Cour V
E-3290/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 m a i 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 11 mai 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3290/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
23 mars 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des 31 mars et 7 avril 2009,
la décision du 11 mai 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, et a également prononcé le renvoi
du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 20 mai 2009 (date du timbre postal), par lequel celui-ci a
recouru contre cette décision et a conclu à l'entrée en matière,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
25 mai 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que l'intéressé, originaire de B._______, dans le delta du Niger, aurait
vécu de 1996 à 2000 au Cameroun pour y travailler, payant la police
pour recevoir un permis de séjour de trois mois,
qu'à son retour au Nigéria, il serait entré dans les rangs d'une bande
armée dirigée par son frère, laquelle brisait les pipe-lines au moyen
d'instrument de fortune (dont des haches) et volait le pétrole,
que sa tâche aurait été de surveiller les techniciens capturés lors de
ces attaques,
qu'en septembre 2004, son frère aurait été tué lors d'une intervention
de la police et la bande dispersée,
que sur le conseil de sa mère, il aurait aussitôt rejoint C._______, à la
frontière du Cameroun, où il serait resté plus d'un an, puis se serait
rendu par bateau à Libreville (Gabon), y vivant clandestinement,
qu'en décembre 2008, moyennant 200 francs CFA, il aurait embarqué
sur un navire marchand partant pour l'Italie, arrivant dans ce pays le
31 décembre, sans être contrôlé,
qu'il aurait encore vécu deux mois en Italie pour réunir l'argent
nécessaire à sa venue en Suisse,
que le requérant a dit craindre les mesures que pourrait prendre
contre lui l'armée, ainsi que son père naturel, militaire engagé dans les
opérations en cours dans la région,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
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nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que d'entrée de cause, il n'y a pas lieu d'admettre, contrairement à
l'ODM, que les connaissances géographiques lacunaires du recourant
suffisent à exclure la réalité de sa nationalité nigériane,
que cela précisé, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile,
que tout laisse cependant supposer qu'il les dissimule, dans la mesure
où la description qu'il a faite de son voyage est douteuse, et où ce
trajet ne s'est manifestement pas déroulé dans les circonstances
alléguées,
qu'ainsi, il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu embarquer
clandestinement, avec l'aisance dépeinte, sur un navire partant pour
l'Europe, contre une rémunération aussi négligeable,
qu'il n'a pu vivre plusieurs années au Cameroun à l'insu des autorités,
le fait d'avoir à de multiples reprises payé des policiers pour obtenir
des permis temporaires n'ayant pu lui permettre un séjour de quatre
ans dans ce pays,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de
ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par
la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi),
que dans ce contexte, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête,
exprimée dans le recours, de fixation d'un délai supplémentaire pour
déposer un document d'identité, cette demande répondant clairement
à un but dilatoire, et le délai de 48 heures étant maintenant écoulé,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu’une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement
exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient
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nécessaires, au vu du manque de pertinence et de crédibilité de ses
motifs,
qu'en effet, il ressort clairement du dossier que l'intéressé n'a pas été
exposé à un risque de persécution pour un des motifs exhaustivement
énumérés à l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, son récit s'inscrit dans le contexte de troubles et de
banditisme qui agitent depuis plusieurs années le delta du Niger,
qu'en outre, le recourant aurait vécu au Nigéria plus d'un an après la
mort de son frère sans rencontrer d'ennuis, que ce soit de la part des
autorités ou de son père naturel, si bien qu'on voit mal quel risque il
aurait courus à rester dans son pays, quand bien même il y serait
recherché,
que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise
en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigéria, bien qu'y surviennent des affrontements armés
dans certaines régions, ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées, et que le recourant est
jeune, sans charge de famille et n’a pas allégué de problème de santé
particulier,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y avait donc pas nécessité, au terme
de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaire en
matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c Lasi),
que dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son
recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère
licite et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp.
cit.),
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de colla-
borer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à (...).
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Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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