B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3310/2016
Ar r ê t d u 2 j u i n 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 20 mai 2016 / N (…).
E-3310/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant), le 21 mars 2016,
les investigations entreprises par le SEM, le 22 mars 2016, sur la base
d’une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système
"Eurodac", dont il ressort que le recourant a déposé une première
demande d'asile en Italie, le (…), puis une autre en Allemagne, le (…),
le procès-verbal de l’audition sommaire du 21 mars 2016, durant laquelle
l’intéressé a notamment confirmé avoir déposé une demande d’asile en
Italie, et a déclaré avoir reçu une réponse positive des autorités de ce pays,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée par le SEM
aux autorités italiennes compétentes, le 6 avril 2016, en application du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
le courrier électronique du 12 avril 2016, par lequel les autorités italiennes
n'ont pas accédé à cette demande, au motif qu'elles avaient octroyé à
l’intéressé le statut de réfugié et que, partant, le règlement Dublin III n'était
pas applicable,
le courrier du SEM du même jour, informant le recourant, d'une part, que le
règlement Dublin III étant inapplicable, il était envisagé de ne pas entrer en
matière sur sa demande d'asile en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a de la loi sur
l'asile (LAsi, RS 142.31) et de procéder à son renvoi vers l'Italie, et, d'autre
part, qu'un délai au 22 avril 2016 lui était octroyé pour se déterminer sur
ces points,
la lettre du 19 avril 2015, par laquelle le recourant s'est opposé à son renvoi
aux motifs qu'il n'avait bénéficié d'aucune aide en Italie, notamment pour
se nourrir et se loger, et que ses conditions de vie y étaient insoutenables
et contraires à sa dignité,
la requête adressée, le 10 mai 2016, par le SEM aux autorités italiennes
compétentes, tendant à la réadmission de l'intéressé sur le territoire italien,
E-3310/2016
Page 3
en application de la directive européenne retour et l'accord bilatéral de
réadmission,
la réponse des autorités italiennes, datée du 18 mai 2016, acceptant la
réadmission de l'intéressé sur leur territoire,
la décision du 20 mai 2016, notifiée le 25 mai suivant, par laquelle le SEM,
en se fondant sur l'art. 31a al.1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Italie et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 26 mai 2016 formé contre cette décision, assorti d’une
demande d'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 30 mai 2016,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'occurrence,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 ; 2011/9 consid. 5 ;
2010/45 consid. 8.2.3 et 10 ; MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, 2005, p. 435 ss),
E-3310/2016
Page 4
qu'in casu, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué
l'art. 31a al.1 let. a LAsi,
qu'en vertu de cette disposition, en règle générale, le SEM n'entre pas en
matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant,
que les termes "en règle générale", utilisés à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase
introductive), indiquent clairement que le SEM peut traiter matériellement
les demandes d'asile, même dans l'hypothèse visée par cette disposition,
qu'il doit le faire par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, il existe des
indices d’après lesquels l’Etat tiers concerné n’offre pas une protection
efficace contre le refoulement (cf. Message du Conseil fédéral du
26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035,
spéc. 4075),
que le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-
refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi (cf. art. 6 al. 2 let. b LAsi ;
cf. ATAF 2013/10 consid. 7.6 ; 2010/56 consid. 3.2), et soumet à un
contrôle périodique les décisions prises sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que le séjour préalable du requérant d'asile dans l'Etat tiers ne requiert pas
de durée minimale ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre
l'intéressé et le pays en question (cf. Message du 4.9.2002, FF 2002 6359,
spéc. 6364),
que la possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat de destination,
au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par
ledit Etat soit garantie, dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a
notamment pour priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de
renvoi (cf. Message du 4.9.2002, FF 2002 6359, spéc 6364, 6399 ;
ATAF 2010/56 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal E-2273/2014 du
4 décembre 2014 consid. 2.5),
que, conformément à l'art. 36 LAsi, en cas de décision de non-entrée en
matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé
au requérant,
qu'en l'espèce, le SEM a dûment invité le recourant, par courrier du
12 avril 2016, à se déterminer quant à l'éventuelle décision de non-entrée
E-3310/2016
Page 5
en matière sur la demande d'asile ; que celui-ci a fait part de ses
observations, le 19 avril suivant,
qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association
européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil
fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens
de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que le séjour préalable de l'intéressé en Italie avant de rejoindre la Suisse
est établi et n'est pas contesté,
qu'en outre, la réadmission de l'intéressé est garantie, dès lors que les
autorités de ce pays ont donné, le 18 mai 2016, leur accord à cette
mesure, celui-là y bénéficiant du statut de réfugié,
que le dossier ne révèle par ailleurs aucun indice propre à établir une
absence de respect du principe de non-refoulement par l'Italie, d'autant
moins que ce pays a accordé le statut de réfugié au recourant,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible
et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 5 LEtr [RS 142.20]),
qu'en cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil
fédéral, il existe en principe une présomption qu'un tel Etat respecte ses
obligations de droit international, en particulier celles découlant de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
E-3310/2016
Page 6
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que, pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83
al. 3 LEtr), dans la mesure où le recours introduit contre la décision de non-
entrée en matière sur la demande d'asile a été rejeté pour les motifs
retenus ci-avant, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de
l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés,
qu'il reste à examiner les arguments du recourant ayant trait à l'illicéité ou
à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en raison des conditions
d'accueil des réfugiés en Italie,
qu’en effet, à l’appui de son recours du 26 mai 2016, et en écho aux
arguments présentés dans sa détermination du 19 avril 2016, l’intéressé
allègue qu’après avoir vécu dans un camp en Italie durant plusieurs mois,
il aurait dû quitter celui-ci et n'aurait ensuite bénéficié d'aucune aide des
autorités italiennes ; qu'il aurait été contraint de vivre dans la rue, dans le
dénuement complet, sans abri et sans moyens de subsistance ; qu’il
n’aurait en outre ni maison, ni famille, ni personne pour l’aider dans ce
pays,
qu’il fait valoir qu’un renvoi en Italie mettrait concrètement son intégrité,
sa santé, voire son existence en danger et, partant, engendrerait une
violation de l'art. 3 CEDH,
que ses allégations à ce sujet ne constituent cependant que de simples
affirmations, qu'aucun élément tangible ni aucun moyen de preuve fiable
et déterminant le concernant personnellement ne viennent étayer,
que même si son renvoi en Italie devait conduire à une modification de son
niveau de vie actuel, le recourant, qui bénéficie d'une protection
internationale en Italie, n'a pas démontré de manière concrète qu'il serait
confronté à une situation de grave précarité et de dénuement matériel, qu'il
serait privé durablement de toute aide adéquate de la part d'institutions
étatiques ou privées, qu'il serait ainsi exposé au risque que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits de manière durable, sans
perspective d'amélioration, et, partant, que ses conditions de vie en Italie
atteindraient, sous cet angle, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
E-3310/2016
Page 7
que l’Italie est en particulier liée par la directive 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection (JO L 337/9 du 20.12.2011, directive "Qualification"),
qu'ayant obtenu le statut de réfugié en Italie, le recourant peut en particulier
se prévaloir des droits qui en découlent, notamment le droit de jouir du
même traitement que les nationaux, en particulier en ce qui concerne
l'accès à l'emploi, à la protection sociale ainsi qu'aux soins de santé
(cf. art. 26, 29 et 30 directive "Qualification"),
que du reste, le recourant est jeune, sans charge de famille, apparemment
en bonne santé, apte au travail et a déjà résidé en Italie ; que dès lors, il
ne saurait être considéré en tant que personne vulnérable susceptible
d'être exposée en Italie à un risque réel et avéré de mauvais traitements
au sens de l'art. 3 CEDH au vu des conditions de séjour auxquelles il y
serait exposé, ce d'autant moins qu'il y bénéficie du statut de réfugié,
que si, après son retour dans ce pays, l'intéressé devait malgré tout être
contraint, par les circonstances, à mener durablement une existence d'une
grande pénibilité, ou s'il estimait que cet Etat viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit
adéquates,
qu'en l'affaire Tarakhel c. Suisse (arrêt du 4 novembre 2014,
requête n° 29217/12), la Cour européenne des droits de l’homme (ci-
après : CourEDH) a du reste confirmé sa jurisprudence à teneur de laquelle
l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties
contractantes, d'une part, à garantir un droit au logement à toute personne
relevant de leur juridiction (cf. également arrêt de la CourEDH M.S.S.
c. Belgique et Grèce du arrêt du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09,
§ 249 ss.) et d'autre part, comporter un devoir général de fournir aux
réfugiés ainsi qu'aux étrangers bénéficiant de la protection subsidiaire une
assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau
de vie (cf. arrêt de la CourEDH Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête
n° 53566/99),
E-3310/2016
Page 8
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant doit donc être
considérée comme licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale,
qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 LEtr, l'exécution du renvoi des personnes
venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible,
que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid.8.3.6 ; 2009/52
consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2),
qu’au regard de ce qui précède, l'intéressé n'a pas non plus renversé la
présomption selon laquelle l'exécution de son renvoi en Italie est
raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les
autorités italiennes ayant accepté sa réadmission,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) doit être
rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-3310/2016
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :