B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3299/2012
A r r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, son épouse
B._______, et leur enfant
C._______,
Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 21 mai 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés le 14 mai 2011,
les procès-verbaux d’auditions des 24 mai et 25 octobre 2011,
la décision du 21 mai 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 20 juin 2012, par lequel les recourants ont contesté la
décision d'exécution du renvoi et ont conclu au prononcé d’une admission
provisoire,
la demande de dispense de l'avance de frais dont est assorti le recours,
la décision incidente du 21 juin 2012 accusant réception du recours et
constant que les intéressés peuvent demeurer en Suisse jusqu'à l'issue
de la procédure,
la décision incidente du 26 juin 2012, par lequel la juge instructeur a
renoncé à percevoir une avance de frais et a imparti un délai aux
recourants pour produire un rapport médical actualisé et détaillé de l'état
de santé de B._______,
le rapport médical du 27 juin 2012 diagnostiquant chez B._______ un
épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (CIM 10, F 32.11),
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant le renvoi
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
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définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que les recourants n'ont pas contesté la décision de refus d’asile
prononcée par l’ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force
de chose décidée,
que dès lors, les arguments portant sur leurs motifs d'asile (corruption du
système judiciaire) ne sont pas examinés,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que dans la mesure où les recourants n'ont pas remis en cause le rejet
de leur demande d’asile, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 5
LAsi ne trouve pas directement application,
que les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour
eux un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour
dans leur pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf.
art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu’à ce sujet, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
qu’en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou à une situation de violence généralisée,
qu’en outre, les recourants sont jeunes, au bénéfice d'une formation
universitaire et d’une expérience professionnelle, le recourant dans le
domaine de la vente automobile et son épouse dans celui de la vente de
prêt-à-porter,
que B._______ a invoqué être atteinte dans sa santé psychique,
que lors de son audition fédérale (cf. p. 7 et 8), elle a déclaré avoir été
suivie par un psychiatre au Kosovo à partir de mars 2011 à raison d'une
séance mensuelle ; que la recourante a produit un rapport médical du
4 avril 2011 établi par le Dr. D._______ de l'Hôpital universitaire de
Pristina (Clinique psychiatrique), lui prescrivant un traitement
médicamenteux composé de Xonax et de Citalopram,
qu'au cours de la procédure du première instance, la recourante a produit
un rapport médical du 7 novembre 2011 établi par le Dr. E._______ de
l'Unité de psychiatrie ambulatoire de l'hôpital de F._______ ; qu'il ressort
de ce document que B._______ souffre d'un épisode dépressif en voie de
rémission lié à un état de stress post-traumatique d'intensité moyenne ;
que le traitement consistait en un suivi psychiatrique une fois toutes les
deux à trois semaines, accompagné de Citalopram,
que selon le rapport médical du 27 juin 2012, B._______ souffre d'un
épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (CIM 10, F 32.11) et
qu'elle bénéficie d'un suivi psychiatrique à raison d'une séance par mois,
ainsi que d'un traitement médicamenteux composé de Cipralex ; que le
médecin estime nécessaire que la patiente puisse continuer à bénéficier
de ce traitement,
qu'au vu du dossier, le Tribunal estime que la recourante pourra être
suivie à l'Hôpital universitaire de Pristina, où se trouve un centre de
traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (cf. Organisation
suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Kosovo : Etat des soins de santé
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[mise à jour], Berne, 1er septembre 2010, p. 13), ainsi que cela a été le
cas par le passé,
que lors de son suivi psychiatrique à l'Hôpital de Pristina, la recourante
n'a pas invoqué avoir eu des difficultés d'accès aux soins ou aux
médicaments,
que les recourants n'ont pas invoqué d'empêchement personnel d'accès
aux soins pour B._______ ; qu'ils se sont contentés de citer un arrêt du
Tribunal, dans lequel l'état de santé des intéressés apparaissait
autrement plus complexe, et dans lequel l'autorité de céans a d'ailleurs
considéré qu'une prise en charge complète était à la rigueur possible à
l'Hôpital universitaire de Pristina (clinique neuropsychiatrique),
que partant, l'état de santé de B._______ ne fait pas obstacle à
l'exécution du renvoi des recourants au Kosovo,
qu'en outre, ils n'ont pas invoqué de problème de santé particulier pour
leur enfant,
que le recourant est né et a toujours vécu à Pristina et que sa femme s'y
est installée depuis leur mariage, en fin novembre 2006, et y a vécu
jusqu'à leur départ du pays, le 10 mai 2011,
qu’au demeurant, les recourants disposent d’un réseau familial solide
dans leur pays, composé de leurs parents, de leurs frères et sœurs ainsi
que des oncles et tantes de B._______, sur lequel ils pourront compter à
leur retour,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; Arrêt du
Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et
jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de
documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays
d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :