B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3322/2012
A r r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Emilia Antonioni, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Me Monique Gisel, avocate,
(…),
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
15 décembre 2011 / E-1865/2009.
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Vu
la décision du 19 février 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée par l'intéressé, en date du 27 décembre 2006, et a
ordonné son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du
15 décembre 2011, rejetant le recours formé, le 23 mars 2009, contre
cette décision,
la requête introduite le 21 juin 2012, fondée sur la production d'une copie
d'un document du HCR relatif à B._______, d'extraits d'internet relatifs à
celle-ci ainsi qu'à l'ayatollah C._______, de divers autres documents et
photographies concernant des sessions s'étant déroulées au palais des
Nations à Genève ainsi que de trois attestations, dont deux comportant le
même texte, datées des 18 et 20 janvier 2012, et destinées à apporter la
preuve que l'intéressé serait exposé à des préjudices dans son pays
d'origine,
la décision incidente du 5 juillet 2012, par laquelle le Tribunal a rejeté la
conclusion préliminaire de l'intéressé, tendant à l'octroi de mesures
provisionnelles à la procédure introduite le 21 juin 2012, et lui a fixé un
délai pour s'acquitter du paiement d'une avance de frais pour un montant
de 1200 francs,
le versement de l'avance dans le délai imparti à cet effet,
les courriers des 19, 23 et 30 juillet 2012, par lequel l'intéressé a sollicité,
par l'intermédiaire de sa mandataire, la reconsidération de la décision
incidente du 5 juillet 2012 en tant qu'elle rejette sa conclusion
préliminaire, tendant à l'octroi de mesures provisionnelles,
les documents annexés à ces courriers, à savoir trois enveloppes, deux
mails datés respectivement du 3 février 2012 (en farsi, traduit en anglais
et en français) et 18 juillet 2012 (texte en anglais et en français) dont
l'auteur serait B._______ et adressés à l'intéressé,
et considérant
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qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, dont celles rendues par l'ODM en
matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est donc compétent en cette matière et statue
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les
demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce
domaine (art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242s. et consid. 5.1
p. 246),
qu'il est donc compétent pour statuer en la présente cause,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 6 LTAF, resp. 6 LAsi),
que l'une de ces dispositions particulières est l'art. 45 LTAF susvisé
prévoyant que les art. 121 à 128 LTF sont applicables par analogie à la
révision des arrêts du Tribunal,
qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel
extraordinaire susceptible d’être exercé contre un arrêt doué de force de
chose jugée, n’est recevable qu’à de strictes conditions,
qu’elle ne permet en principe pas de supprimer une erreur de droit, de
bénéficier d’une nouvelle interprétation ou d’une nouvelle pratique,
d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision
dont la révision est demandée (ATF 98 la 568 consid. 5b p. 572 ;
Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, JICRA
1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss) ou de faire valoir des faits ou moyens
de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire
(ATF 111 lb 209 consid. 1 p. 210s.),
que, pour être recevable, la demande de révision doit s'appuyer sur de
véritables motifs de révision, de manière substantielle, individualisée et
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argumentée (cf. JICRA 2002 n° 13 consid. 4b p. 112s ; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 262s ; voir également à ce sujet YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008,
p. 1672s., ch. 4648s.),
qu'une demande de révision d'un arrêt du Tribunal est recevable
uniquement pour les motifs exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123
LTF, auxquels renvoie l'art. 45 LTAF,
qu’en l’occurrence, l'intéressé fonde sa requête sur la production de
diverses attestations et autres documents censées établir ses liens avec
l'ayatollah C._______ ainsi que divers documents et photographies
concernant des sessions s'étant déroulées au palais des nations à
Genève, destinés à rendre vraisemblable les risques de préjudices
encourus en cas de retour en Iran,
que pour ce qui a trait aux pièces se rapportant aux sessions ayant eu
lieu en 2012 au palais des nations à Genève et des manifestations s'étant
déroulées devant l'entrée du siège des Nations Unies, elles ne sauraient
être prises en compte dans la présente demande de révision, dès lors
qu'elles se réfèrent à des faits postérieurs à l'arrêt du Tribunal du
15 décembre 2011 qui n'ouvrent pas la voie de la révision,
que pour ce qui a trait aux attestations susmentionnées, l'intéressé se
prévaut – implicitement – de l'art. 123 al. 2 LTF, en vertu duquel la
révision d'un arrêt du Tribunal fédéral (et partant du Tribunal ; cf. art. 45
LTAF) peut être requise notamment dans les affaires de droit public si le
requérant découvre des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu
invoquer dans la procédure précédente,
qu'au vu de cette invocation de l'art. 123 al. 2 LTF, il y a donc lieu
d'examiner matériellement si les conditions d'application de cette
disposition-là sont – ou non - réunies en l'espèce (cf. YVES DONZALLAZ,
op. cit, p. 1672s., ch. 4649),
que pour ce qui a trait aux attestations de B._______ et de l'association
"D._______", il doit être relevé que si ces documents sont certes
nouveaux, ils n'en sont pas moins tardifs,
qu'indépendamment des motifs invoqués pour expliquer le dépôt tardif de
ces documents, le Tribunal doit relever que ceux-ci ne sauraient être
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considérés comme des moyens de preuve concluants, au sens de la
demande de révision, dès lors qu'ils ne présentent aucune garantie quant
à la véracité de leur contenu, voire même quant à leur signataire,
qu'en effet, à l'examen des deux attestations, au contenu similaire,
portant une signature de B._______, porte-parole de l'ayatollah précité,
que l'intéressé aurait contacté par l'intermédiaire d'une connaissance
commune, il appert que ces documents reprennent les précédentes
déclarations de l'intéressé quant à son engagement politique, sans
apporter un quelconque élément nouveau et davantage personnalisé, qui
permettrait de les considérer comme des moyens de preuve concluants
au sens de la demande de révision et laisser apparaître vraisemblable
l'implication de l'intéressé pour le compte du mouvement dirigé par
l'ayatollah C._______,
que, par ailleurs, l'intéressé n'a jamais fait mention de ses liens avec
B._______, déclarant au contraire ne connaître personne du parti de
l'ayatollah C._______, hormis son supérieur direct et le leader du parti,
mais aucun autre membre (cf. procès-verbal d'audition du 3 juillet 2007
p. 8),
que les explications complémentaires données tant par les courriers des
19 et 30 juillet 2012 que par les courriels des 3 février et 19 juillet 2012 ne
sont pas de nature à modifier ce qui précède,
que le contenu des courriels précités confirme cette analyse puisque
B._______ y détaille avant tout son parcours politique personnel et le fait
qu'elle n'était pas en contact avec l'intéressé,
que, toutefois, force est de constater qu'elle ne donne aucune indication
plus précise sur les actions qu'ils auraient menées conjointement,
qu'il convient de préciser que l'intéressé a présenté un récit stéréotypé,
imprécis et manquant considérablement de substance quant à ses
préprétendues activités militantes,
qu'ainsi, ces courriels n'apportent aucun élément qui permettrait de
rendre vraisemblable l'engagement de l'intéressé en faveur du parti de
l'ayatollah C._______ et le fait qu'il serait exposé à des préjudices en cas
de retour en Iran,
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que s'agissant de l'attestation délivrée par l'association "D._______", elle
ne saurait être considérée comme déterminante dans le cadre de la
présente demande de révision,
qu'en effet, elle présente l'intéressé comme un collaborateur de son
mouvement, alors que l'intéressé n'a jamais fait mention de cette
association au cours de la procédure ordinaire et de ses liens avec
celle-ci,
qu'enfin les enveloppes fournies ne sauraient prouver quoique ce soit en
relation avec ses déclarations, dès lors qu'elles ne portent soit pas
d'expéditeur (2 enveloppes not. celle du 25 juillet 2012), soit aucune date
et aucune précision quant à leur provenance, soit des indications non
correspondantes à ce genre d'envoi (cf. enveloppe du 24 juillet 2012
comportant une indication de poids de 16 kilogrammes),
qu'en définitive la demande de révision du 21 juin 2012 doit être rejetée,
dans la mesure où elle est recevable, le requérant n'ayant pas démontré
à satisfaction de droit l'existence de motifs de révision, au sens des
art. 121 à 123 LTF,
que le Tribunal ayant statué sur le fond, la demande de reconsidération
de la décision incidente du 5 juillet 2012, en ce qu'elle n'ordonne pas de
mesures provisionnelles, est sans objet,
qu'ayant succombé, le requérant doit prendre en charge les frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 PA [lui aussi applicable de par le renvoi de l'art.
68 al. 2 PA] et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
La demande de reconsidération de la décision incidente du 5 juillet 2012
est sans objet.
3.
Les frais de procédure d’un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du requérant. Ils sont entièrement compensés par l'avance du même
montant, effectuée en date du 14 juillet 2012.
4.
Le présent arrêt est adressé au requérant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :