B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3325/2015
Ar r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges,
Arun Bolkensteyn, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
et
D._______, née le (…),
Iran,
tous représentés par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décisions du SEM du 23 avril 2015 / N (…).
E-3325/2015
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Faits :
A.
Le 19 janvier 2012, A._______ et B._______ ont déposé une demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, pour
eux-mêmes et leurs enfants.
B.
Les intéressés ont été entendus sommairement le 26 janvier 2012.
A._______ a déclaré être né à E._______ et avoir vécu à Téhéran. En Iran,
il n’aurait pas adhéré à un mouvement politique particulier. Toutefois, lors
des élections présidentielles de 2009, il aurait soutenu le mouvement
populaire en faveur des candidats réformateurs Moussavi et Karoubi et pris
part à plusieurs manifestations anti-gouvernementales à Téhéran, aussi
bien avant qu’après le scrutin du 12 juin. Lors d’une de ces manifestations,
sa cheville aurait été cassée.
Il aurait aussi participé à la manifestation d’Ashoura, également dans la
capitale ; à cette occasion, il aurait transporté des blessés avec sa voiture.
Sa plaque d’immatriculation aurait toutefois été saisie par les autorités, qui
l’auraient ainsi identifié et recherché. Des agents d’Etelaat (agence de
renseignements) se seraient rendus à trois reprises, en son absence, à
son domicile pour le rechercher et se seraient même rendus au domicile
de ses parents à E._______. Par peur d’être arrêté, il aurait alors quitté le
pays.
B._______ n’a pas fait valoir de motifs d’asile propres. Elle a toutefois
précisé avoir eu de la peine à trouver un véhicule pour amener son mari à
l’hôpital, quand celui-ci a eu la cheville cassée.
Egalement entendue, D._______, n’a pas fait valoir de motifs d’asile
propres.
C.
Par décision du 16 février 2012, l’Office fédéral des migrations (ci-après et
actuellement : le SEM), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile
des intéressés et a prononcé leur transfert en Espagne. Par arrêt
E-1027/2012 du 1er mars 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 22 février 2012 contre cette
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décision. Par décision du 30 août 2012, le SEM, constatant que le délai
pour effectuer le transfert en Espagne était échu, a annulé sa décision du
16 février 2012 et a rouvert la procédure d'asile en Suisse.
D.
Par décision du 24 novembre 2014, le Tribunal a radié du rôle le recours
qui avait été interjeté le 11 novembre 2014 pour déni de justice, celui-ci
ayant été retiré.
E.
Les intéressés ont été entendus sur leurs motifs d’asile le 2 décembre
2014.
E.a Lors de son audition, A._______ a déclaré que, durant sa jeunesse, il
avait vécu à E._______. Opposé au représentant local du régime alors en
place, il aurait été détenu durant (…) à (…) jours, au moment de la
révolution iranienne de 1979 ou peu après.
En 2009, alors qu’il vivait à Téhéran, l’intéressé aurait pris part à 12 ou
13 manifestations en tout, toujours dans la capitale, en lien avec les
élections présidentielles du 12 juin. Trois jours avant le scrutin, le candidat
Moussavi aurait prévu de faire un discours. En compagnie d’autres
personnes, l’intéressé aurait distribué des tracts en faveur de ce candidat.
Selon lui, il s’agissait d’un prétexte pour montrer son opposition au régime
en place. Le même jour, à Téhéran également, Mahmoud Ahmadinejad,
alors président de la République, aurait prévu de prononcer un discours
dans une mosquée ; certaines rues auraient été fermées au trafic. Les
sympathisants du président de l’époque ainsi que des bassidjis, d’une part,
et des opposants, dont l’intéressé, d’autre part, se seraient affrontés au
boulevard de F._______. L’intéressé serait monté sur une grille au milieu
dudit boulevard et serait, après avoir été poussé, tombé de l’autre côté de
la barrière. Des sympathisants du président seraient alors accourus et
l’auraient piétiné avec leurs bottes ; sa cheville aurait enflé. Quelques
minutes plus tard, des inconnus auraient appelé les secours. Après quatre
heures d’attente, compte tenu de la fermeture des routes, les urgentistes
seraient venus le chercher et l’auraient conduit à l’hôpital. Dans un premier
temps, les médecins auraient mis une attelle sur son pied puis, le
lendemain, un plâtre, jusqu’en haut de la cuisse.
Après les élections, l’intéressé aurait pris part aux protestations populaires
contre les résultats, nonobstant ses problèmes de santé. A cet effet, il aurait
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enlevé près de la moitié de son plâtre, n’en conservant qu’une partie au-
dessous de son genou. La dernière manifestation à laquelle il aurait pris
part aurait eu lieu lors de la fête de l’Achoura, le 27 décembre 2009 (6 dey
1388, dans le calendrier persan). Il aurait enlevé la partie restante de son
plâtre afin de pouvoir y prendre part. Alors qu’il était en train de garer sa
voiture, avant même qu’il n’ait pu rejoindre les manifestants, des personnes
se seraient approchées de lui et auraient mis un blessé dans sa voiture.
Des bassidjis se seraient dirigés vers lui. Alors qu’il était en train de monter
dans son véhicule, il aurait reçu un coup par derrière, dans le dos. Il aurait
riposté en frappant l’assaillant avec une barre en fer servant à bloquer le
volant de sa voiture (antivol). Sous la pression des manifestants, les
bassidjis se seraient repliés. L’intéressé aurait conduit le blessé ainsi qu’un
accompagnant à l’hôpital, avant de regagner son domicile. De retour chez
lui, il aurait constaté que la plaque d’immatriculation de sa voiture avait
disparu. Craignant que les autorités iraniennes ne le retrouvent grâce à
son numéro de plaque, il aurait quitté son domicile. Six à sept jours plus
tard, des agents des services de renseignement iraniens (Ettelat), se
faisant passer pour des contrôleurs de l’électricité ou de l’eau, seraient
venus le chercher au domicile familial, alors qu’il se trouvait à G._______ ;
ils auraient brutalisé son épouse. Par la suite, la famille se serait installée
à H._______. Quatre à quatre mois et demi après ce déménagement, une
personne, habillée en civil, se serait présentée au domicile familial, en
l’absence de l’intéressé, pour dire qu’il valait mieux que ce dernier se
présente à Ettelat. Sur conseil de son père et de son oncle, l’intéressé
aurait alors décidé de quitter l’Iran. Depuis H._______, il aurait rejoint, seul,
I._______. Le (…) 2010, il aurait gagné la Turquie. Il se serait rendu à
J._______, où son épouse et leurs enfants l’auraient rejoint quelques jours
plus tard. Ils auraient poursuivi ensemble le voyage vers l’Europe
occidentale.
Depuis son arrivée en Suisse, l’intéressé aurait pris part à plusieurs
manifestations contre le régime iranien.
E.b Pour leur part, B._______ et D._______ n’ont pas fait valoir de motifs
d’asile propres. Elles ont toutefois déclaré que, quelques jours après la
manifestation lors de la fête de l’Achoura, des agents s’étaient présentés
au domicile familial à Téhéran, en l’absence du recourant. L’un d’entre eux
aurait violemment poussé B._______, provoquant sa chute. Ils auraient
fouillé toute la maison et emporté du matériel informatique et audio-visuel.
Quelques mois plus tard, alors que la famille avait déménagé à H._______,
il y aurait eu une autre visite domiciliaire, également en l’absence de
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l’intéressé. L’agent d’Ettelat aurait dit que ce dernier devait se présenter
aux autorités.
E.c A l’appui de leur demande d’asile, les intéressés ont produit différentes
pièces concernant les activités politiques en exil déployées par A._______.
Ils ont aussi fourni un certificat médical, daté du 12 septembre 2014. Il en
ressort que l’intéressé était suivi depuis août 2012 pour des troubles
anxieux et dépressifs mixtes (classification statistique internationale des
maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème révision [ci-après
CIM-10] F41.2). Selon une attestation du 1er décembre 2014, B._______
avait bénéficié d’un suivi psychothérapeutique de (…) 2012 à (…) 2013 ;
elle était de nouveau suivie depuis le mois de (…) 2014.
F.
Par décisions du 23 avril 2015, notifiées le 27 suivant, le SEM a dénié la
qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé
leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a retenu, en substance, que leurs motifs d'asile n'étaient pas
vraisemblables, que l'engagement politique en Suisse de A._______ n'était
pas suffisant pour établir une mise en danger en cas de retour en Iran et
que les problèmes médicaux allégués ne s’opposaient pas à l’exécution du
renvoi.
G.
Par acte du 26 mai 2014 (recte : 2015), les intéressés ont formé recours
contre ces décisions, en concluant, sous suite de dépens, à leur annulation
et, implicitement, à l'octroi de l'asile. A titre subsidiaire, ils ont conclu au
prononcé de l'admission provisoire. Ils ont en outre requis l’assistance
judiciaire totale.
H.
Par ordonnance du 29 mai 2015, le juge instructeur a invité les recourants
à apporter la preuve de leur indigence. Ceux-ci ont produit une attestation
d’indigence, datée du 4 juin 2015, dans le délai imparti à cet effet.
Par décision incidente du 19 juin 2015, le juge instructeur a admis la
demande d’assistance judiciaire totale des recourants et a désigné leur
mandataire comme représentant d’office pour la procédure.
I.
Par courriers des 22 juin et 4 juillet 2015, les intéressés ont produit deux
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vidéos, enregistrées sur une clé USB, diffusées par le parti politique
K._______, sur lesquelles le recourant apparaîtrait. Ils ont en outre fourni
une attestation établie le 12 juin 2015 par ce parti, selon laquelle le
recourant en était membre.
J.
Par pli du 2 mars 2016, les intéressés ont déposé des photographies prises
lors d’une action politique contre le régime iranien, organisée le 26 février
précédant par le recourant, sur lesquelles celui-ci apparaît.
Le 25 novembre 2016, les intéressés ont annoncé produire en cause une
clé USB avec trois photographies ainsi qu’un enregistrement vidéo
concernant une manifestation à laquelle le recourant aurait participé.
Constatant que l’envoi ne contenait aucune clé USB, le juge instructeur a
invité les recourants à la fournir. Ceux-ci n’ont toutefois pas réagi dans le
délai imparti.
K.
Dans sa réponse du 24 février 2017, le SEM a relevé que les documents
produits par les intéressés lors de la procédure de recours ne se
distinguaient pas de ceux fournis au cours de la procédure de première
instance et que le recourant ne présentait pas un profil politique l’exposant
à une mise en danger concrète en cas de retour en Iran. Partant, il a conclu
au rejet du recours.
L.
Le 28 février 2017, les intéressés ont versé au dossier un rapport médical,
daté du 23 février 2017, concernant l’état de santé psychique de
B._______. Il en ressort, en substance, que cette dernière souffrait d’un
trouble anxieux et dépressif mixte (CIM-10 F41.2) et bénéficiait d’entretiens
psychiatriques et psychothérapeutiques intégrés mensuels.
M.
Dans leur réplique du 21 mars 2017, les intéressés ont fait valoir en
substance que les activités politiques en exil du recourant étaient d’une
importance telle qu’elles l’exposaient à des persécutions en cas de retour
en Iran.
N.
Les recourants ont ensuite encore produit différents moyens de preuve.
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N.a Le 4 avril 2017, ils ont fourni deux photographies montrant le recourant
en compagnie d’un journaliste iranien d’opposition, ainsi que des
informations sur deux autres membres de l’opposition iranienne.
N.b Par courrier du 6 juin 2017, l’intéressé a annoncé verser au dossier
une clé USB comportant trois vidéos de manifestations qu’il aurait co-
organisées. Par ordonnance du 9 suivant, le juge instructeur, constatant
que l’envoi ne comportait aucune clé USB, a invité le recourant à fournir le
moyen de preuve annoncé. Ladite clé a été produite le 20 suivant.
N.c Par pli du 20 octobre 2017, les intéressés ont produit, notamment, un
acte intitulé « complément au recours », une autre clé USB contenant
l’enregistrement d’une émission de télévision, du 8 décembre 2013, dans
laquelle le recourant apparaîtrait (à partir de […]).
N.d Par pli du 3 novembre 2017, les recourants ont produit une attestation,
établie le 31 octobre 2017 par le président de la section suisse du
K._______, selon laquelle l’intéressé est membre depuis plus de quatre
ans de ce parti.
N.e Le 19 janvier 2018, les intéressés ont déposé un courrier de soutien,
daté d’octobre 2017, un article d’Amnesty International du 4 janvier 2018
ainsi qu’une clé USB, contenant diverses photographies et vidéos de
manifestations contre le régime iranien auxquelles le recourant aurait
participé début 2018.
O.
Les autres faits de la cause seront analysés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
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Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la consta-
tation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du
recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ;
voir aussi MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 820 s.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont
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vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont
suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes
et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de
propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles
sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre
elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par
exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont
conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité
du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule
des faits importants, en donne sciemment une description erronée,
modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon
tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de
fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ;
2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de rendre
vraisemblables leurs motifs d’asile. Le Tribunal rappelle tout d’abord qu’ils
n’ont fait partie d’aucun parti ou mouvement politique dans leur pays
d’origine. Par ailleurs, le recourant n’allègue pas avoir été inquiété par les
autorités iraniennes suite à sa participation à la manifestation du 9 juin
2009. C’est seulement après la dernière manifestation à laquelle il aurait
pris part, à l’occasion de la fête de l’Achoura, le 27 décembre 2009, qu’il
aurait été recherché par les autorités iraniennes. En particulier, à plusieurs
reprises, des agents d’Etelaat se seraient présentés au domicile familial,
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Page 10
d’abord à Téhéran, puis à H._______. Toutefois, ces faits ne sont pas
crédibles pour les raisons qui suivent.
3.2 Le recourant soutient que les autorités iraniennes l’ont identifié après
avoir saisi sa plaque d’immatriculation, en marge de la manifestation du
27 décembre 2009.
Le Tribunal considère toutefois que cela n’est guère plausible. En effet, la
voiture du recourant à peine garée, des manifestants auraient amené à
celui-ci une personne blessée, afin de la faire emmener à l'hôpital. Les
bassidjis se seraient dirigés vers la voiture, peut-être pour "reprendre" la
personne blessée. En infériorité numérique face aux manifestants, ils
auraient dû se replier, n’étant pas en mesure de procéder à l'arrestation du
recourant. Dans ces circonstances, on ne voit pas à quel moment ils
seraient parvenus à subtiliser la plaque d'immatriculation, étant donné que
le recourant se serait aussitôt mis en route. Dans le contexte décrit, les
agents auraient tout au plus pu relever le numéro d’immatriculation, afin de
pouvoir identifier le recourant et le retrouver ultérieurement.
3.3 Les intéressés n’ont pas non plus rendu vraisemblables les visites
domiciliaires des autorités, d’abord à Téhéran, puis à H._______, afin de
rechercher le recourant.
3.3.1 Force est de constater avant toute chose que B._______ et
D._______ n’ont étrangement fait état desdites visites que lors de l’audition
sur leurs motifs d’asile.
3.3.1.1 Si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une
valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs
d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être
tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans
les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n°7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n°3 ; WALTER STÖCKLI, Asyl,
in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd.,
2009, p. 558 ch. 11.101). Dans certaines circonstances particulières, les
allégués tardifs peuvent certes trouver une justification. Tel est le cas, par
exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui n'ont
pas toutes la capacité de s'exprimer sur les événements vécus.
3.3.1.2 En l’occurrence, B._______ et D._______ n’ont pas évoqué les
visites des agents à leurs domiciles lors de leur première audition et ne font
E-3325/2015
Page 11
valoir aucun motif pouvant excuser la tardiveté de leurs allégations
relatives à ces faits. De son côté, B._______ a affirmé qu’elle avait
« sûrement » dû en parler lors de l’audition sommaire, que celle-ci n’avait
duré qu’une heure, qu’on lui avait demandé de répondre uniquement par
oui ou par non et qu’elle n’avait pas été questionnée à ce sujet. Lors de
son audition sommaire, elle a cependant déclaré n’avoir rencontré aucun
problème avec les autorités de son pays, avoir indiqué toutes les raisons
de sa demande d’asile et ne rien avoir à ajouter à ce qu’elle avait dit. Il
convient de souligner qu’elle a tenu à indiquer avoir vécu des « moments
d’angoisse et de désespoir » au moment où son mari avait eu la cheville
cassée. On aurait ainsi pu attendre de sa part qu’elle évoque pour le moins
les visites domiciliaires, faits bien plus importants, dans la mesure où elle
avait été, selon elle, brutalisée par les agents.
3.3.2 En outre, lors de la première visite, les autorités iraniennes auraient
fouillé la maison et emporté du matériel ; lors de la deuxième, elles auraient
simplement demandé que le recourant se présente à elles. Il n’est guère
crédible que les agents soient simplement repartis du domicile familial,
après avoir constaté l’absence du recourant. S’ils avaient réellement été à
sa recherche, ils n’auraient pas manqué d’interroger de manière
approfondie son épouse et leur fille aînée pour savoir où il se trouvait, voire
de les emmener au poste, ou d’attendre son retour. Il est surprenant que
le père du recourant aurait, lui, été conduit à deux reprises au poste de
police pour être interrogé, alors que son épouse, qui vivait avec lui et était
assurément plus à même de détenir des informations sur le lieu de séjour
de l’intéressé, aurait à peine été interrogée. La famille n’aurait en outre
déménagé à H._______ que fin (…) 2010, soit deux mois après la
prétendue première visite. Les agents seraient certainement retournés au
domicile familial durant cette période s’ils avaient vraiment voulu mettre la
main sur l’intéressé. En outre, lors de la deuxième visite domiciliaire, à
H._______, ils se seraient limités, de manière polie, à indiquer que le
recourant devait se présenter aux autorités. Un tel laxisme est contraire à
toute logique d’efficacité, au vu des efforts prétendument déployés pour
retrouver le recourant et sachant que lors de leur première venue, les
agents avaient déjà émis de sérieuses menaces à son encontre.
3.3.3 Le comportement de l’intéressé ne correspond par ailleurs pas à celui
d’une personne qui se sait sérieusement recherchée. Ainsi, il a poursuivi
son activité professionnelle, pour le compte d’une agence de voyages ;
dans ce cadre, il accompagnait parfois lui-même les clients lors de circuits
organisés en Iran. De plus, il a fait une demande de passeport environ 8 à
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Page 12
12 mois avant son départ du pays. Cette requête aurait donc été déposée
entre le mois d’août et le début du mois de décembre 2009, soit après la
première manifestation, à la suite de laquelle il semblait déjà se sentir
menacé. Enfin, le recourant a été confus dans ses déclarations sur les
motifs du déménagement à H._______, déclarant tantôt qu’il voulait se
soustraire aux autorités iraniennes, tantôt qu’il s’agissait de s’ « éloigner
un peu du bruit ».
3.4 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable
l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3
LAsi, antérieurs à leur départ d'Iran.
4.
4.1 Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue aux
recourants en raison des activités politiques déployées par les intéressés
en Suisse.
4.2 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs,
la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des
circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le
comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des
autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une
persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi
(cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1, 2009/28 consid. 7.1 ;
WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Selon la
jurisprudence, seuls sont réellement exposés les opposants en exil
déployant une activité durable et intense, au-dessus de la moyenne, qui
présentent une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement
(cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3).
4.3 Il est admis que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer
une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier
par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en
place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour
l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent
E-3325/2015
Page 13
au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des
fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles
représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement.
Non seulement les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de surveiller
tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, mais elles sont
également conscientes du fait qu'une partie d'entre eux n'affichent un
engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran
(cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; arrêt du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet
2016 consid. 4.2 [publié comme arrêt de référence] ; arrêts du Tribunal
E-5725/2017 du 7 novembre 2017 consid. 8.2 ; E-37/2015 du 30 juin
2017 consid. 3.5 ; E-1426/2015 du 23 février 2017 consid. 5.1 et 5.3).
4.4 En Iran, le recourant n’a adhéré à aucun parti ou mouvement politique.
Il fait toutefois valoir être devenu en Suisse un membre actif du K._______,
parti pro-monarchiste. Les attestations des 12 juin 2015 et 31 octobre 2017
du K._______ se limitent à indiquer que l'intéressé est un membre actif du
parti ainsi qu’un « activiste politique ». Ce document ne fait cependant pas
état de tâches concrètes accomplies par le recourant ni de responsabilités
particulières au sein du parti. Celui-ci n'a par ailleurs pas allégué y exercer
une fonction dirigeante. Dans son courrier du 8 septembre 2014, il soutient
que sa page Facebook témoignerait de son combat politique en faveur du
K._______. Sur son profil public ([…], consulté le 20.02.2018), tant sa
photographie de profil qu’une autre photographie le montrent à proximité
de l’ancien drapeau de l’Iran, avec le lion solaire, ou avec ce drapeau entre
les mains. Si cela peut témoigner de sa sympathie pour ou d’une nostalgie
en faveur d’un régime précédent, il n’en ressort aucun engagement
particulier pour le compte du K._______.
Le recourant soutient en outre, photographies et vidéos à l’appui, avoir
participé à plusieurs manifestations contre le régime de Téhéran, en
Suisse. De même, en 2012, son épouse aurait pris part à des
manifestations. Le (…), la police municipale (…) a délivré au recourant,
agissant pour le compte de L._______ l’autorisation de tenir un stand le
(…) ; le même jour, une autorisation similaire a été délivrée à son épouse,
pour le (…). Selon les appels à manifester versés au dossier, le L._______
se veut solidaire avec le mouvement démocratique en Iran et vise à
dénoncer les « crimes » commis par le régime en place à l’encontre de la
population iranienne. Toutefois, s’agissant de deux autorisations délivrées
par une autorité suisse, rien ne permet de supposer que les autorités
iraniennes en aient eu connaissance. Par ailleurs, l’intéressé n’allègue pas
E-3325/2015
Page 14
avoir soutenu le L._______ depuis lors ; son épouse n’a plus fait valoir
d’activités politiques du tout.
Il ressort des deux photographies de la manifestation du (…), publiées sur
le site internet du « M._______ » (dont le recourant a versé au dossier les
pages topiques), que l’intéressé s’est tenu derrière différentes banderoles,
à l’instar des autres manifestants ; rien n’indique qu’il s’est distingué
particulièrement des autres protestataires. Quant aux nombreuses autres
photographies relatives aux manifestations auxquelles le recourant aurait
participé, manifestement prises par les participants eux-mêmes, rien
n'indique qu'elles aient été largement diffusées. Il en va de même des deux
vidéos enregistrées sur la clé USB produite devant le SEM. Le recourant a
pu expliquer qu’il s’agissait, d’une part, d’une manifestation à N._______,
lors des pourparlers sur le nucléaire, et d’une manifestation à O._______,
d’autre part ; il n’a toutefois pas allégué y être personnellement
reconnaissable ou que ces vidéos aient été diffusées. Rien n’indique non
plus que les trois vidéos de manifestations contre le régime iranien
(déposées sous forme d’une clé USB le 20 juin 2017) au mois de (…) 2017,
à P._______, Q._______ et O._______ respectivement, aient fait l’objet
d’une quelconque diffusion. Il en va de même en ce qui concerne les
photographies et vidéos de manifestations contre le régime de Téhéran
(produites au moyen d’une clé USB le 19 janvier 2018) début 2018 à
P._______ et à Q._______. Enfin, l’article d’Amnesty International du 4
janvier 2018 ne fait que décrire le contexte dans lequel ces dernières
manifestations s’inscrivent, mais ne concerne pas la situation personnelle
du recourant.
Le recourant a produit une autre clé USB le 22 juin 2015, contenant trois
enregistrements vidéos réalisées à l’occasion de manifestations en Suisse,
également disponibles sur Youtube, sur la chaîne du K._______. Lors de
celles qui se sont déroulées à P._______ ([…], consulté le 20.02.2018) et
à N._______ ([…], consulté le 20.02.2018), on aperçoit brièvement
l’intéressé avec du matériel de propagande dans les mains. S’agissant de
la troisième manifestation, le (…) à O._______, un reportage (produit une
deuxième fois sous forme de clé USB le 20 octobre 2017) y aurait été
consacré dans une émission de télévision, datée du (…), sur la chaîne
« R._______ », appartenant au K._______. Cette émission a également
été mise en ligne sur Youtube ([…], consulté le 20.02.2018). Dans le
passage auquel il se réfère (à partir de […]), l’on voit certes le recourant
s’adresser à un public pour le moins clairsemé, à l’aide d’un mégaphone.
Ses propos sont toutefois inaudibles, la bande sonore de la vidéo
E-3325/2015
Page 15
contenant uniquement une musique d’accompagnement. L’on voit ensuite
deux autres personnes s’adresser à la poignée de manifestants présents.
Force est de constater que le site internet de la chaîne en question, indiqué
tout au long de la vidéo, n’est pas, ou plus, actif ([…], page introuvable le
20.02.2018). En tout état de cause, la diffusion des trois vidéos précitées,
qui ont été visionnées quelques dizaines à 200 fois au plus, est très
restreinte.
4.5 Partant, les intéressés n'ont pas démontré avoir, du fait de leur
engagement politique en Suisse, un profil particulier qui irait au-delà du
cadre de l’opposition de masse. En effet, ils n'ont pas établi avoir occupé
des fonctions ou déployé des activités au sein de l'opposition iranienne à
l'étranger d'une importance telle qu'elles représenteraient une menace
sérieuse et concrète pour le régime iranien au point de devoir admettre une
crainte fondée d’une future persécution. La qualité de réfugié pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc leur être reconnue.
5.
Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et les décisions du 23 avril
2015 confirmées sur ces points.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
E-3325/2015
Page 16
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la
même raison, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux
un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans
leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
CEDH et art. 3 Conv. torture).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
9.2 Il est notoire que l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E-3325/2015
Page 17
9.3
9.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès
en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire
médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent
pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (sur l'ensemble de ces
questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2).
9.3.2 Selon le rapport médical du 23 février 2017, B._______ souffre
d’ « un trouble anxieux et dépressif mixte » (CIM-10 F41.2) et bénéficie
d’entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques intégrés mensuels. Le
rapport ne mentionne aucune prise de médicaments.
Pour sa part, le recourant a versé au dossier un certificat médical, daté du
12 septembre 2014 (cf. pièce B19). Il en ressort qu’il est suivi depuis août
2012, également pour un ou des « troubles anxieux et dépressif mixte »
(CIM-10 F41.2), et prend un antidépressseur (Cipralex 10 mg/j).
9.3.3 L’Iran dispose de structures médicales permettant un traitement
adéquat des problèmes psychiques. Ce pays dispose notamment de 1'119
institutions proposant un suivi psychiatrique ambulatoire (OMS, Mental
Health Atlas country profil 2014 – Iran, 2014,
,
consulté le 20.02.2018 ; cf. arrêts du Tribunal E-683/2017 du 14 février
2017 consid. 4.3.5 ; E-7009/2014 du 23 mars 2016 consid. 7.4.3 ;
E-5047/2014 du 26 novembre 2015 consid. 7.8).
9.3.4 S’agissant du financement des soins, plus de 85% de la population
iranienne est couverte par une assurance-maladie, qui prend largement en
charge les principaux médicaments, figurant sur une liste topique. En outre,
l’assurance-maladie couvre tous les troubles psychiques (cf. OMS/hai
Global, Republic of Iran – Medicine prices, availability, affordability and
E-3325/2015
Page 18
price components, 2010, dsa1092.pdf >, p. 1 s.; OMS, Mental health systems in the Eastern
Mediterranean Region, 2010, dsaf/dsa1219.pdf?ua=1 >, p. 40 , consultés le 20.02.2018 ; cf. arrêt du
Tribunal E-1165/2014 du 21 mars 2016 consid. 8.3.3).
9.3.5 Les états de santé de B._______ et de A._______ ne sont pas graves
au point de s’opposer à leur renvoi en Iran. B._______ pourra par ailleurs,
en cas d’aggravation, y poursuivre son traitement. Il en va de même de son
mari, à admettre que ses problèmes de santé soient encore d’actualité.
9.4
9.4.1 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits
de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de
séjour, respectivement à une admission provisoire, déductible en justice
(cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 ; 136 I 285 consid.
5.2 ; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine). Les exigences pour admettre une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr sont cependant
moins élevées lorsqu'il y a lieu de prendre en considération l'intérêt
supérieur de l'enfant, étant donné que l'intérêt de l'enfant n'est pas menacé
uniquement lorsque celui-ci tombe dans une situation critique sur le plan
existentiel (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et jurisprudence citée, en partic.
ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8 et 2009/28 consid. 9.3).
9.4.2 En l'occurrence, C._______ est arrivée en Suisse en janvier 2012, à
l’âge de (…) ans et en aura bientôt (…). Elle est donc entrée dans
l’adolescence, mais elle a principalement évolué dans le cadre familial. Elle
se réinstallera en Iran avec ses parents et sa sœur, majeure, qui pourront
en particulier faciliter sa réintégration en société et dans le système
scolaire iranien. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas qu'un renvoi en
Iran porterait une atteinte telle à son développement qu’il serait contraire à
l'art. 3 al. 1 CDE.
9.5 A._______ et B._______ ont tous les deux suivi des études. Ils les ont
interrompues pour travailler. Le recourant dispose d’une bonne expérience
professionnelle, d’abord en tant que vendeur de voitures puis en tant
qu’employé dans une agence touristique, tandis que son épouse a, par le
passé, travaillé en tant que couturière. Ils pourront donc subvenir aux
besoins de la famille à leur retour en Iran.
E-3325/2015
Page 19
9.6 D._______ est une jeune adulte, sans problèmes de santé actuels.
Avant son départ d'Iran, elle y poursuivait des études. Elle s'y plaisait et a
expliqué qu'il avait été difficile de quitter le pays et d'y laisser, notamment,
des proches (cf. pièce B29, Q15 et Q46). Accompagnée par sa famille, elle
pourra sans difficultés majeures se réinsérer en société.
9.7 Le courrier de soutien, daté du mois d’octobre 2017, a trait à
l’intégration des recourants en Suisse. Il n’est toutefois pas déterminant en
l’espèce. Le Tribunal rappelle en effet que la question de l’intégration en
Suisse n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour
l'octroi d'une admission provisoire (ATAF 2009/52 consid. 10.3 et
jurisp. cit.).
9.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des intéressés doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
10.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11.
11.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée
en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi des intéressés.
11.2 En conséquence, le recours est rejeté.
12.
12.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par
décision incidente du 19 juin 2015, il n'est pas perçu de frais de procédure.
12.2 Il y a lieu d'accorder au mandataire d'office une indemnité à titre
d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie
conformément à l'art. 12 FITAF).
E-3325/2015
Page 20
En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans
la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour
les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en
rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
L’indemnité est fixée sur la base du décompte de prestation du 26 mai 2015
(cf. art. 14 al. 2 FITAF). En prenant en compte le tarif horaire précité, mais
également les interventions postérieures du représentant, l’indemnité est
arrêtée à 1'500 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
(dispositif : page suivante)
E-3325/2015
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'500 francs, à titre
d'honoraires et de débours, à l'adresse de Mathias Deshusses.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Arun Bolkensteyn