B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3309/2011
A r r ê t d u 11 a v r i l 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Thomas Wespi, Emilia Antonioni, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leur fils
C._______, né le (…),
Ukraine,
représentés par Marianne Burger, avocate,
Caritas Neuchâtel, (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 11 mai 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 8 juillet 2009, A._______, son épouse B._______ et leur fils
C._______ ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement
et de procédure de D._______.
B.
B. a. Auditionné sommairement audit centre, le 13 juillet 2009, puis
entendu sur ses motifs d'asile, le 15 novembre 2010, A._______ a
déclaré être originaire de E._______ et bénéficier d'une formation
d'ingénieur électricien. Entre 1991 et 1993, il aurait travaillé dans une
usine de composants électroniques à E._______. Après la fermeture de
celle-ci, il aurait effectué de différents travaux d'appoint pour subvenir à
ses besoins. En 1997, l'intéressé aurait ouvert un magasin de supports
audiovisuels (CD, DVD etc.). Très tôt après l'ouverture du commerce, il
aurait rencontré des problèmes avec des agents de police. Ceux-ci,
profitant de leur statut de fonctionnaire, auraient tenté de lui soutirer de
l'argent sous menace de saisir sa marchandise. Le recourant aurait
refusé, s'exposant ainsi à la vengeance des fonctionnaires : sa
marchandise aurait été confisquée, des tentatives de dissimuler de la
drogue dans son magasin à des fins de dénonciations abusives auraient
eu lieu, sa maison aurait été fouillée à plusieurs reprises. L'intéressé
aurait en outre été menacé de mort et d'enfermement dans une clinique
psychiatrique. Le fait d'avoir dénoncé ces actes devant les autorités
judiciaires n'aurait fait qu'aggraver sa situation : les agents auraient alors
renforcé leurs représailles, en procédant notamment à de nouvelles
perquisitions. De plus, dans la majorité des cas, il aurait perdu ses
procès, mis à part une affaire, concernant la saisie illégale de
marchandise, dans laquelle il aurait eu gain de cause et se serait vu
octroyer une somme d'argent au titre des dommages-intérêts. L'intéressé
n'aurait toutefois jamais pu récupérer les articles saisies.
Estimant ne pas pouvoir compter sur l'aide des autorités nationales, le
30 octobre 2005, l'intéressé aurait saisi la Cour européenne des droits de
l'homme (Cour EDH) d'une requête dirigée contre le gouvernement
ukrainien. Cette démarche aurait toutefois encore augmenté l'hostilité des
agents de police envers lui et sa famille – ceux-ci, sous menace de mort,
aurait tenté de lui faire retirer sa plainte.
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Craignant que ces menaces se réalisent, l'intéressé, accompagné de sa
famille, aurait quitté l'Ukraine, le 30 juin 2006 et se serait rendu en
République tchèque. Après le rejet de sa demande d'asile, il est alors
venu en Suisse, le 8 juillet 2009.
B. b. Egalement entendue, les 13 juillet 2007 et 3 juin 2010, B._______,
a déclaré être née à F._______ et bénéficier d'une formation de
vendeuse. Depuis 2001 jusqu'à son départ du pays, elle aurait cogéré le
commerce avec son mari.
S'agissant de ses motifs d'asile, la requérante a déclaré avoir également
été harcelée du fait d'avoir refusé de se plier à la volonté de la police
locale de verser des pots-de-vin. Elle aurait subi des violences physiques
et des agressions verbales, notamment sous forme de menaces de mort.
En 2002, elle aurait été convoquée au bureau d'un dénommé G._______,
agent de police, où elle aurait été battue. Un autre agent au nom de
H._______ l'aurait menacée de la mettre dans une clinique psychiatrique.
L'intéressée a également exposé qu'après son départ d'Ukraine, sa mère
avait été retrouvée morte dans son appartement et qu'un cancer de
l'estomac avait été diagnostiqué comme cause de son décès. Selon la
requérante, tout porte néanmoins à croire que sa mère avait été
assassinée par les agents de l'Etat pour faire pression sur les requérants
et pour les punir d'avoir quitté le pays. L'intéressée a souligné que sa
mère n'avait jamais souffert de problèmes d'estomac.
B. c. Auditionné les 13 juillet 2009 et 3 mars 2011, C._______, fils des
intéressés, a fait valoir les mêmes motifs d'asile que ses parents.
B. d. Les requérants ont produit devant l'ODM de très nombreux moyens,
dont la plupart est rédigé en russe et en ukrainien. Ces documents sont
accompagnés d'une description sommaire de leur contenu, rédigée en
français. Il en ressort principalement que plusieurs perquisitions ont eu
lieu dans le commerce des intéressés et que ces derniers ont déposé de
nombreuses plaintes pour dénoncer les confiscations illégales de leur
marchandise. Selon le document daté du 12 juillet 2004, une cour d'appel
ukrainienne a partiellement admis les prétentions des intéressés, leur
allouant un dédommagement.
Le 4 février 2011, les intéressés ont encore fait parvenir à l'ODM un
certificat médical établi en 2007, attestant que la mère de la requérante
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n'était pas atteinte de cancer ainsi qu'une "ordonnance de classement
sans suite" rendue dans l'affaire concernant sa mort.
De nombreux certificats médicaux ont également été fournis concernant
les troubles psychiques dont souffre l'épouse recourante.
C.
Par décision du 15 mars 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la
République tchèque (procédure Dublin) et ordonné l'exécution de cette
mesure. Cette décision n'a pas été communiquée aux intéressés en
raison de tendances suicidaires de B._______.
D.
Le 31 mars 2010, l'ODM a rendu une nouvelle décision dans le même
sens que la précédente laquelle n'a pu être mise en œuvre dans le délai
de transfert vers la République tchèque de sorte que, conformément à
l'article 19 et suivants du règlement Dublin II, les intéressés ont été admis
en procédure nationale d'asile en Suisse.
E.
Le 11 mai 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, a
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'office a mis l'accent sur le fait que les motifs avancés par les requérants
(des saisies arbitraires de marchandises dans leur magasin) n'étaient pas
constitutifs de persécutions déterminantes en matière d'asile. L'ODM a
par ailleurs souligné que les intéressés ont pu déposer de nombreuses
plaintes devant les juridictions nationales pour dénoncer les traitements
dont ils étaient victimes et que leurs requêtes avaient été dûment traitées
par diverses instances judiciaires de leur pays. L'ODM a en outre
souligné que dans plusieurs cas, les intéressés avaient eu gain de cause
dans les procédures qu'ils avaient intentées devant la justice de leur
pays.
S'agissant de persécutions prétendument subies du fait d'avoir introduit
une requête devant la Cour EDH, l'office a rappelé que l'Ukraine avait été
désignée par le Conseil fédéral comme pays libre de persécutions et qu'il
n'était dès lors pas crédible qu'une action devant la justice internationale
pût les exposer à un danger de persécutions de la part des autorités de
leur pays.
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L'office a par ailleurs souligné que les intéressés ayant continué à vivre à
la même adresse au cours de la période des persécutions prétendument
perpétrées contre eux, soit principalement entre 2001 et 2009, démontrait
que les actes dont ils se disaient être victimes n'étaient pas
particulièrement graves ou intenses. Dans le cas contraire, ils n'auraient
pas manqué de rechercher beaucoup plus tôt à se soustraire aux
pressions et interventions des autorités locales, notamment en
déménageant.
S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, l'ODM a souligné que
B._______ pouvait bénéficier en Ukraine d'un suivi médical régulier.
F.
F. a. Par recours interjeté le 10 juin 2011, les intéressés ont contesté la
décision précitée. Ils ont conclu principalement à son annulation et à
l'octroi de l'asile. A titre subsidiaire, ils ont demandé à être admis
provisoirement en raison de l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution de
leur renvoi. A titre très subsidiaire, ils ont conclu à l'annulation de la
décision de l'ODM et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour
complément d'instruction.
Ils ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
F. b. Les recourants ont surtout mis l'accent sur le fait que leur fuite du
pays était consécutive à des persécutions subies en raison de leur lutte
contre la corruption et n'était pas survenue, comme l'ODM l'avait retenu,
suite à la saisie arbitraire de leur marchandise. Ils ont soutenu qu'en
refusant de se plier aux pratiques illégales de corruption, ils s'étaient
exposés aux représailles d'agents corrompus et que toute tentative de
dénoncer leurs comportements sur le plan national était vaine et sans
suite positive : dans la majorité des cas, leur plaintes avaient été rejetées.
Ils ont souligné que durant de nombreuses années, ils avaient essayé de
se battre avec les moyens légaux contre le "fléau de la corruption", mais
que cette lutte leur aurait attirée encore plus d'ennuis. Ainsi avaient-
ils subi des tortures psychiques et physiques, entraînant une atteinte
grave à leur santé, en particulier en ce qui concerne la requérante qui
avait dû être hospitalisée en milieu psychiatrique. L'intéressée aurait par
ailleurs subi de graves atteintes à son intégrité physique, lors de sa
rencontre avec l'agent G._______.
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Réfutant les arguments de l'ODM, les intéressés ont souligné que le fait
que l'Ukraine ait été déclarée comme pays libre de persécutions par le
Conseil fédéral ne permettait pas nécessairement de conclure que les
droits de l'homme n'y étaient pas violés.
Les intéressés ont en outre fait valoir qu'en raison de l'état de santé de
l'intéressée, leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible.
F. c. Tout au long de la procédure d'asile, les intéressés ont produit de
nombreux certificats médicaux (datées des 25 février, 20 mai, 21 juin, 14
juillet, 10 novembre 2010 ; 25 mai, 6 juin, 19 juillet 2011 ; 2 avril 2012 et
15 janvier 2013) et autres concernant l'état de santé de B._______,
établis par différents spécialistes du Centre neuchâtelois de psychiatrie
(CNP). Les rapports posent chez l'intéressée le diagnostic de syndrome
de stress post-traumatique (PTSD) réactionnel à des traumatismes vécus
en Ukraine.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisée le rejet dans
sa réponse du 4 juillet 2011.
H.
Faisant usage de son droit de réplique, le 20 juillet suivant, les recourants
ont réitéré, de manière résumée, leurs motifs. Ils ont en outre souligné
que l'état de santé de l'intéressée s'opposait à son renvoi de Suisse.
I.
Le 2 avril 2012, les intéressés ont produit un certificat médical daté du
21 mars 2012, concernant A._______ dont il ressort principalement que
l'intéressé souffre de troubles d'ordre psychiques pour lesquelles une
médication est nécessaire.
J.
Le 1er février 2013, les recourants ont encore produit un certificat
complémentaire, concernant l'intéressé. Daté du 21 janvier 2013, il fait
état chez le recourant d'un épisode dépressif léger à moyen pour lequel
un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs est nécessaire et
dont l'interruption engendrerait, avec une haute probabilité, une rechute
dépressive.
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Page 7
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
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probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, au vu des éléments de preuve figurant au dossier
(documents, décisions, actes judiciaires), il doit être considéré comme
établi que le recourant et sa famille exploitaient, depuis plusieurs années,
un magasin de matériel audiovisuel à E._______ et que plusieurs
perquisitions avec saisie de marchandise y ont eu lieu. La lecture des
procès-verbaux d'auditions permet également de considérer comme
vraisemblables les propos des intéressés faisant état de problèmes avec
la police de E._______, notamment de nombreuses altercations avec les
fonctionnaires, accompagnées de violence verbale et de chicanes.
L'ensemble de la documentation produite indique également que les
intéressés ont déposé de nombreuses plaintes et recours devant les
autorités nationales afin de défendre leurs intérêts et qu'ils se sont
également adressés à la section spéciale de la lutte contre la criminalité
économique, pour dénoncer les méfait des fonctionnaires.
Le Tribunal considère en revanche comme invraisemblable l'affirmation
des intéressés selon laquelle ils avaient été mis sous pression par des
policiers pour avoir déposé une requête devant la Cour EDH. Sur ce
point, le Tribunal observe que le nombre élevé de requêtes contre
l'Ukraine, actuellement pendantes devant cette instance (10'450, soit
8.2 % de toutes les requêtes introduites devant la Cour EDH,
648FAC147F07/0/Analyse_statistique_2012_FRA.pdf., consulté le
20 mars 2013, p. 8.) témoigne à lui seul que les citoyens ukrainiens
n'hésitent pas à faire valoir leurs droits devant la Cour EDH, alors que tel
ne serait pas le cas si, en saisissant la justice européenne, ils risquaient
concrètement des représailles des autorités de leur pays. Par ailleurs,
comme l'ODM l'avait déjà souligné dans sa décision, le 8 décembre 2006,
l'Ukraine a été désignée par le Conseil fédéral comme pays libre de
persécutions sur la base d'une analyse approfondie de la situation
politique dans ce pays. Il n'est en conséquence pas crédible que des
procédés d'intimidation des citoyens ayant déposé une requête devant
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une instance internationale, comme ceux décrits par les intéressés, y
aient effectivement lieu.
Il en va de même de la déclaration de l'intéressée selon laquelle elle avait
été battue lors de sa visite dans le bureau de G._______. Celle-ci n'est
en effet qu'une simple affirmation de sa part qu'aucun commencement de
preuve ne vient confirmer alors que si l'intéressée avait effectivement subi
des atteintes à son intégrité corporelle, elle n'aurait pas manqué de
consulter un médecin pour faire constater, de manière officielle et à des
fins probatoires, les préjudices subis. Sur ce point, il faut rappeler que les
intéressés ont engagé nombre de démarches judiciaires pour défendre
leur droits ; dans ce contexte, une constatation officielle, par un
spécialiste, des atteintes subies, s'avérait un atout indispensable pour
appuyer leur prétentions ; on imagine donc mal qu'ils y aient renoncé.
3.2 Cela dit, indépendamment de leur vraisemblance, les motifs allégués
par les intéressés se révèlent sans pertinence au sens du droit d'asile.
Les recourants font état d'un conflit, survenu entre eux et la police locale
de E._______, dans le cadre d'exploitation de leur commerce. Il ressort
précisément de leur récit que les agents, abusant de leur pouvoir et
profitant de l'impunité que leur garantissait leur statut de fonctionnaire de
police, tentaient, par des manœuvres purement crapuleuses, de soutirer
à des commerçants argent et biens de consommation. Les agissements
dont les intéressés disent avoir été victimes, ne peuvent donc être mis
en relation avec les motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi. Il
ne s'agit pas en effet de préjudices occasionnés pour des raisons tenant
à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe
social déterminé ou aux opinions politiques des recourants.
Certes, le comportement des agents de police n'a pas été sans
conséquence sur l'état de santé des recourants, en particulier sur celui de
la recourante, comme en témoignent concrètement les attestations
médicales produites en cours de procédure. Toutefois, pour les raisons
susmentionnées, ces préjudices ne peuvent pas être considérés comme
des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi.
Il convient enfin de souligner, comme l'ODM l'a relevé à juste titre, que les
intéressés ont pu dénoncer ces comportements devant les instances
judiciaires ukrainiennes. Certes, les recourant n'ont pas eu gain de cause
dans toutes les procédures engagées. Toutefois, la seule issue
défavorable d'une action en justice ne permet pas pour autant de
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conclure de manière péremptoire que, dans leur pays, les intéressés ont
été victimes de persécutions ourdies ou tolérées par l'appareil d'Etat. De
la même manière, rien dans le dossier ne permet sérieusement de mettre
en cause le caractère équitable de la procédure menée par les instances
judiciaires nationales, puisque les intéressés ont eu gain de cause suite à
la dénonciation de la saisie arbitraire de leur marchandise. On ne saurait
dès lors conclure à un acharnement systématique et général des
autorités sur les intéressés.
3.3 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté. Dans ces conditions, il apparaît dès lors superflu de se
pencher plus en avant sur les autres allégations et moyens de preuves
présentés par les recourants.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
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si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L’exécution n’est pas possible lorsque
l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat
de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats
(art. 83 al. 2 LEtr).
5.3 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable.
6.
6.1 L’art. 83 al. 4 LEtr, s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son
pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 10.1, ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
Il est notoire que l'Ukraine ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il convient en outre de
rappeler que ce pays a été reconnu comme un Etat exempt de
persécutions ("safe country") par le Conseil fédéral, avec effet au 1er
janvier 2007.
6.2 Reste à examiner si le retour des recourants en Ukraine équivaudrait
à les mettre concrètement en danger, en raison de leur situation
personnelle, surtout compte tenue de leur état de santé.
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Page 12
6.2.1 A ce titre, le Tribunal rappelle que s'agissant des personnes en
traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels, garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour
lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné,
le cas échéant avec d’autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l’absence de possibilités de traitement effectives
dans le pays d’origine, l’état de santé de la personne concernée se
dégraderait très rapidement, au point de conduire, d’une manière
certaine, à la mise en danger concrète de l’intégrité physique ou
psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, JICRA 2003 n° 24 p. 158).
6.2.2 S'agissant d'abord de l'intéressé, il ressort des certificats produits
qu'il souffre de trouble anxio-dépressif en lien avec l'incertitude au
quotidien de sa situation familiale sur le plan de l'asile. Une médication
par des antidépresseurs a été entreprise. Ses problèmes médicaux
n'apparaissent donc pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à
l'exécution de son renvoi. En effet, en traitement depuis 2011 pour un
épisode dépressif léger à moyen, l'intéressé pourra poursuivre avec
succès les soins entamés en Suisse dans son pays d'origine, l'Ukraine
disposant de structures médicales susceptibles de prendre en charge les
troubles de l'intéressé, dont le traitement ne dépasse pas le cadre de
soins ordinaires, administrés aux malades souffrant de dépressions. En
conséquence, l'exécution du renvoi de l'intéressé apparaît conforme aux
dispositions légales, en tant qu'elle le concerne à titre individuel.
6.2.3 Il en va autrement de la recourante. En effet, l'analyse
chronologique des rapports produits révèle que l'état de B._______ n'a
E-3309/2011
Page 13
pas arrêté de se péjorer depuis sa première consultation
psychothérapeutique, en décembre 2009. Alors que le certificat du 25
février 2010 diagnostique chez elle de graves problèmes d'ordre
psychologique, se manifestant par un sentiment de panique, de fortes
crises d'angoisses accompagnées des troubles du sommeil et de perte
d'élan vital, le rapport du 21 juin 2010, fait déjà état de troubles anxieux
sévères, accompagnés d'idées suicidaires récurrentes ; le médecin
souligne que l'épisode dépressif s'est aggravé et que les symptômes de
stress post-traumatique sont en augmentation. Selon lui un renvoi dans le
pays d'origine provoquera très probablement une décompensation
majeure avec déficit fonctionnel grave, lié au trouble dépressif et un
risque suicidaire important. Dans le certificat émis, le 10 novembre 2010,
le médecin constate que l'état de l'intéressée ne lui permet pas de donner
suite à la convocation à se présenter devant l'ODM. Le 6 mai 2011,
l'intéressée a été hospitalisée d'urgence, sous l'ordre de son médecin
traitant, pour une dépression aiguë avec risque suicidaire élevé.
Les certificats émis par la suite, en 2011, posent chez l'intéressée le
diagnostic de symptômes dépressifs d'intensité sévère (critère CIM-10,
selon la classification statistique internationale des maladies et des
problèmes de santé connexes) dont des angoisses envahissantes, des
troubles du sommeil avec des flash-back liés aux traumatismes
psychiques subis. Les médecins soulignent que l'état psychique de
l'intéressée reste précaire avec un risque suicidaire important. Selon le
certificat du 26 mai 2011, la recourante n'est pas en mesure de voyager.
Dans le certificat médical du 19 juillet 2011, le psychiatre souligne que
l'état de l'intéressée est dû aux traumatismes subis en Ukraine et que le
renvoi dans son pays d'origine serait pour elle psychologiquement
insupportable en raison de son vécu personnel avec un risque d'atteinte
sévère à sa santé psychique et un danger de passage à l'acte
auto-agressif.
Selon les derniers rapports (avril 2012 et janvier 2013), l'état de la
recourante reste très précaire. Les médecins maintiennent le
diagnostique de syndrome post-traumatique et d'état dépressif sévère
avec un risque suicidaire très important.
6.2.4 L'ODM a néanmoins déclaré que le renvoi de l'intéressée vers son
pays d'origine était raisonnablement exigible en ce sens que l'Ukraine
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disposait de structures médicales adaptées pour procurer à la recourante
des soins nécessaires.
6.2.5 En l'espèce, toutefois, la question de l'exigibilité du retour de la
recourante ne saurait être résolue au simple motif que l'Ukraine a la
capacité de lui prodiguer les soins nécessaires ; le problème est ailleurs.
En effet, comme le répètent les médecins, le fait pour la recourante de
rentrer en Ukraine constitue en soi un risque majeur de péjoration de son
état de santé, en raison d'une confrontation avec les lieux du traumatisme
subi. De plus, selon ces mêmes spécialistes, et contrairement à ce que
soutient l'ODM, la gravité de l'état de santé de la recourante n'est pas une
conséquence de l'issue défavorable de sa demande d'asile, même si ce
facteur n'est pas négligeable, mais résulte directement des traumatismes
vécus en Ukraine (cf. certificat médical du 19 juillet 2010). Cela dit, le lien
de confiance, difficilement créé avec son médecin en Suisse, ainsi qu'en
atteste le certificat médical du 14 juillet 2010, ne pourrait être restauré sur
le lieu des traumatismes et la poursuite du traitement s'avèrerait, en toute
probabilité, infructueuse.
6.2.6 Selon les certificats médicaux précités, l'état de l'intéressée reste
toujours précaire : les symptômes d'état de stress post-traumatique sont
bien présents et le risque suicidaire demeure très élevé. Dans ces
conditions, un retour en Ukraine, quelles que soient les précautions
prises, entraînerait manifestement un danger de grave décompensation,
aux suites potentiellement irrémédiables, de sorte que sous cette angle,
l'exécution du renvoi de l'intéressée doit être considérée comme
inexigible.
6.2.7 Il y a lieu en conséquence de prononcer l'admission provisoire de
l'intéressée ; celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr),
renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques
sérieux que la recourante courre en cas de retour.
6.2.8 En raison du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi et
JICRA 1995 n° 24 consid. 10.11 p. 230-233), cette mesure s'étend
également à son fils et à son mari.
7.
En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au
prononcé de l'admission provisoire de l'intéressée, et la décision attaquée
annulée sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à
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prononcer l'admission provisoire de B._______, et, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi et sur la base de jurisprudence précitée, de son mari et
de son fils.
8.
Les recourants ayant succombé en ce qui concerne les questions de
l'asile et du renvoi, dans son principe, les frais de procédure, partiels,
devraient être mis à leur charge. Toutefois, le Tribunal y renoncera,
l'indigence étant établie et le recours n'étant pas d'emblée apparu voué à
l'échec. Les conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle
sont ainsi admises (ct. art. 65 PA).
9.
9.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
9.2 Dès lors, au vu du dossier, de la note de frais et de l'admission
partielle du recours, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité (art. 14 al. 2
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]), à la somme de 800 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le principe du renvoi.
2.
Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des intéressés,
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
6.
Il n'est pas perçu de frais.
7.
L'ODM versera aux recourants la somme de 800 francs, à titre de
dépens.
8.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :