B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3308/2011
A r r ê t d u 11 j u i n 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par le Centre Social Protestant CSP,
en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 mai 2011 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 13 juillet 2009, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis deux fois par l'ODM, l'intéressé a dit avoir
participé, dès 1999, aux activités du mouvement politico-religieux Bundu
Dia Kongo (BDK), influencé par les prédications de son chef, I._______.
Voyageant régulièrement pour son travail entre son domicile de Kinshasa
et B._______, il aurait transporté du matériel de propagande et assuré les
liaisons entre le siège du parti et ses militants dans cette dernière localité.
Le 31 janvier 2007, il aurait été le témoin de la répression exercée par les
soldats contre les militants du BDK à B._______, lesquels projetaient une
journée d'action ; il aurait pu s'échapper sans être remarqué.
Alors qu'il se trouvait à C._______, près de B._______, le 26 février
2008, l'intéressé aurait appris par la rumeur le meurtre d'un habitant du
village, du nom de D._______, accusé par ses concitoyens de se livrer à
la sorcellerie. Selon l'intéressé, le gouverneur de Matadi aurait pris
prétexte de cet événement pour s'en prendre au BDK, fortement implanté
dans la région. Le jour suivant, l'armée et la police, commettant des
exactions sur leur passage, seraient intervenues au village pour arrêter
les membres du BDK, considérés comme responsables du meurtre ; le
chef du village, qui l'avait appris des militaires, l'aurait dit à un autre
habitant affilié au BDK, qui l'aurait répété au requérant. Ce dernier se
serait enfui avec quatre compagnons.
Deux jours plus tard, ne pouvant franchir le fleuve Congo, tous auraient
cependant été arrêtés et sévèrement tabassés par les soldats. Ces
derniers les auraient enfermés dans une maison de B._______,
transformée en cachot improvisé, avec d'autres membres du mouvement
; vu le grand nombre de détenus, plusieurs d'entre eux seraient restés
dans l'enceinte de la propriété, mais hors du bâtiment. Après deux jours,
l'obscurité venue, profitant de la négligence et de l'ivresse des soldats, le
requérant aurait réussi à s'enfuir ; des pêcheurs lui auraient fait traverser
le fleuve non loin de E._______.
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De mars à novembre 2008, l'intéressé serait resté dans la forêt, survivant
de manière précaire et se cachant des soldats qui patrouillaient dans la
région où des troubles avaient lieu. Il aurait finalement gagné Kinshasa à
pied. A son arrivée, son propriétaire l'aurait averti que des personnes en
civil venaient constamment le demander. Selon le requérant, il s'agissait
de policiers en civil l'ayant identifié grâce à ses papiers, saisis par les
militaires lors de son arrestation ; selon une autre hypothèse, l'intéressé
aurait été dénoncé par des personnes originaires de B._______ qui le
connaissaient et se trouvaient dans la capitale.
A._______ serait alors allé se cacher dans le quartier de F._______, chez
un ami du BDK, du nom de G._______ ; contre la somme de USD 3500,
ce dernier, aidé par le parti, lui aurait procuré un passeport d'emprunt et
un accompagnateur. Le 11 juillet 2009, le requérant aurait embarqué sur
un vol pour l'Europe, assuré par une compagnie inconnue et faisant
escale dans un pays africain non identifié ; il a dit ignorer son identité
d'emprunt.
Outre une attestation de perte de pièces d'identité émise le 22 mai 2009,
qu'il dit avoir obtenue par des intermédiaires, l'intéressé a déposé une
carte du BDK, datée du 14 mars 2003.
C.
Par décision du 11 mai 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison du
manque de vraisemblance que de l'absence de pertinence de ses motifs ;
il a en outre confisqué la carte du BDK, taxée de faux.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 11 juin 2011, A._______ a
conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis
l'assistance judiciaire partielle.
Le recourant a tenté d'expliquer les contradictions et imprécisions de son
récit, telles que relevées par l'IODM, et en a fait valoir le caractère
secondaire. Il a ainsi réitéré qu'il avait adhéré au BDK en 1999, sans
jamais occuper de fonctions dirigeantes, et avait été, pour ce motif, tenu
pour l'instigateur du meurtre de D._______ et arrêté. Le siège du
mouvement se serait situé à l'endroit qu'il avait indiqué, et sa carte de
membre serait authentique. Il aurait rejoint la Suisse en suivant un
passeur qui avait corrompu les douaniers de l'aéroport de Ndjili. Dès lors,
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au vu de l'arbitraire généralisé et de la situation tendue régnant au
Congo, il serait menacé comme membre d'une organisation interdite, et
son état de santé serait incompatible avec l'exécution du renvoi.
L'intéressé a joint à son recours le numéro de H._______ du 3 novembre
2010, lequel le cite, avec d'autres personnes, comme un membre du BDK
interpellé le 28 février 2008 et jamais reparu. Il a également déposé un
court rapport médical du 26 février 2010, lequel pose le diagnostic d'un
halux valgus (malformation du gros orteil, communément appelée
"oignon" ; cette affection, résultant selon le requérant d'une blessure
reçue durant sa fuite, a été opérée, et son pronostic est favorable.
E.
Par ordonnance du 29 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais,
renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 21 octobre 2011, l'extrait de presse, produit très
tardivement, n'étant pas fiable, car publié sans doute à la demande et
contre paiement du recourant, comme cela est courant dans la presse
congolaise.
Faisant usage de son droit de réplique, les 27 octobre et 9 novembre
2011, le recourant a fait grief à l'ODM de n'avoir pas indiqué ses sources,
s'agissant des événements survenus dans la région de B._______ à la fin
février 2008, et des caractéristiques propres au BDK. Par ailleurs, la
réponse de l'ODM serait lacunaire et contesterait, sans preuves solides,
la portée de l'extrait de H._______ ; en effet, ce journal ne serait pas
coutumier, comme le dit l'ODM, des articles publiés contre paiement,
mais plutôt des informations provocantes publiées dans l'espoir que les
personnes visées achèteraient le silence du journal. Selon l'intéressé, il
n'aurait pas été en mesure de se procurer cette extrait de presse plus tôt.
L'intéressé a par ailleurs produit un rapport du "Country Information
Research Centre" (CIREC) du 6 octobre 2011, élaboré à sa demande.
Répondant à plusieurs questions posées par le recourant, cet organisme
y précise les points suivants : si les membres inscrits du BDK ne sont
admis dans le mouvement qu'en suivant une procédure particulière, tel
n'est pas le cas des simples sympathisants, tels que le recourant ; le
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domicile de I._______ se trouve en effet à J._______, où l'intéressé a
situé le siège du parti ; les cartes du BDK, de la couleur indiquée par
l'intéressé, ont été délivrées jusqu'en 2008 ; les appellations et titres
propres au BDK, ainsi que le nom de ses livres sacrés, ont été
correctement indiquées par le recourant ; le bulletin du mouvement
("Congo Nieto") est également connu sous le nom qu'a cité l'intéressé
("Mbifitika") ; la police congolaise est intervenue à B._______ (où des
affrontements sanglants avec les partisans du BDK ont eu lieu) le
28 février 2008, et à C._______ le 1er mars suivant. Enfin, les affiliés du
BDK (et du parti successeur Bundu dia Mayala) courraient des risques
certains au Congo.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
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sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En premier lieu, le Tribunal ne peut que constater que les arguments
du recourant, qui invoque une violation du droit d'être entendu, sont mal
fondés.
Il n'est certes pas approprié que l'autorité de première instance (cf.
consid. 2 de la décision attaquée) ait systématiquement fait valoir les
"informations (ou renseignements) à disposition" qu'elle détenait, d'une
part au sujet des structures et pratiques du BDK, d'autre part sur les
événements de la fin février 2008, sans fournir de références plus
précises. Toutefois, les sources auxquelles l'ODM a fait appel ne sont pas
confidentielles ou secrètes, mais publiques et accessibles à tout un
chacun ; en outre, elles sont d'ordre général, et ne concernant pas le cas
particulier du recourant.
Par ailleurs, le Tribunal ne peut suivre l'intéressé, lorsqu'il se plaint que
l'instruction ait été insuffisante : ses déclarations comportent assez
d'éléments invraisemblables pour permettre de fonder un refus de la
demande ; de plus, comme on le verra plus bas, les renseignements
fournis par le CIREC sont loin de confirmer, sur tous les points, la version
du recourant.
3.2 S'agissant du fond, force est par ailleurs de constater que le recourant
n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de
ses motifs.
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Le Tribunal n'exclut pas que l'intéressé se soit trouvé dans la région de
B._______ les 27-28 février 2008 : il a fourni une description, certes
parfois imprécise, des événements survenus dans la région au moment
de la mort de D._______ (lesquels ont d'ailleurs entraîné l'interdiction du
BDK par les autorités congolaises) et de l'intervention de la police ; de
plus, les contradictions relevées dans ses dires par l'ODM, au sujet de cet
épisode, portent sur des points de détail et n'ont pas une portée décisive
(cf. consid. 1 et 2 in fine de la décision attaquée).
En revanche, le recourant n'a pas été en mesure d'établir la crédibilité de
son engagement pour le BDK. Il n'a en effet pas été capable d'en décrire
un tant soit peu les buts spécifiques (l'indépendance de la région du
Bas-Congo et la restauration de l'ancien Etat Kongo), l'organisation
interne et les pratiques cultuelles (cf. audition du 27 janvier 2010,
questions 44-52) ; il a également méconnu la procédure stricte que tout
postulant doit suivre pour être reconnu membre du mouvement. Par
ailleurs, s'il a pu nommer le livre sacré du BDK (idem, question 54), il n'a
pu citer correctement les trois "piliers" de la théologie soutenue par ce
mouvement (idem, question 76). On peut également constater que
l'intéressé ne peut donner le nom attribué aux prêtres kongo, et ne cite
jamais dans ses auditions (mais uniquement au stade du recours) le
terme essentiel de zikua (temple).
Ces carences se trouvent confirmées par le rapport du CIREC, pourtant
produit par le recourant lui-même : il en ressort que celui-ci, s'agissant
des règles d'initiation (point 1 du rapport), du nom des pasteurs (point 6)
et des "piliers" de la foi (point 9), a fourni des réponses erronées, et a
confondu le nom donné aux prêtres et aux adeptes (point 7).
Il n'est donc pas vraisemblable que l'intéressé ait fréquenté les rangs du
BDK depuis 1999, tout en ignorant plusieurs des éléments essentiels de
l'idéologie et des principes religieux du mouvement. Il tente de s'en
justifier en faisant valoir qu'il n'était qu'un simple sympathisant, sans
responsabilités particulières ; il serait alors illogique qu'il ait pu obtenir
une carte de membre du BDK. Il n'est pas non plus sans incidence de
relever que le recourant n'a pu dire s'il avait été arrêté comme adhérent
du BDK, ou par l'effet du hasard (cf. audition du 27 janvier 2010,
questions 118-119).
3.3 Par ailleurs, plusieurs éléments du récit sont d'une crédibilité
douteuse et n'emportent pas la conviction. Ainsi, l'évasion du recourant,
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telle qu'il l'a décrite, apparaît à la fois imprécise et rocambolesque : il
n'est en effet pas vraisemblable que l'intéressé ait pu s'enfuir sans attirer
l'attention d'aucun garde, même de nuit, et en passant simplement
par-dessus l'enceinte. Il n'est pas davantage convaincant qu'il ait vécu
neuf mois dans la forêt sans rencontrer personne et soit parvenu à
survivre aussi longtemps sans aucune assistance.
Par ailleurs, il n'est pas crédible que le recourant, activement recherché,
ait quitté Kinshasa par l'aéroport, particulièrement surveillé. Il dit l'avoir
fait avec un passeport d'emprunt, mais ignore à quelle identité était établi
celui-ci, comme d'ailleurs le nom de la compagnie aérienne. Il a de plus
fait valoir que les douaniers avaient été corrompus par le passeur, mais
cet argument n'a été articulé que dans l'acte de recours ; l'intéressé n'en
avait rien dit lors de ses auditions.
Le Tribunal constate en outre que le recourant a obtenu, à l'en croire
grâce à l'aide d'un tiers, une pièce d'identité à son nom, à une date (le
22 mai 2009) à laquelle il était prétendument caché. On voit mal
pourquoi, devant quitter le pays avec un passeport portant un autre nom,
il aurait pourtant pris le risque de telles démarches, qui pouvaient le faire
repérer. Tout laisse donc supposer que l'intéressé n'a pas quitté son pays
dans les circonstances décrites, mais légalement et sans se sentir
menacé.
3.4 Enfin, l'extrait de presse produit n'est pas de nature à renforcer la
crédibilité du recourant ; en effet, le même extrait a déjà été déposé par
d'autres requérants, dans des procédures qui se sont soldées par des
échecs, ce moyen de preuve n'ayant pas été considérés comme solide.
En outre, l'intéressé croit renforcer sa thèse, en relevant que H._______
n'est pas coutumier de la méthode du "coupage", mais plutôt de pratiques
s'apparentant au chantage ; ce faisant, le recourant se borne bien plutôt à
faire apparaître le peu de sérieux et de fiabilité de ce journal.
3.5 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
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l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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Page 10
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
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Page 11
6.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme constaté
plus haut, n'a pas été en mesure de rendre crédible la réalité d'un risque
de cette nature. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2 Il est notoire que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas sur tout son
territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. La région de Kinshasa, où le recourant a eu
son dernier domicile, n'est en particulier le théâtre d'aucun trouble grave.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l’autorité de céans relève qu'il est
dans la force de l'âge, au bénéfice d’une expérience professionnelle et
n'a pas allégué de problème de santé de nature à empêcher l'exécution
du renvoi ; en effet, son halux valgus a été opéré et fait l'objet d'un
pronostic favorable. Au demeurant, le recourant dispose d’un important
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Page 12
réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son
retour.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
L'intéressé occupant, à la date du présent arrêt, un emploi rémunéré, il ne
peut être considéré comme indigent ; en conséquence, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).
Au vu de l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de
procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :