B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3306/2018
Ar r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Jürg Tiefenthal, William Waeber, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Cameroun,
représenté par Ange Sankieme Lusanga,
Juristes et théologiens Mobiles Migrations et
Développement,
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 28 février 2018 / E-7701/2016.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 27 mai 2016,
la décision du 20 juillet 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande
et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l‘Allemagne, Etat qui a accepté
sa reprise en charge sur la base de l’art. 18 al. 1 let. b du règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement
Dublin III),
l’arrêt E-4779/2016 du 19 août 2016, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 2 août 2016,
contre cette décision,
l’acte du 21 octobre 2016, par lequel l’intéressé a sollicité le réexamen de
la décision du SEM du 20 juillet 2016, ainsi que les moyens de preuve
annexés,
la décision du 11 novembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette
demande,
l’arrêt E-7701/2016 du 28 février 2018, par lequel le Tribunal a rejeté le
recours interjeté, le 12 décembre 2016, contre cette décision,
l'acte déposé devant le SEM, le 25 mai 2018, par lequel l’intéressé a
produit l’extrait d’un acte de naissance, établi le 1er décembre 2017 par
l’état civil de B._______, a contesté sa mise en détention administrative et
a conclu à l’octroi de l’effet suspensif, à sa libération immédiate, au
prononcé d’une admission provisoire et, subsidiairement, à la
reconnaissance par la Suisse de sa compétence pour traiter sa demande
d’asile,
la décision du 28 mai 2018, par laquelle le SEM, considérant que la requête
du 25 mai précédent constituait une demande de réexamen de sa décision
du 20 juillet 2016, a rejeté ladite demande, tout en précisant que la
contestation de la mesure de détention administrative dont l’intéressé
faisait l’objet ainsi que sa demande relative à l’octroi d’une admission
provisoire relevaient de la compétence des autorités cantonales,
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le recours interjeté devant le Tribunal, le 6 juin 2018, contre la décision du
SEM du 28 mai 2018, par lequel l’intéressé a principalement conclu à
l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la compétence
de la Suisse pour traiter sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi
de l’affaire au SEM pour nouvelle décision,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense de l’avance de frais
et d'assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 7 juin 2018 par le Tribunal
en application de l'art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du
transfert,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à
l’art. 105 LAsi),
que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les
demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce
domaine ; que sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF
(cf. art. 121 à 128 LTF, applicables en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF ;
ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1, ATAF 2007/11 consid. 4.5),
qu’il détermine d'office la nature juridique des écrits qui lui sont adressés
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2),
qu’à titre préliminaire, le Tribunal relève que la contestation de la mesure
de détention administrative dont l’intéressé fait actuellement l’objet – et qui
a été confirmée jusqu’au (…) 2018 par arrêt du (…) 2018 du (…) – relève
de la compétence des autorités cantonales (cf. voies de droit indiquées
dans l’arrêt du […] précité),
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que le Tribunal n’est dès lors pas compétent pour examiner les griefs
soulevés par l’intéressé en lien avec sa détention administrative,
que, lorsque la cause a fait l'objet, comme en l’espèce, d'un arrêt matériel
sur recours et que le demandeur fait valoir par la suite des éléments de fait
ou de droit qui existaient déjà au moment du prononcé dudit arrêt, une telle
requête doit, lorsqu’un moyen de preuve produit sous cet angle a été établi
antérieurement à l’arrêt sur recours, être qualifiée de demande de révision
au sens des art. 121 ss LTF (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 ss et jurisp. cit.),
qu’il revient alors au Tribunal, et non au SEM, de se saisir d’une telle
demande et de l’examiner sous l’angle de l’art. 123 al. 2 let. a LTF,
qu’en effet, la compétence pour traiter une telle demande ressort alors à la
compétence exclusive de l'autorité de recours ayant statué en dernière
instance sur le fond de l'affaire,
qu’en revanche, si l’intéressé fait valoir un fait nouveau ou une modification
des circonstances qui seraient intervenus postérieurement à la décision
sur recours au fond (vrais nova), sa requête relève de la demande de
réexamen, l'autorité de première instance étant alors compétente pour s'en
saisir (cf. notamment l'arrêt du Tribunal D-6848/2017 du 12 janvier 2018
consid. 2.3 et les références citées ; cf. Également KÖLZ ET AL.,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème
édition, 2013, n° 710, p. 251),
qu’en l’occurrence, à l’appui de sa requête du 25 mai 2018, l’intéressé a
produit un extrait d’acte de naissance établi le 1er décembre 2017 par l’état
civil de B._______, dans lequel il apparait comme le père de l’enfant
C._______, né le (…),
qu’en se fondant sur ledit moyen de preuve, il fait valoir que son lien de
paternité avec l’enfant susmentionné – lien qui avait déjà était invoqué lors
des précédentes procédures tant devant le SEM que le Tribunal – est
désormais établi,
qu’il conclut dès lors principalement au prononcé d’une admission
provisoire ou, subsidiairement, à l’acceptation par la Suisse de sa
compétence pour examiner sa demande d’asile, en application de la clause
de souveraineté,
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que le moyen de preuve produit se rapporte à l’évidence à des faits
antérieurs à l’arrêt du Tribunal E-7701/2016 du 28 février 2018 et a
également été établi antérieurement à cet arrêt,
que, vu le grief invoqué, c’est clairement l’arrêt précité qui est contesté, et
non pas la décision initiale du SEM du 20 juillet 2016,
que, dès lors, force est de constater que la requête du 25 mai 2018
constitue une demande de révision de l'arrêt précité et non une demande
de réexamen,
que le SEM n'était ainsi pas habilité à s'en saisir et se devait de la
transmettre au Tribunal comme objet de sa compétence,
que, partant, la décision rendue par cette autorité le 28 mai 2018 doit être
annulée,
qu’il s’agit donc pour le Tribunal d’examiner la requête du 25 mai 2018,
ainsi que le moyen de preuve joint à celle-ci, sous l’angle d’une demande
de révision de son arrêt E-7701/2016 précité,
qu’à ce titre, il sera tenu compte également des arguments et des
conclusions formulées dans l’écrit du 6 juin 2018, en tant que complément
à la requête du 25 mai 2018,
qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt précité et ayant un
intérêt digne de protection à la reprise du litige, le requérant bénéficie de
la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt
(cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, n° 5.70 p. 313 ; voir aussi
ATF 138 V 161 consid. 2.5.2 ; 121 IV 317 consid. 1a ; 114 II 189 consid. 2),
qu’en l’occurrence, la demande du requérant, en tant qu'elle est
principalement présentée sur la base d’un nouveau moyen de preuve,
antérieur à l'arrêt du Tribunal E-7701/2016 précité, visant à établir des faits
également antérieurs à cet arrêt, l'est implicitement pour le motif prévu à
l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
que, dans son écrit du 6 juin 2018, l’intéressé fait également valoir que le
Tribunal, dans son arrêt du E-7701/2016 précité, n’a pas statué sur l’extrait
de l’acte de naissance du 1er décembre 2017 et qu’il aurait dès lors omis
de prendre en considération tous les faits pertinents qui ressortaient du
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dossier (cf. écrit du 6 juin 2018, p. 5) ; qu’il se fonde dès lors à ce titre sur
le motif de révision prévu à l’art. 121 let. d LTF,
qu'en procédure de révision, l'arrêt remis en cause, soit plus précisément
son dispositif, constitue l'objet de la contestation,
que l'arrêt contesté constitue ainsi le « cadre » matériel admissible de
l'objet de la requête de révision (voir, par analogie, ATAF 2014/24
consid. 1.4.1),
que le litige tranché par l'arrêt E-7701/2016 avait pour objet la non-entrée
en matière par le SEM sur la demande d'asile du requérant ainsi que le
prononcé de son transfert vers l’Allemagne,
que sortant du cadre litigieux, la conclusion tendant au prononcé d’une
admission provisoire est, dès lors, irrecevable,
qu'en concluant à la reconnaissance de la compétence de la Suisse pour
le traitement de sa demande, le requérant demande implicitement
l'annulation de l'arrêt E-7701/2016 précité,
qu’aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres
arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt,
qu’un fait ou moyen de preuve au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF est
admissible pour autant que le requérant n'ait pas pu l'invoquer dans la
procédure précédente,
que cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que
l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux,
que celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen
de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées
plus tôt,
qu’en résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu
connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité
précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et jurisp. cit.),
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que la découverte du motif de révision implique que le requérant a une
connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer,
même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine,
que, s'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit
pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance
suffisante pour en requérir l'administration (cf. arrêt du Tribunal fédéral
4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1.1 et réf. cit.),
qu’en l’espèce, le moyen de preuve produit à l’appui de la requête du
25 mai 2018 et de son complément du 6 juin 2018 – à savoir l’extrait de l’acte
de naissance de l’enfant C._______, né le (…) – a été établi le
1er décembre 2017, soit trois mois avant le prononcé de l’arrêt
E-7701/2016 du 28 février 2018,
qu’il y a dès lors lieu de considérer que ledit moyen de preuve aurait pu
être obtenu et produit avant le prononcé de l'arrêt E-7701/2016 précité, si
la diligence commandée par les circonstances avait été observée par
l'intéressé, respectivement par son ancien mandataire,
qu’il est rappelé à ce titre que la procédure de reconnaissance en paternité
était l’un des arguments invoqués par le requérant à l’appui de sa demande
de réexamen du 21 octobre 2016, respectivement de son recours du
12 décembre 2016, ayant fait l’objet de la procédure précédente devant le
Tribunal,
que, dans son arrêt E-7701/2016 précité, le Tribunal avait constaté que
l’intéressé n’avait pas donné de nouvelles sur l’avancement de la
procédure de reconnaissance en paternité le concernant depuis le
24 janvier 2017, soit pendant plus d’une année,
qu’il n’appartenait pas au SEM, respectivement au Tribunal, d’entreprendre
des mesures d’instruction d’office sur cette question, étant rappelé que
l'institution du réexamen, comme celle de la révision, est régie par le
principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire
(cf. ATAF 2017 I/2 consid. 4.5),
que l’extrait de naissance ayant été établi le 1er décembre 2017, l’intéressé
aurait dû être au fait, dès cette date, que la procédure de reconnaissance
en paternité avec son enfant C._______ avait abouti,
qu’il lui appartenait dès lors à tout le moins d’en informer le Tribunal ou de
signaler l’existence de cette pièce,
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que, dans sa requête du 25 mai 2018 et dans son écrit du 6 juin 2018,
l’intéressé n’a pas établi ni même allégué avoir été dans l'incapacité de
déposer le document en question lors de la procédure de recours ayant
abouti à l’arrêt E-7701/2016, sans faute de sa part,
qu’à ce titre, il est rappelé que la faute du mandataire ou d'un auxiliaire est
imputable à la partie elle-même, les principes de la représentation directe
déployant tous leurs effets (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_511/2009 du
18 janvier 2010 consid. 5.3 ; 1P.829/2005 du 1er mai 2006 consid. 3.3, et
les arrêts cités),
que force est dès lors de constater que le moyen de preuve tendant à
prouver le lien de filiation avec l’enfant C._______ (l’extrait de l’acte de
naissance établi le 1er décembre 2017) a été produit tardivement, sans
qu’aucun motif ne vienne justifier valablement ce retard,
que ce moyen de preuve ne saurait dès lors fonder valablement la révision
de l’arrêt E-7701/2016 du 28 février 2018,
qu’au surplus, ledit moyen de preuve ne saurait, à lui seul, constituer un
moyen de preuve déterminant, dans le cas particulier, justifiant l'application
de la jurisprudence relative à l'invocation tardive, au sens de l'art. 66
al. 3 PA, de moyens de preuve établissant l'existence d'un obstacle au
renvoi (transfert) relevant du droit international (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1995 n° 9 p. 77 ss),
que le Tribunal a déjà indiqué, dans son arrêt E-7701/2016 précité, que
« s’il devait s’avérer qu’il est le père de l’enfant C._______, il disposera de
la possibilité de rejoindre son enfant dans le cadre d’une procédure
ordinaire de regroupement familial »,
que la question de savoir s’il existe, entre l'enfant et le requérant, un lien
constitutif d'une vie familiale protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêt
CourEDH af-faire Şerife Yigit c. Turquie n° 3976/05 du 2 novembre 2010
par. 94), n’a pas besoin d’être tranchée définitivement en l’espèce,
qu’en effet, même s’il fallait admettre que le transfert du requérant vers
l’Etat membre responsable de sa demande d’asile constituerait une
ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie familiale avec
son enfant, au sens de l’art. 8 al. 1 CEDH, cette ingérence ne serait ni
illégitime, ni disproportionnée,
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qu’elle n'emporterait en conséquence pas violation de l'art. 8 CEDH,
que, comme notamment exposé par le Tribunal dans ses arrêts
E-5506/2016 du 22 septembre 2016 et E-6662/2015 du 11 février 2016
(cf. consid. 3.4 ss), dans le cas de figure où un étranger n’est pas titulaire
d’un droit de séjour dans le pays d’accueil, une obligation positive en
matière d’admission et de séjours des étrangers n’est admise par la Cour
européenne des droits de l’homme que dans des circonstances
exceptionnelles, lorsque la vie familiale a débuté à un moment où les
individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard
des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un
caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’Etat d’accueil
(cf. arrêt CourEDH Jeunesse c. Pays-Bas, n°12738/10 § 104-108, cf. aussi
ATAF 2012/4 consid. 4.4),
qu’il n’y a pas de circonstances exceptionnelles obligeant la Suisse à
renoncer au transfert au titre de l’art. 8 CEDH,
qu’au contraire, la Suisse a le droit d’exiger du requérant, qui cherche en
réalité à obtenir un droit de séjourner sur son territoire au titre du
regroupement familial, qu’il retourne en Allemagne et introduise la
demande appropriée à cette fin,
qu’au vu de ce qui précède, il n'y a pour la Suisse pas d'obligation positive
au titre de l'art. 8 CEDH de renoncer au transfert du requérant vers
l'Allemagne, d'admettre sa responsabilité pour examiner la demande
d'asile de celui-ci, et de le tolérer sur son territoire le temps de cet examen,
qu’il n’y a dès lors pas lieu de considérer, sur la base du moyen de preuve
produit pas l’intéressé, que le transfert du requérant en Allemagne serait
contraire aux engagements de droit international public auxquels la Suisse
est liée,
que la demande de révision, en tant qu’elle se fonde sur le motif prévu à
l'art. 123 al. 2 let. a LTF, doit dès lors être rejetée, dans la mesure où elle
est recevable,
qu’elle doit également être rejetée sous l’angle du motif prévu à l’art. 121
let. d LTF, invoqué par le requérant dans son écrit du 6 juin 2018,
qu'aux termes de cette dernière disposition, la révision d'un arrêt peut être
demandée si, par inadvertance, le Tribunal n'a pas pris en considération
des faits pertinents qui ressortent du dossier,
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que l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en
considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue,
s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens
manifeste,
qu’en l’occurrence, et contrairement à ce qu’invoque le requérant, le
Tribunal n’a manifestement pas agi par inadvertance en omettant de
statuer, dans son arrêt E-7701/2016 du 28 février 2018, sur l’extrait de
l’acte de naissance établi le 1er décembre 2017, dans la mesure où ce
moyen de preuve n’avait pas été porté à sa connaissance par le requérant
ou son mandataire durant la procédure de recours,
qu’il est rappelé à ce titre qu’en vertu du principe allégatoire, applicable en
procédure de réexamen, il appartenait au requérant, respectivement à son
ancien mandataire, de produire d'emblée tous les moyens de preuve
déterminants dans le cadre de la précédente procédure de recours ayant
abouti à l’arrêt du Tribunal précité,
qu’au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions de la
demande de révision du 25 mai 2018, la requête d'assistance judiciaire qui
l'accompagne doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA, applicable par le
renvoi de l'art. 68 al. 2 PA),
qu’avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prises par
le Tribunal, le 7 juin 2018, sont levées,
que, compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être
mis à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision du SEM du 28 mai 2018 est annulée.
2.
La demande de révision du 25 mai 2018 est rejetée, dans la mesure où
elle est recevable.
3.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig