Cour V
E-3319/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 a o û t 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Fulvio Haefeli et Maurice Brodard, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
X._______, née le (...), se disant de nationalité
érythréenne,
représentée par Service d'Aide Juridique aux Exilés
(SAJE), en la personne de Géraldine Theumann, (...)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 23 janvier 2004 en matière d'asile, de renvoi
et d'exécution du renvoi / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3319/2006
Faits :
A.
Le 23 mai 2000, X._______, alors mineure, a déposé une demande
d'asile en Suisse.
B.
Entendue le 26 mai 2000 au centre d'enregistrement de Genève
(ci-après : CERA) puis, en présence de son tuteur, le 30 juin 2000 par
l'Office cantonal des requérants d'asile du canton de Vaud, elle a
déclaré, en substance, être érythréenne par son père, éthiopienne par
sa mère, d'ethnie Kunama et avoir toujours habité à A._______, en
Ethiopie. Elle aurait vécu chez son père jusqu'à ce que celui-ci soit
expulsé vers l'Erythrée, en janvier 2000, puis chez ses tantes
maternelles jusqu'à son départ du pays, le 19 mai 2000. A l'école au
moment des faits, elle aurait appris l'expulsion de son père par des
voisins. N'ayant pas été témoin de cet événement, elle n'en connaîtrait
pas les circonstances. Elle serait venue en Suisse de peur d'être
expulsée, à son tour, vers l'Erythrée. Elle n'aurait jamais rencontré de
problèmes personnels avec les autorités éthiopiennes.
Le 19 mai 2000, elle aurait pris un vol à l'aéroport Bolé d'Addis-Abeba
pour l'Italie, accompagnée d'un passeur somalien. Celui-ci l'aurait
ensuite conduite à Genève. Ses documents de voyage seraient restés
en mains du passeur, lequel les aurait présentés lors des contrôles.
Elle serait fille unique et sa mère serait décédée alors qu'elle était
"toute petite". Elle aurait des tantes et un oncle maternels en Ethiopie.
Elle a déclaré ignorer l'adresse de son père en Erythrée.
Elle n'aurait pas disposé de pièce d'identité en Ethiopie du fait de sa
minorité. Elle a déclaré cependant qu'elle allait demander à ses tantes
maternelles de lui faire parvenir une attestation d'identité de l'école
secondaire de A._______ qu'elle avait fréquentée.
C.
Par décision du 23 janvier 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
la recourante au motif que les déclarations de celle-ci ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
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Par même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante et
ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a examiné le caractère
licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution de cette
mesure par rapport à l'Ethiopie.
D.
Dans le recours interjeté, le 25 février 2004, auprès de la Commission
suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) contre cette
décision, la recourante a conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugiée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire et a demandé l'assistance judiciaire partielle.
Elle a fait valoir, en substance, qu'elle n'avait pas la nationalité
éthiopienne, que ses déclarations relatives à son identité et à son âge
étaient véridiques et que son récit relatif à la déportation de son père
avait été sommaire parce qu'elle était absente au moment des
événements. Elle a précisé qu'elle avait pu rester chez ses tantes
pendant trois mois sans être inquiétée, celles-ci étant de nationalité
éthiopienne. Elle a également soutenu que son renvoi en Erythrée
n'était pas raisonnablement exigible puisqu'elle ignorait l'adresse de
son père, qu'elle s'y retrouverait donc seule, sans réseau social ou
familial, et qu'elle risquait d'être enrôlée dans l'armée.
E.
Le 5 décembre 2006, la recourante a complété son recours. Se
référant à la JICRA 2006 no 3, elle a invoqué le sort réservé aux
réfractaires pour conclure au caractère non raisonnablement exigible
de son renvoi en Erythrée.
F.
Dans sa détermination du 21 décembre 2006, l'ODM a proposé le rejet
du recours en rappelant, en substance, que la nationalité déclarée par
la recourante était infondée, celle-ci n'ayant ni produit un document
attestant d'une quelconque manière son origine érythréenne
paternelle ni même démontré avoir effectué des démarches à cette fin.
G.
Le 18 juillet 2008, l'ODM a approuvé la délivrance à l'intéressée, par le
Service de la population du canton de Vaud, d'une autorisation de
séjour, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion
de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (cf. également
art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Partant,
les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile, sont également traités, dès le 1er janvier 2007, par
le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal
administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent
litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et al. 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
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vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le
récit de la recourante ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance
posées à l'art. 7 LAsi.
Certes, entre 1998 et 2002, l'Ethiopie a procédé massivement et
arbitrairement à la déportation de ses ressortissants d'ascendance
érythréenne (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 12 consid. 7.1
p. 106 ss).
Toutefois, le récit de la recourante à propos de la déportation de son
père et de sa crainte d'être déportée à son tour n'est pas crédible.
En effet, dans leur ensemble, les déclarations de l'intéressée sont
stéréotypées, imprécises et insuffisamment détaillées. Celles
concernant les membres de sa famille paternelle en Erythrée et les
circonstances de l'arrestation de son père manquent particulièrement
de consistance. En effet, la recourante a affirmé ignorer si elle avait de
la parenté en Erythrée, motif pris qu'elle avait toujours vécu en
Ethiopie et, en conséquence, ne connaissait pas sa famille en
Erythrée. Toutefois, compte tenu du contexte violent de l'époque, il est
douteux que la recourante ne se soit jamais informée, auprès de son
père avec lequel elle vivait seule depuis le décès de sa mère, de la
présence de membres de sa famille en Erythrée. De plus, même en
admettant qu'elle n'ait pas été témoin de l'arrestation de son père mais
en ait été informée par des voisins, le fait que la recourante, âgée de
plus de 17 ans au moment des faits, n'a pas pu en rapporter les
circonstances permet de douter de la réalité de cet événement.
En outre, son récit de sa vie auprès de ses tantes après la prétendue
déportation de son père ne permet pas de convaincre qu'elle vivait
alors dans la crainte d'être à son tour déportée, sachant, de plus,
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qu'elle a reconnu n'avoir jamais eu le moindre problème personnel
avec les autorités éthiopiennes (cf. p.-v. de l'audition cantonale du
30.06.2000 p. 6 s.).
Au demeurant, les déclarations de la recourante ne sont que de
simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux
ne vient étayer. En particulier, contrairement à sa promesse (cf. p.-v.
de l'audition cantonale du 30.06.2000 p. 4), elle n'a produit aucune
attestation scolaire. Qui plus est, malgré les huit années de procédure
(de première instance et de recours), aucun élément au dossier
permet de penser que l'intéressée a effectué des démarches en vue
de produire ce document ou tout autre document utile à son
identification.
Pour le reste, les déclarations de la recourante à propos des
circonstances de son voyage frappent elles aussi par leur caractère
stéréotypé. En effet, elle a affirmé qu'elle ne connaissait pas l'identité
sous laquelle elle avait voyagé au motif que le passeur s'était chargé
de présenter les documents nécessaires à sa place aux contrôles
aéroportuaires, propos manifestement pas convaincants.
En conclusion, la recourante n'est pas parvenue à rendre
vraisemblable son ascendance paternelle érythréenne comme motif
de persécution. Elle n'a, de même, apporté aucun élément sérieux et
concret permettant de rendre vraisemblable que les autorités
éthiopiennes utiliseraient des moyens inhumains envers elle en cas de
retour en Ethiopie, respectivement qu'elle serait, à bref délai, refoulée
vers l'Erythrée.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugiée et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 L'ODM a approuvé, le 18 juillet 2008, la délivrance d'une
autorisation de séjour à l'intéressée par le Service de la population du
canton de Vaud, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
En raison de l'octroi de cette autorisation de séjour, le recours, en tant
qu'il conteste le renvoi et l'exécution de cette mesure, est devenu sans
objet.
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5.
Au vu de l'issue de la cause en matière d'asile, il y aurait lieu de
mettre les frais de procédure en la matière à la charge de la
recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle
devant être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de
procédure.
6.
Lorsqu'une procédure devient sans objet, comme c'est le cas en
l'espèce en matière de renvoi, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer
des dépens (cf. art. 15 FITAF). Si cette issue n'est pas imputable aux
parties - comme c'est le cas en l'espèce - les dépens sont fixés au vu
de l'état de fait avant la survenance du motif de liquidation (cf. art. 5
FITAF, applicable par renvoi de l'art. 15). Il y a donc lieu d'apprécier
quelles étaient les chances de succès du recours s'agissant de la
question du renvoi au moment où l'ODM a approuvé la délivrance à la
recourante d'une autorisation de séjour. A cet égard, aucun élément
ne faisait obstacle à l'exécution du renvoi de la recourante en Ethiopie.
En effet, l'Ethiopie n'était pas, au moment où le recours est devenu
partiellement sans objet, en proie à une guerre, à une guerre civile ou
à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. Quant à
la recourante, elle était jeune, elle n'avait pas allégué de problèmes de
santé particuliers et bénéficiait d'un réseau familial en Ethiopie. En
conséquence, son recours paraissait dénué de chances de succès en
ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi. Dans ces
conditions, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en matière d'asile est rejeté.
2.
Le recours en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure est
sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (en copie ; par courrier interne)
- au (...) (en copie)
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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