B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3314/2016
Ar r ê t d u 6 j u i n 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 18 mai 2016 / N (…).
E-3314/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 avril
2016,
la décision du 18 mai 2016 (notifiée le 24 mai suivant), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert du recourant
vers l‘Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision, le 26 mai 2016, assorti d’une de-
mande d'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 3 juin 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
E-3314/2016
Page 3
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Du-
blin III),
que, dans une procédure de reprise en charge, comme en l’occurrence, il
n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le cha-
pitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
E-3314/2016
Page 4
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant avait déposé une demande d’asile à B._______, le (…)
2014,
qu’au cours de l’audition sur ses données personnelles, le recourant a dé-
claré, sans toutefois l'établir, avoir reçu une décision négative sur sa de-
mande d’asile déposée en Italie, avoir interjeté recours, mais avoir quitté
ce pays sans attendre l’issue de cette procédure, arguant que son recours
aurait certainement été rejeté,
qu'en date du 25 avril 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités ita-
liennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai
prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que ce point n'est d'ailleurs pas contesté,
que le recourant s'est toutefois opposé à son transfert en Italie, au motif
qu'il serait dépourvu de logement et de moyens de subsistance, et se re-
trouverait sans emploi,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des défail-
lances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil,
qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
E-3314/2016
Page 5
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile jusqu’à la clôture de leur procédure et l’exécution du
renvoi, le cas échéant, et leur garantir une protection conforme au droit
international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après :
directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des per-
sonnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Ac-
cueil]),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes rela-
tifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait ma-
nifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête
no 29217/12, par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (requête
no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (requête no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme
elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse
(par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises
pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer
pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce
pays,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systéma-
tique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par
l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur
E-3314/2016
Page 6
son territoire, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expres-
sément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais trai-
tements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, est présumé (cf.
ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi décision de la CourEDH Sam-
sam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril
2013, requête no 27725/10, par. 78),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque con-
cret et avéré que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection ou de
son recours, en violation de la directive Procédure,
qu'ensuite, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie re-
vêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitu-
tives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv.
torture,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions maté-
rielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pour-
rait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses
droits,
qu'en tout état de cause, si le recourant devait être contraint par les cir-
constances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou
s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son en-
contre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux,
il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autori-
tés de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
que le recourant n'a pas non plus fourni d'élément concret, susceptible de
démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement mena-
cées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel
pays (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que partant, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable,
E-3314/2016
Page 7
que par ailleurs, le recourant a dit souffrir parfois de maux d’estomac,
qu'ainsi, il n’est pas exclu qu’il ait implicitement sollicité l'application d'une
des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à
savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souverai-
neté),
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et trans-
parents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit
d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9
consid. 7 s.),
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des per-
sonnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une viola-
tion de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un
soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi que son transfert représenterait
un danger concret pour sa santé et il pourra, le cas échéant, être traité en
Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant
en Suisse,
qu'en outre, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite
directive),
que rien ne permet d'admettre que l’Italie refuserait une prise en charge
médicale adéquate dans le cas du recourant, si cela s’avérait nécessaire,
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
E-3314/2016
Page 8
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réali-
sée (art. 32 OA 1 [RS 142.311]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-3314/2016
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :