B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3295/2012
A r r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Congo (Kinshasa),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 21 mai 2012 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, le 23 octobre
2010. Il a déclaré être originaire de Kinshasa, d'appartenance (...) et de
confession catholique. Il a invoqué, en substance, que dans le cadre de
son activité de chauffeur de taxi, le 30 juillet 2010, il avait pris quatre
hommes en voiture. Il n'aurait pas partagé l'opinion de deux d'entre eux,
qui auraient fait des éloges du Président. Arrivés à destination, deux
hommes seraient descendus du taxi et deux autres seraient restés ; il se
serait avéré qu'ils étaient policiers. Ceux-ci auraient frappé et menotté le
recourant, puis l'auraient emmené au poste de la police nationale, avant
de le conduire à un endroit indéterminé, où ils l'auraient enfermé dans un
cachot. Les policiers auraient frappé à nouveau le recourant, le
questionnant sur ses aspirations politiques et le menaçant de mort. Avec
l'aide d'un soldat qu'il aurait soudoyé, le recourant aurait réussi à
s'évader, le 7 août 2010. Le lendemain, il serait allé se réfugier dans un
couvent, à B._______, puis dans le Centre "C._______" à Kinshasa, du
3 au 17 octobre 2010, avant de quitter le pays.
A.b Par décision du 29 novembre 2010, l'ODM a rejeté la demande
d'asile du recourant, pour défaut de vraisemblance de ses déclarations, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
A.c L'intéressé a recouru, le 18 janvier 2011, par devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Par arrêt du 28 janvier 2011, le
Tribunal a rejeté la demande de restitution du délai de recours et a
déclaré celui-ci irrecevable (arrêt E-532/2011).
B.
Par acte du 2 mai 2012, le recourant a sollicité le réexamen de la
décision de l'ODM du 29 novembre 2010. Il a déposé des nouveaux
moyens de preuve tendant à démontrer la vraisemblance de ses
déclarations et les dangers encourus en cas de retour dans son pays. Il
s'agit des documents suivants:
- trois invitations à comparaître établies par la police nationale
- D._______ - datées des 12, 16 et 19 mai 2011,
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- un bulletin de service de D._______ [n° (…)],
- un avis de recherche de D._______ [n° de contrôle : (…)], daté du
16 mai 2011,
- une copie d'un acte de témoignage du 2 août 2011 de l'ONG "(…)", et
- un rapport d'activités 2011 sur les violations des droits de l'homme
allant de la période pré-électorale, électorale et post-électorale en
RDC (novembre – décembre 2011), élaboré par le Comité Congolais
contre la Torture.
C.
Par décision du 21 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande de réexamen, a
constaté l'entrée en force de sa décision du 29 novembre 2010 et a mis
un émolument à la charge du recourant, constatant en outre l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours. L'office a considéré que les
moyens de preuve produits étaient des documents de complaisance,
fabriqués pour les besoins de la cause, et qu'ils n'étaient de toute façon
pas susceptibles de remettre en cause l'invraisemblance des déclarations
retenue.
D.
L'intéressé a interjeté recours, le 20 juin 2012, et a conclu à l'annulation
de la décision attaquée. En substance, il a invoqué que les documents
produits étaient authentiques et correspondaient à la pratique des
autorités congolaises. Il a fait valoir que ces moyens de preuve
établissaient qu'il serait en danger en cas de retour dans son pays
d'origine. Il a requis l'effet suspensif et a dit être indigent.
E.
Par décision incidente du 21 juin 2012, le juge instructeur a suspendu
l'exécution du renvoi du recourant.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions sur réexamen rendues par l’ODM en matière d'asile et de
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à
l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), en
l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
recourant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêt du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son
recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai (sous réserve du principe de la bonne foi) ou de
forme, adressée à une autorité administrative en vue de la
reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force,
n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine
l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai
1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art.
66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur
recours (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/27
consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.).
2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
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à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.).
2.3 La demande de reconsidération qualifiée portant sur des faits
"nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, vise les faits qui se sont
produits avant le prononcé de la décision, mais que l'auteur de la
demande a été empêché sans sa faute d'alléguer en procédure
ordinaire ; lorsqu'elle porte sur des nouveaux moyens de preuve, il doit
s'agir de moyens inédits établissant des faits inconnus ou non allégués
sans faute en procédure ordinaire, ou encore apportant la preuve de faits
connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de
base (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249 s.;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1995 no 21 consid. 3a p. 207 et références citées,
JICRA 1995 no 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.).
2.4 En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner le réexamen que
s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une
appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que
les moyens de preuve offerts soient propres à les établir. Ce qui est
décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des
faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif
à réexamen du seul fait que l'autorité paraît avoir mal interprété des faits
connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit
être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits
essentiels pour la décision (cf. Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 127 V 353
consid. 5b et jurisp. cit., ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9
p. 81 ; voir aussi MOSER, BEUSCH, KNEUBÜHLER, op. cit., p. 251 ; JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32).
3.
3.1 En l’occurrence, le recours interjeté, le 18 janvier 2011, contre la
décision de l'ODM du 29 novembre 2010 a été déclaré irrecevable (cf.
let. A.c supra). Dès lors, en l'absence d'un arrêt matériel sur recours, c'est
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à juste titre que l'ODM s'est saisi de la demande de réexamen du
recourant comme "demande de reconsidération qualifiée" (cf. consid. 2.2
supra).
3.2 Certes, une demande de réexamen n'est soumise à un aucun délai.
Toutefois, une limitation temporelle résulte du principe de la bonne foi
(JICRA 2000 n° 5). En l'occurrence, les moyens de preuve produits à
l'appui de la demande de réexamen du 2 mai 2012 sont datés de mai et
août 2011. Le recourant n'a fourni aucune explication du moment auquel
il aurait pris connaissance de ces documents, se contentant d'affirmer
qu'un compatriote les lui aurait ramenés de Kinshasa, sans indication de
date, même approximative. Dès lors, l'autorité n'est pas en mesure de
juger si le recourant est de bonne foi, en faisant valoir ces nouveaux
moyens de preuve une année après leur date d'émission.
3.3
3.3.1 S'agissant des trois convocations, le Tribunal considère, à l'instar de
l'ODM, qu'elles sont sujettes à caution, dans la mesure où elles
interviennent plus de neuf mois après l'évasion prétendue du recourant. Il
n'est pas plausible que les autorités prennent autant de temps pour le
"rechercher". Par ailleurs, il n'est pas logique d'envoyer une convocation
à se présenter à une personne qui s'est évadée, pas plus que de
chercher dans un premier temps à voir son frère au lieu du principal
intéressé. En outre, les convocations ne mentionnent pas que le
recourant serait recherché, comme il le prétend. Enfin, il est illogique que
D._______ établisse simultanément une convocation et un avis de
recherche, alors qu'elle semble avoir voulu donner au recourant la
possibilité de se présenter de son plein gré, puisqu'elle a rédigé une
troisième convocation trois jours plus tard.
Il n'est pas plausible que le recourant ait obtenu le bulletin de service et
l'avis de recherche, alors que ces documents sont censés être
confidentiels et ne devraient pas tomber entre les mains de la personne
recherchée. Il n'est pas logique non plus que la recherche du recourant
soit lancée dès le 8 juillet 2011, soit postérieurement à l'avis de recherche
du 16 mai 2011.
En outre, l'avis de recherche n'est pas signé et est produit en copie
uniquement. Il est invraisemblable que le recourant soit recherché dès
mai 2011 seulement, alors qu'il se serait évadé le 7 août 2010 et qu'il lui
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serait reproché d'avoir transporté des éléments de mouvements
insurrectionnels infiltrés à Kinshasa. Le Tribunal partage la position de
l'ODM en ce qui concerne les fautes d'orthographe contenues dans l'avis
de recherche et y renvoie (décision entreprise p. 3, fin du 1er par.).
3.3.2 Ensuite, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, estime que l'acte de
témoignage du 2 août 2011 ne revêt aucune valeur probante, dans la
mesure où il s'agit d'une photocopie de mauvaise qualité présentant
plusieurs fautes d'orthographe. En outre, le signataire semble avoir rédigé
cet acte de témoignage à la demande du recourant et ne fait que
rapporter des éléments dont celui-ci lui aurait parlé. En effet, il n'est pas
mentionné que des personnes de l'ONG ou mandatées par elle auraient
effectué des investigations pouvant confirmer les allégations du
recourant.
3.3.3 Par ailleurs, le Tribunal considère que le rapport d'activités 2011
élaboré par le Comité Congolais contre la Torture n'est pas déterminant
en l'espèce, puisqu'il est de portée générale et ne concerne pas
directement et personnellement le recourant.
3.3.4 En dernier lieu, le recourant a déclaré, au stade du recours, que son
frère était porté disparu. Cependant, cet incident n'est nullement prouvé
et le lien de causalité avec les prétendus problèmes du recourant n'est
pas établi, puisque son frère aurait disparu suite aux "troubles liés à la
proclamation des résultats des élections présidentielles du 28 novembre
2011" (recours p. 2).
3.3.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les nouveaux
moyens de preuve produits à l'appui de la demande de réexamen ne sont
pas authentiques et pas pertinents. Dès lors, le recourant n'a invoqué
aucun élément déterminant susceptible d'établir qu'il serait recherché
dans son pays d'origine et qu'il risquerait des persécutions en cas de
retour.
3.4 Il s'ensuit que le prononcé du 21 mai 2012, par lequel l'ODM a rejeté
la demande de réexamen de sa décision du 29 novembre 2010, est
confirmé.
4.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
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Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi).
5.
Au vu de l’issue de la cause, les conclusions du recours apparaissant
d'emblée vouée à l'échec, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 1'200 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :