B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3317/2016
Ar r ê t d u 2 a oû t 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…),
alias C._______, née le (…),
recourants,
pour eux-mêmes et leur enfant
D._______, né le (…),
Moldavie,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 20 mai 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 26 mars 2016 par les recourants, pour
eux-mêmes et leur enfant mineur, au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe,
les procès-verbaux des auditions du 31 mars 2016 et du 28 avril 2016,
la décision du 20 mai 2016, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leur enfant,
rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 26 mai 2016 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d’une demande
d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 6 juillet 2016, par laquelle la juge instructeur a
rejeté cette demande et imparti un délai au 20 juillet 2016 pour le
versement d'une avance sur les frais de procédure présumés,
le versement, le 20 juillet 2016, de l'avance requise,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
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que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir
aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les
points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
que lors de leurs auditions, les époux ont déclaré être de nationalité et
d’ethnie moldave (et […]), qu’ils vivaient en concubinage depuis l’année
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(…) à E._______ (arrondissement de F._______) et qu’ils s’étaient mariés
le (…) à G._______,
que l’enfant D._______ était né de leur union,
que, selon les déclarations de la recourante, ils ont quitté la Moldavie
principalement en raison de la menace que représentait pour eux son
ancien compagnon, et accessoirement en raison des problèmes qu’elle
rencontrait dans son activité de militante pour le parti populaire
démocratique (ou parti démocratique populaire) moldave et du racisme
dont faisait l’objet leur fils à l’école, à cause d’une peau moins claire que
celle d’autres enfants moldaves, héritée d’un grand-père arabe,
que la recourante avait vécu plus d’une année en concubinage avec son
ancien ami, H._______, puis l’avait quitté en (…) parce qu’il la battait, pour
son nouveau compagnon, le recourant, avec lequel elle s’était mise en
ménage,
que H._______ n’avait jamais accepté cette séparation et avait attaqué et
grièvement blessé le recourant à coups de couteau, en (…),
que cet individu avait trempé dans diverses affaires délictueuses, en
particulier dans la traite de femmes vers la Turquie,
qu’en (…), il avait été condamné à une peine privative de liberté de (…)
ans,
que, durant son incarcération, cet individu avait persisté à appeler la
recourante presque quotidiennement, et, ensuite de son refus de prendre
les appels, lui avait envoyé des messages téléphoniques les menaçant de
mort, elle et son fils,
qu’il lui avait même fait transmettre des instructions par un codétenu libéré
avant lui ou par des amis à lui,
que, dès sa libération, en novembre 2015, il avait enlevé son fils à trois ou
quatre reprises (selon les versions),
que la première fois, en octobre 2015, il avait récupéré l’enfant à l’école
(ou à la crèche) et l’avait attendu dans la rue, et ne l’avait relâché qu’après
qu’elle soit arrivée et ait ameuté les passants par ses cris et ses pleurs,
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que ce scénario s’était répété à une autre reprise (ou à deux autres
reprises, selon les versions), avant ou après Noël,
que la troisième ou quatrième fois, à la fin novembre/début décembre 2015
(ou encore en février 2016, selon une autre version), son ex-ami avait
enlevé l’enfant à sa sortie de l’école et l’avait amené à leur ancien domicile
commun,
que, prévenue par son ancien compagnon par téléphone, la recourante
s’était rendue à cet endroit pour récupérer son fils,
qu’avec celui-ci, elle y avait été séquestrée durant trois ou quatre jours (ou
quatre à cinq jours selon une autre version), avant de parvenir à
s’échapper, lorsque H._______ s’était absenté en oubliant de fermer la
porte de l’appartement,
qu’après cet événement, comme à chaque fois que H._______ avait
indûment récupéré son fils à la sortie de l’école, elle avait déposé une
plainte pénale,
que, cependant, elle ignorait si les policiers avaient ouvert une enquête,
que son époux, qui travaillait à G._______ durant la semaine, n’avait pas
été au courant de cet enlèvement et qu’elle ne lui en avait pas parlé avant
d’arriver en Suisse, par crainte qu’il ne cherchât à se venger,
que le soir du 17 ou 18 mars 2016, son ex-ami, accompagné de plusieurs
acolytes, s’était rendu devant sa maison et que l’un d’eux avait fait sauter
une grenade ayant fait exploser les vitres des fenêtres,
que des agents de police, appelés par la famille, étaient venus, avaient
discuté avec H._______ et ses complices, avant d’expliquer aux
recourants qu’ils ne pouvaient rien faire, car ils n’avaient pas de preuve,
que le même soir (ou quelques jours plus tard), elle et son époux s’étaient
enfuis avec leur enfant à G._______, où ils avaient été hébergés par un
ami avocat et où ils s’étaient mariés devant l’état civil le (…) 2016,
que, selon ses déclarations, le recourant provient de la banlieue de
G._______, où habite toute sa famille et où il aurait conservé son adresse
officielle,
qu’il ne rentrait que le week-end à E._______,
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que, par rapport aux déclarations de son épouse, il a ajouté que le dernier
événement qui les avaient amenés, son épouse, leur enfant et lui, à s’enfuir
de E._______ le soir-même, avait eu lieu un mois avant son audition du
31 mars 2016, ou selon une autre version, à la fin janvier 2016,
qu’ils avaient pris la précaution de se débarrasser des cartes SIM de leurs
appareils téléphoniques et qu’ils ne s’étaient jamais adressés à la police
pour se plaindre des ennuis causés par H._______,
que les deux policiers intervenus après l’explosion avaient d’abord discuté
avec H._______ et ses quatre acolytes durant 20 à 30 minutes, qu’ils
étaient ensuite entrés en discussion avec l’intéressé et lui avaient dit
qu’une éventuelle plainte pénale de sa part ainsi que de son épouse (pour
menaces et dommages à la propriété) reposant sur leur seul témoignage,
était insuffisante pour établir la culpabilité de H._______ et de ses
accompagnants, qu’ils avaient finalement laissés repartir,
que les recourants font valoir qu’en cas de retour dans leur pays, ils se
trouveraient en danger de mort en raison des intentions malveillantes de
H._______,
que leur récit comporte toutefois plusieurs incohérences,
qu’en premier lieu, l’intéressée s’est contredite s’agissant de la date de
l’agression subie à leur domicile, soit l’événement qui les avaient décidés
à quitter leur village, ayant d’abord indiqué qu’il s’était produit le 17 ou le
18 mars 2016 (cf. procès-verbal de l’audition du 31 mars 2016, Q 7.01),
puis au mois de janvier 2016 (cf. procès-verbal de l’audition du 28 avril
2016, Q 87),
que son époux a, lui, déclaré lors de sa première audition que cette attaque
était survenue à la fin du mois de février 2016 (cf. procès-verbal de
l’audition du 31 mars 2016, Q 7.01), ce qui ne fait que de renforcer la
confusion entourant leur récit,
que ces dates ne coïncident pas non plus avec les déclarations de
l’intéressée, selon lesquelles l’attaque avait eu lieu quelques jours après
qu’elle se soit échappée avec son fils de l’appartement où elle était retenue
contre son gré par H._______, événement qu’elle a situé tantôt en février
2016 (lors de l’audition sommaire), tantôt à la fin novembre ou en
décembre 2015 (lors de son audition sur les motifs d’asile),
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qu’il est par ailleurs étonnant que ni l’intéressée ni leur fils n’aient parlé au
recourant de cet épisode ainsi que des autres tentatives d’enlèvement,
qu’il est surprenant qu’ayant appris que son enfant avait été enlevé, la
recourante ait couru sans hésitation chez son ancien compagnon, et qu’à
défaut d’appeler son mari, dont elle craignait la réaction, elle n’ait pas
prévenu les forces de l’ordre,
que, certes, les recourants ont allégué que H._______ possédait des amis
dans la police qui le protégeaient, ce qui expliquait selon eux que les
plaintes déposées par l’intéressée n’avaient jamais abouti,
qu’il est pourtant peu plausible que son ancien compagnon ait pu bénéficier
d’une protection en raison de connexions présentes dans la police et dans
le système judiciaire, étant donné qu’il venait de purger une peine de (…)
années d’emprisonnement, apparemment pour avoir poignardé le
recourant,
qu’en outre, même en admettant la vraisemblance des menaces et des
agressions de la part de son ex-ami, les allégations de la recourante, qui a
affirmé avoir déposé plainte contre lui à plusieurs reprises, demeurent peu
concluantes,
qu’elle n’a en effet fourni aucun document attestant qu’elle ait dénoncé son
ancien compagnon, notamment après qu’il l’ait séquestrée,
qu’elle ne l’avait pas fait auprès des autorités pénitentiaires ni de la police
lorsqu’il la menaçait depuis sa cellule et qu’il ne pouvait s’en prendre à elle,
ce qui aurait pourtant constitué un moyen aisé pour faire prolonger son
incarcération,
qu’elle n’a par ailleurs pas su expliquer comment il avait été en mesure de
l’appeler plusieurs fois par jour et de lui envoyer des messages de
menaces par téléphone, alors qu’il se trouvait en prison,
qu’enfin, le comportement des époux, qui affirment avoir vécu en
concubinage depuis huit ans, mais n’avoir pas vécu ensemble durant la
semaine, et qui ne se sont mariés que le (…) 2016, est troublant,
que dans la mesure où H._______ considérait toujours l’intéressée comme
étant sa « femme » et parlait d’elle en ces termes à ses acolytes, le
mariage des recourants avant sa sortie de prison aurait en effet constitué
un moyen simple de lui envoyer un message clair,
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que l’intéressée n’a pas non plus rendu crédible ses activités politiques en
Moldavie, étant donné qu’aucun parti politique représenté au parlement n’y
porte le nom de Parti populaire démocratique (ou de Parti démocratique
populaire), et qu’elle n’a pas été en mesure de donner d’informations
détaillées concernant le programme du parti,
que l’ensemble de ces inconsistances et de ces incohérences permet donc
de mettre sérieusement en doute la vraisemblance des faits allégués,
qu’enfin, même à admettre l’existence des agressions et menaces qui
auraient été perpétrées par H._______, celles-ci ne constituent pas un
motif d’asile pertinent au regard de l’art. 3 al. 1 LAsi,
que les torts supposément causés par l’ancien compagnon de l’intéressée
ne sont, en effet, pas assimilables à de sérieux préjudices perpétrés en
raison de la race, de la religion, de la nationalité, de l’appartenance à un
groupe social déterminé ou des opinions politiques des recourants,
qu’en ce qui concerne des insultes raciales proférées par des enfants dans
une cour d’école, elles ne présentent pas un caractère suffisamment
intense pour pouvoir être qualifiées de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 al. 2 LAsi,
que partant, la décision du 20 mai 2016 de l'autorité inférieure, refusant
de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leur enfant et
rejetant leur demande d'asile, est bien fondée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer leur renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant fait état d’aucune
crainte objectivement fondée d’être victimes, selon toute vraisemblance et
dans un avenir proche, d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas démontré à
satisfaction de droit qu'il existait, pour eux ou leur enfant, un risque réel,
fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victimes de torture ou encore
d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans
leur pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
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sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’en outre, les intéressés n’ayant avancé aucun élément suffisamment
concret et individuel permettant d’inférer qu’ils se trouveraient, en cas de
renvoi dans leur pays, dans une situation personnelle de nature à mettre
concrètement leur vie, leur intégrité physique ou leur liberté en danger,
leur renvoi s’avère également être raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr),
qu’il est enfin possible (cf. art 83 al. 2 LEtr), considérant que les recourants
sont en possession des documents leur permettant de retourner dans leur
pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même
montant versée le 20 juillet 2016,
qu'enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais
versée le 20 juillet 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique: La greffière:
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :