B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3323/2018
Ar r ê t d u 6 j u i n 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Walter Lang et Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Me Michael Steiner, avocat, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 4 mai 2018 / N (…).
E-3323/2018
Page 2
Faits :
A.
Le 30 octobre 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le
recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______, après avoir été
contrôlé par les autorités douanières dans le train reliant C._______ à
B._______.
B.
Entendu audit centre, le 13 novembre 2015, puis de façon approfondie par
le SEM, le 13 juillet 2017, le requérant, originaire du village de D._______,
près de E._______ (région de F._______) et issu de la communauté kurde,
a exposé qu’il avait accompli son service militaire en 2008, dans la région
de G._______, puis avait été libéré régulièrement en 2011. Il aurait ensuite
accompli régulièrement des allers et retours entre D._______ et Damas,
où il travaillait comme cuisinier. Il aurait dû occasionnellement affronter des
discriminations en tant que Kurde. Lors de la seconde audition, il a dit avoir
participé à des manifestations contre le régime, sans en préciser le lieu et
l’époque ; il aurait également manifesté contre le gouvernement autonome
kurde à D._______ et aurait été incarcéré durant une semaine, en (…)
2015, après un de ces rassemblements. Il a également déclaré craindre
d’être recruté par les milices kurdes.
Le (...) août 2015, il aurait reçu une convocation militaire en tant que
réserviste, qui aurait été remise à son oncle - lequel habitait également à
D._______ -, les soldats ne l'ayant pas trouvé en raison de son récent
déménagement. Cette convocation lui aurait enjoint de se présenter dès
réception à F._______. Selon ses dires lors de l’audition du 13 juillet 2017,
les militaires venus remettre la convocation étaient accompagnés de
combattants kurdes (Apochis). Informé aussitôt, l’intéressé aurait
cependant continué à se rendre à Damas pour son travail jusqu’au
(…) août 2015, puis se serait caché chez des familiers, le danger étant trop
grand et le trajet devenu trop difficile ; il aurait continué à travailler à
D._______ jusqu’à son départ.
Le (…) août 2015, le requérant aurait franchi la frontière turque avec l’aide
d’un passeur, puis aurait rejoint la Grèce ; pour ce faire, son père aurait
versé la somme de US$ 3000. Passant par les Balkans, l’Autriche et
l’Allemagne, il aurait finalement rejoint la Suisse.
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L’intéressé a déposé plusieurs documents à l’appui de ses motifs ; ils
auraient été expédiés par son père à un de ses frères, installé au Kurdistan
irakien, qui les lui aurait fait suivre. Il s’agit d’une carte d’identité délivrée
en 2004, d’un livret militaire émis le (…) 2008, d’une attestation de
démobilisation datée du (…) 2011, d’une attestation scolaire et de plusieurs
photographies représentant, selon le requérant, des proches engagés
dans les rangs des Peshmerga d’Irak (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.]
d’audition du 13 juillet 2017, question 1).
L’intéressé a également déposé un document qu’il présente comme la
convocation militaire du (...) août 2015, remise à son oncle le même jour.
Selon une traduction effectuée par le SEM, il s’agit en réalité d’un mandat
d’arrêt émis par le responsable du recrutement d’F._______, adressé au
poste de police de E._______, lui enjoignant d’interpeller le requérant
comme "réserviste retardataire".
C.
Par décision du 4 mai 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée
par l’intéressé, compte tenu du manque de crédibilité de ses dires ; il a
reconnu sa qualité de réfugié, le requérant figurant parmi les réservistes
mobilisables en raison de sa classe d’âge, de sorte que son départ
irrégulier du pays était susceptible de l’exposer à un risque de persécution.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 6 juin 2018, l’intéressé conclut,
en substance - et implicitement -, à l’octroi de l’asile, subsidiairement à ce
que la reconnaissance de la qualité de réfugié soit constatée et à ce que
la décision en tant qu’elle porte sur la question de l’octroi de l’asile soit
cassée pour vices de procédure et renvoyée à l’autorité inférieure pour
nouvelle décision. Par ailleurs, il requiert l’assistance judiciaire partielle et
à ce qu’il lui soit donné accès à deux pièces - à savoir le document daté du
(...) août 2015 et sa traduction ainsi que le rapport des douanes du 30
octobre 2015 - et à ce que lui soit accordé la possibilité de déposer une
traduction de la pièce du (...) août 2015 ainsi qu’un complément au recours,
en lien avec lesdits documents.
S’agissant des griefs formels, l’intéressé reproche d’abord, en substance,
au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, sous différents aspects. Il
relève ainsi que celui-ci ne lui a donné connaissance ni du rapport des
autorités douanières sur son interpellation du 30 octobre 2015 ni de la
traduction du document daté du (...) août 2015. En outre, il reproche au
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SEM une tenue inadéquate du dossier (cf. art. 3 à 9 du recours), certaines
pièces (dont le rapport des douanes) étant mal référencées (cf. art. 3 du
recours) et le bordereau du SEM manquant de précision ; le document du
(...) août 2015 serait par exemple qualifié de manière imprécise (cf. art. 23
du recours). Il argue en outre que plusieurs preuves n’auraient pas été
décrites ou traduites suffisamment clairement (cf. art. 13 à 16 du recours).
L’intéressé se plaint d’avoir été privé dans ces conditions de l'accès au
dossier, partie de son droit d'être entendu. De même, il fait valoir que
l’audition au CEP a été sommaire et qu’il y aurait été entendu en arabe et
non en kurde kurmanci, sa langue maternelle. Il s’agirait donc, selon lui,
d’une autre violation du droit d’être entendu.
L’intéressé fait ensuite grief, en substance, au SEM de n’avoir pas non plus
procédé à une instruction complète, ni incorrecte (cf. art. 13 à 22 du
recours). Ainsi, lors de la seconde audition, il n’aurait pu donner
d’explications exhaustives sur le document du (...) août 2015 et les autres
preuves déposées à l’appui de sa demande d’asile (cf. art. 20 du recours)
et n’aurait pas non plus été interrogé au sujet des photographies qu’il avait
produites. Le SEM aurait écarté le document en question sans motifs
suffisants et, partant, en aurait faussement déduit l’invraisemblance des
motifs d’asile soulevés.
Sur le fond, le recourant fait valoir en substance que ni son
accomplissement du service militaire (attesté par la production du livret de
service) ni la réalité de la mobilisation de classes de réservistes ne sont
contestés par le SEM ; en outre, les contradictions et incohérences
relevées par celui-ci dans sa décision seraient secondaires. Il réitère qu'il
serait menacé de persécution pour s’être soustrait à sa convocation
comme réserviste ; il courrait également un risque en raison des activités
de certains de ses proches pour la cause kurde en Irak.
E.
Par ordonnance du 12 juin 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a admis la requête d’assistance judiciaire partielle. Il a transmis
au recourant une copie du rapport des douanes du 30 octobre 2015 ainsi
que de la traduction effectuée par le SEM du document daté du (...) août
2015 et l’a invité, conformément à sa demande, à déposer un complément
au recours.
F.
Par courrier du 15 juin 2018, le recourant a fait valoir que la traduction en
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Page 5
cause était malaisément lisible et que la copie transmise du document était
en partie tronquée ; il en a requis une nouvelle transmission.
G.
En date du 20 juin 2018, le Tribunal a adressé au recourant une
transcription de la partie difficilement déchiffrable de la traduction et l’a
invité à déposer son mémoire complémentaire dans les trois jours dès
réception.
H.
Dans son mémoire du 20 juin 2018 - lequel s'est croisé avec l’ordonnance
du Tribunal du 20 juin 2018 -, le recourant maintient son grief quant à une
transmission défectueuse de la traduction requise, réitérant par ailleurs que
le SEM a violé son droit d’être entendu.
Sur le fond, il souligne qu'en raison des circonstances de guerre prévalant
en Syrie, un réserviste pourrait se voir notifier directement un mandat
d’arrêt, sans autre convocation préalable, à charge pour lui de se présenter
aussitôt. Il soutient en outre qu’il risque une arrestation comme réfractaire,
courant un risque de persécution pour s’être soustrait au service militaire.
Par ailleurs, il a déposé une nouvelle traduction, effectuée par ses soins,
du document en cause, sur les détails de laquelle il sera revenu dans la
partie en droit.
I.
Dans sa lettre du 21 juin 2018, le recourant maintient que le SEM a violé
son droit d’être entendu du fait de la tenue inadéquate du dossier ; il
réaffirme par ailleurs l’existence d’un danger de persécution, le document
du (...) août 2015 (tel que traduit par le SEM) relevant qu’un rapport devrait
être adressé à l’autorité militaire, dans le cas où l’arrestation n’aurait pu
avoir lieu.
J.
Dans sa réponse du 23 janvier 2019, le SEM a proposé le rejet du recours ;
une copie de celle-ci a été transmise au recourant pour information.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que de besoin, dans les considérants en droit.
E-3323/2018
Page 6
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1 ).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108
al. 1 LAsi).
1.4 A titre préliminaire, le Tribunal constate que la conclusion tendant à ce
que la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant soit
expressément confirmée porte sur un point qui a déjà été admis par le
SEM ; rien ne justifie ainsi d’y revenir, seule demeurant litigieuse, sur le
fond, la question de l’octroi de l’asile.
2.
2.1 Le recourant se plaint que le SEM a violé son droit d’être entendu sous
plusieurs aspects, à savoir en raison du défaut de communication de deux
pièces, d’une tenue inadéquate du dossier et de la conduite de l’audition
sur les motifs dans une autre langue que sa langue maternelle. Il soulève
également une instruction incomplète - voire incorrecte - sur certains
éléments de l’état de fait.
2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
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d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces (cf. notamment BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2
consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3).
S’agissant du droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé,
en droit administratif, par les art. 29 ss PA, il comprend, pour le justiciable,
le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à
son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de
participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (cf. notamment arrêt D-1573/2019 du 4 avril
2019 et les réf. citées).
L’obligation d'une tenue adéquate du dossier est également considérée
comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. ; pour répondre à cette
exigence, le dossier doit être complet et comporter l’ensemble des
éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2).
2.3 En l’espèce, la conclusion du recours tendant à la cassation de la
décision attaquée, tant en raison des diverses violations du droit d’être
entendu que d’un établissement incomplet - voire incorrect - de l’état de fait
pertinent, ne peut être accueillie.
2.4 En effet, les pièces dont l’intéressé réclamait la communication lui ont
été transmises ; il a eu tout loisir de s’exprimer à ce sujet en déposant un
complément de recours (art. 53 PA). Le Tribunal considère dès lors que
cette informalité, à supposer qu’elle doive être retenue au détriment du
SEM, a été guérie.
2.5 S’agissant de la bonne tenue du dossier, le Tribunal constate que
toutes les pièces et éléments de preuve utiles, sur lesquels le SEM s’est
basé pour rendre sa décision, y figurent et y ont été enregistrés dans le
bordereau, quand bien même ils n’y sont pas toujours décrits de manière
précise. Il en va de même des moyens de preuve déposés (cf. pièce A/8
du dossier SEM), référencés dans l’enveloppe les contenant. Le recourant
n’a d’ailleurs pu relever aucune erreur manifeste du SEM à cet égard.
Le Tribunal relève également que la décision attaquée fait état, à titre de
motifs, des déclarations du recourant telles que consignées dans les
procès-verbaux d’audition ainsi que des preuves pertinentes qu’il a
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produites, essentiellement en rapport avec son service militaire. Si le
document portant la date du (...) août 2015 a pu être désigné de manières
différentes, au fil de la procédure, cela résulte du fait que sa nature n’était
initialement pas claire ; tel n’est plus le cas à la date du présent arrêt, ainsi
qu’il sera vu par la suite (cf. consid. 4.3).
Le SEM a ainsi pu porter une appréciation éclairée sur le document
litigieux ; la question de savoir s’il en a correctement apprécié la nature et
la portée - ce que conteste l’intéressé - ressortit au fond et sera abordée
plus loin (cf. ibidem).
2.6 Le grief portant sur la langue dans laquelle ont été menées les
auditions tombe également à faux.
En effet, si l’audition au CEP, effectivement sommaire, a eu lieu en arabe,
le recourant a cependant affirmé maîtriser cette langue (cf. procès-verbal
[ci-après : p.-v.] de l’audition du 13 novembre 2015, pt. 1.17.02). Lors de la
seconde audition, il a été interrogé en kurde kurmanci, d’une manière
détaillée, et s’est exprimé au sujet de la "convocation" reçue (cf. p.-v.
d’audition du 13 juillet 2017, questions 75 à 83) ; il n’a d’ailleurs pas
demandé à compléter ses déclarations (cf. idem, questions 105 et 113) et
l’audition ne laisse apparaître aucun problème de compréhension. Il doit
également être noté que le représentant de l’oeuvre d’entraide n’a formulé
aucune remarque à l’issue de la seconde audition.
2.7 S’agissant des photographies déposées par le recourant, il a lui-même
expliqué qu’elles montraient des oncles et cousins engagés dans les rangs
des Peshmergas d’Irak (cf. p.-v. de l’audition du 13 juillet 2017, question 1).
Il ne figure sur aucune d’entre elles, si bien que ces images sont sans
rapport avec ses motifs ; point n’était dès lors besoin de l’interroger plus
avant à ce sujet. Il sera revenu sur leur portée au fond par la suite
(cf. consid. 4.6).
2.8 Il ressort de ce qui précède que le reproche d’une instruction
insuffisante n’est pas fondé.
Lors de l’audition du 13 juillet 2017, l’intéressé a eu tout loisir de s’exprimer
de manière exhaustive sur ses motifs ; il a été interrogé de manière précise
sur la pièce datée du (...) août 2015 et les circonstances de sa réception
(cf. p.-v. d’audition, questions 75 à 83 et 87 à 89), le SEM procédant ensuite
lui-même à la traduction de ce document. A la date où le SEM a pris sa
décision, tous les faits pertinents avaient été dûment constatés, de sorte
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Page 9
que d’autres mesures d’instruction complémentaires n’apparaissaient pas
nécessaires en l’état du dossier.
2.9 En conclusion, les griefs tirés d'un établissement incomplet ou inexact
de l'état de fait pertinent et d'une violation du droit d'être entendu se
révèlent infondés et doivent dès lors être rejetés.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, il est établi que le recourant a accompli son service
militaire dès 2008 et a été libéré du service en 2011. Il a vu sa qualité de
réfugié reconnue, du fait qu’il appartenait à une classe d’âge de réservistes
mobilisables (nés entre 1985 et 1991) et interdite de sortie du pays,
élément qui était susceptible de l’exposer à un risque de persécution (cf. à
ce sujet ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Syrie :
recrutement forcé, refus de servir, désertion, mars 2017). Dans la mesure
où c’est uniquement son départ illégal de Syrie qui a motivé cette
reconnaissance, l’asile ne lui a pas été accordé (art. 54 LAsi).
En revanche, les motifs d’asile antérieurs à son départ, tels qu’ils ont été
relatés, ne sont pas crédibles.
E-3323/2018
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4.2 En Syrie, le fait de s’être soustrait au service militaire peut entraîner
une sanction exorbitante, assimilable à une persécution, dans la mesure
où la personne intéressée s’est déjà fait remarquer auparavant des
autorités comme un opposant ; dans un tel cas, celles-ci peuvent en effet
interpréter son attitude de refus du service militaire comme une
manifestation, d’ordre politique, d’hostilité au pouvoir (cf. ATAF 2015/3
consid. 6, spécialement consid. 6.7.3).
Dans le cas d’espèce, l’intéressé ne paraît cependant pas, au regard de
ses déclarations, s’être signalé comme tel : il a fait référence, de manière
allusive, à sa participation à des manifestations contre le régime, mais
sans en indiquer ni le lieu ni la date, ni encore les buts et les circonstances
(cf. p.-v. du 13 juillet 2017, question 74).
Ainsi, quand bien même le recourant se serait soustrait à une convocation
militaire et pourrait être sanctionné comme réfractaire, l’asile ne pourrait
lui être accordé.
4.3 Le Tribunal n’est cependant pas convaincu que tel soit le cas, les
déclarations du recourant sur ce point n’étant pas vraisemblables.
Contrairement à ce qu’affirme le SEM dans sa décision, il ne peut certes
être exclu que l’armée syrienne envoie toujours des convocations ou
procède à des recrutements dans la zone dominée par le Parti de l’Union
Démocratique (Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD). Cela étant, il a été
constaté que les convocations sont remises à domicile aux conscrits ou
réservistes (ou en leur absence à leurs proches) par la police civile,
agissant sur mandat du bureau de recrutement local (cf. OSAR, Syrie :
procédure de recrutement de l’armée, janvier 2018).
Il n’est en outre pas vraisemblable que le document daté du (...) août 2015
- et qui constitue clairement un mandat d’arrêt - ait tenu lieu de convocation,
ainsi que le prétend l’intéressé dans son complément au recours ; le
Tribunal constate au demeurant qu’il ne conteste plus, ainsi qu’il l’avait fait
jusque-là, la nature de cette pièce, celle-ci étant clairement établie par la
traduction du SEM et celle à laquelle il a fait procéder lui-même. Le Tribunal
relève que cette dernière est d’ailleurs incomplète : la traduction effectuée
par les soins du recourant n’indique pas l’autorité destinataire du mandat,
ni la mention selon laquelle l’intéressé doit être aussitôt envoyé au service.
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De plus, il s’agit d’un document interne, adressé par le responsable du
recrutement à la police de E._______, qui ne peut d’aucune façon être
communiqué à la personne à interpeller.
Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que douter de l’authenticité et de
la valeur de cette pièce, dans la mesure où le recourant n’a jamais dit avoir
reçu, à une date antérieure, une convocation de l’armée ; procéder comme
le décrit le recourant serait du reste illogique, la notification d’un mandat
d’arrêt à la personne recherchée ne pouvant que l’inciter à fuir, ce d’autant
plus que le document en cause aurait été remis à des proches et non à
l’intéressé lui-même.
Enfin, l’intéressé a affirmé (cf. p.-v. du 13 juillet 2017, question 79) que le
document avait été notifié par un groupe composé de soldats syriens et de
combattants du PYD (Apochis). Une telle assertion doit être tenue pour
invraisemblable. En effet, l’armée syrienne et le PYD évitent de se
combattre et ne connaissent pas d’affrontements armés, le régime syrien
gardant une présence administrative minimale dans la zone autonome
kurde (cf. à ce sujet NEUE ZÜRCHER ZEITUNG, Rojava, das kürdische Gebiet
[…], 1er novembre 2018, in
spaeter-wird-das-regime-in-die-kurdischen-gebiete-zurueckkehren-ld.142
8647, consulté le 16 mai 2019) ; cette zone ne lui est cependant d’aucune
façon subordonnée. Dans ce contexte, il apparaît exclu que les Apochis
collaborent activement avec l’autorité militaire syrienne pour permettre à
celle-ci de mobiliser des soldats ou d’arrêter des réfractaires, ce d’autant
plus que le PYD, qui ne peut se permettre de perdre des combattants,
entendrait bien plutôt les recruter pour son propre compte.
Par conséquent, le Tribunal ne tient pas pour crédible que le recourant ait
été convoqué par l’autorité militaire et soit aujourd’hui considéré comme un
réfractaire ; le fait qu’il appartienne à une classe d’âge de réservistes
mobilisables et ait quitté le pays sans autorisation - ce qui est établi – ne
permettant pas au SEM d’aller au-delà de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, à laquelle il a procédé dans sa décision.
4.4 L’intéressé a certes fait valoir qu’il avait pris part à des manifestations
contre le PYD et avait été arrêté en juillet 2015, puis retenu durant une
semaine (cf. p.-v. du 13 juillet 2017, questions 90-95) ; il n’a toutefois pas
fait état de ces événements lors de l’audition au CEP, expliquant qu’il
n’avait rencontré de problèmes qu’avec l’autorité militaire et n’avait jamais
été emprisonné (cf. p.-v. de l’audition du 13 novembre 2015, pt. 7.02). La
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Page 12
vraisemblance de cet épisode est donc sujette à caution. En outre,
l’intéressé aurait été relâché sans que l’affaire ait eu d’autres suites.
S’agissant du risque d’enrôlement forcé par les Apochis, auquel le
recourant fait référence, le Tribunal a plusieurs fois considéré que le
recrutement par les Unités de protection du peuple (Yekîneyên Parastina
Gel, YPG) - la branche armée du PYD - et l’obligation de servir dans leurs
rangs ne constituaient pas en soi une persécution, à moins que la personne
visée se soit signalée comme opposante active (cf. notamment arrêt
E-4476/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.2 et réf. citées, dont D-5329/2014
du 23 juin 2015 ; D-7292/2014 du 22 mai 2015 ; D-6842/2015 du 22 août
2016), ce qui n’est pas le cas du recourant.
4.5 Par ailleurs, quand bien même les Kurdes de Syrie sont privés de
certains droits, les conditions d’une persécution collective de cette
communauté ne sont pas réunies à ce jour, au regard des exigences très
élevées posées à cette égard par la jurisprudence (cf. arrêt E-1424/2018
du 7 mars 2019 consid. 4.3.1 et les réf. citées).
4.6 Les photographies déposées par l’intéressé, prises dans des contextes
indéterminés et qui montrent, selon lui, des proches - dont l’identité reste
inconnue - engagés parmi les Peshmerga d’Irak, ne sont pas de nature à
établir l’existence d’un risque de persécution contre lui et sont donc
dénuées de pertinence.
Cet engagement ne lui aurait en effet pas posé de problèmes jusqu’à son
départ. De plus, le Tribunal discerne mal pourquoi les autorités syriennes
se soucieraient de s'en prendre à lui en raison de la participation de parents
éloignés aux activités d’un groupe actif en Irak, qui ne présentent pour elles
aucun danger. Il n’y a donc pas de motifs pour qu’elles exercent des
représailles à l’égard du recourant dans le cadre d’une persécution
réfléchie (Sippenhaft), celles-ci touchant avant tout les proches des
opposants et des personnes recherchées, afin de les pousser à se rendre
(cf. OSAR, Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien :
Reflexverfolgung et les réf. citées, janvier 2017).
4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
E-3323/2018
Page 13
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au
renvoi est ainsi confirmée.
S'agissant de l'exécution de cette mesure, le Tribunal constate que le SEM
a reconnu la qualité de réfugié du recourant et a prononcé son admission
provisoire, l’exécution du renvoi étant de ce fait illicite. Cette question n'a
donc plus à être tranchée.
6.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, hormis la violation du
droit d’être entendu qui a été guérie en procédure de recours
(cf. consid. 2.4), ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte
et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le
recours est rejeté.
7.
L’assistance judiciaire partielle ayant été accordée (art. 65 al. 1 PA), il n’est
pas perçu de frais.
(dispositif : page suivante)
E-3323/2018
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :