Cour V
E-3296/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 m a i 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Guinée,
représenté par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Karine Povlakic,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3296/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
1er avril 2010,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 8 avril 2010 et celui de
l'audition sur les motifs d'asile du 22 avril 2010,
la décision du 29 avril 2010, notifiée le même jour à l'intéressé et
traduite verbalement avec l'aide d'un interprète, par laquelle l'ODM, en
se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile
du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a également prononcé le renvoi du
recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 6 mai 2010, posté le même jour, par lequel l'intéressé a formé
recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation ou,
subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire et a sollicité l'octroi
de l'assistance judiciaire partielle,
la réception par le Tribunal administratif fédéral, le 10 mai 2010, du
dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire
(cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile, en alléguant avoir laissé son passeport,
probablement échu, et sa carte d'identité à Conakry, le premier à son
domicile et la seconde dans son véhicule (cf. p.-v. de l'audition du
22 avril 2010 p. 2-3, 11),
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que si le recourant a été en mesure de se munir de la photocopie de
son permis de conduire, en vue de son voyage jusqu'en Suisse, il lui
aurait été possible d'emporter également l'original de ce document
ainsi que de sa carte d'identité, dès lors que ces trois documents se
trouvaient au même endroit, dans son véhicule laissé au domicile du
dénommé B._______,
qu'à cela s'ajoute le fait que ses déclarations portant sur les
circonstances de son entrée en Suisse sont contradictoires, le
recourant ayant allégué tantôt avoir voyagé par avion jusqu'à Genève
sans être contrôlé (cf. p.-v. de l'audition du 8 avril 2010 p. 7) tantôt
avoir été contrôlé à deux reprises à l'aéroport de Conakry et à celui de
Genève (cf. p.-v. de l'audition du 22 avril 2010 p. 13 Q 123-126),
que, dans ces conditions, tout bien pesé, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable l'existence de motifs excusables à la non-production,
dans le délai requis, de documents d'identité, de sorte que l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée,
qu'il convient donc de vérifier si l'une ou l'autre des exceptions
prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée,
qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à
l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de
"décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, le recourant a allégué être
ressortissant guinéen, né à C._______, et avoir vécu avec sa femme
et sa fille à Conakry, où il était (...) indépendant et détenait une
société (...),
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que le 5 décembre 2009, son oncle maternel, D._______, lieutenant
au camp Alpha Yaya Diallo, serait venu à son domicile accompagné
d'une femme dénommée E._______, également militaire, et aurait
demandé à l'intéressé d'héberger cette dernière pour quelques jours,
que le 15 mars 2010, son épouse, (...), et sa fille se seraient rendues
chez la mère du recourant à C._______ afin d'y séjourner quelque
temps,
que durant la nuit du (...) 2010, le recourant, qui était sorti avec des
amis, aurait été informé par un jeune garçon habitant la même cour
que lui, F._______, de la présence de militaires à son domicile qui
avaient saisi des armes et des grenades et emmené E._______ après
l'avoir ligotée,
qu'après s'être rendu à son domicile pour vérifier ces informations, le
recourant se serait ensuite rendu au domicile de son oncle D._______,
afin de lui relater ces événements, mais ne l'y aurait pas trouvé,
qu'il se serait ensuite rendu chez l'ami de son oncle, B._______,
également militaire au camp Alpha Yaya Diallo, qui l'aurait informé que
la femme militaire était soupçonnée d'avoir des liens avec Toumba
Diakité et d'être impliquée dans l'attentat dirigé contre le président par
interim Dadis Camara, que son oncle avait été arrêté et que le nom de
l'intéressé était affiché au camp précité comme personne recherchée,
que par crainte d'être à son tour arrêté, l'intéressé se serait rendu
chez un passeur, recommandé par B._______, et y serait resté caché
durant dix jours, avant d'embarquer sur un vol à destination de Genève
le (...) 2010,
qu'il sied d'emblée de relever le caractère stéréotypé de son récit sur
ses motifs d'asile, repris quasiment mot à mot lors ses auditions et ses
réponses figées, laissant penser qu'il s'agit davantage d'une histoire
apprise par coeur que du récit d'événements effectivement vécus,
qu'il n'a donné aucune précision sur les modalités de l'hébergement
de la femme militaire à son domicile durant plus de trois mois –
notamment sur la durée prévue de cet hébergement et la prise en
charge des frais – de même que sur les occupations et sorties
journalières de cette dernière,
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qu'il n'est guère crédible lors qu'il explique n'avoir simplement posé
aucune question (cf. p.-v. du 22 avril 2010, p. 6-7 Q 48-58),
que ses allégations ne sont aucunement documentées ni étayées par
un quelconque moyen de preuve,
que le recourant n'a pas prouvé son identité ni a fortiori son lien de
parenté avec le dénommé D._______,
qu'il n'est pas exclu que le recourant ait conçu son récit en y intégrant
le nom de D._______, membre du Conseil national pour la démocratie
et le développement (CNDD), dont le nom a été souvent cité dans les
médias,
qu'en sus, si son oncle est bien le membre du CNDD précité,
l'affirmation relative au grade de celui-ci ne correspond pas aux
informations à disposition du Tribunal, selon lesquelles ce dernier est
(...) et non (...) comme allégué,
qu'il est par ailleurs peu plausible que, si le recourant avait été
réellement recherché par les autorités, les militaires n'aient pas jugé
nécessaire d'interroger ni son épouse, ni le voisinage, en particulier
F._______, son plus proche voisin, qui était présent lors de
l'arrestation de E._______ au domicile de l'intéressé, et qui n'aurait
pas manqué de lui communiquer un tel fait,
que son explication quant à l'absence d'intervention des militaires au
lieu de séjour de son épouse en raison de la distance importante
séparant C._______ de Conakry (cf. p.-v. de l'audition du 22 avril 2010
p. 12 Q 112) ne saurait convaincre, dès lors qu'il suffisait aux autorités
de requérir l'entraide, sur simple appel radio ou téléphonique, de la
division militaire de C._______, afin que celle-ci procède elle-même à
à une perquisition du lieu de séjour de l'épouse ainsi qu'à
l'interrogatoire de cette dernière,
que cette appréciation vaut d'autant plus que l'intéressé prétend être
soupçonné d'avoir commis une infraction grave en lien avec l'attentat
dirigé contre Dadis Camara,
qu'il n'est pas concevable que B._______, qui se serait efforcé de
garder secret ses contacts avec le recourant soi-disant recherché, ait
accepté que le véhicule de ce dernier soit laissé devant chez lui, au
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risque que les militaires qui se rendaient régulièrement à son domicile
s'en aperçoivent (cf. p.-v. de l'audition du 22 avril 2010 p. 11 Q 104-
105),
que par conséquent, ses allégations ne sont manifestement pas
vraisemblables,
que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la
qualité de réfugié ou à constater l'illicéité de l'exécution du renvoi ne
sont pas non plus nécessaires (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi ; voir aussi
arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause E-423/2009, du
8 décembre 2009, destiné à publication sous ATAF 2009/50),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
que la Guinée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas
particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la
disposition précitée,
que, dans plusieurs arrêts récents (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-5546/2006 du 29 janvier 2010, consultable sur
son site Internet), le Tribunal a constaté que, nonobstant les violences
qu'a connues Conakry à la fin de septembre 2009, la situation en
Guinée n'était pas telle qu'il faille conclure à une situation de violence
généralisée, sur l'ensemble de son territoire,
qu'il n'y a, en l'état, pas lieu de se départir de ce constat,
qu’en outre, le recourant est jeune, propriétaire de deux entreprises
qui lui ont permis de subvenir facilement à l'entretien de sa famille, et
n'a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65
al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM, à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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