B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3320/2016
Ar r ê t d u 6 j u i n 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…),
leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, née le (…), et
E._______, née le (…),
Russie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 12 mai 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse
B._______ et leurs enfants, le 25 juin 2015,
la décision du 12 mai 2016, par laquelle le SEM, constatant que la Pologne
faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en application de
l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (RS 142.31), comme Etats tiers sûrs, et estimant
que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des intéressés, conformément à l'art. 31a
al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté, le 26 mai 2016, contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) en date du 30 mai 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 ; 2011/9 consid. 5),
qu’il y a lieu d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a appliqué l’art. 31a
al. 1 let. a LAsi,
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qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en
matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné,
qu’en l’espèce, en date du 9 juillet 2015, le SEM a adressé aux autorités
allemandes une requête aux fins de reprise en charge sur la base de
l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013),
que le 14 juillet 2015, les autorités allemandes ont répondu négativement
à la requête du SEM, et produit à cette occasion la copie d’un document
de l’Office des étrangers de la République de Pologne, selon lequel, les
intéressés y bénéficiaient d’une protection subsidiaire,
que la Pologne, à l'instar des autres pays de l'UE et de l'AELE, a été
désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr conformément aux
art. 6a al. 2 let. b LAsi et 2 OA 1,
que conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les
recourants de retourner dans ce pays présuppose que leur réadmission
soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399),
que le 3 août 2015, le SEM a donc adressé aux autorités polonaises une
demande de réadmission sur la base de la directive 2008/115/EC du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux
normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au
retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,
que le 11 mai 2016, les autorités polonaises ont accepté la demande,
que cette situation n'est pas contesté par les recourants,
qu’ils s’opposent toutefois à leur retour en Pologne,
que A._______ affirme, en particulier, avoir été poursuivi, dans cet Etat, par
les services secrets tchétchènes,
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qu’il déclare avoir reçu des menaces de mort, raison pour laquelle il a quitté
la Pologne pour se rendre en Allemagne, puis en Suisse,
qu’il ne produit toutefois aucun commencement de preuve à l’appui de
cette allégation,
qu’au demeurant, le dossier ne fournit aucun élément dont on pourrait
déduire que lui et sa famille courraient en Pologne un sérieux risque pour
leur vie ou leur intégrité physique ou psychique, et que cet Etat leur
refuserait sa protection au cas où ils feraient appel à lui,
que dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée à ce pays,
en tant qu’il figure au nombre des Etats exempts de persécution (cf. art. 2
al. 2 OA 1 annexe 2), n’est pas renversée,
qu’au demeurant, si après son retour, le recourant devait se sentir menacé
ou craindre pour sa vie ou celle de sa famille, il lui appartiendrait d’en aviser
les autorités polonaises en usant des voies de droit adéquates,
que c'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur leur
demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la
décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des intéressés à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
qu’il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que celle-ci devant s’opérer vers un Etat tiers désigné comme sûr par le
Conseil fédéral, à savoir dans un Etat présumé respecter le principe de
non-refoulement de même que l’interdiction de la torture consacrés à l'art.
3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), elle ne contrevient pas aux engagements de la
Suisse relevant du droit international et est donc licite,
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que les intéressés allèguent encore des problèmes de santé (apnées du
sommeil en ce qui concerne le père, asthme en ce qui concerne la fille et
suivi psychothérapeutique en ce qui concerne les deux époux),
que toutefois, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que les personnes
concernées doivent connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de
leur rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elles ne
peuvent espérer un soutien d'ordre familial ou social,
que les problèmes dont les recourants disent souffrir ne permettent
manifestement pas d’envisager une atteinte de cet ordre,
que dans ce sens, la production de certificats médicaux ne saurait être
déterminants, ces moyens n’étant pas susceptibles de modifier
l’appréciation de l’état de fait dans le cas d’espèce (sur l'appréciation
anticipée des preuves, v. ATF 130 II 425 consid. 2.1),
que l’exécution de leur renvoi est donc licite de ce point de vue également,
qu’elle est au demeurant raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète des intéressés,
que sur ce point, s'agissant des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),
que, comme déjà observé, les problèmes évoqués par les intéressés ne
nécessitent pas des soins d’urgence,
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qu’en tout état de cause, ils pourront se faire soigner en Pologne,
que rien ne permet d'admettre en effet que cet Etat, qui les a mis au
bénéfice qu’une protection subsidiaire et a d’ores et déjà accepté leur
réadmission sur son territoire, refuserait une prise en charge de leurs cas,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et
son exécution, doit également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté, dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2
et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :