Cour V
E-3314/2007
{T 0/2}
Arrêt du 6 juillet 2007
Composition : MM. les Juges Dubey, Stöckli et Brodard
Greffière : Mme Chaboudez
A._______, né le [...], Gambie,
représenté par Sandra Paschoud Antrilli, Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE),
[...]
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 2 mai 2007 en matière de renvoi préventif / [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, le 23 avril 2007.
B. Entendu dans ce centre le 26 avril 2007, il a déclaré être de nationalité gambienne
et d'ethnie mandinga. Il serait né et aurait toujours vécu dans le village de
W._______. Il serait membre du "United Democratic Party" (UDP) depuis 1996, et
présiderait la jeunesse de ce parti dans son village d'origine. En 2003, il aurait été
arrêté et sommé de dénoncer les militaires qui auraient tiré sur des jeunes
opposants lors d'une manifestation de son parti contre le gouvernement. Après
trois mois de détention, il serait parvenu à s'échapper et se serait rendu en
Y._______ à pied. En octobre 2006, il aurait embarqué pour l'Espagne, où il aurait
déposé une demande d'asile. Il aurait quitté ce pays en mars 2007. Il aurait pris le
train dans une ville inconnue d'Espagne jusqu'à Genève, où il serait arrivé le
18 avril 2007. A sa descente du train, il aurait fait l'objet d'un contrôle de police,
aurait été fouillé, puis remis aux autorités françaises. Celles-ci l'auraient gardé
quelques heures puis l'auraient relâché. Il serait alors revenu à pied en Suisse, de
manière clandestine. Il aurait ensuite rencontré une dame qui l'aurait hébergé
quatre à cinq jours puis lui aurait payé un billet de train pour Vallorbe.
C. Il ressort des actes du dossier que l'intéressé a effectivement été contrôlé, le
18 avril 2007, par la police-frontière à la Gare Cornavin à Genève, alors qu'il
descendait du train n° [...] en provenance de Z._______ en Espagne. Il portait sur
lui un billet de train, valable pour le trajet Z._______-Zurich. Démuni de pièce
d'identité, il a été remis aux douaniers français quelques heures plus tard.
D. Le 27 avril 2007, les autorités françaises ont accepté de réadmettre le requérant
sur leur territoire.
E. Par décision incidente du 2 mai 2007, l'ODM a ordonné le renvoi préventif de
A._______ vers la France ainsi que l'exécution immédiate de cette mesure qu'il a
considérée licite, raisonnablement exigible et possible. Il a retenu que l'intéressé
avait séjourné en Espagne d'octobre 2006 jusqu'en mars 2007, puis était passé
par la France avant de se rendre en Suisse, le 18 avril 2007. Il a estimé que les
conditions du renvoi préventif étaient réunies, eu égard aux déclarations du
requérant et au fait que les autorités françaises avaient accepté de le réadmettre.
L'autorité intimée a également considéré qu'on pouvait légitimement attendre de la
part de l'intéressé qu'il déposât une demande d'asile en France, d'autant plus qu'il
n'a ni lien avec la Suisse, ni famille dans ce pays.
F. L'intéressé a recouru le 14 mai 2007, concluant à l'annulation de cette décision
incidente. Il a déclaré qu'il n'avait pas demandé l'asile en Espagne ni en France et
qu'il n'avait fait que traverser ces deux pays pour se rendre en Suisse, où il serait
arrivé le 18 avril 2007. Il a soutenu que l'interprète avait mal traduit ses propos et
qu'il n'avait jamais dit qu'il avait séjourné en Espagne ou en France.
3G. Par décision incidente du 16 mai 2007, le Tribunal a accordé l'effet suspensif au
recours, autorisé le recourant à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure
et renoncé à percevoir une avance des frais de procédure.
H. Dans sa détermination du 24 mai 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a
estimé que le recourant aurait pu et dû déposer une demande d'asile en Suisse
lors de son interpellation par les douaniers suisses, et lui a reproché d'être revenu
en Suisse de manière illégale. L'office a soutenu que l'acceptation de la demande
de réadmission par les autorités françaises ainsi que la garantie pour l'intéressé
d'avoir accès à une procédure équitable en France, pays qui respecte le principe
de non-refoulement, suffisaient à ordonner le renvoi préventif de l'intéressé.
L'ODM a précisé que l'énumération des motifs d'exigibilité de l'art. 42 al. 2 LAsi
n'était pas exhaustive, et que, par conséquent, la durée du séjour en France n'était
pas déterminante, d'autant moins qu'aucun motif d'ordre personnel ne faisait
obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé, qui n'a aucun lien avec la Suisse.
De plus, l'autorité intimée a soutenu que le recourant n'avait pas démontré avoir
cherché à venir en Suisse sans tarder et qu'il était présumé avoir séjourné un
certain temps en France.
I. Le recourant n'a pas fait usage de la possibilité qui lui a été donnée de répliquer.
J. Par courrier du 21 juin 2007, l'intéressé a demandé une copie de la détermination
de l'ODM – qu'il n'aurait pas reçue – ainsi qu'un nouveau délai pour faire part de
ses observations.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). En particulier, les décisions incidentes en
matière de renvoi préventif peuvent faire l'objet d'un recours distinct dans la
mesure où elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 107 al. 2 LAsi et
Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1996 n° 41 consid. 1a p. 358).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par
la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA).
42. L'ODM peut renvoyer préventivement un requérant d'asile vers un Etat tiers si la
poursuite de son voyage dans cet Etat est possible, licite et qu'elle peut
raisonnablement être exigée de lui (art. 42 al. 2 LAsi).
2.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un
Etat tiers (art. 14a al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]).
2.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine
ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 LSEE).
2.3 L'exécution d'un renvoi préventif est raisonnablement exigible, selon l'art. 42 al. 2
LAsi, notamment si l'Etat tiers est compétent pour traiter la demande d'asile du
requérant en vertu d'une convention (let. a), si celui-ci y a séjourné un certain
temps auparavant (let. b) ou si de proches parents ou d'autres personnes avec
lesquelles il a des liens étroits y vivent (let. c).
La notion "un certain temps" de l'art. 42 al. 2 let. b LAsi est précisée à l'art. 31 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), qui stipule qu'un requérant est présumé avoir séjourné un certain
temps dans un pays tiers, s'il ne parvient pas à rendre vraisemblable qu'il a
cherché à se rendre en Suisse sans tarder. Cependant, cette notion doit être
comprise dans le sens voulu par la disposition de la loi sur laquelle elle se fonde
(art. 42 al. 2 let. b LAsi), conformément au principe de la hiérarchie des normes.
Ainsi, la notion "un certain temps" de l'art. 42 al. 2 let. b LAsi, qui est identique à
celle de l'art. 52 al. 1 let. a LAsi, correspond en général à 20 jours (cf. art. 40 OA 1
et la jurisprudence, toujours pertinente, de la Commission suisse de recours en
matière d'asile publiée sous JICRA 2000 n° 1 consid. 14 p. 9ss).
L'art. 40 let. a OA 1 – applicable par analogie – prévoit toutefois la possibilité de
réduire la durée des 20 jours lorsque le requérant d'asile a cherché à se protéger
contre la persécution dans un Etat tiers mais également lorsqu'il aurait, étant
donné les circonstances, pu être raisonnablement exigible de lui qu'il le fît ; cette
expectative suppose que le requérant ait établi avec l'Etat en cause des liens
antérieurs d'une certaine qualité – en raison par exemple d'un premier séjour
accompli régulièrement ou de la présence d'un proche. Ainsi, l'art. 40 let. a OA 1
ne peut pas être interprété dans le sens qu'on puisse toujours exiger d'un
requérant d'asile qu'il demande protection à un pays tiers, même limitrophe et
ayant des garanties procédurales en matière d'asile analogues à celles de la
Suisse, pour le seul motif qu'il y ait séjourné brièvement et illégalement avant
d'entrer en Suisse demander l'asile (JICRA 2000 n° 1 consid. 15 p. 11s.).
A l'inverse, la durée de 20 jours peut être prolongée lorsque le requérant rend
vraisemblable qu'en raison de circonstances particulières, il a dû séjourner plus
longtemps dans un Etat tiers (art. 40 let. b OA 1).
L'énumération des critères de l'art. 42 al. 2 let. a, b et c LAsi n'est pas exhaustive.
Un renvoi préventif peut être considéré comme exigible également pour d'autres
5raisons. Dans tous les cas, il faut qu'il existe entre le requérant et l'Etat tiers une
relation d'une certaine qualité (cf. JICRA 2000 n° 1 consid. 15a p. 11s. et JICRA
1994 n° 12 consid. 3c p. 106ss). Ainsi, le fait de transiter par un Etat ne saurait
permettre, à lui seul, de rendre raisonnablement exigible l'exécution du renvoi
préventif vers ce pays (JICRA 2006 n° 22 consid. 3.2. et 4.2. p. 224s.).
Enfin, l'exécution du renvoi préventif ne peut pas non plus être raisonnablement
exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE).
3. En l'occurrence, il s'agit de déterminer si le renvoi préventif de A._______ en
France est possible, licite et raisonnablement exigible comme le soutient l'ODM.
3.1 Les autorités françaises ayant accepté de reprendre le recourant sur leur territoire,
selon l'accord du 27 avril 2007, l'exécution de son renvoi préventif est possible.
3.2 L'exécution du renvoi en France est également licite. En effet, ce pays est
signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, et de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les
autorités françaises ne seront pas respectueuses du principe de non-refoulement
tel qu'il figure dans les conventions internationales précitées. Dans ces
circonstances, la garantie d'un séjour durable en France pendant la procédure
d'asile en Suisse doit être admise.
3.3 Il sied encore de déterminer si l'exécution du renvoi préventif du recourant vers la
France est raisonnablement exigible.
3.3.1 Dans sa décision du 2 mai 2007 et sa détermination du 24 mai 2007, l'ODM
l'affirme. Il soutient, en se basant sur l'art. 31 al. 1 OA 1, que l'intéressé n'a pas
démontré avoir cherché à venir en Suisse sans tarder et qu'il doit donc être
présumé que celui-ci a séjourné un certain temps en France. Cette argumentation
ne saurait être retenue. En effet, comme vu ci-dessus (cf. consid. 2.3), la notion
"un certain temps" doit être interprétée selon le principe de la hiérarchie des
normes. Or, une interprétation littérale de l'art. 31 al. 1 OA 1 ne correspond pas au
sens et au but de l'art. 42 al. 2 let. b LAsi. Dès lors, l'argument de l'ODM, selon
lequel le requérant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il est venu en
Suisse sans tarder, ne signifie pas encore que ce dernier soit resté en France un
certain temps au sens de l'art. 42 al. 2 let. b LAsi (cf. JICRA 2000 n° 1 consid. 14a
p. 10).
3.3.2 Cela dit, il ressort du dossier que l'intéressé, lorsqu'il a été intercepté à la douane
de Genève, portait sur lui un billet de train, valable pour un trajet de Z._______
(Espagne), départ le 17 avril 2007 à [...], jusqu'à Zurich, l'arrivée étant prévue le
lendemain à [...], avec le train n° [...]. Ce billet, libellé en espagnol, a été émis en
date du 14 avril 2007 selon l'inscription qui y figure. De même, il est mentionné
dans le rapport de police établi par les douaniers suisses que le recourant
6descendait du train n° [...] lorsqu'il a été contrôlé à la douane, le 18 avril 2007 au
matin. Au vu de ces éléments, il apparaît clairement que A._______ provenait
directement d'Espagne lorsqu'il a été intercepté à la frontière et qu'il n'avait fait
que transiter par la France. Par la suite, il a été remis aux autorités françaises et
serait resté seulement quelques heures en France avant de revenir
clandestinement en Suisse et d'y déposer une demande d'asile, le 23 avril 2007.
Ainsi, il est établi que l'intéressé n'a pas séjourné en France durant 20 jours avant
de venir en Suisse.
3.3.3 L'ODM soutient également que, nonobstant le fait que le recourant n'a pas
séjourné 20 jours en France, il y a lieu d'admettre que celui-ci a séjourné "un
certain temps" dans ce pays, en application de l'art. 40 let. a OA 1, parce qu'on
pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il déposât une demande d'asile en
France. Toutefois, comme précisé au considérant 2.3 ci-dessus, on ne peut exiger
d'un requérant qu'il dépose sa demande de protection dans un Etat tiers que
lorsqu'il y a entre lui et cet Etat une relation d'une certaine qualité, comme un
premier séjour accompli régulièrement ou la présence d'un proche (JICRA 2000
n° 1 consid. 15 p. 11s.). Or, il ne ressort pas du dossier qu'une telle relation existe,
en l'espèce. En effet, il n'apparaît pas que l'intéressé soit entré en contact avec les
autorités françaises pour des démarches administratives ou judiciaires. En outre,
comme constaté ci-dessus, il ne peut être démontré que l'intéressé aurait séjourné
en France plus que quelques heures. Enfin, le fait qu'il n'ait aucun lien avec la
Suisse, ni aucun membre de sa famille qui y réside, ne permet pas pour autant
d'établir qu'il a un lien particulier avec la France. Dès lors, l'exception de l'art. 40
let. a OA 1 n'est pas applicable.
3.3.4 Dans sa détermination du 24 mai 2007, l'ODM semble vouloir invoquer l'art. 42
al. 2 let. a LAsi en précisant que les autorités françaises ont donné leur accord à la
réadmission de l'intéressé sur leur territoire. Cette disposition stipule que le renvoi
préventif est exigible s'il existe une convention attribuant à l'Etat tiers la
compétence de traiter la demande d'asile du requérant. Elle a été introduite par le
législateur en vue d'une future adhésion de la Suisse à la Convention de Dublin.
Actuellement, il n'existe aucune convention de ce type, la mise en oeuvre des
accords de Dublin étant toujours en cours (cf. communiqué de presse du Conseil
fédéral du 16 mai 2007 intitulé "Système d'information Schengen : le Conseil
fédéral prend sa décision quant à la suite de la procédure"). Les accords de
réadmission n'entrent pas dans cette notion. En effet, la garantie offerte par un
Etat partie à un accord de réadmission de reprendre un demandeur d'asile sur son
territoire signifie seulement qu'un renvoi est possible ; cette garantie ne dispense
pas les autorités d'asile d'examiner les autres conditions, à savoir la licéité et
l'exigibilité (JICRA 1999 n° 23 consid. 3c aa p. 148s.). Ainsi, les accords de
réadmission ne règlent pas la compétence des Etats de traiter la demande d'asile
d'un requérant. Il s'ensuit que l'art. 42 al. 2 let. a LAsi ne saurait être invoqué, en
l'espèce, pour justifier que l'exécution du renvoi du recourant en France est
exigible.
73.3.5 L'autorité intimée a relevé à juste titre que l'énumération des motifs d'exigibilité
figurant à l'art. 42 al. 2 let. a à c LAsi n'était pas exhaustive. En revanche, c'est à
tort qu'elle en a conclu, dans sa réponse au recours (p. 2), que la durée du séjour
en France n'était pas déterminante. Comme déjà dit précédemment, il faut que le
requérant ait établi un lien d'une certaine qualité avec l'Etat tiers pour que son
renvoi préventif vers cet Etat puisse être raisonnablement exigible (cf. consid. 2.3
supra). Or, en l'occurrence, aucun élément du dossier ne laisse à penser qu'un tel
lien existe entre le recourant et la France (cf. consid. 3.3.3 supra).
3.3.6 Pour les motifs qui précèdent, le renvoi préventif de A._______ en France n'est
pas raisonnablement exigible.
4. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision de renvoi préventif annulée.
En conséquence, l'intéressé peut attendre en Suisse l'issue de la procédure d'asile
engagée le 23 avril 2007.
5. Le recours étant admis, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande tendant à
l'octroi d'un nouveau délai pour répliquer.
6. Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 à
3 PA).
7. La partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires
et relativement élevés causés par le litige (art. 7 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence, le recourant a agi
sans mandataire et n'a pas fait valoir de frais nécessaires et suffisamment élevés
pour défendre ses droits. Dès lors, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens.
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision incidente de l'ODM du 2 mai 2007 est annulée.
3. Le recourant peut demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur sa demande d'asile.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
6. Cet arrêt est communiqué:
– à la mandataire du recourant, par lettre recommandée
– à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (n° réf. [...]), par fax préalable et par
courrier postal
– à la police des étrangers du canton de X._______, par fax
Le juge : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Date d'expédition :