B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3311/2017
Ar r ê t d u 6 s ep t emb r e 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de François Badoud, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse, B._______, née le (…),
pour eux et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
et F._______, né le (…),
Irak,
représentés par Me Marco Rossi, avocat, SLRG Avocats,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 12 mai 2017 / N (…).
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vu
la décision du 12 mai 2017, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leurs demandes d’asile, a pro-
noncé leur renvoi de Suisse, et les a mis au bénéfice d’une admission pro-
visoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi,
le recours interjeté, le 12 juin 2017, par les intéressés auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, en tant
qu’elle refuse de leur reconnaître la qualité de réfugié et rejette leurs de-
mandes d’asile,
le courrier du 13 juin 2016 (recte : 2017), par lequel les recourants con-
cluent à l’octroi de l’assistance judiciaire totale,
l’écrit du 13 juin 2016 (recte : 2017) des recourants à l’adresse du SEM
(transmis en copie le lendemain par le SEM au Tribunal), par lequel ceux-
ci sollicitent la transmission d’une copie du dossier N 652 090,
la décision incidente du 21 juin 2017 du Tribunal, invitant les recourants à
clarifier leur conclusion en matière d’assistance judiciaire, leur transmet-
tant, à leur demande, une copie des pièces du dossier du SEM soumises
à consultation selon l’index, et leur impartissant un délai au 6 juillet 2017
pour produire leurs éventuelles observations,
l’écrit du 23 juin 2017, par lequel les recourants ont clarifié leur demande
d’assistance judiciaire, précisant que celle-ci tendait également à la dési-
gnation de leur avocat comme mandataire d’office,
les observations du 6 juillet 2017 des recourants,
la décision incidente du 18 juillet 2017, par laquelle le Tribunal, vu le carac-
tère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, a rejeté la de-
mande d’assistance judiciaire et invité les recourants à verser jusqu’au
3 août 2017 une avance de frais de Fr. 750.- sur le compte du Tribunal,
le versement, le 3 août 2017, de l’avance requise,
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et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - les-
quelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en
vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que, conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise
de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin
avéré de protection internationale,
que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi im-
plique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la
base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours,
au moment du prononcé de l’arrêt),
que, s’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de
leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie
est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne,
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que cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité
temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze
mois) ou matériel (changement objectif de circonstances),
que, pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ
de leur pays, ou s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il im-
porte de vérifier encore l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une
crainte fondée de persécution,
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1, 2010/57 consid. 2.5, 2010/44 consid. 3.3),
qu'en l'espèce, comme les recourants n’ont pas allégué avoir été, avant
leur départ d’Irak, personnellement exposés, de manière ciblée, à de sé-
rieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi pour des motifs exhaustivement
énumérés à cette disposition légale, il ne s’agit pas d’examiner en procé-
dure de recours si une rupture du rapport de causalité temporel et/ou ma-
tériel renversant la présomption de répétition des sérieux préjudices endu-
rés peut leur être opposée au cas où ils retourneraient en Irak,
qu’il s’agit uniquement d’examiner si leur crainte face à de sérieux préju-
dices à venir est objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’à cet égard, l’appréciation du SEM sur le défaut de pertinence au sens
de l’art. 3 LAsi des motifs de fuite d’Irak allégués doit être confirmée,
qu’en effet, même à supposer qu’elle relève d’un motif de fuite spécifique
aux femmes, la crainte de la recourante d’être exposée à un mariage forcé
(crainte qui l’aurait amenée, avec l’aide du recourant, à se réfugier en 2008
à Mossoul, son lieu de naissance) n’est pas actuelle, eu égard à leur ma-
riage religieux, le (…) 2008, dans cette ville,
qu’en outre, leur crainte d’être les cibles d’un acte de vengeance en cas de
retour dans le Kurdistan irakien de la part de la famille de la recourante,
pour s’être mariés à Mossoul sans l’accord familial, n’est pas déterminante
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sous l’angle du droit d’asile, indépendamment de la question de la vraisem-
blance des faits avancés,
qu’en effet, selon leurs déclarations, serait à l’origine du conflit entre les
clans familiaux opposés, le meurtre, pour une raison inconnue d’eux, de
celle qui aurait été à la fois la mère de la recourante et la tante paternelle
du recourant, à une époque où ils n’auraient encore tous deux été que de
jeunes enfants,
que ce conflit entre les clans familiaux opposés a donc pour origine allé-
guée un crime de droit commun, soit un motif manifestement étranger à
ceux politiques ou analogues, visés exhaustivement à l’art. 3 LAsi,
que la question de savoir s’ils peuvent bénéficier d’une possibilité de refuge
interne ne se pose ainsi pas, faute de persécution au sens de l’art. 3 LAsi,
que le risque allégué de vengeance ne s’est d’ailleurs pas étendu à l’en-
semble du territoire irakien, puisque les recourants avaient déjà trouvé du-
rablement refuge par le passé à Mossoul, qu’ils ont fui en août 2015 après
la prise de contrôle de cette ville par l’organisation de l’Etat islamique, ville
reprise par l’armée irakienne le 9 juillet 2017,
qu'au vu de ce qui précède, les recourants n’ont pas établi l'existence d'une
crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, en
cas de retour en Irak,
que c’est donc à bon droit que le SEM a refusé de leur reconnaître la qua-
lité de réfugié et qu’il a rejeté leurs demandes d’asile (cf. art. 49 LAsi a
contrario),
que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée être confirmée
sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d’un montant de Fr. 750.-, à la charge des recourants, conformément aux
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art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2),
que ces frais sont intégralement couverts par l’avance du même montant,
déjà versée,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est couvert par l’avance de frais du même
montant versée le 3 août 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :