Cour V
E-3291/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a i 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...), Ghana,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3291/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
15 avril 2009,
les procès-verbaux des auditions des 21 avril et 1er mai 2009,
desquels il ressort, en substance, que l'intéressé, originaire de
B._______ et appartenant à l'ethnie kusasi, aurait appris, en écoutant
les nouvelles à la radio, que ses parents et ses soeurs auraient été
tués au domicile familial le 3 janvier 2009 ; que cet événement
résulterait des conflits qui opposent depuis des années les ethnies
kusasi et mamprusi, et, en particulier, de l'aspiration de son père à
être désigné au poste de chef de tribu ; que le requérant se serait
alors caché durant deux semaines chez un ami, puis dans une autre
ville, qu'emmené à Accra par un employé blanc d'une ONG, il aurait
embarqué à bord d'un bateau le 18 mars 2009 ; qu'il aurait débarqué
un mois plus tard en Italie et qu'il aurait ensuite pris le train, puis le
bus, pour rejoindre la Suisse,
la décision du 29 avril 2010, par laquelle l'ODM, constatant que le
Ghana faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et esti-
mant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant, conformément à
l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'acte du 8 mai 2010, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision, concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au
prononcé d'une admission provisoire, et demandant à être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès
de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a
requis à réception du recours,
la réception de ce dossier en date du 11 mai 2010,
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et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans
un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen au fond
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
qu'en conséquence, les conclusions du recourant tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
subsidiairement, à l'admission provisoire, sont irrecevables (cf. dans
ce sens : JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5
consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence
citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation :
MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif
fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ;
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
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que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints,
émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les
situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêche-
ments à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa
p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ;
2003 n°18 p. 109ss),
qu'en date du 6 octobre 1993, le Conseil fédéral a désigné le Ghana
comme Etat exempt de persécutions (safe country),
qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices
de persécution au sens large,
qu'en effet, les propos tenus par le recourant lors des auditions se
sont révélés vagues et peu précis et qu'ils comportent des
incohérences,
qu'à titre d'exemple, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas été en
mesure de détailler les conflits qui opposent depuis tant d'années les
Kusasis et Mamprusis (pv. de l'audition fédérale p. 4-5) ; qu'il n'a pas
davantage pu expliquer, de manière claire et précise, les raisons pour
lesquelles son père en aurait été la cible le 3 janvier 2009 puisqu'il a
parlé de l'aspiration de celui-ci à devenir le chef de la tribu, après avoir
indiqué qu'il en était déjà "plus ou moins" le chef (pv. de l'audition
sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 5 et 9) ; que le recourant est
également resté très lacunaire, voire divergent, sur les périodes ainsi
que sur les endroits où il aurait habité pendant et juste après
l'assassinat des membres de sa famille jusqu'à son départ du pays
(pv. de l'audition fédérale p. 6-7),
que ces lacunes ne sauraient s'expliquer ni par des difficultés au
niveau de la traduction durant les auditions, qui n'ont d'ailleurs
aucunement été signalées (pv. de l'audition sommaire p. 7, pv. de
l'audition fédérale p. 2), ni par le fait que le recourant ait pu se sentir
"interrogé comme un délinquant", comme il l'indique dans son
mémoire de recours (cf. p. 3-4 de ce dernier document), les remarques
formulées par la représentante des oeuvres d'entraide ne portant pas
sur ces points (cf. attestation jointe au pv de l'audition fédérale) ;
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qu'indépendamment de cela, il a admis avoir pu exposer l'ensemble de
ses motifs d'asile (ibidem p.10),
que, pour le surplus, le Tribunal renvoie à la motivation de la décision
attaquée (cf. consid. I p. 2 et 3), l'intéressé n’ayant apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
son bien-fondé, la production d'un article de portée générale, tiré
d'Internet, intitulé "the Bawku conflict" ainsi que le dépôt tardif de son
permis de conduire comme document d'identité n'étant ni suffisant
pour le premier, ni idoine pour le second, à établir l'existence d'un
indice de persécution à son encontre,
que n'étant pas menacé de persécution, le recourant ne peut pas
bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe
du non-refoulement généralement reconnu en droit international public
et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort en
outre du dossier aucun indice concret d'un risque réel, pour sa
personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
que le Ghana ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait
pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce
point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Ghana ne se trouve pas en proie à une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qu’en outre, le recourant, encore jeune et sans charge de famille, n’a
pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Maurice Brodard Céline Longchamp
Expédition :
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