B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3294/2018
Ar r ê t d u 1 0 ma r s 2 0 2 0
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Jeanne Carruzzo,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 9 mai 2018.
E-3294/2018
Page 2
Faits :
A.
Le 10 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Entendue les 25 août 2015 (audition sur les données personnelles) et
4 avril 2017 (audition sur les motifs d’asile), la requérante, née au Soudan
– où elle a vécu jusqu’à l’âge de neuf ans – (…), a déclaré être de nationa-
lité érythréenne, d’ethnie et de langue maternelle tigrinya et de confession
orthodoxe. Avant sa fuite d’Erythrée, en 2005, l’intéressée vivait à
B._______, dans le Zoba Gash Barka. Elle aurait été scolarisée durant cinq
ans et n’aurait acquis aucune formation. Elle a dit s’être mariée avec
C._______ en 2000 et avoir durant l’union conjugale donné naissance à
une fille, prénommée D._______, en 2003. Après s’être séparée de
C._______, A._______ aurait vécu en concubinage, à compter de 2003,
avec E._______, rencontré sur son lieu de travail, un café du quartier de
F._______. Elle aurait eu deux enfants avec lui, une fille et un garçon nés
respectivement en 2007 et 2009. C._______ serait décédé dans l’inter-
valle.
La prénommée aurait fui l’Erythrée en 2005 et aurait rejoint à pied puis en
bus Khartoum, au Soudan, où elle aurait séjourné illégalement durant dix
ans, de 2005 à 2015, avant de partir pour l’Europe. Elle se serait alors
rendue en Libye, y aurait passé deux mois, puis, le (…) 2015, aurait quitté
ce pays par la mer et aurait accosté sur l’île de Lampedusa (Italie), le (…)
2015. Elle aurait alors rejoint la Sicile puis, en train, la Suisse, où elle est
entrée le 10 août 2015.
S’agissant de ses motifs d’asile, A._______ a en substance exposé que
durant le mois suivant la désertion (« il n’était pas à son lieu d’affectation » ;
cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R116) et la disparition
de son compagnon, E._______, en 2005, les autorités, les « Enda Se-
leya », étaient venus plusieurs fois, à deux ou à trois, sur son lieu de travail
pour l’importuner et lui demander où se trouvait son conjoint. Après un
mois, les « Enda Seleya » l’auraient menacée de l’arrêter si elle n’était pas
en mesure de leur donner les informations requises. Elle aurait alors très
rapidement pris la décision de fuir l’Erythrée (« j’ai quitté le pays soudaine-
ment » ; cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R134) pour
rallier G._______, au Soudan, où elle a retrouvé E._______.
E-3294/2018
Page 3
C.
Par décision du 9 mai 2018, le SEM (ci-après : le SEM ou l’autorité infé-
rieure) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
Le SEM a considéré que la requérante ne faisait pas valoir des persécu-
tions d’une intensité telle qu’elles puissent relever de l’asile, précisant qu’il
n’était pas rare que les membres de la famille de personnes ayant déserté
l’armée fassent l’objet de mesures vexatoires, telles que des visites domi-
ciliaires et de brèves arrestations, ou aient l’obligation de verser une
somme d’argent aux autorités. Par ailleurs, l’autorité inférieure a estimé
que sa sortie illégale d’Erythrée ne suffisait pas, à elle-seule, à la placer
dans une situation de crainte fondée de subir de graves préjudices en cas
de retour en Erythrée. Il en allait de même s’agissant de la probabilité pour
A._______ – assez limitée en l’espèce, la requérante, mère de trois en-
fants mineurs, ayant charge de famille – d’être astreinte à l’avenir à des
obligations militaires.
S’agissant du renvoi, le SEM a considéré celui-ci licite, possible et raison-
nablement exigible. Il a en particulier souligné que le dossier ne contenait
aucun élément susceptible de démontrer que la requérante risquait con-
crètement d’être exposée à des mesures contraires à l’art. 3 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101).
D.
Le 5 juin 2018 (date du timbre postal), A._______ (ci-après : A._______ ou
la recourante), agissant par l’entremise de Jeanne Carruzzo, collaboratrice
du Centre Suisse-Immigrés, à Sion, a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision pré-
citée, concluant, principalement, à l’admission de sa demande d’asile et à
la reconnaissance du statut de réfugié, et, subsidiairement, à l’annulation
de la décision entreprise en tant qu’elle prononce son renvoi de Suisse et
à l’octroi d’une admission provisoire en Suisse. En outre, la recourante a
sollicité l’assistance judiciaire partielle.
A l’appui de son recours, A._______ soutient en substance que suite à la
désertion de son compagnon, les autorités érythréennes, multipliant les vi-
sites insistantes et menaçantes sur son lieu de travail et à son domicile, lui
ont fait subir une pression psychique insupportable entraînant sa fuite et
E-3294/2018
Page 4
sa demande de protection à la Suisse. Au surplus, elle critique la jurispru-
dence de référence du Tribunal que l’autorité inférieure a invoquée à l’ap-
pui de sa constatation relative au risque de sanction pour avoir quitté illé-
galement l’Erythrée, l’estimant basée sur des informations insuffisantes.
Elle expose enfin dans le détail les raisons pour lesquelles l’exécution du
renvoi doit être considérée comme illicite et inexigible.
E.
Par décision incidente du 26 juin 2018, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire partielle, dispensant ainsi la recourante du paiement
des frais de procédure.
F.
F.a Invité par ordonnance du 8 janvier 2020 à se prononcer sur le recours
interjeté par A._______, le SEM, dans sa réponse du 16 janvier 2020, a
conclu à son rejet.
F.b Le 17 janvier 2020, l’écriture du SEM du 16 janvier 2020 a été portée
à la connaissance de la recourante.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le re-
quérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en
l’espèce.
E-3294/2018
Page 5
1.3 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur
antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la
modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).
1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi,
dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006
4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6).
2.2 Il y a pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi,
lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de
mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des
libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation ob-
jective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent
impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une
existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle
personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir
le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate. La pres-
sion psychique doit en outre être la conséquence de mesures concrètes,
auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est exposé à l'ave-
nir avec une grande vraisemblance (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ;
2010/28 consid. 3.3.1.1 ainsi que les références citées ; cf. également
MARTINA CARONI / NICOLE SCHEIBER / CHRISTA PREISIG / MARGARITE
ZOETEWEIJ, Migrationsrecht, 4ème édition, 2018, pp. 445 s., WALTER
STÖCKLI, Asyl, in : P. Uebersax / B. Rudin / Th. Hugi Yar / Th. Geiser [éd.],
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd.,
2009, p. 530).
E-3294/2018
Page 6
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’espèce, l’intéressée n’a pas allégué avoir eu, dans son pays, des
ennuis pour des raisons qui lui sont directement rattachées. Elle a cepen-
dant indiqué avoir dû subir les conséquences de la désertion de son com-
pagnon, qui faisait l’objet de recherches de la part des autorités éry-
thréennes, en étant importunée à maintes reprises et menacée sur le tard
par celles-ci.
3.2 Le Tribunal considère que les motifs allégués par A._______, indépen-
damment de leur vraisemblance, question pouvant être in casu laissée ou-
verte, ne sont pas d’une intensité suffisante pour constituer de sérieux pré-
judices au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. En effet, à l’instar du SEM (cf. décision
querellée, p. 3), il y a lieu de relever que les visites sur le lieu de travail
(cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R125), telles qu’elles
furent relatées par l’intéressée lors de ses auditions, s’apparentaient da-
vantage à une enquête sur la personne d’E._______ suite à sa désertion
qu’à une persécution de la recourante. Certes, lors de leur dernier pas-
sage, les militaires, voulant manifestement augmenter la pression sur l’in-
téressée afin d’obtenir les informations recherchées, ont pu apparaître plus
menaçants (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R122 et
R125). Même en les estimant crédibles, ces menaces n’atteignent pas une
intensité telle qu’il aurait été impossible à A._______ de poursuivre une vie
digne ou au moins tolérable dans son pays d’origine, au vu des exigences
élevées posées en la matière (cf. ATAF 2010/28 précité). Tout en admettant
qu’il y a près de quinze ans, la requérante a subi, un mois durant, plusieurs
visites de militaires érythréens sur son lieu de travail, lesquels cherchaient
des informations sur la personne d’E._______, l’on ne saurait non plus en
conclure qu’elle a été soumise à une pression psychique insupportable au
sens de l’art. 3 LAsi.
3.3 Cela dit, la recourante est demeurée très floue sur le nombre de visites
effectuées par les militaires, qui étaient deux, parfois trois (cf. procès-ver-
bal de l’audition sur les motifs d’asile, R121). Elle a indiqué une fréquence
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d’une visite tous les deux ou trois jours durant le mois suivant la désertion
de son compagnon (cf. procès-verbal de l’audition sur les données person-
nelles, ch. 7.01, et procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R116),
ce qui représente environ une dizaine de visites dans le mois. Etrange-
ment, elle n’a pas évoqué, lors de sa première audition, l’existence de me-
naces concrètes à son endroit, qui semblent pourtant être déterminantes
dans le cadre de sa demande d’asile. Elle est d’ailleurs restée très vague
à leur sujet durant toute la procédure. S’il est connu que les autorités peu-
vent être amenées à exercer des pressions sur les proches parents des
personnes qu’elles recherchent, la méthode prétendument utilisée en l’oc-
currence est surprenante. Plutôt que d’aller sur le lieu de travail de l’inté-
ressée, à intervalles très rapprochés, et de simplement lui poser des ques-
tions, les militaires auraient été plus avisés de se rendre chez elle afin d’y
vérifier la présence ou non d’E._______. Insatisfaits de la collaboration de
la recourante, on aurait en outre pu plus aisément imaginer les voir exercer
immédiatement des pressions sur elle, sans attendre la dernière visite dans
le mois pour lui adresser des menaces concrètes. On ne saurait dans ces
conditions retenir que la recourante, qui au demeurant n’était pas mariée à
E._______, était réellement dans le collimateur des autorités d’une ma-
nière telle qu’elle pourrait nourrir une crainte fondée de subir de sérieux
préjudices à l’avenir, en cas de retour dans son pays d’origine.
3.4 Sur le vu de ce qui précède, l’intéressée ne saurait se prévaloir d’un
risque réel et concret de persécution en raison de la prétendue désertion
de son concubin, survenue en 2005.
4.
4.1 Il convient encore d’examiner si la recourante, en raison de son seul
départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’ex-
clusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite
(cf. art. 54 LAsi).
4.2 Selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de
référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale
d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être
désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font ap-
paraître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes.
E-3294/2018
Page 8
4.3 En l’espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, comme relevé pré-
cédemment (cf. ci-dessus, consid. 3), les motifs invoqués par A._______ à
l’appui de sa demande, motifs remontant de surcroît à plus de quinze ans,
ne la font pas apparaître comme une personne disposant d’un profil parti-
culier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre,
la prénommée n’a pas allégué avoir exercé en exil des activités politiques
d’opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités éry-
thréennes.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ;
RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autori-
sation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une déci-
sion d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l’admis-
sion provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ;
RS 142.20).
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E-3294/2018
Page 9
6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. Torture ; RS 0.105).
7.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n’a pas rendu
vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait ex-
posée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3
7.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.3.2 Si l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir
des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle
E-3294/2018
Page 10
un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de trai-
tements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en
ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
7.4 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est penché sur la question de
la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire,
dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national
militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du
système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des per-
sonnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt
précité, consid. 5.1).
Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation mili-
taire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévère-
ment les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les ten-
tatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans
l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part
de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques
(arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service
civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à cou-
vrir leurs besoins avec la solde versée (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les
soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes
sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches
proprement militaires.
7.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tri-
bunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
E-3294/2018
Page 11
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve suscep-
tible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national,
qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre
elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplisse-
ment du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4
ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être
retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
7.6 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée.
7.7 En l’espèce, le Tribunal constate que la recourante n’a pas rendu vrai-
semblable la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit
international ; dès lors, l’exécution du renvoi, en cas de retour volontaire,
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3
à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée).
E-3294/2018
Page 12
8.2 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les res-
sortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être
exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de
nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ;
cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence an-
térieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt
D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence, con-
sid. 16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national ne peut
pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au
sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2).
8.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en dan-
ger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève tout particu-
lièrement qu’âgée de (…) ans, elle est encore jeune. Elle est en bonne
santé (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, ch.
8.02) et rien n’indique qu’elle ne puisse pas compter sur un réseau familial
en Erythrée, lequel est notamment composé de sa fille, aujourd’hui âgée
de (…) ans, de sa grand-mère, d’un oncle (cf. procès-verbal de l’audition
sur les données personnelles, ch. 3.01), lui permettant d’assurer sa sub-
sistance, étant en outre précisé que ses deux autres enfants – un fils et
une fille – ainsi que plusieurs autres membres de la famille séjournent, eux,
au Soudan, sans apparemment avoir besoin de son soutien.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
9.
Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas pos-
sible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une
impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI.
L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34
consid. 12). La recourante est à même d'entreprendre toute démarche né-
cessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'ob-
tention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
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10.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune.
En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté.
11.
11.1 La demande d’assistance judiciaire partielle présentée simultanément
au recours ayant été admise par décision incidente du 26 juin 2018 (cf. ci-
dessus, let. E), il n’est pas perçu de frais de procédure.
11.2 La recourante succombant, il ne lui est pas alloué de dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA).
(le dispositif est porté à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Luc Bettin