B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3296/2013
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique ;
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 6 mai 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le (…) 2009, le recourant a déposé une demande d'asile à l'aéroport
international de Genève.
Il ressort du rapport du (…) 2009 de la police du Service asile et
rapatriement de l'aéroport, que deux personnes démunies de documents
d'identité en provenance du Caire (dont le recourant) ont été interceptées
le (…) 2009 par le Corps des gardes-frontières, que, lors de leur fouille,
des coupons d'embarquement sur le vol Entebbe – Caire (dont un libellé
au nom du recourant) ont été saisis, et qu'elles se sont opposées à leur
refoulement.
B.
Lors des auditions des (…) et (…) octobre 2009, le recourant a déclaré
être d'ethnie tamoule, de religion hindoue et avoir toujours vécu dans la
localité de C._______ située dans le district de Jaffna, mis à part un
séjour de deux ans au Qatar.
Depuis sa majorité jusqu'à son départ pour le Qatar, il aurait été contraint
par les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE) d'assister,
comme spectateur, à leurs manifestations et de leur donner de la
nourriture lorsqu'ils se présentaient au domicile familial.
Avec l'aide d'un cousin domicilié au Qatar, il aurait été recruté comme
manœuvre dans la construction par une entreprise active dans ce pays,
laquelle lui aurait fait parvenir un visa. Après (…) ans passés au Qatar, au
bénéfice d'un permis de séjour, il serait retourné en (…) 2008 au Sri
Lanka, muni de son passeport. A l'aéroport, il aurait subi des contrôles
d'identité pendant deux à trois heures avant d'être autorisé à quitter les
lieux. Son séjour de trois jours à Colombo ayant précédé son retour à
C._______ aurait été annoncé aux autorités, comme en attesterait la
copie d'une autorisation de résidence qu'il a produite en la cause et dont
il ne serait pas en mesure de produire l'original.
A la fin août 2008, il aurait été interpellé et agressé par des soldats qui lui
auraient posé des questions dans le cadre de leurs recherches visant des
combattants des LTTE qui venaient d'attaquer le camp militaire de
C._______. Frappé à coups de crosse au niveau de la tempe droite, puis
à coups de pied au niveau du ventre, du dos et des parties génitales, il
aurait perdu connaissance. A son réveil, il aurait rejoint sa mère et se
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serait rendu avec elle à l'hôpital de D._______ où il aurait obtenu des
soins pour une de ses oreilles.
Le même jour, en route pour son domicile avec sa mère, il aurait été
arrêté par d'autres soldats au barrage militaire du camp de C._______ et
emmené à l'intérieur de celui-ci. Comme nombre de jeunes tamouls
victimes d'arrestations arbitraires, il aurait été suspecté de soutenir les
LTTE. Les soldats, parlant dans un tamoul approximatif, lui auraient posé
des questions répétitives plusieurs fois par jour sur ses activités en faveur
des LTTE, l'auraient souvent frappé, voire soumis à des actes de torture,
comme l'enfoncement d'un fil de fer sur sa main droite, sa poitrine et ses
jambes (ayant causé des blessures pénétrantes dont il aurait gardé les
cicatrices) et la suspension par les pieds accompagnée de violences sur
son sexe. Il aurait tout nié. Grâce à sa mère et à son père, qui seraient
demeurés devant le camp en signe de protestation, il aurait été libéré le
(…) jour. Les militaires auraient conservé sa carte d'identité et lui auraient
ordonné de se présenter chaque jour au camp pour signer un registre, ce
qu'il aurait fait durant une vingtaine de jours. A sa sortie du camp, il serait
retourné à l'hôpital pour s'y faire soigner de manière ambulatoire pendant
dix jours.
Moins d'un mois plus tard, il aurait appris qu'un jeune homme venait
d'être fusillé alors qu'il se serait comme lui présenté au camp. Tandis qu'il
aurait trouvé refuge chez un oncle maternel, des soldats se seraient
présentés au domicile familial pour s'enquérir des raisons pour lesquelles
il ne s'était plus rendu au camp et pour savoir où il se trouvait. Ils auraient
menacé de mort ses parents. Sur conseil et avec l'aide de ceux-ci, il se
serait caché à l'arrière d'un camion et aurait ainsi rejoint Vavunyia, puis
Trincomalee, sans être repéré lors des contrôles. Il y serait resté chez sa
sœur dans l'attente de la préparation par son père de la suite de son
voyage. Un mois plus tard, il aurait rejoint Colombo, en train, en
compagnie d'un passeur, sans être contrôlé. Le lendemain de son arrivée
à Colombo, soit en février ou avril 2009 (selon les versions), il se serait
rendu à l'aéroport, toujours accompagné du passeur. A l'entrée de
l'enceinte, il aurait présenté son passeport à un militaire, ce qui ne lui
aurait pas occasionné de problème, le passeur ayant discuté avec le
militaire ; selon lui, les militaires en service à Colombo n'auraient de toute
façon pas connaissance des recherches menées par d'autres militaires
dans le district de Jaffna. Il aurait quitté le Sri Lanka, ignorant tout du
document de voyage utilisé à cette fin, dès lors qu'il aurait remis le sien
au passeur et qu'il n'aurait eu que la carte d'embarquement en ses
propres mains. Sans en connaître la raison, il aurait été enfermé dans
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une chambre par son passeur, dans un pays inconnu. Puis il aurait été
libéré et accompagné en avion jusqu'à Genève par un autre passeur.
Il aurait emporté avec lui les documents bancaires qu'il a produit en copie
dès son arrivée en Suisse, afin de prouver son identité.
Le recourant a déposé au dossier également son certificat de naissance.
C.
Par décision incidente du (…) octobre 2009, l'ODM a autorisé le
recourant à entrer en Suisse et l'a attribué à un canton.
D.
Par décision du 6 mai 2013 (notifiée le 10 mai 2013), l'ODM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient ni aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, ni aux conditions
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi. .
E.
Par acte du 10 juin 2013, le recourant a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, sous suite
de dépens.
Il a reproché à l'ODM de n'avoir pas dégagé une impression d'ensemble
dans l'examen de la vraisemblance de ses déclarations. Il a fait valoir que
la vraisemblance de ses déclarations sur les sérieux préjudices subis
devait être admise. Il a affirmé qu'il était atteint de déficience auditive
depuis son agression par des soldats en août 2008 et qu'il bénéficiait d'un
suivi en oto-rhino-laryngologie, comme l'établissait l'attestation médicale
du 17 mai 2013 qu'il a produite en copie. Il a également produit, sous
forme de copies toujours, un procès-verbal comportant un sceau de la
police de E._______ (district de Jaffna) portant sur la plainte déposée le
(…) 2013 par son père ainsi qu'une attestation du (…) 2013 d'un juge de
paix officiant dans la péninsule de Jaffna.
Il a fait valoir que l'ODM n'était pas fondé à tenir pour non pertinentes les
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tortures subies en détention dès lors que celles-ci étaient à l'évidence en
lien temporel étroit de causalité avec sa fuite et en lien matériel étroit de
causalité avec son besoin de protection. Il a ajouté qu'ayant été exposé à
des sérieux préjudices moins d'une année avant son dernier départ du
pays et en l'absence d'un véritable changement de circonstances dans
celui-ci, il devait se voir reconnaître la qualité de réfugié.
Il a allégué que, comme l'établissaient les diverses attestations produites
en copie, plusieurs membres de sa famille qui avaient œuvré comme
combattants des LTTE avaient été portés disparus. Il a fait valoir que ces
faits étaient également susceptibles de le rendre suspect de liens avec
les LTTE aux yeux des autorités sri-lankaises en cas de retour au pays.
F.
Par décision incidente du 21 juin 2013, le Tribunal a invité le recourant à
payer une avance de frais d'un montant de 600 francs. Elle a été versée
le 27 juin 2013.
G.
Par courrier du 19 juillet 2013, le recourant a produit, sous forme de
copies, une attestation de la Commission des droits de l'homme du Sri
Lanka datée du (…) 2013 et une attestation (non datée) d'un médecin du
F._______ à Jaffna .
H.
Dans sa réponse du 30 juillet 2013, l'ODM a proposé le rejet du recours.
I.
Dans sa réplique du 20 août 2013, le recourant a répété que l'ODM
n'avait pas examiné sérieusement le risque pour lui d'être exposé à de
sérieux préjudices en cas de retour au pays. Il a produit une copie d'une
attestation du 21 février 2011 portant sur son suivi en oto-rhino-
laryngologie.
Droit :
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles
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n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en
vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent
pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LAsi ni la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37
LTAF).
2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie
par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits
d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction
(cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
[PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties
doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; voir
aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA et art. 106 LAsi). En
conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204
consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL
BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, ch. 1.55, p. 25 ; ALFRED
KÖLZ, ISABELLE HÄNER, MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., Zurich 2013, n° 1136,
p. 398 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des
parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57, 76
et 82 s.).
3.
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3.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des
faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 s. ; voir aussi ATAF
2007/37 consid. 2.3).
3.2 L'ODM a décidé de suspendre les renvois au Sri Lanka. Pour ce faire,
il a suspendu le traitement des demandes d'asile de ressortissants sri-
lankais d'ethnie tamoule, susceptibles d'aboutir à des décisions de renvoi
et d'exécution de cette mesure ; pour les décisions d'exécution de renvoi
déjà entrées en force, il a renoncé à la fixation de délais de départ,
respectivement a annulé ceux déjà fixés. Cet office a procédé de la sorte
de manière systématique, sans tenir compte des circonstances
particulières à chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en
réaction à l'arrestation, dès leur arrivée au Sri Lanka, à l'aéroport de
Colombo, de deux requérants d'asile tamouls déboutés renvoyés par la
Suisse (cf. ODM, communiqué du 4 septembre 2013, "L'Office fédéral
des migrations suspend les renvois au Sri Lanka" ; ODM, communiqué du
3 octobre 2013, "Le Sri Lanka explique pourquoi deux anciens requérants
d’asile sont en détention"). L'ODM a annoncé vouloir clarifier les motifs de
ces deux arrestations, et procéder à un réexamen de la situation générale
sur place, en particulier pour les personnes retournant dans leur pays.
Pour cela, il a demandé au Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR) de soumettre les dossiers des deux anciens
requérants d'asile détenus à un "contrôle de la qualité" et d'étudier
ensuite les dossiers des personnes dont la demande d’asile avait fait
l’objet d’une décision négative entrée en force et dont l’exécution du
renvoi au Sri Lanka était donc imminente (cf. ODM, communiqué du
3 octobre 2013, op. cit.).
3.3 En conséquence, l'ODM part lui-même du principe que l'état de fait
pertinent, tel que retenu dans la décision datée du 6 mai 2013, faisant
l'objet du présent recours, n'est pas établi de manière complète. En effet,
il ne fait aucun doute qu'une nouvelle analyse de la situation locale qui
résulterait des mesures d'instruction complémentaires annoncées par
l'ODM serait susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait
juridiquement pertinent et partant sur sa décision prise en matière
d'exécution du renvoi, voire en matière de reconnaissance de la qualité
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de réfugié et d'octroi de l'asile (cf. ATAF 2011/24 consid. 8 s'agissant des
groupes à risque).
4.
4.1 Le Tribunal examine les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition en fait et
en droit (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Le moment déterminant pour
l'établissement des faits est celui où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5,
ATAF 2011/1 consid. 2, ATAF 2008/12 consid. 5.2 et ATAF 2008/4
consid. 5.4). La procédure devant lui est, comme déjà dit, régie par la
maxime inquisitoire. La préséance donnée par le législateur à la réforme
à l'art. 61 al. 1 PA, qui nécessite que le dossier soit prêt pour décision, ne
répond pas directement à la question de savoir jusqu'à quel point
l'autorité de recours est tenue de procéder elle-même à l'administration
de preuves. Dans la pratique, une cassation est notamment indiquée
lorsque l'administration de preuves nécessaire dépasse l'ampleur de celle
incombant à l'autorité de recours (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire
ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/Saint-Gall,
2008, no 11 p. 773 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61
PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.],
Zurich/Bâle/Genève, 2009, no 16 p. 1210 ; voir aussi ATAF 2012/21
consid. 5).
4.2 Une cassation se justifie en l'espèce au vu de l'ampleur des mesures
d'instruction complémentaires auxquelles il y a lieu de procéder et de la
nature des mesures concrètes annoncées par l'ODM. Cette solution
préserve au demeurant l'intérêt du recourant à ce que des questions de
fait essentielles ne soient pas éclaircies par le Tribunal en réforme en
première et dernière instance, lequel n'a pas à se substituer ainsi à
l'autorité de première instance et à priver le recourant d'une instance de
recours.
5.
5.1 Vu ce qui précède, le recours est admis, la décision attaquée annulée
pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent, et la cause
renvoyée à l'ODM, pour complément d'instruction et nouvelle décision au
sens des considérants.
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5.2 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement
(cf. art. 111a al. 2 LAsi).
6.
6.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le
dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En principe, des frais de
procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de
cause (cf. art. 63 al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité
inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA).
Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés
qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1, ATF 133 V 450
consid. 13, ATF 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, commentaire
ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger
[éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2009, n° 14).
6.2 Le recourant devant être considéré comme ayant obtenu gain de
cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. L'avance
versée le 27 juin 2013 lui sera restituée par le Service financier du
Tribunal.
Le recourant a droit à des dépens. En l'absence de dépôt d'un décompte
de prestations, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
FITAF). Ils sont arrêtés à 1'000 francs (tous frais accessoires inclus), ex
aequo et bono.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision attaquée est annulée. La cause est
renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Service financier du Tribunal
restituera au recourant l'avance d'un montant de 600 francs versée le
27 juin 2013.
3.
L'ODM versera au recourant un montant de 1'000 francs à titre de
dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux