B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3307/2016
Ar r ê t d u 7 j u i n 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Walter Lang, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 20 mai 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 avril
2016,
les procès-verbaux des auditions du 6 mai 2016,
la décision du 20 mai 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 26 mai 2016 formé par le recourant contre cette décision, par
lequel il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, et en substance, l’intéressé a déclaré être de nationalité
géorgienne et avoir vécu avec son épouse et ses enfants à B._______, et
depuis l’été 2015 à C._______,
qu’en accord avec une (…), l’intéressé (…), qu’il revendait ensuite à (…),
qu’en (…) 2013, il aurait acheté à crédit (…) à cette (…) pour un montant
de (…),
que ceux-ci auraient été intoxiqués par des produits chimiques et auraient
tous péri,
que l’intéressé se serait alors retrouvé dans l’incapacité de rembourser la
totalité de la dette contractée auprès de la (…),
que des inconnus se seraient rendus à son domicile et l’auraient menacé
et battu,
que ne pouvant ni rembourser sa dette ni subvenir aux besoins de famille
et craignant pour sa sécurité, il aurait quitté son pays en septembre ou en
octobre 2015,
que, cependant, les motifs allégués par le recourant, indépendamment de
la question de leur vraisemblance, résultent d’un conflit de nature commer-
ciale et ne sont dès lors pas pertinents en matière d’asile,
qu’en effet, ils ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énu-
mérées à l’art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race,
la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou
les opinions politiques,
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qu'au demeurant, les préjudices avancés par le recourant émanent non
pas d'une autorité étatique, mais de tiers, à savoir des inconnus qui au-
raient été envoyés par ses créanciers,
que, cela dit, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt
un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capa-
cité et l'obligation,
qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internatio-
nale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant
d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection
contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers
(voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201),
que, toutefois, l’intéressé n'a en rien établi que les menaces et les mauvais
traitements, dont il aurait été victime seraient tolérés par les autorités de
son pays, en sorte qu'il n'aurait pas eu la possibilité de les dénoncer et,
partant d'obtenir leur protection,
qu'en effet, il n'a en rien démontré que les autorités géorgiennes encoura-
geraient ce genre de comportement, le soutiendraient ou même le tolère-
raient,
qu'il ne peut non plus être soutenu que la Géorgie ne dispose pas de struc-
tures suffisantes et accessibles pour lutter contre de tels agissements,
que, dans ces conditions, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de con-
clure que l’intéressé y serait exposé à des préjudices déterminants en ma-
tière d'asile,
que, par ailleurs, le recourant n’a entrepris aucune démarche pour deman-
der protection auprès des autorités de son pays suite aux menaces dont il
aurait fait l’objet (cf. p-v d’audition du 6 mai 2016 (A10) p. 4),
qu’il a certes déclaré que les personnes qui le menaçaient avaient des re-
lations avec le gouvernement et que les autorités étaient corrompues (cf.
p-v d’audition du 6 mai 2016 (A10) p. 4 et mémoire de recours du 26 mai
2016),
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que ces allégations ne constituent toutefois que de simples affirmations de
sa part, nullement étayées,
qu'en effet, le recourant n'a fourni aucun élément démontrant que ces per-
sonnes seraient à ce point puissantes et déterminées, qu'elles auraient pu
avoir une quelconque influence sur les autorités géorgiennes,
que dès lors, ces explications ne sauraient constituer un motif suffisant
pour justifier son renoncement à solliciter la protection des autorités géor-
giennes et pour admettre que l’intéressé n’aurait pas pu bénéficier d’une
protection efficace contre d’éventuels préjudices émanant de ces per-
sonnes,
que, dans ces conditions, il appartient au recourant de s'adresser en prio-
rité aux autorités de son pays, s'il entend obtenir une protection adéquate
contre d'éventuels risques de représailles de la part de ces personnes,
qu’au stade du recours, l’intéressé a encore fait valoir que la police n’avait
mené aucune enquête suite à l’attaque de son domicile,
que s'il estimait que la police était à tort restée inactive, suite à cette at-
taque, rien ne l’empêchait de se plaindre, le cas échéant, auprès des auto-
rités hiérarchiquement supérieures, ce qu'il n'apparait pas avoir tenté,
qu'en conséquence, les motifs tels qu'invoqués ne sont pas pertinents en
matière d'asile,
qu’enfin, il ne peut être ignoré que l’intéressé est entré en Suisse en dé-
cembre 2015 et qu’il n’a déposé sa demande d’asile que le 19 avril 2016,
que si l'intéressé se sentait réellement en danger, il n'aurait pas manqué
de demander protection à la première occasion venue, en l'occurrence, lors
de son arrivée en Suisse,
qu’en d'autres termes, il n'aurait pas attendu plus de quatre mois pour ce
faire,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve sus-
ceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié,
qu’en l’occurrence, rien n’indique non plus qu’il existerait pour le recourant
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans
son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. tor-
ture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20]; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou une violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui per-
mettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’es-
pèce – de présumer, à propos de tous requérants provenant de cet Etat,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu’en effet, l’intéressé, qui n’a quitté son pays que depuis quelques mois,
est jeune, au bénéfice d’une formation scolaire et d’une expérience profes-
sionnelle,
que, de plus, il dispose dans son pays d’origine d’un réseau familial et so-
cial, constitué notamment de son épouse, de ses enfants, de ses parents
et de sa sœur, sur lequel il pourra compter à son retour,
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que, par ailleurs, l’intéressé a fait valoir qu’il souffrait d’une hépatite C,
qu’il n’a toutefois produit aucun certificat médical qui permettrait de confir-
mer ce diagnostic ou la nécessité d’un suivi médical,
qu’en tout état de cause, le système de santé géorgien a connu d’impor-
tantes restructurations ces dernières années et de grands progrès ont été
réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles somatiques
et psychiques y est désormais possible,
qu’au nombre desdites restructurations figurent, entre autres, l'introduction
en février 2013 de l’"Universal Health Care", garantissant une couverture
assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient aupa-
ravant dépourvues (cf. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Länderin-
formationsblatt Georgien, 30.06.2014,
SharedDocs/MILo-DB/DE/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Inf
ormationsblaetter/cfs_georgien-dl_de.pdf?__blob=publicationFile, consul-
té le 02.6.2016), ainsi que le lancement en avril 2015 d’un programme na-
tional d'élimination de l’hépatite C, visant en particulier à garantir l’accessi-
bilité aux médicamentations antivirales de dernière génération pour l’en-
semble de la population (cf. Organisation Mondiale de la Santé [OMS], La
Géorgie fixe des objectifs pour l’élimination de l’hépatite C, 23.07.2015,
sets-sights-on-eliminating-hepatitis-c, consulté le 02.6.2016),
que, s’agissant plus particulièrement de l'hépatite C, plusieurs cliniques et
laboratoires ont été sélectionnés dans le cadre du programme d'élimination
précité,
qu’ils prodiguent désormais diagnostics, traitements et suivis médicaux
aux personnes touchées par cette affection (cf. Centers for Disease Con-
trol and Prevention, Launch of a Nationwide Hepatitis C Elimination Pro-
gram - Georgia April 2015, 24.07.2015,
view/mmwrhtml/mm6428a2.htm, consulté le 02.6.2016),
que, dans ces conditions, on ne saurait retenir, en cas de renvoi en Géor-
gie, une absence de possibilité de traitement adéquat entraînant une dé-
gradation très rapide de l’état de santé de l’intéressée, au point de conduire
d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité phy-
sique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être reje-
tée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :