Cour V
E-3292/2007/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 m a i 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Hans Schürch, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, née le (...),
Éthiopie,
représentée par (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 avril 2007 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3292/2007
Faits :
A.
Le 18 octobre 2006, A._______ et son époux B._______, tous deux
d'ethnie oromo et de confession musulmane, respectivement
chrétienne orthodoxe, ont déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement (actuellement et ci-après, centre d'enregistrement et
de procédure ; CEP) de Vallorbe. Auditionnés sommairement audit
centre, six jours plus tard, en langue amharique, ainsi que sur leurs
motifs d'asile respectifs, en dates des 2 et 9 novembre 2006,
ils ont déclaré en substance ce qui suit.
L'intéressée serait née et aurait vécu à C._______. Devenue orpheline
en 1993, elle aurait été élevée par ses deux frères, commerçants et
membres de l'OLF (Oromo Liberation Front) pour lequel ils auraient
recueilli de l'argent. En octobre 2002, A._______ aurait été arrêtée
avec ses frères, puis emmenée à la prison de D._______ dont elle se
serait évadée après deux mois de détention et de tortures. Informée
par des voisins de la mort de ses deux frères ainsi que de la
confiscation de la demeure et du commerce de sa famille par les
autorités éthiopiennes, elle se serait rendue en 2003 à Addis Abeba,
où elle aurait été hébergée par son oncle. Le 10 janvier 2005,
elle aurait épousé B._______. Son oncle, opposé à ce mariage avec
un Chrétien, aurait alors rompu tout contact avec elle. Vers le début du
mois de mars 2006, les époux A._______ auraient été arrêtés puis
l'intéressée aurait à nouveau été incarcérée et torturée. En date du 2
juillet 2006, elle aurait été relâchée grâce à l'intervention de son oncle
qui aurait soudoyé l'un des responsables de la prison. Elle serait
ensuite parvenue à gagner le Soudan où elle aurait retrouvé son mari.
Les requérants seraient entrés clandestinement en Suisse le 18
octobre 2006 après avoir transité par la Libye et l'Italie. Ils n'ont produit
aucun document de voyage ou d'identité.
B.
Le 28 décembre 2006, l'autorité inférieure a reçu un rapport médical
délivré le 27 décembre 2006, par le docteur E._______, auquel était
annexé un second rapport médical daté du 21 décembre 2006,
émanant du docteur G._______.
Page 2
E-3292/2007
C.
Par courrier adressé à l'ODM, en date du 19 février 2007, les docteurs
H._______, I._______, et J._______, ont déclaré avoir diagnostiqué
des sactosalpinx ddc liés à une infection à chlamydias sexuellement
transmissible. Ils ont précisé avoir débuté un traitement aux
antibiotiques et avoir effectué une salpingotomie ddc. Selon ces
médecins toujours, l'intéressée risque de souffrir à l'avenir de douleurs
abdominales chroniques récidivantes ainsi que de problèmes de
stérilité.
D.
Par décision du 10 avril 2007, notifiée le surlendemain, l'ODM a refusé
la qualité de réfugié et l'asile à A._______ et B._______, au motif
que leur récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité
posées par l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), ni ne remplissait les conditions mises à la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
Dit office a tout d'abord relevé d'importantes divergences dans les
narrations respectives par les intéressés de leur arrestation de 2006.
A l'appui de sa propre demande, A._______ a ainsi affirmé que les
militaires avaient enfoncé la porte de sa demeure, frappé son mari,
puis l'avaient séparée de lui dès leur sortie du domicile conjugal. Or,
pareille version ne concordait pas avec celle donnée par B._______
en audition sommaire (il aurait été conduit avec sa épouse au poste de
police de son quartier), ni avec ses déclarations ultérieures faites en
audition sur les motifs d'asile, selon lesquelles il se serait évanoui
après avoir été frappé par les soldats qu'il aurait préalablement laissé
entrer chez lui. L'autorité inférieure a ajouté à ce propos que la
requérante avait passé sous silence les avertissements qui aurait
pourtant été lancés, en sa présence, par les autorités éthiopiennes à
son mari en raison des activités de celui-ci pour les droits de l'homme,
comme indiqué par B._______ en audition sur les motifs d'asile.
L'ODM a par ailleurs estimé peu plausible que l'oncle de A._______
soit intervenu pour la faire libérer après avoir cessé toute relation avec
elle suite à son mariage. Il a également jugé extrêmement évasive la
description par l'intéressée de son évasion et a fait remarquer que
cette dernière n'avait pas donné de renseignement détaillé sur la
prison où elle aurait été détenue en 2006.
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L'autorité inférieure a enfin ordonné le renvoi de A._______ et de
B._______, ainsi que l'exécution de cette mesure, à ses yeux licite,
possible, mais aussi raisonnablement exigible. Sur ce dernier point,
dite autorité a, d'une part, souligné l'absence de violence généralisée
en Éthiopie depuis la conclusion d'un accord de paix entre ce pays et
l'Érythrée au mois de décembre 2000. Elle a, d'autre part, considéré
que les éléments, notamment médicaux, afférents à la situation
individuelle de l'intéressée ne représentaient pas un obstacle à son
rapatriement.
E.
Par recours formé le 11 mai 2007, A._______ a conclu,
principalement, à l'annulation du prononcé de l'ODM du 10 avril 2007
et à l'octroi du statut de réfugié, subsidiairement à l'obtention de
l'admission provisoire. Elle a produit la copie du courrier susmentionné
des docteurs H._______, I._______, et J._______ du 19 février 2007,
ainsi qu'un "rapport succinct" d'audition relatant sous une forme
résumée les motifs d'asile invoqués en procédure de première
instance. Elle a en outre requis la dispense du paiement des frais et
de l'avance des frais de procédure.
F.
Par communication envoyée le 25 mai 2007 à l'ODM, le Service de la
population et des migrants du canton de Fribourg a signalé la
disparition de B._______ de son domicile, depuis le 1er mars 2007.
G.
Par missive du 25 mai 2007, l'intéressée a déposé une attestation
établie, le 21 mai 2007, par le docteur E._______. Ce document établit
la liste de ses cicatrices et confirme que celles-ci résultent de lésions
infligées par des instruments contondants et brûlants.
H.
Par décision incidente du 29 mai 2007, le juge instructeur a dispensé
A._______ du paiement des frais et de l'avance des frais de
procédure.
I.
Dans sa réponse du 12 juin 2007, transmise avec droit de réplique à
l'intéressée, l'ODM a préconisé le rejet du recours.
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J.
A._______ s'est déterminée, par acte du 5 juillet 2007. Elle a à
nouveau contesté les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM
et a répété que les mauvais traitements infligés contre elle par les
autorités éthiopiennes représentaient bel et bien des persécutions
pertinentes en matière d'asile. Elle a produit plusieurs photographies
de ses cicatrices, ainsi qu'une lettre des docteurs H._______ et
K._______, datée du 18 juin 2007. Ces médecins précisent
notamment que les cicatrices et lésions de la recourante peuvent être
compatibles avec des traumatismes liées à des mauvais traitements.
Le status gynécologique de la patiente ne révèle pas de cicatrice de
viol.
K.
Par lettre du 22 août 2008, l'intéressée a produit un avis de sortie
délivré, le 6 août 2008, à Fribourg, par le docteur L._______, médecin-
assistant. Son contenu laisse apparaître que A._______ a subi une
adhésiolyse ainsi qu'une salpingotomie bilatérale. L'évolution de l'état
de la patiente est favorable et cette dernière sera contrôlée
médicalement au mois de septembre suivant.
L.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions de l'ODM (art. 105 LAsi ; art. 31 à 33 LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). La procédure est régie par la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi,
son recours est recevable.
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1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6
LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation développée dans la décision
entreprise (cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, Praxiskom-
mentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Selon la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables
lorsqu'elles présentent une substance suffisante et qu'elles sont en
elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux
exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne
doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que
chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en
mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète,
la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21
consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA
1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). Les déclarations doivent également être
cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points
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E-3292/2007
importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et
ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou
l'expérience générale.
Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas
possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le
juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme
prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être
passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est
raisonnablement à exclure" (MAX KUMMER, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990,
p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations (W. KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (JICRA 1993, n° 11, p. 67ss ; W. KÄLIN, op. cit., p. 307 et
312).
3.
En l'occurrence, il sied de relever qu'après son évasion alléguée du
mois de décembre 2002 de la prison de D._______ où elle aurait été
détenue et torturée pendant deux mois, l'intéressée a vécu un peu
plus de trois ans à Addis Abeba sans se cacher ou tenter de fuir à
l'étranger. Elle a en particulier séjourné quinze jours à l'hôpital
(cf. pv d'audition du 2 novembre 2006, p. 6s.), a ensuite ouvert un
kiosque (cf. pv d'audition sommaire, p. 5) et s'est mariée officiellement
à l'Hôtel de Ville (cf. pv d'audition du 2 novembre 2006, p. 11). Or,
pareil comportement ne saurait être celui d'une fugitive recherchée par
les organes de l'Etat éthiopien qui l'auraient torturée et auraient
également assassiné ses deux frères (cf. p. ex. pv d'audition
sommaire, p. 5). Dans le même ordre d'idées, l'on comprend mal
pourquoi l'oncle de A._______ ne l'ait apparemment pas exhortée à
s'expatrier dans les meilleurs délais, dès lors que la présence de sa
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E-3292/2007
nièce chez lui l'aurait gravement mis en danger (cf. pv d'audition du 2
novembre 2006, p. 7, réponse à la quest. no 63 : "… mon oncle avait
peur. Il me disait toujours "c'est à cause de toi, s'ils découvrent que tu
es là, ma vie sera en péril.""). En raison de ces éléments
d'invraisemblance, les deux détentions alléguées de la recourante en
2002 et 2006 et l'assassinat prétendu de ses deux frères ne sont pas
plausibles. L'autorité de recours est au demeurant confortée dans son
opinion par les divergences notables dans les descriptions respectives
par B._______ et A._______ de leur arrestation de 2006,
déjà soulignées à juste titre par l'ODM dans sa décision (cf. let. D
supra, 1er parag.), et sur lesquelles la recourante n'a donné aucune
explication. Dans ces conditions, le Tribunal en conclut que les
cicatrices et problèmes de santé invoqués ont une autre origine que
celle relatée par l'intéressée.
Vu ce qui précède, la décision querellée, en tant qu'elle refuse la
qualité de réfugié et l'asile à A._______, doit être confirmée et le
recours rejeté sur ces deux points.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être
prononcé lorsque la requérante d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101;
voir aussi l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario).
Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
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Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE).
5.2
5.2.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre État, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (cf. Conv. torture, RS 0.105 ;
Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
Dans le cas particulier, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus
haut (cf. consid. 3 supra), la recourante n'a pas rendu vraisemblable
qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
5.2.2 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce. En ce qui concerne
le degré de la preuve de mauvais traitements en cas d’exécution de la
mesure de renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-
après, la Cour) a en particulier considéré que la personne invoquant
l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Elle a jugé qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne
pas en soi une infraction à l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée
sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées,
suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une
certitude absolue (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ;
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voir également l'arrêt de la Cour en l'affaire Saadi c. / Italie
du 28 février 2008, req. n° 37201/06, p. 32 par. 129 ss).
En l'occurrence, et pour les motifs déjà détaillés aux considérant 3 ci-
dessus, le Tribunal n'estime pas hautement probable que l'exécution
du renvoi de la recourante en Éthiopie lui fasse courir un risque de
traitements contraires à la CEDH et aux autres engagements
internationaux contractés par la Suisse. Cette mesure s'avère donc
licite (art. 83 al. 3 LEtr).
5.3
5.3.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne
pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre
civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. ATAF
2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; voir aussi PETER BOLZLI,
in : SPESCHA/THÜR/ZÜND/BOLZLI, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008,
n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : PETER UEBERSAX/BEAT
RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Ausländerrecht, Handbücher
für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).
5.3.2 En l'espèce, il y a lieu de vérifier si A._______ est en droit de
conclure au caractère non raisonnablement exigible de l’exécution de
son renvoi, compte tenu de la situation générale prévalant
actuellement en Éthiopie, d’une part, et de sa situation personnelle,
d’autre part.
De pratique constante, l'exécution du renvoi vers l'État précité est,
en principe, considérée comme raisonnablement exigible (cf. déjà
JICRA 1998 n° 22). Le conflit frontalier de deux ans et demi entre
l'Éthiopie et l'Érythrée a pris fin par la signature à Alger, le 18 juin
2000, d'un accord d'arrêt des hostilités, et la signature également à
Alger, sous la médiation de l'OUA et sous l'égide de l'ONU et des
USA, le 12 décembre 2000, d'un traité de paix fixant les modalités de
celui-ci. Dans le cadre de la Mission de l'ONU en Éthiopie et en
Erythrée, une force militaire a été déployée dans la région depuis la fin
de la guerre afin de superviser le respect du cessez-le-feu et le
processus de délimitation et de démarcation de la frontière entre ces
deux pays. La situation en matière de sécurité reste cependant tendue
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et potentiellement instable dans la zone temporaire de sécurité
(créée le 18 avril 2001 et marquant la séparation formelle sur le terrain
des forces éthiopiennes et érythréennes) et les zones adjacentes.
Bien que l'instauration d'une paix durable entre l'Éthiopie et l'Érythrée
et dans la région passe nécessairement par la démarcation complète
de la frontière entre les deux parties, la frontière n'a pas encore été
délimitée de façon définitive, de sorte qu'à ce jour, la décision sur la
délimitation du 13 avril 2002 de la Commission du tracé de la frontière
entre l'Érythrée et l'Éthiopie reste la seule description juridique valide
de cette frontière. Ainsi, même si des tensions persistent entre ces
deux pays, il n'existe pas actuellement en Éthiopie de situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.3.3 Aussi, convient-il maintenant d'examiner si l'exécution du renvoi
de l'intéressée dans son pays d'origine équivaudrait à le mettre
concrètement en danger en raison de sa situation personnelle.
En l'occurrence, A._______, qui est jeune et a exercé pendant
plusieurs années la profession de commerçante, pourra compter sur
l'appui de son réseau social constitué avant son départ, ainsi que sur
le soutien de ses deux frères (cf. consid. 3 supra) et l'aide de son
oncle qui l'a hébergée après son arrivée à Addis Abeba. Les affections
de l'intéressée, telles qu'exposées dans les documents médicaux
produits (cf. p. ex. let. J et K supra), ne revêtent, quant à elles, pas un
degré de gravité suffisant de nature à rendre inexigible son
rapatriement (voir à ce propos JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.)
Dans son appréciation d’ensemble, le Tribunal n'ignore certes pas les
inévitables difficultés de réinsertion auxquelles l'intéressée sera
confrontée à son retour dans un pays dont la situation économique et
sociale demeure précaire. De l’avis de l’autorité de céans, ces facteurs
négatifs, mis en balance avec ceux plaidant en faveur du caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (cf. parag.
précédent), ne peuvent cependant constituer des motifs prépondérants
pour faire obstacle à une telle mesure.
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Après une pesée des intérêts en présence, le Tribunal juge que
l’exécution du renvoi en Éthiopie de A._______, ne l'expose pas à un
danger concret et s’avère donc conforme à la loi.
5.4 Pareille mesure est pour le surplus possible (art. 83 al. 2 LEtr) et la
recourante tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.
Au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que l’ODM a prononcé
le renvoi de l'intéressée et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure.
7.
En définitive, le recours doit être rejeté.
8.
8.1 Il est statué sans frais, vu l'admission de la demande d'assistance
judiciaire partielle du 11 mai 2007 (cf. let. C supra et art. 65 al. 1 PA).
8.2 La recourante, ayant succombé, n'a pas droit aux dépens. (art. 64
al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de l'intéressée, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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