naissance à une fille, C._______.
K.
Dans sa réplique du 28 juillet 2015, les intéressés ont soutenu qu’il ressor-
tait des documents tirés d’Internet qu’ils avaient produits que, mis à part
quelques déclarations de principe et petites démarches formelles, aucun
moyen n’était mis en œuvre par les autorités pour poursuivre les auteurs
de crimes d’honneur. Ils ont encore fourni deux documents d’Amnesty in-
ternational faisant état de nombreux cas de crimes d’honneur restés impu-
nis et de l’inefficacité des démarches officielles pour contrer ces crimes.
Enfin, ils ont annoncé la production du contrat de vente des parts de l’en-
treprise familiale conclu par le recourant en vue de financer leur voyage
vers l’Europe. Ils ont par ailleurs fait valoir que le reste de l’entreprise fami-
liale appartenant encore au père du recourant ne permettra pas de les sou-
tenir économiquement en cas de renvoi.
L.
Le 31 août 2015, les intéressés ont produit divers documents visant à at-
tester que le recourant était associé à son père dans l’exploitation d’un
commerce de (…) et que, le (…) 2011, il a vendu sa part de cette société
pour financer sa fuite et celle de son épouse. Il s’agit en particulier de
pièces émanant de l’administration fiscale ou de l’équivalent du registre du
commerce, ainsi que de certificats d’affiliation à (…) de E._______, d’un
avis de taxation fiscale et du contrat de vente de la part de l’entreprise
appartenant à l’intéressé, daté du (…) 2011. Ils ont également transmis au
Tribunal leur certificat de mariage et un document tiré d’Internet relatif à
l’assassinat du Ministre de l’intérieur du Punjab, le 16 août 2015.
Le 5 septembre 2015, ils ont produit la traduction des pièces en anglais qui
n’avaient pas encore été traduites.
M.
Le 7 octobre 2015, ils ont transmis au Tribunal un rapport intermédiaire
d’enquête établi, le (…) 2015, par le poste de police auprès duquel ils
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avaient déposé plainte. Il ressort de ce document que, malgré les re-
cherches effectuées par la police, les suspects n’ont pas encore pu être
appréhendés.
N.
Le 3 mai 2016, ils ont communiqué au Tribunal le contenu d’une pétition
AWAZ, datée du 26 février 2016, soulignant que les femmes pakistanaises
sont encore victimes de très nombreux crimes d’honneur qui demeurent
impunis.
O.
Le 15 juin 2016, ils ont transmis au Tribunal un article du 8 juin 2016 tiré
d’Internet concernant un crime d’honneur commis au Pakistan.
P.
Par décision incidente du 20 juin 2016, le Tribunal a libéré Me Monique
Gisel, avocate, de son mandat d’office et lui a versé une indemnité de 2'500
francs pour les frais nécessaires à la défense des intérêts des recourants.
Il a par ailleurs désigné Me Sarah El-Abshihy, avocate, pour la suite de la
procédure.
Q.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressés ont fait valoir qu’ils avaient été victimes
d’une tentative de meurtre et de menaces téléphoniques de la part du frère
de la recourante, en raison de leur mariage célébré sans son accord. Ils
craignent également des actes de représailles en cas de retour dans leur
pays.
3.2 Les intéressés n’ont toutefois pas établi que les exigences légales re-
quises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile
étaient remplies. Leur recours ne contient sur ce point ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause la décision querel-
lée.
3.3 Force est tout d’abord de constater que les préjudices évoqués par les
recourants émanent non pas d’une autorité étatique, mais d’un particulier,
le frère de la recourante.
3.3.1 Cela dit, indépendamment de la question de la vraisemblance des
faits rapportés, selon la jurisprudence, il convient d’imputer à l’Etat le com-
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portement non seulement de ses agents, mais également de tiers qui infli-
gent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque l'Etat n'entre-
prend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou,
sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les pré-
venir (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9 p. 190ss).
Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'ac-
corde pas une protection adéquate.
En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in
casu celle qui pourrait être offerte par la Suisse) par rapport à la protection
nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit
d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du
pays dont il a la nationalité et qu’il y épuise les possibilités de protection,
avant de solliciter celle d’un Etat tiers (cf. à ce propos ATAF 2011/51,
2008/12 et 2008/4).
3.3.2 En l’espèce, les recourants ont certes fait valoir qu’ils avaient porté
plainte et sollicité la protection des autorités pakistanaises, mais que ces
démarches n’avaient pas eu les effets escomptés. Toutefois, s’ils esti-
maient que la police se désintéressait de leur cas et était à tort restée inac-
tive, rien ne les empêchait de le signaler aux autorités hiérarchiquement
supérieures. En l’occurrence, il ne ressort pas de leurs déclarations qu’ils
auraient entrepris des démarches en vue de connaître les suites données
à leur plainte. Au contraire, l’intéressé a déclaré qu’il n’avait pas recontacté
la police et ne s’était plus occupé de cela, dans la mesure où lui et son
épouse avaient décidé de quitter le pays (cf. p-v d’audition du recourant du
23 février 2015, p. 12).
3.3.3 Au demeurant, au stade du recours, les intéressés ont produit un
rapport d’enquête, daté du (…) 2015, selon lequel la police a enregistré la
plainte des intéressé et recherché les suspects sans succès, ceux-ci se
cachant dans un lieu inconnu des autorités. Il est également précisé que
les suspects sont annoncés comme criminels recherchés et qu’un rapport
intermédiaire a été envoyé à la cour. Enfin, il est indiqué que la police es-
saie toujours d’appréhender les suspects, en vue de les interroger et de
transmettre l’affaire à qui de droit.
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3.3.4 Au vu de ce qui précède, les agissements dont les intéressés préten-
dent avoir été victime, ou craignent de subir, n’apparaissent pas être tolé-
rés par les autorités de leur pays, et les dénoncer n’apparaît pas impos-
sible.
3.3.5 Dans ces conditions, il appartient aux recourants de s’adresser en
priorité aux autorités de leur pays, s’ils entendent obtenir une protection
adéquate contre d’éventuels risques de représailles de la part de leur frère,
respectivement beau-frère, étant rappelé qu’aucun Etat ne peut assurer
une sécurité absolue aux personnes résidant sur leur territoire.
3.3.6 En conséquence, les motifs invoqués ne sont pas déterminants en
matière d’asile.
3.4 S’agissant des pièces produites, le Tribunal relève les éléments sui-
vants :
Les nombreux documents tirés d’Internet (concernant pour la plupart les
crimes d’honneur au Pakistan) n’ont qu’une valeur probante très limitée,
dans la mesure où ils ne concernent pas personnellement les intéressés.
De plus, comme le SEM l’a relevé à juste titre dans sa détermination du
12 juin 2015, ces articles ne révèlent pas que les autorités pakistanaises
resteraient totalement inactives face aux crimes d’honneur et feraient
preuve de mauvaise volonté dans la poursuite de leurs auteurs.
S’agissant de la lettre du père du recourant, confirmant les déclarations
des intéressés et indiquant que ceux-ci seraient toujours recherchés par le
frère de la recourante, tandis que lui-même continuerait de recevoir des
menaces, ne se révèle pas probante. En effet, elle ne constitue rien de plus
qu’une déclaration, dont le contenu n’est en rien démontré. Dès lors, il ne
peut être exclu qu’il s’agisse ici d’un document de complaisance établi pour
les seuls besoins de la cause, tout risque de collusion ne pouvant être
écarté.
Enfin, les pièces en relation avec la fabrique de (…) du père du recourant
et la vente des parts appartenant à celui-ci n’ont pas non plus la force pro-
bante que veulent leur attribuer les intéressés. En effet, ces documents
n’étayent en rien les raisons pour lesquelles ceux-ci auraient été contraints
de quitter le Pakistan.
3.5 Au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant en l’espèce, il
est tout de même relevé qu’il n’est pas logique que, suite à leur mariage
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en (…) 2010, le frère de la recourante n’ait jamais tenté de se rendre au
domicile des intéressés pour les menacer ni essayé de les y attaquer, mais
qu’il ait attendu plus d’une année qu’ils sortent de chez eux, sans raison
apparente, pour s’en prendre à eux. En outre, si les intéressés se sentaient
réellement en danger, après la tentative de meurtre dont ils auraient été
victimes, en (…) 2011, il n’est pas vraisemblable qu’ils soient restés à leur
domicile jusqu’à leur départ du pays, en (…) 2012, à savoir pendant plus
de deux mois. Il ne peut être ignoré non plus que, durant cette période,
selon leurs dires et contre toute attente, ils n’auraient pas connu de pro-
blèmes particuliers, hormis quelques menaces téléphoniques juste après
l’agression.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être
rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
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serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
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Page 13
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, rien n’indique que l’exécution du renvoi au Pakistan
exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de
cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 con-
sid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
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médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; GABRIELLE
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87).
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit gé-
néral d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'inté-
ressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA
2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en
soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi
dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent
être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné,
cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement
exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'inté-
ressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF
2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée).
7.3 En dépit de l’instabilité liée à des attentats perpétrés par des combat-
tants intégristes dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs an-
nées, le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile
ou une violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire, qui permet-
trait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce –
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.4 Il reste dès lors à examiner si le retour des recourants dans leur pays
équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situa-
tion personnelle.
7.5 En l’espèce, il ressort de l’attestation du 10 juin 2015 que la recourante
a été suivie d’octobre 2012 à octobre 2013 pour un syndrome de stress
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post-traumatique et pour un trouble de l’adaptation/réaction de deuil. De-
puis mai 2015, son médecin diagnostiquait une modification durable de la
personnalité, avec par moment des idées suicidaires, compte tenu de la
persistance de symptômes anxieux et dépressifs et de type stress post-
traumatique de manière fluctuante depuis les événements de 2011 au Pa-
kistan et le deuil de son enfant en (…) 2012. A l’époque, son état nécessitait
un suivi psychothérapeutique hebdomadaire ainsi que la mise en place
d’une médication anxiolytique. L’intéressée n’ayant pas produit d’autres
certificats médicaux depuis juin 2015, il peut être parti de l’idée que son
état de santé, à défaut de s’être amélioré, ne s’est en tous les cas pas
péjoré depuis cette date.
Cela dit, le Tribunal n’entend pas minimiser les problèmes de santé de l’in-
téressée. Il considère toutefois que les affections diagnostiquées, pour au-
tant qu’elles soient toujours d’actualité, ne sont pas d’une gravité telle
qu’elles mettraient la vie ou l’intégrité physique ou psychique de la recou-
rante en danger au point de constituer un obstacle à l’exécution de son
renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. En effet, rien n’indique
que l’état de la recourante nécessite impérativement un traitement particu-
lièrement lourd ou pointu qui ne pourrait être suivi qu’en Suisse (cf. JICRA
2003 n° 23 précitée).
Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, l'inté-
ressée pourra accéder aux soins dont elle pourrait avoir besoin à son retour
au Pakistan. En effet, les structures médicales à disposition sont suffi-
santes et en état de lui garantir de manière satisfaisante une existence
conforme à la dignité humaine. Le pays compte cinq hôpitaux psychia-
triques. Ceux-ci sont intégrés sur le plan organisationnel à des structures
offrant des soins psychiatriques ambulatoires. Ils disposent tous d'au
moins un médicament psychotrope de chaque classe thérapeutique (mé-
dicaments antipsychotiques, antidépresseurs, stabilisateurs de l'humeur,
anxiolytiques et antiépileptiques). Par ailleurs, la plupart des patients souf-
frant de troubles mentaux et du comportement sont traités dans des
centres de soins ambulatoires (cf. notamment arrêts du Tribunal adminis-
tratif fédéral E-4321/2013 du 5 juin 2014 consid. 4.1.2 et E-2148/2013 du
14 janvier 2014 consid. 3.3). Le coût moyen d'une consultation chez un
psychiatre, oscille quant à lui entre 10 et 25 dollars (cf. United Kingdom
Home Office, Pakistan : Country of Origin Information [COI] Report du 9
août 2013, p. 280). Le Tribunal n'ignore pas que les coûts liés au traitement
des troubles mentaux ne sont, en règle générale, pas couverts par les sys-
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tèmes d'assurance sociale. Toutefois, le coût des soins essentiels ne de-
vrait pas constituer un obstacle majeur pour l'intéressée, compte tenu de
la capacité de son époux – présumée en raison de la formation et de l'ex-
périence professionnelle dont celui-ci peut se prévaloir - à retrouver relati-
vement à bref délai une activité lucrative lui permettant de subvenir aux
besoins de sa famille, y compris à d'éventuels frais médicaux. Enfin, il im-
porte peu que la qualité de ces soins, en particulier le savoir-faire médical,
n'atteigne pas, au Pakistan, les standards élevés existant en Suisse. Au vu
de ce qui précède, le traitement qui était à l’époque nécessité par l’intéres-
sée ne se révélant pas, comme déjà relevé plus haut, particulièrement
lourd et complexe, les soins essentiels pourront au besoin lui être assurés.
De plus, la recourante pourra, si nécessaire, se constituer une réserve de
médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter
au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide
au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle
telle que prévue à l'al 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2,
RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une
prise en charge des éventuels soins médicaux.
Quant aux idées suicidaires mentionnées par le médecin, il y a lieu de rap-
peler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez
les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face
à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Cela dit, se-
lon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances
suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y
compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant
des formes concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypo-
thèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exé-
cution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures
adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1302/2011 du 2 avril 2012 con-
sid. 6.2 et 6.3.2).
7.6 Les intéressés ont également fait valoir que leur enfant décédé était
enterré en Suisse et qu’éloigner la recourante de l’endroit où repose son
fils serait pour elle impensable et lui provoquerait des troubles psychiques
graves. Toutefois, cette situation, certes très pénibles pour les intéressés,
ne saurait constituer un obstacle à l’exécution du renvoi
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7.7 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des
recourants. A cet égard, le Tribunal relève que ceux-ci sont jeunes et dis-
posent d’un réseau familial et social sur lequel ils pourront compter à leur
retour. De plus, comme déjà indiqué plus haut (cf. consid. 7.5), le recourant
bénéficie d’une bonne formation et d’une expérience professionnelle qui
devraient lui permettre de trouver un emploi à son retour au pays.
7.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour ren-
trer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
10.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée par décision inci-
dente du 28 mai 2015, il n’est pas perçu de frais (art. 65 PA et art. 110a
al. 1 LAsi).
10.2 Me Monique Gisel, première mandataire d’office, s’est d’ores et déjà
vue allouer une indemnité de 2'500 francs, fixée par décision du 20 juin
2016. Quant à Me Sarah El-Abshihy, désignée pour reprendre le mandat
de sa consœur, elle percevra, au vu du dossier et en l’absence de note de
frais, une indemnité arrêtée ex aequo et bono à 300 francs (cf. art. 12 en
rapport avec l’art. 10 al. 2 et art. 14 al. 2 phr. 2 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité allouée à Maître Sarah El-Abshihy, avocate, seconde manda-
taire d’office, est arrêtée à 300 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva