Cour V
E-3325/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Kurt Gysi, Emilia Antonioni, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______, son épouse
B._______, et leurs enfants C._______, et
D._______,
Géorgie,
représentés par (...)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Révision; décision de la Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA) du 22 juin 2004 / N_______
et
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen); décision de l'ODM du 15
septembre 2004 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3325/2006
Faits :
A.
A._______ et B._______ ont déposé le 3 juillet 2000 une demande
d'asile, qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement : Office fédéral des migrations) du 11 août 2000,
confirmée par prononcé de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après: la Commission de recours) du 22 juin 2004.
Pour l'essentiel, sous l'angle de l'exécution du renvoi, après avoir
étendu la procédure aux enfants des intéressés arrivés
clandestinement en Suisse à l'automne 2001, la Commission de
recours a estimé que les requérants avaient vécu, outre un séjour en
E._______, la majeure partie de leur vie à F._______ (Géorgie), qu'on
pouvait supposer qu'ils y avaient des relations sociales et amicales et
qu'ils n'avaient pas allégué de problème de santé.
B.
Le 13 août 2004, les requérants ont sollicité le réexamen de leur
situation, en invoquant une forte dégradation de l'état de santé
psychique de A._______ et les menaces toujours présentes d'une
organisation criminelle géorgienne. Ils ont souligné que A._______
était interné au sein du service de psychiatrie d'un établissement
spécialisé depuis le 14 juillet 2004. Au vu de ces éléments, ils
considèrent que l'exécution de leur renvoi n'est pas raisonnablement
exigible.
A l'appui de leur requête, ils ont produit deux documents :
B.a Tout d'abord un rapport médical du 10 août 2004, rédigé « sur
proposition du service d'aide juridique aux exilés et à la demande de
A._______ et de son épouse, qui désirent demander une
reconsidération de leur statut à l'Office fédéral des réfugiés », et dont
il ressort que A._______ souffre depuis son arrivée en Suisse d'un
état de stress post-traumatique et d'un état dépressif, pour lesquels il
a été suivi durant une année et six mois à l'Association
Appartenances. Selon les auteurs du rapport médical, l'intéressé
souffre d'un état dépressif d'intensité sévère, avec des symptômes
psychotiques, un trouble d'anxiété généralisée, un état de stress post-
traumatique et un syndrome de dépendance aux benzodiazépines.
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N'ayant pas désiré parler en détail de ses traumatismes lors de son
hospitalisation, les médecins ne se déterminent pas sur l'étendue des
traumatismes vécus en Géorgie, mais il serait « indéniable » que ceux-
ci occupent une grande place dans l'origine de ses troubles. Le
requérant leur aurait en effet décrit très clairement un sentiment de
menace intense associé à l'idée de retourner en Géorgie. Il existerait
en conséquence un risque important que son état psychique se
détériore s'il se voyait contraint de retourner en Géorgie. Partant, s'il
devait être « soumis » à cette décision, il serait indispensable qu'un
contact puisse avoir lieu entre les institutions suisses et géorgiennes
pour assurer une prise en charge optimale de ce retour.
B.b Puis, dans un courrier daté du 15 juin 2004, un dénommé (...) de
l'association non gouvernementale « Union autour de l'art. 42 de la
Constitution » atteste que la famille (...) serait en danger en cas de
retour au pays dès lors que le gouvernement géorgien actuel, malgré
ses efforts, ne serait pas en mesure d'endiguer les syndicats criminels
présents sur son territoire. A._______ serait en possession de
documents compromettant pour certains membres de l'ex-
gouvernement qui auraient participé à des groupes mafieux de trafics
de drogue, d'armes et d'enlèvement de personnes. Un ami du père de
A._______ aurait en outre été tué, il y a quelques semaines de cela,
par des membres de ce syndicat et sa belle-famille aurait été
menacée.
C.
Le 15 septembre 2004, l'office fédéral a rejeté la requête de
réexamen, estimant que les faits invoqués – à supposer nouveaux –
n'étaient pas déterminants. De plus, des infrastructures médicales
spécialisées dans le domaine psychiatrique, même si elles ne sont pas
comparables au standard suisse, existent en Géorgie et celle-ci sont à
même de dispenser un suivi psychiatrique adéquat.
D.
Par mémoire du 1er octobre 2004, les requérants ont interjeté recours
à l'encontre de la décision précitée. Ils concluent, principalement, à
l'annulation de la décision du 15 septembre précitée et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'office fédéral pour nouvel
examen du caractère raisonnablement exigible de leur renvoi.
Par décisions incidentes des 26 octobre 2004, 7 juillet 2005,
24 octobre 2005 et 23 avril 2008, la Commission, respectivement le
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Tribunal administratif fédéral, a rejeté les requêtes de mesures
provisionnelles déposées par les demandeurs.
E.
Par décision incidente du 17 février 2009, la juge en charge du dossier
a suspendu l'exécution du renvoi des intéressés, ces derniers ayant
introduit une requête en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour au
sens de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31).
F.
Par décision incidente du 6 juillet 2009, la juge en charge du dossier a
prononcé la levée de la mesure de suspension et a invité les
intéressés à réactualiser leur situation personnelle, ce que ces
derniers ont fait par acte du 21 juillet 2009.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, autant que
de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Les recours qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont
traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans
la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le
cas en l'espèce, dès lors que les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF
applicable par le renvoi de l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile
(LAsi, RS 142.31). Le nouveau droit de procédure s'applique à ces
recours (cf. art. 53 al. 2 2ème phr. LTAF).
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1.3 Enfin, le Tribunal administratif fédéral est également compétent
pour se prononcer sur les demandes de révision en matière d'asile et
de renvoi introduites avant le 1er janvier 2007, le droit applicable étant
celui de la PA, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2007,
conformément au renvoi général figurant à l'art. 37 LTAF
(cf. ATAF 2007/11 p. 115 ss).
2.
2.1 A titre liminaire, il convient de déterminer si c'est à bon droit que
l'ODM s'est saisi de la requête déposée par les intéressés en date du
13 août 2004 en tant que demande de réexamen.
2.2 A l'appui de leur requête, les intéressés ont déposé, d'une part, un
certificat médical daté du 10 août 2004 attestant d'une aggravation de
l'état de santé du recourant et, d'autre part, une lettre émanant de
l'organisation « Union autour de l'art. 42 de la Constitution ». Or, force
est de constater que ce dernier moyen tend à établir des faits
antérieurs à la décision rendue sur recours le 22 juin 2004. La requête
des intéressés en tant qu'elle est fondée sur ce document est donc
une demande de révision et ressort de la seule compétence de
l'autorité de recours. Aussi, l'ODM aurait dû, sur ce point, transmettre,
en application de l'art. 8 al. 1 PA, la requête du 13 août 2004 à la CRA,
cette dernière étant, alors, seule habilitée à en connaître. Dans la
mesure où les recourants ont également invoqué dans leur requête
une aggravation de l'état de santé de A._______, le Tribunal considère
qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision de l'ODM, dès lors qu'en tant
qu'elle s'est prononcée sur l'incidence de l'état de santé de A._______
sur l'exécution du renvoi des intéressés, elle conserve sa pertinence
en tant que décision sur réexamen. Cette manière de procéder se
justifie d'autant plus eu égard au principe de l'économie de procédure.
Aussi, dans la mesure où la demande de réexamen est subsidiaire à la
demande de révision, le présent Tribunal examinera, ci-dessous, la
requête du 13 août 2004, dans un premier temps, comme une
demande de révision et le recours déposé comme un mémoire
complémentaire, en ce qu'elle concerne l'attestation émanant de
l' »Union autour de l'art. 42 de la Constitution » et dans un deuxième
temps, comme un recours en matière de réexamen en tant qu'elle est
basée sur l'aggravation de l'état de santé de A._______.
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2.3 Présentée par des parties habilitées à le faire et pour des motifs
prévus à l'art. 66 al. 2 let. a PA (dont la teneur n'a pas changé depuis
le dépôt de la demande), la demande de révision est, sur ces points,
recevable (ATAF 2007/11). En revanche, la question de la recevabilité
de la demande de révision sous l'angle de l'art. 66 al. 3 PA demeure
réservée (cf. consid. 3.4).
3.
3.1 Sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se
sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que
l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la
procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des
moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans
faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais
improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. ANDRÉ MOSER,
MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249s ; JICRA 1995 n° 21
consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5
p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.).
3.2 En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou
le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer
- ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits
nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient
propres à les établir. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve
ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à
l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif à révision du seul fait
que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de
la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la
conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits
essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et
jurisp. cit., ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; voir
aussi ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit.,
p. 251; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32 ;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 262 s.).
3.3 En l'espèce, les intéressés ont produit une attestation rédigée par
un certain (...) sous l'effigie de l' »Union autour de l'art. 42 de la
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Constitution ». Il ressort de ce document que la famille (...) devrait
craindre pour la vie de ses membres en cas de retour en Géorgie, dès
lors qu'elle aurait été en possession de documents compromettants
pour certaines personnes de l'ex-gouvernement de Géorgie. Ces
pièces établiraient leur collaboration avec un groupement mafieux
opérant dans le trafic de drogues et d'armes ainsi que dans
l'enlèvement de personnes en vue de versement de rançons. Le père
de A._______ aurait été tué pour ce motif et la personne qui les aurait
aidé à quitter la Géorgie aurait été à son tour assassinée. Quant au
beau-père de A._______, il aurait également été importuné.
3.4 Les courriers des intéressés ne contiennent aucune indication
précise, ni, a fortiori, aucune preuve permettant de considérer que le
motif invoqué ne pouvait pas être présenté dans la procédure de
recours. Cela dit, cette question peut demeurer indécise, dès lors
qu'en tout état de cause, la demande de révision doit être rejetée au
vu des motifs développés ci-dessous.
3.5 En procédure de révision, il appartient au demandeur d'apporter la
preuve que le document produit est authentique et conforme à la
réalité.
3.6 Force est cependant de constater que l'authenticité et la véracité
de l'attestation produite n'ont pas été prouvées, ni même rendues
vraisemblables. En effet, à l'examen de ce document, il doit être relevé
qu'il s'agit d'un document établi par photocopie d'un texte pré-imprimé
comprenant un sceau et complété au stylo. Aucun timbre original de
l'organisation en question ou de son signataire n'y figure. En outre,
tant l'entête que la photocopie du sceau comportent une faute
grossière d'orthographe. Son mode de confection constitue donc en
soi, déjà, un indice d'inauthenticité de l'attestation produite. De plus, le
contenu du document n'apporte aucun nouvel élément, à savoir une
quelconque précision, information ou preuve, à la cause, se limitant,
en des termes vagues, d'attester que les recourants seraient en
danger dans leur pays d'origine et qu'ils ne pourraient obtenir aucune
protection des autorités actuelles. Par ailleurs, les relations entre le
signataire de l'attestation et le demandeur ne sont pas claires. Au vu
de ce qui précède, le nouveau moyen présenté doit être considéré
comme dénué de toute valeur probante et ne saurait être apprécié
comme un nouveau moyen de preuve au sens de l'art. 66 PA
susceptible d'entraîner la révision de la décision du 22 juin 2004.
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3.7 En conclusion, la demande de révision présentée sur la base de
l'attestation délivrée par l' »Union autour de l'art. 42 de la
Constitution » doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
4.
Pour ce qui à trait au recours dirigé contre la décision de rejet de la
demande de réexamen, du 13 août 2004 fondé sur les problèmes de
santé de A._______, les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48
PA). Pour le surplus, présenté dans les formes et le délai prescrits par
la loi (art. 48ss PA et art. 108 LAsi), le recours est recevable quant à la
forme.
5.
5.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fé-
dérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c
p. 103s.).
5.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande
de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de
la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toute-
fois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas rem-
plies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidé-
ration. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en
alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions
requises (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004
consid. 3.1 du 7 octobre 2004).
5.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes
de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tri-
bunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).
Page 8
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6.
En l'occurrence, la requête du 13 août 2004 sur laquelle l'ODM s'est
prononcé le 15 septembre 2004 porte sur le réexamen du caractère
raisonnablement exigible du renvoi des intéressés, compte tenu de
l'aggravation de l'état de santé de A._______.
7.
7.1 La péjoration de l'état de santé de l'intéressé étant attestée par les
rapports médicaux versés au dossier, elle constitue une modification
des circonstances telle que décrite au considérant 5.2 ci-dessus.
L'ODM ne l'a d'ailleurs pas contestée.
7.2 C'est donc à juste titre que l'ODM est entré en matière sur la
requête du 13 août 2004, en tant qu'elle requiert le réexamen de
l'exécution du renvoi des intéressés, prononcé par décision du 11 août
2000.
8.
Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), l'exécution
de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le
met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans
ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars
1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel :
JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p.
106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13
consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003
n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA
2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
8.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exé-
cution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en
raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays
d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point
de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de
leur intégrité physique ou psychique. En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr
ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en
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Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le
pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003
n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.).
8.1.1 Comme relevé ci-dessus (cf. lettre B.a), A._______ souffre de
troubles psychiques, mis en évidence à son arrivée en Suisse et qui
ont nécessité très rapidement une prise en charge thérapeutique.
Dans le certificat médical daté du 10 août 2004 et présenté à l'appui
de la demande de réexamen, il est par ailleurs indiqué que les mois
précédant l'hospitalisation de l'intéressé [survenue le 14 juillet 2004],
celui-ci a présenté une lente péjoration de son état, qui s'est
brusquement accélérée lorsqu'il a pris connaissance de la décision de
rejet du recours.
8.1.2 Vu le temps écoulé depuis la clôture de la procédure ordinaire,
force est de constater que la situation médicale s'est chronifiée depuis
les prononcés des 11 août 2000 et 22 juin 2004. On ne saurait donc
parler aujourd'hui d'un pur contexte réactionnel, dû au rejet du recours
en 2004, vu les troubles décrits dans les rapports médicaux des 30
avril 2008 et 4 février 2009. Ainsi, le certificat médical du 30 avril 2008
retient que l'intéressé souffre d'une pathologie psychiatrique chronifiée
qui se caractérise par une importante désorganisation, un retrait
autistique, des idées délirantes et par des flambées de violence et de
conduites irrationnelles. Quant au certificat médical du 4 février 2009,
il retient comme diagnostic un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère, avec symptômes psychotiques (F 33.3), un état de
stress post-traumatique (F 43.1) évoluant vers une modification
durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F
62.0) ainsi qu'une dépendance aux benzodazépines (F 13.24). Enfin,
un certificat médical établi le 19 mars 2009 pose le diagnostic d'une
schizophrénie paranoïde (F 20.0 de la CIM 10). Une aggravation
certaine de l'état de santé de l'intéressé peut donc être relevé et ainsi
le constat que la Commission (CRA) pouvait encore faire dans sa
décision du 22 juin 2004, selon lequel les intéressés n'avaient pas
allégué de problèmes de santé ne correspond donc plus du tout à la
réalité. En effet, le certificat médical établi le 10 mars 2008, retient
qu'en dépit d'une importante médication, plusieurs fois évaluée et
réajustée, la symptomatologie reste «floride» et ne s'amende pas. Au
contraire [on] assiste à une destructuration progressive et à
l'installation d'une psychose hallucinatoire chronique réfractaire à la
médication et qui pourra nécessiter des hospitalisations, un suivi
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médicamenteux étroit, ainsi qu'un suivi psychothérapeutique régulier.
Quant au certificat médical établi un an plus tard, il constate que le
tableau clinique présenté évoque aujourd'hui un trouble
schizophrénique (à apparition tardive), à forme clinique paranoïde
marquée par une production délirante et des hallucinations, par des
troubles des limites du moi (dissolution de l'identité). Le début de la
maladie a été insidieux, d'où les diagnostics précédents de PTSD et
d'épisodes dépressifs. L'évolution actuelle est continue et [il n'a] pas
été noté de périodes de rémission. Cette pathologie nécessite un suivi
psychiatrique et des moyens adéquats, intensifs et facilement
accessibles. L'intéressé bénéficie aujourd'hui d'un traitement
psychiatrique et psychothérapeutique, incluant des entretiens
psychothérapeutiques à raison d'une séance tous les quinze jours,
voire chaque semaine en cas de besoin, et un traitement
médicamenteux (antispychotique, antidépresseur, anxiolytique,
somnifère).
8.1.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l'intéressé
souffre d'affections psychiques graves, qu'il est indispensable, en cas
de retour dans son pays d'origine, d'assurer la mise en place d'un suivi
et que les traitements prescrits doivent continuer à être prodigués. Un
arrêt de ceux-ci entraînerait une décompensation, voire des délires,
des hallucinations, des conduites dangereuses, des passages à l'acte
violents, des tentatives de suicides, etc. (cf. certificat médical du 19
mars 2009). Partant, même s'il n'est pas exclu que le recourant puisse
bénéficier d'une rente auprès de la « State United Social Insurance
Fund » afin d'obtenir une aide pour les soins nécessaires en Géorgie,
le Tribunal doit cependant constater que la situation médicale qui
prévaut actuellement dans ce pays ne permet pas d'admettre et de
manière certaine que l'intéressé pourra accéder, de manière
raisonnable, aux soins et au suivi psychiatriques dont il a actuellement
impérativement besoin.
De plus, dans la mesure où il a quitté son pays d'origine depuis bientôt
10 ans et que, de par sa maladie, ses facultés intellectuelles se sont
altérées, il est peu probable qu'il ait en lui les ressources nécessaires
pour se réinsérer dans la société géorgienne. Certes, le recourant
serait accompagné de son épouse et de ses enfants. Toutefois,
B._______, qui bénéficie d'une bonne formation (elle est en effet
ingénieur en transports), n'a acquis aucune expérience professionnelle
dans ce domaine, dès lors qu'elle s'est consacrée à l'éducation de ses
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enfants. A son arrivée en Suisse, elle a certes travaillé durant deux
ans pour le compte de l'entreprise de nettoyage professionnel DOSIM.
Cette expériences professionnelles ne parle cependant pas en faveur
d'une réintégration rapide sur le marché du travail en Géorgie, un pays
dont le taux de chômage en 2007 s'élevait à 13,6%. De surcroît, il
appert qu'elle semble actuellement dans un état de santé fragile qui
nécessite un soutien significatif. S'agissant des enfants du couple, le
Tribunal observe qu'ils n'ont jusqu'à ce jour acquis aucune formation
professionnelle, de sorte qu'ils ne peuvent être pris en compte en tant
que soutien, du moins dans les premiers temps.
En outre, il doit être précisé que les recourants ne peuvent compter
sur un réseau social et familial solide dans leur pays d'origine. Ainsi,
les parents du recourant seraient décédés. Du dossier, il appert que la
recourante a encore ses parents et son frère en Géorgie. Toutefois,
même si leurs enfants avaient été confiés aux grands-parents
maternels à l'époque de leur départ du pays, il doit être constaté qu'au
vu de la situation actuelle de la famille en cause (recourant
schizophrénique et suicidaire, nécessitant des soins aigus, recourante
sans réelles expériences professionnelles et jeunes adultes sans
aucune formation professionnelle, ayant quitté le pays il y a près de
neuf ans), il est peu probable que les parents de la recourante
puissent, même avec l'appui du frère, représenter un soutien efficace
dans la réinsertion de la famille.
L'intéressé se trouverait donc dans une situation d'extrême mise en
danger en cas de retour dans son pays d'origine. Or, si l'on peut
raisonnablement attendre des requérants d'asile déboutés qu'ils
assument, en règle générale, les difficultés rencontrées à leur retour
dans leur pays jusqu'à l'obtention d'un logement et d'un travail qui leur
assure une existence conforme à la dignité humaine, il en va
différemment en l'espèce. Le Tribunal juge, compte tenu de l'état de
santé psychique du recourant, de l'absence d'un réseau familial effectif
à même de l'encadrer ainsi que les problèmes liés, dans de telles
conditions, à la recherche d'un éventuel emploi qui lui permette de
mener une vie décente, que l'exécution du renvoi du recourant est
actuellement inexigible. Eu égard au principe de l'unité de la famille,
l'épouse de l'intéressé peut également se prévaloir d'une inexigibilité
de l'exécution de son renvoi.
9.
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9.1 S'agissant des enfants du couple, qui sont actuellement majeurs, il
convient d'examiner dans quelle mesure ces derniers peuvent
également se prévaloir de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi.
9.2 Conformément à l'art. 44 al. 1 LAsi, l'admission provisoire d'un
requérant conduit, sauf exception, à l'extension de cette mesure aux
autres membres de sa famille (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 10 et 11 p.
230 ss, jurisprudence notamment confirmée in JICRA 1996 n° 18
consid. 14e p. 189 s. et JICRA 2004 n° 12 p. 77). La notion de famille
dont il est question dans ce contexte n'est pas différente de celle
développée par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence relative au
respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. Il s'agit
donc, principalement, des relations existant au sein de la famille au
sens étroit (famille nucléaire), soit celles entre conjoints et entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. A titre
exceptionnel, cette notion de famille peut aussi regrouper d'autres
liens familiaux ou de parenté, à la condition que puisse être mise en
évidence l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre les
intéressés (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 s. et jurisp. cit.). Tel
n'est cependant pas le cas en l'espèce, dans la mesure où C._______
est majeur et que D._______ le sera sous peu. Ainsi, tous deux ne
peuvent se prévaloir de l'unité de la famille en relation avec leurs
parents admis provisoirement en Suisse, dès lors que les conditions
d'application de l'art. 44 al. 1 LAsi ne sont pas réalisées in casu.
9.3 Il convient donc d'examiner si les autres conditions mises à
l'exécution du renvoi (art. 83 LEtr) sont réalisées en ce qui les
concerne.
9.3.1 En l'espèce, le Tribunal observe que C._______ et D._______
sont arrivés en Suisse au cours de l'automne 2001 et qu'ils étaient
alors âgés de 11, respectivement 10 ans. Selon le certificat médical
rédigé le 4 février 2009 par la doctoresse (...), psychiatre, et (...),
psychologue, C._______ et D._______ se retrouvent dès la fin de leur
scolarité dans une situation passablement fermée en raison de leur
statut, lequel ne leur permet pas de chercher un apprentissage ou une
autre formation professionnelle. D._______ s'investit alors davantage
dans le sport, qu'il pratique quasi quotidiennement ainsi que dans les
cours proposés par l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la
transition et l'insertion professionnelle (OPTI). Quant à son frère,
totalement désoeuvré et en conflit avec ses parents (surtout avec son
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père), il intègre l'Institut (...) jusqu'à sa majorité. En mai 2008, il trouve
une possibilité d'entamer un apprentissage mais sa demande de
régularisation est refusée, ce qui l'éloigne d'un quelconque projet de
formation professionnelle et lui bloque actuellement toute perspective
d'avenir. Les enfants relatent une adolescence difficile et violente dans
un contexte familial et social pesant et non sécurisant. De l'avis des
auteurs du certificat médical, C._______ leur semble particulièrement
vulnérable à l'heure actuelle. Exprimant une pseudo indifférence ou
une lassitude face aux difficultés auxquelles il est confronté, il semble
lutter contre l'impuissance réelle dans laquelle il se trouve par des
passages à l'acte de plus en plus risqués (actes de délinquance
surtout [il a été condamné à une peine pour une demie- journée de
prestations personnelles sous forme de travail; jugement du 8 juillet
2008], voire comportements à tendance autodestructrice). Le
diagnostic posé à son égard retient des troubles de l'adaptation avec
prédominance d'une perturbation des conduites (F 43.24), des
difficultés liées à l'entourage immédiat (Z 63.8) ainsi que des
difficultés liées à d'autres situations juridiques (Z 65.3).
9.3.2 L'absence de résultats scolaires déterminants ainsi que d'une
formation professionnelle permet de poser un diagnostic pessimiste
quant aux possibilités d'insertion et d'intégration de C._______ et
D._______ dans la société civile et professionnelle géorgienne. De
plus, ainsi que l'ont relevé les signataires du certificat médical du 4
février 2009, une telle mesure serait contre-indiquée. En effet, il leur
paraît peu problable que les intéressés trouvent les ressources
nécessaires à gérer cette nouvelle rupture, ce qui [leur] fait craindre un
passage à l'acte auto ou hétéro agressif autrement plus tragique.
Aussi, le Tribunal n'ayant pas de raisons de remettre en cause les
observations faites dans ce certificat médical, il convient suite à une
pesée des intérêts en jeu, de considérer que l'exécution du renvoi des
enfants (...) est également, aujourd'hui, inexigible.
10.
Il s'ensuit que le recours est admis et que la décision de l'ODM du 11
août 2000 est annulée, en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi
des intéressés.
11.
L'ODM est donc invité à régler les conditions de séjour en Suisse du
recourant et de sa famille conformément aux dispositions régissant
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l'admission provisoire. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun
élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de
l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies.
12.
12.1 Au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de percevoir des frais
partiels à charge des intéressés (art. 63 al. 1 et 2 PA), ceux-ci ayant
succombé pour ce qui a trait à la demande de révision.
12.2 Par ailleurs, dans la mesure où les recourants obtiennent
partiellement gain de cause, pour ce qui a trait au réexamen de
l'exécution de leur renvoi, ils peuvent prétendre à l'allocation de
dépens partiels aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de
l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du Règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). En
l'état, le Tribunal observe que les intéressés ont révoqué le mandat les
liant à leur précédent mandataire au début de l'année 2009 (selon les
éléments figurant au dossier), dont les interventions ont surtout
consisté à obtenir le prononcé de mesures provisionnelles, certificats
médicaux à l'appui. Quant au nouveau mandataire, son intervention
s'est limitée à la production de pièces fournies dans une procédure
parallèle. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que les
conditions pour le versement de dépens ne sont pas remplies.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision de la décision du 22 juin 2004, est rejetée
dans la mesure où elle est recevable.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur le réexamen de l'exécution du renvoi
prononcé par décision du 11 août 2000, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 11 août
2000 sont annulés.
4.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.
5.
Des frais de procédure partiels, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à
la charge des intéressés. Ils sont entièrement couvert par l'avance de
frais perçue en date du 10 novembre 2004, dont le solde sera restitué
aux intéressés.
6.
Il n'est pas versé de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
au canton.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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