B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3326/2018
Ar r ê t d u 1 2 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Pakistan,
représenté par Nilam Ghadiali, Elisa - Asile, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 mai 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, en date du
23 octobre 2017,
le procès-verbal de l’audition de l’intéressé au Centre d’enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe, du 30 octobre 2017, lors de laquelle celui-
ci a déclaré être né et avoir vécu à Islamabad jusqu’à l’âge de 8 ou 9 ans,
avoir ensuite séjourné durant environ cinq ans avec sa famille en (… [nom
du pays]) où son père, (…[profession de l’intéressé]), avait été muté, puis
avoir vécu à nouveau trois ou quatre ans au Pakistan, avant de venir, en
(…[date]), en Suisse, à nouveau en raison du travail de son père,
le procès-verbal de son audition sur ses motifs d’asile, du 29 décembre
2017, lors de laquelle il a, en substance, allégué s’être distancié, depuis
son adolescence, de la pratique de l’Islam, avoir, de ce fait, rencontré des
problèmes avec son père, lequel était également opposé à sa relation avec
sa compagne actuelle, avoir refusé de rentrer au Pakistan avec ses
parents, en 2016 (ou 2017), et craindre pour sa vie en cas de retour dans
son pays, car il y serait menacé de mort par sa famille, notamment par ses
oncles, attachés à une pratique rigoureuse de l’Islam et qui l’auraient, à
plusieurs reprises, brutalisé dans le passé, parce qu’il refusait de faire ses
prières ou de se rendre à la mosquée,
le courrier du 25 avril 2018, par lequel le SEM a transmis à l’intéressé les
résultats de l’enquête diligentée, à sa demande, par la représentation
suisse à Islamabad et l’a invité à se déterminer,
la réponse de l’intéressé, du 1er mai 2018,
la décision du 9 mai 2018, notifiée le 12 mai suivant à l’intéressé, par
laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa
demande d’asile au motif que ses allégués étaient dépourvus de
vraisemblance, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution
de cette mesure,
le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), le 6 juin 2018, contre cette décision, concluant à l’annulation de
celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile
et, subsidiairement, à l’admission provisoire de l’intéressé,
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la décision incidente du 21 juin 2018, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d’assistance judiciaire totale du recourant, formée avec
le recours, au motif que ses conclusions apparaissaient, d’emblée, vouées
à l’échec,
l’avis de versement, dans le délai imparti, de l’avance des frais de
procédure requise dans cette décision incidente,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]),
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’occurrence, le SEM a considéré que les allégués de l’intéressé ne
correspondaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi,
que, se basant sur l’enquête menée par l’intermédiaire de la représentation
suisse à Islamabad, il a retenu que personne, dans l’entourage proche de
l’intéressé, n’avait confirmé ses déclarations et que celui-ci s’était contenté,
dans sa prise de position, de contester les informations recueillies, sans
autre explication,
que le SEM a, par ailleurs, considéré que les propos de l’intéressé
concernant la foi musulmane étaient trop indigents pour rendre
vraisemblable qu’il aurait grandi dans un milieu attaché à une pratique
rigoureuse de l’islam,
que, dans son recours, le recourant conteste une nouvelle fois le résultat
de l’enquête, soulignant que celui-ci n’est basé que sur les éléments
avancés par des membres de sa propre famille, et fait valoir que ces
derniers ont voulu se présenter comme plus ouverts et libéraux qu’ils ne le
sont réellement,
qu’il reproche au SEM de n’avoir pas établi l’état de fait de manière exacte
et complète,
qu’il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si les résultats
de l’enquête diligentée à la demande du SEM sont basés sur des
renseignements suffisamment objectifs pour exclure, à eux seuls, la
vraisemblance des allégués du recourant,
que, même sans retenir ces informations, et en se basant sur les seules
déclarations de l’intéressé lors de ses auditions, force est de constater, à
l’instar du SEM, que celles-ci ne satisfont pas aux exigences de
vraisemblance posées par la loi,
qu’il appartient en effet en premier lieu au requérant d’asile de rendre
vraisemblables ses motifs, par des propos substantiels, crédibles et
concluants,
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que tel n’est pas le cas en l’espèce,
que les réponses du recourant lors de ses auditions, concernant la pratique
religieuse musulmane, ont été indigentes,
qu’il a, certes, passé plusieurs années de sa vie en Europe, en fréquentant
des milieux différents, et affirme s’être, pour cette raison, distancié de
l’Islam,
que ses déclarations reflèteraient, toutefois, une bien meilleure
connaissance de cette religion, même acquise contre son gré, s’il avait
grandi dans l’entourage familial dans lequel il prétend avoir vécu,
notamment durant ses années au Pakistan,
qu’il a répondu « athée » à la question concernant sa religion, lors de
l’audition sur ses données personnelles,
que ses déclarations lors de son audition sur ses motifs le font toutefois
plutôt apparaitre comme quelqu’un qui prend ses distances par rapport à
une pratique trop stricte de l’Islam (cf. Q. 45 ss),
qu’en tout état de cause elles ne lui donnent pas le profil d’un personne
ayant totalement renié sa foi ou condamnant toute pratique de l’islam,
que, s’il prétend s’être heurté à son père du fait qu’il ne voulait pas
l’accompagner à la mosquée ou parce que celui-ci réprouvait le fait qu’il
fréquente une personne non musulmane, il ne ressort pas de ses
déclarations que celui-ci ait eu des réactions de nature à rendre crédible
qu’il serait prêt à le tuer, comme il le prétend, en cas de retour au Pakistan,
qu’il a d’ailleurs vécu du moins occasionnellement avec ses parents
pratiquement jusqu’à leur départ de Suisse, puisqu’il a déclaré, lors de son
audition du 29 décembre 2017, vivre « vraiment » avec son amie depuis
une année (cf. pv de l’audition Q. 125), ce qui démontre que l’animosité
entre lui et son père n’est pas aussi exacerbée qu’il la décrit,
qu’il sied d’ailleurs d’observer qu’il n’a déposé une demande d’asile que
lorsque ses parents ont quitté la Suisse,
que les moyens de preuves produits au stade du recours (notamment
impression d’un message reçu de son frère vivant en Europe, lequel lui
expliquerait qu’il se voit obligé de rompre les ponts avec lui, vu le litige
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familial) ne revêtent aucune valeur probante, dès lors que tels documents
peuvent, par nature, être établis pour les besoins de la cause,
qu’au vu de ce qui précède, la décision du SEM apparaît comme fondée
en tant qu’elle rejette la demande d’asile de l’intéressé,
que, partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,
que le recourant a clairement déclaré n’avoir pas encore de projets de
mariage avec sa compagne, laquelle serait titulaire d’une autorisation
d’établissement en Suisse,
que, par ailleurs, il ne vivrait que depuis moins de deux ans en ménage
commun avec elle et qu’ils n’ont pas d’enfant, de sorte que leur relation
n’apparaît pas comme équivalente à une situation de concubinage stable
et durable,
qu’il ne prétend d’ailleurs pas avoir droit à une autorisation de séjour de ce
fait,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ainsi réalisée,
en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, le recourant
n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque
concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine,
de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu’en effet les menaces de mort dont il prétend faire l’objet de la part de
membres de sa famille n’ont pas été rendues crédibles, et ce
indépendamment de la question de savoir s’il pourrait y échapper en
s’installant ailleurs que dans le giron familial,
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, en dépit de l’instabilité liée à des attaques perpétrées par des
combattants intégristes dans les grandes villes pakistanaises depuis
plusieurs années, ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire,
qui permettrait d’emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants
du pays, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d’espèce,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que le dossier ne fait apparaître aucun autre élément dans la situation
personnelle de l’intéressé, permettant de conclure que l’exécution de son
renvoi n’est pas raisonnablement exigible,
qu’il est jeune, au bénéfice d’une bonne éducation et a une certaine
expérience personnelle et professionnelle,
qu’il a expliqué avoir consulté un médecin en Suisse, et pris des
médicaments durant une certaine période, parce qu’il était affecté par les
tensions entre son père et lui,
qu’il n’a cependant pas allégué souffrir actuellement de problèmes de
santé graves et de nature à le mettre concrètement en danger en cas de
retour dans son pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant au bénéfice d’un
passeport et, de toute manière, tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de
750 francs versée le 7 juillet 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :