B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3325/2014
Ar r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, William Waeber, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 5 juin 2014 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 16 septembre 2005, la mère du recourant a déposé une demande
d'asile en Suisse, pour elle-même et celui-ci, alors mineur.
A.b Par décision du 13 octobre 2005, l'ODM a rejeté leur demande,
prononcé leur renvoi de Suisse, et les a mis au bénéfice d'une admission
provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi.
A.c Le 30 juin 2008, l'ODM a annoncé aux autorités cantonales que
l'admission provisoire avait pris fin, en raison de la disparition, le
12 décembre 2007, du recourant et de sa mère.
B.
B.a Le 23 avril 2012, la mère du recourant a déposé une seconde
demande d'asile en Suisse. Elle a été, le même jour, hospitalisée pour une
durée de deux semaines. Puis, elle s'est régulièrement rendue à l'hôpital
pour des séances de dialyses.
Lors de son audition du 16 mai 2012, elle a déclaré, en substance, qu'elle
avait quitté la Suisse en décembre 2007 pour E._______ (Etat membre de
l'Union européenne). Elle y aurait déposé une demande d'asile, dans
l'espoir d'y obtenir un statut plus favorable que celui obtenu en Suisse, pour
y faire venir ensuite des membres de sa famille. Elle se serait heurtée à
une décision de rejet de sa demande d'asile, mais aurait obtenu un permis
de séjour valable cinq ans. Elle n'entretiendrait plus aucun contact avec
son fils, lequel aurait atteint la majorité (...) ans auparavant. Parce qu'elle
aurait été malade et mal soignée à E._______, elle serait revenue en
Suisse pour s'y faire soigner et pour retrouver des membres de sa famille
éloignée et des amis, lesquels l'auraient hébergée.
B.b Le 23 mai 2012, la mandataire de la mère du recourant a demandé
qu'elle soit attribuée au canton de B._______ afin qu'elle puisse y
bénéficier du soutien de ses proches. Par décision du 21 mai 2012,
communiquée le 29 mai 2012 à ladite mandataire, la mère du recourant a
été attribuée à ce même canton.
B.c Le 30 mai 2012, l'ODM a demandé aux autorités de E._______ la
reprise en charge de la mère du recourant. Il leur a indiqué que celle-ci
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avait déposé une demande d'asile en Suisse le 16 septembre 2005 et
qu'en raison de sa disparition, la validité de son autorisation temporaire de
séjour en Suisse avait expiré.
Le 6 juin 2012, les autorités de E.______ se fondant sur l'art. 16 par 1 point
e du règlement Dublin II en relation avec son par. 2 (délivrance d'un titre
de séjour) ont admis la demande de l'ODM de reprise en charge de la mère
du recourant et précisé que celle-ci était titulaire d'une autorisation de
séjour temporaire, valable jusqu'au 28 février 2013.
B.d Un rapport médical daté du 14 juin 2012 a été transmis à l'ODM pour
être versé au dossier de la mère du recourant. Il en ressort que celle-ci
souffre d'une insuffisance rénale terminale, motif de son retour en Suisse,
ainsi que d'une hypertension artérielle sévère.
B.e Par décision du 12 juillet 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur
cette seconde demande, a prononcé le renvoi (transfert) de l'intéressée
vers E._______ et ordonné l'exécution de cette mesure.
B.f Par arrêt E-3938/2012 du 2 août 2012, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a rejeté, au sens des considérants, le recours interjeté
par l'intéressée contre la décision précitée.
B.g Il ressort des pièces du dossier de l'ODM que celui-ci a planifié le
transfert de la mère du recourant, pour le 28 novembre 2012, de concert
avec les autorités cantonales, Swissrepat et l'organisation OSEARA, avec
un accompagnement médical et une escorte. L'intéressée a toutefois
disparu de son logement le jour prévu pour son départ.
B.h Le 4 février 2013, elle a sollicité l'ouverture d'une procédure nationale
d'examen de sa demande d'asile du 23 avril 2012 consécutivement à
l'expiration du délai de transfert prévu par le règlement Dublin II. Par
décision du 5 février 2013, l'ODM a admis que la responsabilité de
l'examen de cette demande lui incombait désormais et a, par conséquent,
annulé sa décision du 12 juillet 2012.
B.i Lors de son audition du 2 juin 2013, la mère du recourant a exposé, en
substance, que celui-ci l'avait quittée, qu'elle n'avait pas pu rester sans
nouvelles de lui, qu'elle l'avait cherché partout et qu'elle avait quitté la
Suisse en décembre 2007 pour le rejoindre à E._______. Elle y aurait
déposé une demande d'asile, dans l'espoir d'y obtenir, avec un statut plus
favorable que celui obtenu en Suisse, le regroupement familial avec ses
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deux filles (alors majeures) restées en Somalie. Les autorités de
E._______ lui auraient dit qu'elle n'avait aucune chance de faire amener
ses filles dans leur pays. En 2008, suite à leur refus, confirmé en justice,
elle aurait commencé à avoir de graves problèmes de santé (hypertension
et insuffisance rénale terminale), mais n'aurait pas reçu les soins
appropriés. Se sachant en danger de mort, elle n'aurait pas voulu prendre
le risque d'y mourir, en raison de la pratique de E._______, contraire à ses
convictions religieuses, d'incinérer les morts. Elle serait revenue en Suisse
en janvier 2012 pour s'y faire soigner et pour retrouver des membres de sa
famille éloignée et des amis. Elle aurait été hébergée par des amis jusqu'au
dépôt de sa demande d'asile. Son fils serait resté à E._______ une année
supplémentaire, avant de la rejoindre en Suisse. Les autorités de
E._______ n'auraient pas renouvelé l'autorisation de séjour de son fils
parce qu'elles avaient découvert qu'il avait menti au sujet de son parcours
migratoire ; elles l'auraient exhorté à rejoindre sa mère en Suisse. Il serait
ainsi revenu en Suisse et se chargerait des tâches ménagères ainsi que
de veiller sur elle lors de ses crises nocturnes, et lui apporterait, en cas de
besoin, de l'eau et des médicaments.
B.j Par décision du 21 juin 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la
mère du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mise au bénéfice
d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son
renvoi.
C.
C.a Le 12 mars 2013, le recourant a déposé une nouvelle demande d'asile
en Suisse.
Lors de son audition du 27 mars 2013, il a déclaré, en substance, qu'il avait
quitté la Suisse pour E._______ en décembre 2007 dans l'espoir d'y
obtenir un statut plus favorable, qui lui permette de voyager. Il aurait reçu
des autorités de E._______ une autorisation de séjour valable cinq ans. Il
aurait obtenu un diplôme de langue (…), puis aurait commencé une
formation de technicien (…), au bénéfice d'une bourse d'études. Durant les
vacances scolaires, il aurait travaillé comme magasinier. Il aurait vécu en
ménage commun avec sa mère, jusqu'à ce que celle-ci, malade, retourne
en Suisse. Les autorités de E._______ auraient découvert qu'il avait menti
sur son parcours migratoire. Par conséquent, elles auraient refusé de
renouveler son autorisation de séjour à son échéance ; à trois mois près, il
aurait pu déposer une demande de naturalisation. Il aurait perdu son
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appartement, sa bourse d'études et un délai de départ lui aurait été imparti.
Il serait alors revenu en Suisse. Il ne serait pas opposé à son transfert à
E._______, à condition qu'il puisse y obtenir une nouvelle autorisation de
séjour et y réintégrer l'école technique.
C.b Le 18 avril 2013, l'ODM a présenté une demande de reprise en charge
du recourant fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II
(procédure de demande d'asile antérieure) aux autorités de E.________,
qui l'ont acceptée le 3 avril 2013.
C.c Par décision du 24 avril 2013, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
nouvelle demande d'asile du recourant, a prononcé le renvoi (transfert) de
celui-ci à E.______ et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.d Par arrêt E-2639/2013 du 16 mai 2013, le Tribunal a rejeté le recours
interjeté, le 8 mai 2013, contre cette décision. Il a considéré que le
recourant n'avait en rien démontré ses dires, en tant qu'il affirmait que son
soutien à sa mère était absolument nécessaire. Il a constaté qu'entre son
départ de Suisse en 2007 et son retour en 2013, le recourant semblait avoir
choisi librement, en tous les cas à certaines périodes, de ne pas vivre avec
sa mère, celle-ci étant revenue en Suisse en 2012. Il a retenu que les
conditions de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II n'étaient pas réunies.
D.
Le 7 août 2013, l'autorité cantonale chargée de procéder à l'exécution du
renvoi du recourant a annoncé à l'ODM que dite exécution avait été mise
en œuvre le 26 juillet 2013, sous la forme d'un départ contrôlé du recourant
à destination de E._______.
E.
Par acte daté du 23 janvier 2013 (recte : 2014), le recourant a, à nouveau,
sollicité l'asile de l'ODM. Il a allégué que sa mère avait besoin de son
assistance, qu'il se chargeait des tâches ménagères, l'accompagnait à ses
rendez-vous médicaux et lui servait d'interprète. Il a affirmé que sa mère
ne pouvait compter que sur son soutien, en l'absence d'autres proches
parents en Suisse.
Par écrit daté du 24 janvier 2014 (transmis à l'ODM le 3 février 2014), le
recourant et sa mère ont déclaré vouloir rester ensemble en Suisse, celle-
ci ayant ajouté qu'elle n'avait jamais été séparée de celui-là depuis leur
départ de Somalie et qu'elle n'avait personne d'autre pour lui apporter
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l'assistance nécessaire eu égard à son état de grande fatigue et, parfois,
de déprime lié à sa grave maladie.
F.
Par décision du 3 février 2014, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande du 23 janvier 2014 du recourant, qualifiée de "demande de
reconsidération" de sa décision du 24 avril 2013, au motif que celle-ci avait
été exécutée et qu'elle ne pouvait par conséquent pas faire l'objet d'un
réexamen.
Par décision du 6 février 2014, l'ODM a annulé sa décision du 3 février
2014 et indiqué qu'il allait statuer à nouveau dans les plus brefs délais.
G.
Le 11 février 2014, le recourant a transmis à l'ODM une attestation datée
de la veille du médecin traitant de sa mère, lequel indique que l'état de
santé de sa patiente justifie la présence d'une personne de confiance à
domicile.
H.
Il ressort des résultats du 12 février 2014 de la comparaison des données
dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la base de
données Eurodac, qu'outre sa demande d'asile déposée en Suisse en
mars 2013, il en a déposé deux à E._______, la première le
29 février 2008, la seconde le 1er août 2013.
I.
Le 13 février 2014, l'ODM a transmis aux autorités de E._______ une
requête aux fins de reprise en charge du recourant, en application de
l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen
d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO
L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), soit en raison d'une
procédure de demande d'asile en cours d'examen. Le 19 février 2014,
cette requête a été acceptée sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du
règlement Dublin III, soit en raison d'une procédure de demande d'asile
précédente (rejetée).
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Page 7
J.
Par décision du 24 février 2014, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération du 23 janvier 2014, a précisé que sa décision du 24 avril
2013 demeurait exécutoire, a mis un émolument de 600 francs à charge
du recourant et a indiqué qu'un éventuel recours "ne déployait pas d'effet
suspensif".
K.
K.a Par acte du 27 mars 2014, l'intéressé a déposé un recours auprès du
Tribunal contre la décision précitée de l'ODM du 24 février 2014.
K.b Par arrêt E-1640/2014 du 25 avril 2014, le Tribunal a admis au sens
des considérants le recours du 27 mars 2014, annulé la décision du
24 février 2014 de l'ODM et renvoyé le dossier de la cause à l'ODM pour
nouvelle décision.
Le Tribunal a considéré que la nouvelle demande d'asile du recourant était
soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur du 1er janvier 2008. Il a retenu
que c'était en violation du droit applicable que l'ODM avait qualifié la
nouvelle demande d'asile du 23 janvier 2014 de demande de réexamen de
sa décision du 24 avril 2013, celle-ci ayant été pleinement exécutée. Il a
estimé qu'il appartenait à l'ODM, s'il entendait confirmer le transfert, de
rendre une nouvelle décision. Il a rappelé que, dans son arrêt E-2639/2013
du 16 mai 2013, le Tribunal avait jugé que le recourant n'avait en rien
démontré ses allégations selon lesquelles son soutien à sa mère était
absolument nécessaire. Il a néanmoins retenu que l'ODM devait examiner
si, avec l'entrée en vigueur du règlement Dublin III, la modification du droit
justifiait une appréciation juridique différente de la situation de fait, étant
rappelé que la mère du recourant avait entretemps été mise au bénéfice
d'une admission provisoire en Suisse ; en effet, le nouveau droit prévoyait
désormais une obligation élargie d'instruire pour évaluer l'existence de
liens familiaux avérés, du lien de dépendance et de la capacité du
demandeur à s'occuper de la personne à charge. Il a renvoyé la cause à
l'ODM en exigeant de lui qu'il en complète l'instruction.
L.
Par décision incidente du 20 mai 2014, l'ODM a imparti un délai au 2 juin
2014 au recourant pour produire des renseignements sur son lieu de séjour
à E._______ entre 2007 et sa venue en Suisse au début de l'année 2013,
sur le type de logement alors occupé et les personnes ayant partagé ce
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logement avec lui, sur l'état de santé de sa mère à E._______ entre 2007
et 2012, sur sa situation financière, sa formation et ses emplois et sur la
manière dont il a pris soin de sa mère à E._______, sur le lieu dans lequel
il a séjourné entre le mois de juillet 2013 et celui de janvier 2014, sur son
lieu actuel et effectif de séjour, sur les besoins actuels de sa mère, sur les
raisons pour lesquelles sa présence auprès de sa mère était indispensable
en dépit de la possibilité de faire appel à un encadrement médico-social et
sur la manière dont il en prenait soin en Suisse. Il a averti le recourant qu'à
défaut, il allait statuer en l'état du dossier.
M.
Le 2 juin 2014, le recourant a sollicité de l'ODM la prolongation au 16 juin
2014 du délai imparti, motif pris qu'il n'était pas parvenu à rassembler les
informations nécessaires pour des raisons indépendantes de sa volonté.
N.
Par décision du 5 juin 2014, l'ODM a rejeté la demande du 2 juin 2014 du
recourant de prolongation du délai imparti, n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile de celui-ci, a prononcé son renvoi de Suisse vers
E.______ et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'ODM a considéré qu'il pouvait attendre du recourant qu'il fournît les
informations requises dans le délai imparti, ce d'autant plus que sa décision
incidente avait été rendue un mois après le renvoi par le Tribunal de la
cause devant lui avec des instructions impératives, ce que le recourant, qui
plus est représenté, ne pouvait ignorer. Il a retenu que le recourant n'avait
pas produit les renseignements requis et qu'il n'avait, par conséquent,
prouvé ni la dépendance de sa mère vis-à-vis de lui ni sa capacité
matérielle à la prendre en charge. Il en a déduit que le recourant ne pouvait
pas valablement invoquer l'application de l'art. 16 par. 1 du règlement
Dublin III, en dépit du fait que sa mère était au bénéfice d'une admission
provisoire en Suisse depuis le 21 juin 2013. Il a conclu que E._______
étaient responsables de mener la procédure d'asile et de renvoi.
L'ODM a considéré que l'admission provisoire ne donnait pas à la mère du
recourant un droit de présence assuré en Suisse et que celui-ci ne pouvait
par conséquent pas invoquer une violation de l'art. 8 CEDH. Il a ajouté que
le recourant ne formait pas une famille avec sa mère au sens de l'art. 8
CEDH, puisqu'il était majeur et qu'il n'avait pas établi qu'elle se trouvait
dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de lui. Il a conclu que,
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Page 9
pour ces raisons, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevenait pas
au droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH.
O.
Le 17 juin 2014, le recourant a interjeté recours contre cette dernière
décision de l'ODM, concluant à son annulation et sollicitant l'octroi de l'effet
suspensif au recours et l'assistance judiciaire partielle.
Il a fait valoir que l'ODM n'avait pas de raison objective de rejeter sa
demande de prolongation de délai déposée le dernier jour du délai de
manière non abusive, eu égard à la brièveté du délai imparti, au temps
nécessaire pour organiser un entretien à trois et pour obtenir un certificat
médical.
Il a allégué qu'il était le seul à pouvoir apporter à sa mère une présence et
un soutien moral et affectif pour faire face à la détresse liée à la maladie.
Comme elle ne pourrait pas accomplir les tâches quotidiennes seule en
raison d'une importante fatigue occasionnée par les dialyses, il habiterait
chez elle et l'aiderait en s'occupant des courses, de la préparation des
repas et des tâches ménagères. Il l'accompagnerait à ses rendez-vous
médicaux et lui servirait à cette occasion d'interprète, ayant une meilleure
compréhension qu'elle du français. En cas d'hospitalisation, il lui rendrait
visite et lui apporterait des affaires. Il ne se rendrait chez lui que pour
relever le courrier.
Il a produit une attestation datée du 16 juin 2014 délivrée par un médecin
du service de néphrologie et de dialyses de l'hôpital concerné dont il ressort
ce qui suit :
Sa mère souffre d'une insuffisance rénale chronique nécessitant un
traitement à long terme, à raison de trois séances hebdomadaires
d'hémodialyse de quatre heures chacune. Sa maladie est associée à une
fatigue chronique importante ayant un effet négatif sur sa capacité d'effort
et de concentration. Dans ce contexte, toute aide de son entourage familial,
notamment pour faire les courses et accomplir les démarches
administratives courantes ou comme soutien psychologique, améliore
significativement la qualité de sa prise en charge médicale. Les
complications médicales peuvent être fréquentes et nécessiter des
hospitalisations répétées, lors desquelles un soutien familial est très
important. Le recourant joue d'après la patiente un rôle important dans ce
contexte.
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Le recourant a fait valoir que les conditions d'application de l'art. 16 par. 1
du règlement Dublin III étaient réunies. Il a soutenu qu'il ressortait de l'arrêt
C-245/11 K. c. Bundesasylamt du 6 novembre 2012 de la Cour de justice
de l'Union européenne (ci-après : CJUE) que les Etats membres devaient
tenir particulièrement compte de l'objectif de réunion des familles et des
besoins des personnes dépendantes de l'assistance ou de l'aide de leurs
proches. Il a ajouté, qu'à titre subsidiaire, l'ODM aurait dû retenir des motifs
humanitaires justifiant de renoncer à son transfert au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1.
P.
Par ordonnance du 25 juin 2014, le Tribunal a admis la demande d'effet
suspensif.
Q.
A l'invitation du Tribunal, le recourant a produit, le 7 juillet 2014, une
décision du 4 juillet 2014 de l'autorité cantonale compétente lui octroyant
l'aide d'urgence pour une période déterminée.
R.
A l'invitation du Tribunal, l'ODM a, dans sa réponse du 7 juillet 2014,
proposé le rejet du recours.
Il a défendu le point de vue qu'il aurait appartenu au recourant et à la
mandataire de prendre par anticipation les mesures nécessaires pour
pouvoir donner suite rapidement à sa mesure d'instruction du 20 mai
2014 ; en outre, compte tenu du fait qu'il maîtrisait le français, le recourant
et son mandataire auraient pu et dû convenir d'un entretien à bref délai qui
aurait suffi pour la collecte des informations requises. De l'avis de l'office,
le délai fixé était suffisant.
Sur le fond, l'ODM a observé que les motifs de la venue du recourant en
Suisse semblaient davantage liés à l'évolution défavorable de sa situation
administrative à E._______ qu'à l'état de santé de sa mère. Il a relevé que
celui-ci n'était en effet revenu pour la première fois en Suisse que quinze
mois environ après l'arrivée de sa mère. Il a ajouté que dans l'intervalle sa
mère soit avait été en mesure de faire face à sa situation médicale de
manière autonome, soit avait bénéficié de mesures d'assistance
appropriées. Il a rappelé que les personnes atteintes dans leur santé
pouvaient solliciter des aides à domicile. Il a mis en évidence que la mère
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Page 11
du recourant vivait à proximité immédiate du centre hospitalier dans lequel
elle était suivie.
S.
Dans sa réplique du 29 juillet 2014, le recourant a fait valoir qu'il était
hébergé et nourri dans l'abri antiatomique de C._______, à 15 km de
D._______ et que, sous le régime de l'aide d'urgence, il dépendait de l'aide
de sa mère, elle-même indigente, pour ses frais courants, tels les
déplacements. L'anticipation et la préparation n'étaient pas possibles dans
les conditions extrêmes de survie dans lesquelles ils se trouvaient. En
outre, la mandataire avait estimé que la présence de la mère devait être
assurée à l'entretien prévu avec le recourant. Celui-ci a donc maintenu que
c'était à tort que l'ODM avait refusé sa demande de prolongation de délai.
T.
Le 2 octobre 2014, le recourant s'est enquis de l'avancement de la
procédure. Il a annoncé qu'il rencontrait des difficultés pour obtenir un
logement commun avec sa mère et qu'il était hébergé dans une autre ville
qu'elle. Il a indiqué qu'il était jeune et en âge de suivre une formation, de
sorte que l'attente et l'incertitude lui pesaient.
T.a
A l'invitation du Tribunal, le recourant a produit, le 24 novembre 2014, les
renseignements suivants :
Sa mère touchait l'aide sociale à E._______ jusqu'à son départ pour la
Suisse en 2012. Sa maladie n'a été ni diagnostiquée ni traitée à
E._______, et ce malgré la dégradation de son état de santé les trois
derniers mois ayant précédé son départ.
Après le départ de sa mère en 2012, le recourant a dû quitter l'appartement
qu'ils avaient en commun. Durant les vacances scolaires d'été 2012, il a
travaillé trois mois dans un magasin (…). Polyglotte, il a également pratiqué
du bénévolat (…). En 2013, consécutivement au refus de renouvellement
de son autorisation de séjour, il a été contraint d'abandonner les études en
(…) qu'il avait entamées deux ans plus tôt.
Après la mise en œuvre de son transfert à E._______ en juillet 2013, il a
été logé par un ancien camarade de classe, puis par un autre ami. Il a reçu
une décision de renvoi des autorités de E._______.
A son retour en Suisse en décembre 2013, il a été hébergé par sa mère.
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Page 12
Le 1er janvier 2013, il s'est présenté au CEP de Vallorbe, mais n'a pas été
autorisé à séjourner dans le centre. Il a dû déposer sa nouvelle demande
d'asile par écrit.
Une place d'hébergement lui a été attribuée dans l'abri de protection civile
de C._______, où il se rend régulièrement pour relever son courrier et
signer un registre de présence. Il dort néanmoins chez sa mère. Il
accomplit toutes les tâches domestiques, sa mère ne parvenant ni à porter
de charge ni à faire le ménage. Elle se rend dans un centre de dialyse
spécialisé trois fois par semaine de 12h30 à 18h30 et les trajets durent
30 minutes chacun. Il doit la soutenir sur le chemin du retour pour lui éviter
de chuter, puis lui préparer le repas qu'elle doit prendre immédiatement.
Elle se rend tous les mois chez un ophtalmologue, un dentiste et un
généraliste. Il l'accompagne à tous ces rendez-vous pour lui servir
d'interprète. Elle devra être prochainement opérée en raison d'une baisse
de la vision.
U.
Le 5 décembre 2014, le recourant a produit une attestation du
26 novembre 2014 du médecin généraliste de sa mère. Il en ressort que la
patiente est une personne très isolée, que son état de santé nécessite
l'aide quotidienne à domicile d'une personne de confiance et que ce rôle
est accompli par son fils.
V.
Le 22 décembre 2014, le recourant a produit une attestation datée du
12 décembre 2014 délivrée par une doctoresse du même service de
néphrologie (cf. Faits, let. O). D'après ce médecin, l'état de santé de la
mère et sa situation sociale précaire rendent indispensable la présence du
recourant à ses côtés. Elle met en évidence que le recourant apporte à sa
mère une aide significative notamment pour faire le ménage, les courses,
les repas, la lessive, et accomplir les démarches administratives, et qu'il la
soutient sur le plan psychologique. Pour ces raisons, elle indique qu'il est
très important que le recourant puisse régulariser sa situation de séjour en
Suisse et y habiter avec sa mère.
Droit :
1.
E-3325/2014
Page 13
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant
l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour
connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La nouvelle demande d'asile a été déposée par écrit du 23 janvier
2014, soit moins de cinq ans après l'entrée en force, le 16 mai 2013, de la
décision de l'ODM du 24 avril 2013 de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de transfert. L'ODM l'a traitée comme une "demande
d'asile multiple", puisque le recourant n'a pas pu accéder à son arrivée en
Suisse en décembre 2013 au CEP de Vallorbe et qu'il a dû déposer sa
nouvelle demande par écrit.
2.2 Comme l'a considéré le Tribunal dans son arrêt précédent, dès lors
qu'elle a été introduite le 23 janvier 2014 et qu'elle était pendante au
moment de l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification du
14 décembre 2012 de la LAsi (RO 2013 4375, RO 2013 5357), la nouvelle
demande du recourant est soumise au droit applicable (c'est-à-dire à la
LAsi) dans sa teneur du 1er janvier 2008, conformément à l'al. 2 1ère phr.
des dispositions transitoires de ladite modification.
3.
3.1 A titre principal, le recourant a invoqué que la décision attaquée violait
l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III.
3.2 Aux termes de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait
d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un
handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de
E-3325/2014
Page 14
l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de
sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son
enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside
légalement dans un Etat membre est dépendant de l’assistance du
demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou
rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père
ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays
d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le
demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que
les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit.
3.3 L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est directement applicable, et
par conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas
exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi,
du moins partiellement, le droit (du requérant d'asile) au respect de sa vie
familiale rappelé dans les considérants 14 à 17 du préambule dudit
règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2).
3.4 Le Tribunal tient compte de l'acquis Dublin et reprend, d'une manière
aussi adéquate que possible, les éléments de la jurisprudence européenne
(lorsqu'ils existent), voire de certains pays membres de l'Union, afin
d'assurer une situation juridique parallèle, pour autant que de justes motifs
ne plaident pas en sens contraire. En d'autres termes, il contribue à
l'application et à l'interprétation uniformes du droit Schengen et Dublin en
évitant de s'écarter sans raisons objectives de la jurisprudence de la CJUE
(cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.2, 2010/27 consid. 5.3.2).
3.4.1 L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III a remplacé l'art. 15 par. 2 du
règlement Dublin II. Interprétant cet art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, la
CJUE retient, dans son arrêt C-245/11 du 6 novembre 2012, que lorsque
les liens familiaux ont existé dans le pays d’origine, il importe de vérifier
que le demandeur d’asile ou la personne qui présente avec lui les liens
familiaux a effectivement besoin d’une assistance et, le cas échéant, que
celui qui doit assurer l’assistance de l’autre est en mesure de le faire (par.
42). Elle précise que l’obligation de laisser "normalement" ensemble les
personnes concernées doit être comprise en ce sens qu’un Etat membre
ne saurait déroger à cette obligation de laisser ensemble les personnes
concernées que si une telle dérogation est justifiée en raison de l’existence
d’une situation exceptionnelle.
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Page 15
3.4.2 Il y a lieu de constater que l'expression "laissent généralement
ensemble" (cf. art. 16 par. 1 du règlement Dublin III) a remplacé celle de
"laissent normalement ensemble" (cf. art. 15 par. 2 du règlement Dublin II).
On peut en déduire que les considérants précités de la CJUE dans son
arrêt C-245/11 du 6 novembre 2012 demeurent valables pour
l'interprétation de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. Cette appréciation
est corroborée par le libellé du considérant no 16 du préambule du
règlement Dublin III, selon lequel l’existence d’un lien de dépendance
devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité.
3.4.3 Par ailleurs, l'art. 11 par. 2 à 5 du règlement (CE) no 1560/2003 de la
Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du
règlement Dublin II (JO L 222/3 du 5.9.2003), dans sa version modifiée par
l'art. 48 du règlement Dublin III et par l'art. 1er point 6 du règlement
d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014
(JO L 39/1 du 8.2.2014) a la teneur suivante :
Les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement
Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments
objectifs tels que des certificats médicaux (par. 2 première phrase).
Lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être
produits, les motifs humanitaires ne peuvent être tenus pour établis que
sur la base de renseignements convaincants apportés par les
personnes concernées (par. 2 seconde phrase).
Pour apprécier la nécessité et l'opportunité de procéder au
rapprochement des personnes concernées, il est tenu compte : a) de la
situation familiale qui existait dans le pays d'origine ; b) des
circonstances qui ont donné lieu à la séparation des personnes
concernées ; c) de l'état des différentes procédures d'asile ou
procédures relatives au droit des étrangers en cours dans les Etats
membres (par. 3).
L'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est subordonnée,
en tout état de cause, à l'assurance que le demandeur d'asile ou le
membre de la famille apportera effectivement l'assistance nécessaire
(par. 4).
L'Etat membre dans lequel a lieu le rapprochement et la date du
transfert sont déterminés d'un commun accord par les Etats membres
concernés en tenant compte : a) de la capacité de la personne
E-3325/2014
Page 16
dépendante à se déplacer ; b) de la situation des personnes concernées
au regard du séjour, afin, le cas échéant, de privilégier le rapprochement
du demandeur d'asile auprès du membre de la famille lorsque ce dernier
dispose déjà d'un titre de séjour et de ressources dans l'Etat membre
où il séjourne (par. 5).
3.4.4 Des critères tant matériels (situation sur le plan financier, de l'emploi,
et de la couverture sociale, etc.) que personnels (volonté, aptitude sur le
plan social et psychologique, soins apportés dans le passé, etc.) ont été
retenus par la Commission pour apprécier la capacité d’une personne à
s’occuper d’une personne à charge (cf. considérants nos 34 et 35 du
préambule et art. 16 par. 3 du règlement Dublin III ; art. 1er par. 6 et annexe
VII B in fine du règlement d'exécution [UE] no 118/2014 de la Commission
du 30 janvier 2014 modifiant le règlement [CE] no 1560/2003 portant
modalités d'application du règlement Dublin II [JO L 39/1 du 8.2.2014] ; voir
également Echange de notes du 17 mars 2014 entre la Suisse et l'Union
européenne concernant la reprise du règlement (UE) no 118/2014 modifiant
le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d'application de Dublin
[RS 0.142.392.680.02]).
3.5 En l'espèce, il convient d'examiner si les conditions d'application de
l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III sont réunies.
3.6 La condition de l'expression écrite du souhait des intéressés de rester
ensemble est remplie (cf. Faits, let. E).
3.7 La condition de l'existence des liens familiaux entre le recourant et sa
mère dans le pays d'origine est remplie.
3.8 Il est également incontesté que la mère du recourant réside légalement
en Suisse au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. L'admission
provisoire de celle-ci vaut d'ailleurs "titre de séjour" au sens de l'art. 2 point
l du règlement Dublin III. En effet, selon cette dernière disposition,
l’autorisation de se maintenir sur le territoire en attendant que prennent fin
les circonstances qui font obstacle à l’exécution d’une mesure
d’éloignement est un "titre de séjour". Certes, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, une personne au bénéfice d'une admission provisoire en
Suisse ne dispose en règle générale pas d'un droit de présence assuré
dans ce pays et, faute d'un tel droit, ne peut pas invoquer de droit au
regroupement familial sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Toutefois, cette
jurisprudence n'est pas topique pour l'interprétation de l'art. 16 par. 1 du
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Page 17
règlement Dublin III. En effet, cette disposition, au vu de sa lettre, ne
conditionne pas son application à l'existence d'un droit de résidence
durable, mais uniquement un droit de séjour ; cela s'explique aisément par
le fait que cette dérogation aux critères de compétence du chapitre III ne
conduit qu'à l'examen de la demande d'asile en procédure nationale et
donc à l'octroi d'une autorisation précaire de séjour (permis N) jusqu'à droit
connu sur sa demande d'asile, pour permettre ainsi au requérant, durant
ce laps de temps, de porter assistance au proche qui dépend de lui ou dont
il dépend. Elle ne porte pas sur le droit, au titre du regroupement familial,
à être inclus dans le statut de ce proche. Enfin, la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme relative à l'art. 8 CEDH ne comprend
pas, en soi, la condition du droit de présence assuré (cf. ATAF 2012/4
consid. 4.4), de sorte qu'il n'y a pas lieu de réintroduire cette condition
spécifiquement suisse dans l'interprétation de l'art. 16 par. 1 RD III.
3.9 L'ODM a estimé qu'il n'était pas établi que la mère du recourant était
dépendante de l'assistance de celui-ci du fait d'une maladie grave
(cf. Faits, let. N et R). Le Tribunal ne partage pas cette appréciation, pour
les motifs exposés ci-après.
3.9.1 Il est établi par pièces que la maladie de la mère du recourant est
grave et invalidante et que l'état de santé de celle-ci nécessite un soutien
de longue durée. En outre, à la lumière de l'attestation médicale du 16 juin
2014 (cf. faits, let. O), il est également établi que la qualité de la prise en
charge médicale de la mère du recourant est tributaire du soutien de celui-
ci. De plus, il y a lieu de retenir les allégués selon lesquels elle n'a pas
d'autre proche parent en Suisse susceptible de lui apporter non seulement
un soutien affectif et moral, mais encore de l'assister concrètement au
quotidien et de l'accompagner face à sa grave maladie, comme le fait le
recourant, en servant le cas échéant d'interprète. Le fait que la mère du
recourant puisse, sur demande, obtenir ponctuellement des aides
extérieures pour l'accomplissement de certaines tâches quotidiennes ne
remplace pas, dans le cas d'espèce, au vu de l'étendue du soutien, les
mesures d'accompagnement du recourant, seul à même de répondre
spontanément à des besoins importants immédiats.
3.9.2 Compte tenu de ces éléments factuels, l’existence actuelle
d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs
normaux, ont été démontrés à satisfaction de droit (voir par ex. décision
sur la recevabilité de la Cour EDH du 7 mai 2013, L.H et V.S. contre la
Belgique, requête no 67429/10, par. 73 à 77).
E-3325/2014
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3.9.3 La condition de la dépendance du fait d'une maladie grave au sens
de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est donc remplie.
3.10 L'ODM a estimé qu'il n'y avait pas d'assurance que le recourant
apportera effectivement l’assistance nécessaire à sa mère. Il ne s'est pas
prononcé sur la capacité personnelle du recourant à prendre soin de sa
mère, mais a nié sa capacité financière à la prendre en charge.
3.10.1 Il s'agit d'abord d'examiner si le recourant a la capacité personnelle
de prendre soin de sa mère.
Certes, la venue en Suisse du recourant en mars 2013 n'est pas étrangère
à la dégradation à E.______ de sa situation d'immigré, sur le plan de son
statut de police des étrangers, consécutivement au départ de sa mère et à
la découverte, par les autorités de E.________, du fait que sa mère et lui
leur avaient dissimulé leur précédent séjour en Suisse (entre septembre
2005 et décembre 2007). Le recourant a perdu non seulement son statut,
mais encore son logement et sa bourse d'études. Lors de son audition du
27 mars 2013, il a d'ailleurs déclaré qu'il n'était pas opposé à son transfert
à E._______ à condition toutefois qu'il puisse y obtenir une nouvelle
autorisation de séjour et y réintégrer l'école technique. Sa volonté
d'achever sa formation, si l'occasion lui en était donnée, est
compréhensible et plaide en faveur de ses facultés d'intégration. En outre,
lorsqu'il s'est exprimé le 27 mars 2013, il n'avait passé qu'une quinzaine
de jours en Suisse. Il n'avait vraisemblablement pas encore saisi
l'importance de l'assistance qu'il pouvait et allait apporter à sa mère. En
effet, au moment du départ de celle-ci de E._______ en janvier 2012, elle
n'était pas sous dialyse et seuls des liens affectifs normaux existaient alors
entre eux. Quelles qu'aient été les motivations ayant amené le recourant à
revenir en Suisse en décembre 2013, moins de six mois après la mise en
œuvre de son transfert, il y a lieu de constater qu'il apporte l'assistance
nécessaire à sa mère depuis plus d'une année. Il paraît apte à lui apporter
cette assistance à l'avenir ; cette aptitude n'est pas en soi incompatible
avec sa volonté affichée de s'intégrer à terme.
Aussi est admise la capacité personnelle du recourant à prendre soin de
sa mère. D'ailleurs, l'ODM n'a pas fait connaître un point de vue différent.
3.10.2 Il s'agit ensuite d'examiner si le recourant a la capacité matérielle
de prendre en charge sa mère.
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Page 19
Le recourant n'a pas achevé la formation professionnelle qu'il a débutée à
E._______ en raison de la péjoration de sa situation sociale à la suite du
refus des autorités de ce pays de renouveler son autorisation de séjour à
son échéance, le 28 février 2013. Il a rendu vraisemblable que cette
péjoration était liée à la découverte, par les autorités de E._______,
consécutivement à la procédure de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile déposée le 23 avril 2012
en Suisse par sa mère, de la dissimulation de leur parcours migratoire, qui
a consisté à taire leur séjour en Suisse entre septembre 2005 et décembre
2007. Le recourant n'a pas non plus de notable expérience professionnelle.
Par conséquent, il n'a pas établi qu'il serait capable, à court terme, de
devenir financièrement autonome et de participer à la prise en charge
financière de sa mère, laquelle émarge à l'assistance publique. En
revanche, compte tenu de son parcours scolaire, de ses connaissances
linguistiques, de son parcours de vie à E.______, le Tribunal considère que
le recourant a établi sa volonté et sa capacité de travailler et d'acquérir en
Suisse une formation destinée à améliorer ses perspectives à plus long
terme sur le marché du travail. Dans ces circonstances, le risque qu'en cas
d'acceptation de sa demande d'asile ou de poursuite de son séjour en
Suisse après une éventuelle décision négative en matière d'asile, il émarge
durablement à l'avenir à l'aide sociale paraît faible. En outre, en assistant
sa mère dans de nombreuses tâches quotidiennes, il participe, à sa
manière, à une diminution des besoins d'assistance de sa mère par des
institutions spécialisées.
3.10.3 Au vu de ce qui précède, il y a des assurances suffisantes que le
recourant apportera effectivement l'assistance nécessaire à sa mère.
3.11 Certes, la demande de protection internationale déposée le 29 février
2008 par le recourant à E._______ a déjà fait l'objet d'un examen au fond.
Toutefois, quelle que soit l'interprétation à donner à l'art. 7 par. 3 du
règlement Dublin III (à supposer qu'il soit applicable au présent cas de
figure), ce fait n'est pas décisif pour l'application de l'art. 16 par. 1 du
règlement Dublin III dans ce cas de figure. En effet, la demande d'asile qui
a été déposée à son nom et pour son compte en Suisse le 16 septembre
2005 a elle aussi déjà fait l'objet d'un examen au fond ; si les autorités de
E.________ avaient eu connaissance du précédent séjour sous admission
provisoire du recourant et de sa mère en Suisse, elles auraient pu
demander à la Suisse leur réadmission sur la base de l'Accord du (…)
relatif à (…) (RS […]). Le fait que la Suisse n'a pas pu procéder au transfert
de la mère du recourant qui était prévu le 28 novembre 2012 parce que
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Page 20
celle-ci a pris la fuite (cf. Faits, let. B.g) ne change rien à cette appréciation.
En effet, il aurait appartenu à l'ODM d'informer à temps E._______ du
report du délai de transfert de la mère à dix-huit mois. Dans l'hypothèse où
le recourant serait transféré à E._______, la séparation d'avec sa mère
serait également due à cette omission de l'ODM. Pour toutes ces raisons,
il se justifie de procéder au rapprochement des intéressés en Suisse.
3.12 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 16 par. 1
du règlement Dublin III sont réunies.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée
annulée pour violation du droit fédéral (art. 16 par. 1 du règlement
Dublin III), en particulier pour abus par l'ODM de son pouvoir d'appréciation
(art 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2007 au
31 janvier 2014), et le dossier de la cause retourné au SEM pour qu'il
examine la demande d'asile du recourant.
5.
5.1 Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle devient donc
sans objet.
5.2 Le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés
par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal en fixera le montant à 1'150
francs, sur la base de la note d'honoraires du 17 juin 2014 ainsi que d'une
appréciation ex aequo et bono des frais de représentation subséquents.
(dispositif : page suivante)
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Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 5 juin 2014 est annulée.
3.
Le SEM est invité à reconnaître la responsabilité de la Suisse pour
examiner la demande d'asile du recourant.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.
Le SEM versera au recourant un montant de 1'150 francs à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :