B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3324/2014
Ar r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, (présidente du collège)
Esther Marti, William Waeber, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…) et son épouse
B._______, née le (…), Géorgie,
représentés par C._______, Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile (divers) ; communication de l'ODM du 30 mai 2014 /
N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée par l'intéressé sous le nom de
C._______, le 6 avril 2010, sur laquelle l'ODM (aujourd'hui et ci-après Se-
crétariat d'Etat aux migrations [SEM]), par décision du 10 juin 2010, n'est
pas entré en matière, en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi (RS
142.31),
le rejet du recours interjeté, par arrêt du Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) du 25 juin 2010 (E-4484/2010),
la demande déposée par les recourants, le 5 février 2013, sur laquelle le
SEM, par décision du 7 mai 2013, n'est pas entré en matière, en applica-
tion de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (actuel art. 31a al. 1 let. b), et a or-
donné le transfert des intéressés vers l'Italie,
l'exécution de ce transfert, le 26 septembre 2013,
l'arrivée des requérants au Centre d'enregistrement et de procédure de
D._______, le 13 avril 2014, et le récolement de leurs données person-
nelles,
l'annonce des intéressés à l'autorité cantonale de police des étrangers du
canton de E._______, le 5 mai 2014, portée à la connaissance du SEM par
leur mandataire, le 27 mai 2014,
la demande adressée le même jour par la mandataire au SEM, au sujet de
l'état de la procédure et du statut des requérants,
la communication adressée par le SEM à la mandataire, le 30 mai 2014,
le mémoire de recours expédié par la mandataire au Tribunal, le 17 juin
2014,
l'ordonnance de mesures superprovisionnelles suspendant l'exécution du
transfert, rendue le 19 juin 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce,
que se pose en premier lieu la question de savoir si la lettre du SEM du
30 mai 2014 est une décision susceptible de recours,
que, selon l'art. 5 PA, sont considérées comme des décisions les mesures
prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public
fédéral et ayant pour objet : a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits
ou des obligations ; b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue
de droits ou d'obligations ; c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou
obligations,
que, selon les recourants, la communication du SEM du 30 mai 2014 est
une décision, dans la mesure où elle constate que la demande d'asile dé-
posée est une demande multiple, qui doit remplir les conditions de forme
posées à l'art. 111c LAsi, et que, tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, les
recourants ne sont pas des requérants d'asile,
que, selon leur argumentation, le simple fait de leur retour après un premier
transfert en Italie obligerait la Suisse, tenue d'appliquer le règlement (UE)
no 604/2013 (règlement Dublin III), à rendre une nouvelle décision relative
à un éventuel second transfert des intéressés,
que cette obligation résulterait également de la Convention relative au sta-
tut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30) et de l'art. 18 LAsi,
que raisonnant ainsi, les recourants confondent l'obligation faite à la
Suisse, par le droit international, de statuer sur la demande d'asile déposée
et l'éventuel transfert des requérants dans un autre Etat, et la forme que
doit revêtir dite demande, que la Suisse est libre de définir,
que, comme le relèvent d'ailleurs les intéressés eux-mêmes (n° 17 du re-
cours), ni la Convention de 1951 ni le règlement Dublin III ne règlent ce
point,
qu'en outre, le Tribunal a clairement posé que l'art. 111c LAsi constituant
une loi spéciale par rapport à l'art. 18 LAsi, toute demande d'asile déposée
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moins de cinq ans après la clôture de la première procédure doit revêtir la
forme écrite (ATAF 2014/39 consid. 4.3 p. 689-690),
que raisonner autrement aboutirait à vider de sa substance cette nouvelle
disposition,
qu'il incombe donc, dans tous les cas, au requérant de déposer une de-
mande écrite dans les circonstances prévues par l'art. 111c LAsi, le type
de procédure ensuite suivi ne changeant rien à cette obligation,
que cette manière de voir correspond également à la volonté du législateur,
lequel a entendu appliquer un régime spécial, et un traitement accéléré, à
ces nouvelles demandes (FF 2010 4035, spéc. 4086),
que le Message concernant la modification de la loi sur l'asile à l'appui de
l'art. 111c LAsi précise que "l'autorité n'entre pas en matière si ces exi-
gences formelles ne sont pas remplies" et que "en cas de demande mul-
tiple, un recours peut être formé contre la NEM auprès du TAF dans un
délai de cinq jours ouvrables" (FF 2010 4035, 4086),
qu'en l'espèce, le rejet de la dernière demande d'asile étant clairement en-
tré en force depuis moins de cinq ans, toute nouvelle demande doit être
dûment motivée et déposée en la forme écrite, ce que les recourants n'ont
pas fait,
que leur interprétation, selon laquelle la communication du 30 mai 2014
revêtirait le caractère d'une décision, ne peut donc être retenue,
qu'en effet, le SEM n'y a pas constaté l'inexistence d'un droit ou d'une obli-
gation ayant des conséquences juridiques, mais a averti les intéressés de
la procédure à suivre et des démarches qu'ils devaient accomplir, par
l'intermédiaire de leur mandataire,
qu'ainsi, ne contestant pas une décision au sens rappelé ci-dessus, le re-
cours du 17 juin 2014 est irrecevable,
qu'en conséquence, les recourants ne disposant en Suisse d'aucun statut
défini, il est loisible à l'autorité de première instance d'ordonner à nouveau
leur transfert en Italie, en application de l'art. 64a LEtr (RS 142.20),
que la question se pose de savoir si le recours du 17 juin 2014 peut être
traité en tant que recours pour déni de justice,
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que tel n'est pas le cas,
qu'une telle hypothèse supposerait que l'intéressé a non seulement requis
de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais a également un
droit à se voir notifier une telle décision,
qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable,
d'agir en rendant une décision, ou à tout le moins en prenant position, et
que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en
relation avec l'art. 48 al. 1 PA (ATAF 2009/1 consid. 3 p. 6 et ATAF 2008/15
consid. 3.2 p. 193 s. ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜH-
LER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, nos
5.18 ss p. 240 ss),
que, comme il a été vu plus haut, ayant averti les intéressés de la forme
que devait revêtir leur nouvelle demande, le SEM n'était en rien tenu de
rendre une décision au fond,
que pour cette même raison, un recours pour déni de justice serait égale-
ment irrecevable,
que le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet la requête
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de leur incapacité à assumer
les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au mo-
ment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec
(art. 65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa