B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3291/2015
Ar r ê t d u 2 4 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
François Badoud (président du collège),
Daniele Cattaneo, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse B._______, née le (…),
leurs enfants C._______, née le (…), et
D._______, née le (…),
Iran,
représentés par (…), ARF conseils juridiques Sàrl,
(…)
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 23 avril 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 6 janvier 2011, A._______ et sa famille ont déposé une demande d'asile
auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…).
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'autorité de première instance,
le requérant, originaire de E._______ et prothésiste dentaire de profession,
a expliqué qu'il avait adhéré, vers 1999, à la milice des Bassidji ; il a produit
une carte de membre de cet organisme. Il aurait participé à l'arrestation de
petits délinquants, mais aurait constaté que certains étaient relâchés en
recourant à la corruption.
En 2007, l'intéressé aurait proposé ses services, au prix coûtant, à la cli-
nique des Gardiens de la révolution (Sepah) de E._______. Après un pre-
mier refus, le responsable de la clinique lui aurait donné son accord, à con-
dition que le requérant lui rétrocède 20% des paiements effectués par les
patients ; l'intéressé aurait refusé. Espaçant ses activités au sein des
Bassidji, il aurait publiquement critiqué la corruption régnant en leur sein.
Au début de 2008, son chef, accompagné de deux Bassidji, serait venu
chez son père le demander, par trois fois en trois jours. Pour leur échapper,
l'intéressé se serait enfui par l'arrière de la maison, se cachant quelques
jours chez son frère, puis dans le village touristique de "F._______" ; il y
aurait ensuite loué un logement à un ami, y restant durant plusieurs mois.
A la fin de 2008 ou au début de 2009, le requérant aurait été reconnu par
un autre Bassidji et arrêté par la police, sa carte d'identité étant saisie. Em-
mené à E._______, il aurait été placé en détention et maltraité. Après dix
jours d'incarcération, ses proches auraient pu le faire relâcher, sa femme
déposant un acte de propriété en guise de caution. Frappé d'une inculpa-
tion pour troubles à l'ordre public, l'intéressé aurait été défendu par un avo-
cat que son frère avait mandaté. Par arrêt du 6 mars 2010, rendu par dé-
faut, l'intéressé aurait été finalement condamné, pour atteinte à la sécurité
nationale et propos hostiles au gouvernement, à une peine de cinq ans de
détention et 200 millions de rial d'amende. Il aurait alors aussitôt rejoint la
région de G._______ avec sa famille.
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Avec l'aide d'un passeur trouvé par ses proches, l'intéressé aurait quitté
l'Iran avec sa famille pour la Turquie, le 10 décembre 2010, dans l'intention
de rejoindre le Canada. Partis par avion, ils auraient été néanmoins con-
traints de déposer une demande d'asile en Suisse, en raison de la maladie
touchant leur fille. Le passeur aurait conservé leurs pièces d'identité.
Outre sa carte de membre des Bassidji, indiquant une adhésion en 1999,
le requérant a déposé une copie du jugement de condamnation du 6 mars
2010, envoyée par son beau-frère. Il a ensuite déposé, en copies, une pro-
curation mandatant l'avocat H._______, à E._______, ainsi qu'une corres-
pondance de ce dernier, datée du 16 mars 2014.
Le 18 février 2013, l'intéressé a adressé au SEM une lettre indiquant que
son père, harcelé par la police, était décédé d'une crise cardiaque.
C.
Le 27 novembre 2014, le SEM a interrogé la représentation diplomatique
suisse à Téhéran au sujet de l'authenticité de la carte de Bassidji, de l'arrêt
du 6 mars 2010, de la procuration et de la correspondance de l'avocat.
Le 23 décembre suivant, l'ambassade a communiqué que la carte de Bas-
sidji était authentique. En revanche, aucune trace de l'avocat cité n'avait
pu être découverte, la procuration n'était pas remplie correctement, et la
signature du mandant n'était pas authentifiée, si bien que cette pièce pou-
vait être considérée comme une falsification ; il en allait de même de la
lettre du 16 mars 2014, qui ne comportait ni adresse ni sceau, et renfermait
des fautes d'orthographe. Enfin, l'arrêt du 6 mars 2010 comportait l'en-tête
du Parquet de E._______ (et non d'une juridiction), n'indiquait pas l'ins-
tance judiciaire saisie, comportait un numéro de référence anormal, faisait
référence à des dispositions légales erronées en l'espèce et n'indiquait au-
cune voie de recours. Le document était ainsi manifestement forgé de
toutes pièces.
Invités à s'exprimer, les requérants, dans leur réponse du 22 janvier 2015,
ont maintenu que les documents en cause étaient authentiques, arguant
que l'avocat, en cours de déménagement, n'avait peut-être pu être situé ;
en outre, les imprécisions relevées par l'ambassade pouvaient provenir de
la traduction, et la page de l'arrêt mentionnant les voies de droit avait pu
être égarée. Les intéressés ont déposé deux photographies représentant
d'une part la façade d'un immeuble de E._______ comportant la plaque de
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l'avocat H._______, d'autre part l'annuaire des avocats de la province de
I._______.
Le SEM s'est adressé une nouvelle fois à l'ambassade, le 13 février 2015,
au sujet de ces nouveaux éléments. Il en a reçu la réponse, le 11 mars
suivant, que la photographie de la façade était falsifiée, et résultait d'un
montage, ce qui empêchait l'identification de l'avocat ; l'adresse précise de
ce dernier restait inconnue, et aucune trace de lui n'avait pu être trouvée
dans les banques de données à disposition.
Réagissant à ce rapport, le 2 avril 2015, les requérants ont maintenu leurs
affirmations.
D.
Par décision du 23 avril 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par les
intéressés, au vu du manque de vraisemblance de leurs motifs ; il a toute-
fois prononcé leur admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas
raisonnablement exigible.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 22 mai 2015, A._______ et son
épouse ont réaffirmé la valeur de leurs motifs, faisant valoir que l'instruction
avait été insuffisante et les preuves produites écartées sans raisons solides
; en outre, le recourant souffrait de séquelles des sévices subis en déten-
tion, et pouvait éprouver à bon droit une crainte fondée de persécution en
cas de retour. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile.
L'intéressé a déposé deux rapports médicaux, datés du 21 mai 2015, selon
lesquels il souffre de troubles du sommeil et d'une cervico-dorso-lombalgie
due à de mauvais traitements ; depuis 2011, il suit un traitement par phy-
siothérapie et est suivi pour un traumatisme psychique.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 8 juin 2015 ; copie en a été transmise aux recourants pour
information.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire appa-
raitre la vraisemblance de leurs motifs.
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3.2 En effet, les recherches menées par l'ambassade ont révélé que le mo-
tif principal invoqué par le recourant - sa condamnation pénale faisant suite
à ses prises de position hostiles au corps des Bassidji et au gouvernement
iranien – était entièrement inventé.
Les défauts relevés sur l'arrêt du 6 mars 2010 (instance judiciaire compé-
tente non indiquée, confusion entre juridiction et ministère public, disposi-
tions légales erronées) sont à ce point graves qu'ils permettent de conclure,
sans équivoque, à la falsification. Les explications fournies ne sont aucu-
nement convaincantes, et ne peuvent justifier ces carences ; en particulier,
le fait que le jugement n'ait été transmis aux intéressés qu'en copie ne
change rien à la valeur du constat de l'ambassade.
De même, il ressort des investigations de la représentation diplomatique
suisse que l'avocat supposé être intervenu pour le recourant n'existe pas.
Aucune des correspondances ou attestations supposées émaner de lui
n'est authentique, au vu des défauts qu'elles récèlent ; le fait que ces do-
cuments aient été traduits par un non-spécialiste, comme le font valoir les
recourants, ne change rien à cet état de fait. Les intéressés ont tenté
d'étayer leurs affirmations en produisant une photographie truquée, ce qui
ne fait que corroborer les résultats de l'enquête ; de même, les sites Inter-
net qu'ils ont indiqués n'ont pas non plus permis de situer l'avocat
H._______, ce qui permet d'admettre qu'il n'existe pas.
3.3 Dès lors, l'élément principal motivant la demande d'asile se révèle in-
venté et fallacieux. En conséquence, aucune mesure d'instruction supplé-
mentaire n'apparaît nécessaire, le caractère infondé des motifs d'asile sou-
levés étant suffisamment clair.
Selon les rapports médicaux déposés au stade du recours, l'intéressé pré-
sente des séquelles de mauvais traitements qu'il a manifestement décrits
lui-même aux médecins. A eux seuls, elles ne sont toutefois pas propres à
prouver la réalité des persécutions alléguées (ATAF 2015/11 consid. 7.2.1-
7.2.2 p. 148-149).
En l'espèce, comme démontré ci-dessus, ces traitements n'ont manifeste-
ment pas été infligés dans les circonstances décrites en procédure ; dès
lors, l'origine des sévices supposés restant inconnue, le Tribunal ne peut
leur attribuer une portée particulière en matière d'asile. A cela s'ajoute que
le traitement requis par leurs suites n'est pas spécifié clairement, et ne per-
met pas de juger adéquatement de la gravité des atteintes alléguées.
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3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La
décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a exclu le refoule-
ment des intéressés dans leur pays d'origine et a prononcé leur admission
provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
5.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En
conséquence, le recours est rejeté.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà
versée le 4 juin 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :