B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3330/2015
Ar r ê t d u 11 ma i 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, David R. Wenger, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…), ses enfants
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
Géorgie,
tous représentés par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 24 avril 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 25 mai 2011, la recourante a déposé une demande d’asile au centre
d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Auditionnée les 31 mars 2011 et 3 juin 2014, l’intéressée a déclaré qu’en
(…), elle avait commencé à travailler dans un hôtel, en qualité de manager.
Le (…), la propriétaire de l’hôtel l’aurait accusée de vol. Il se serait agi d’un
coup monté contre elle par la patronne, prétendument jalouse de son con-
cubin, également employé de l’hôtel. Ce dernier aurait par ailleurs été im-
pliqué dans diverses affaires criminelles et aurait beaucoup d’ennemis en
Géorgie. A plusieurs reprises, l’intéressée aurait été importunée par des
inconnus qui voulaient s’enquérir de la présence de son concubin. Elle au-
rait été menacée de mort après avoir refusé de divulguer l’endroit où il se
cachait. Poursuivi et craignant pour sa vie, celui-ci aurait finalement décidé
de quitter la Géorgie, en décembre 2010. La recourante l’aurait suivi. Pas-
sant par la France, elle est arrivée en Suisse, le 25 mai 2011. Deux enfants
sont issus de l’union de l’intéressée et de son concubin : B._______ et
C._______. Suite à des violences conjugales, l’intéressée s’est séparée de
son concubin vers la fin de l’année (…).
B.
Par décision du 24 avril 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’inté-
ressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure. L’autorité intimée a constaté que ses déclarations, incohérentes
et illogiques, ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 7 LAsi. S’agissant
de son état de santé, le SEM a observé qu’elle pouvait continuer, en Géor-
gie, la thérapie entamée en Suisse.
C.
Par recours interjeté, le 26 mai 2015, en matière d’exécution du renvoi uni-
quement, l’intéressée a contesté la décision précitée au motif que son état
de santé s’opposait à son retour en Géorgie. Elle a déclaré que suite aux
violences conjugales qu’elle avait subies, elle suivait une psychothérapie
et avait séjourné, au mois de (…), au Centre d’accueil « D._______ ».
La recourante a produit une attestation dudit centre ainsi qu‘un certificat
médical daté du (…). Il en ressort principalement qu’à la date de consulta-
tion, l’intéressée souffrait de troubles de l’adaptation avec réaction mixte et
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dépressive ainsi que d’une hépatite C chronique. Selon le médecin, le suivi
d’une psychothérapie était nécessaire, le pronostic sans traitement étant
défavorable.
La recourante a également fait valoir que son renvoi provoquerait l’inter-
ruption du traitement logopédique de son fils, ce qui entraînerait des con-
séquences néfastes pour son développement.
L’intéressée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
D.
Par ordonnance du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif fédéral (le Tribu-
nal) a admis la requête d’assistance judiciaire totale et a désigné Mathias
Deshusses comme mandataire d’office de l’intéressée.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 5 avril 2016. L’autorité intimée a constaté que l’intéressée
pouvait poursuivre en Géorgie la psychothérapie entamée en Suisse.
S’agissant de l’enfant B._______, le SEM a observé qu’il avait tenu compte
de la situation personnelle de l’enfant en fixant la date du départ de la fa-
mille vers la Géorgie en fonction de la date de la fin de la thérapie logopé-
dique de l’enfant, à savoir juillet 2015.
F.
Invitée à se prononcer sur la prise de position précitée, l’intéressée n’a pas
réagi.
G.
Par ordonnance du 8 février 2017, le Tribunal a invité l’intéressée à pro-
duire des rapports médicaux actualisés concernant son état de santé et
celui de son enfant.
H.
Par courrier du 7 mars 2017, la recourante a fait parvenir au Tribunal une
attestation scolaire concernant son fils B._______ ainsi qu’une lettre de
soutien signée de sa professeur de français du E._______. La recourante
n’a produit aucun certificat médical.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
2. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF).
2.1 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
3.
L'intéressée n'a pas contesté les chiffres 1, 2 et 3 de la décision du SEM
qui lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce
son renvoi, de sorte que sur ces points, celle-ci a acquis force de chose
décidée. Reste en conséquence à examiner si le SEM a, à juste titre, or-
donné l'exécution du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine (art. 44
al. 1 LAsi).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
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4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
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fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
5.4 En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. En effet, comme le SEM l’a constaté dans
sa décision du 24 avril 2015, la recourante n'a pas rendu vraisemblable
qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à de sé-
rieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
5.4.1 Par ailleurs, le Tribunal relève que l’intéressée n'a pas démontré
l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
exposée à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH en cas de retour en
Géorgie.
5.4.2 Dès lors, l’exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international
de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, notamment
parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin. L'autorité à
qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger con-
cerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant
en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
6.2 La Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée de présumer, pour tous les requérants ressortissants de cet Etat,
et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence
d'une mise en danger concrète au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr et de la
jurisprudence susmentionnée.
6.3 Reste à déterminer si le retour de l'intéressée et de ses enfants dans
leur pays d'origine les mettrait concrètement en danger en raison de leur
situation personnelle, compte tenu en particulier de leur état de santé.
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6.3.1 Sur ce point, le Tribunal retient d'abord que, s'agissant des personnes
en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible
que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument né-
cessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, dis-
position exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du ren-
voi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui compren-
drait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en
Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la mainte-
nir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le stan-
dard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
7. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le
sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de pos-
sibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait
très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notable-
ment plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
7.1 En l’espèce, selon le certificat médical établi, le (…), à cette date, la
recourante souffrait d’un sentiment de solitude et d’anxiété quant à son
avenir, en particulier en raison de la décision de renvoi dans son pays d’ori-
gine, prononcée par les autorités suisses. Elle présentait une humeur dé-
pressive, une fatigue aigüe, des troubles du sommeil et une diminution de
l’aptitude à se concentrer. Le diagnostic posé par le médecin retenait des
troubles de l’adaptation avec réaction mixte et dépressive. Sur le plan so-
matique, l’intéressée présentait une hépatite C.
La recourante a été soumise à un traitement médicamenteux pour dépres-
sion (Escitalopram®). Le médecin a également préconisé une reprise de
la psychothérapie, entamée par l’intéressée en (…) déjà et interrompue en
(…), pour suivre des cours professionnels de cuisine. S’agissant de l’hé-
patite C, seul un contrôle annuel des enzymes a été conseillé.
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7.2 Sur la base de ce qui précède, sans vouloir minimiser ses problèmes,
le Tribunal constate que l'intéressée ne se trouve pas dans un état grave
au point de ne pas pouvoir rentrer dans son pays. Par ailleurs, le fait qu’elle
n’a pas donné suite à la demande du Tribunal de produire un certificat mé-
dical actualisé laisse présager qu’aujourd’hui son état s’est amélioré. A
supposer toutefois que l’intéressée soit encore soumise à une psychothé-
rapie, il appartiendrait à son thérapeute de prendre les mesures adéquates
pour la préparer à son retour. Le Tribunal rappelle en effet qu'on ne saurait,
d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne
en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétique-
ment susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique (cf. no-
tamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4318/2007 du 3 février
2011 consid. 4.3.6 ainsi que les références de jurisprudence et doctrine
citées).
7.3 Par ailleurs, en cas de besoin, l’intéressée pourra poursuivre sa psy-
chothérapie en Géorgie, comme par ailleurs le traitement médical. En effet,
cet Etat dispose, en particulier à Tbilissi, soit dans la ville d’origine de l’in-
téressée, d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essen-
tiels, au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-4107/2015 du 4
décembre 2015 con-sid. 5.7). Sur ce point, il y a lieu de relever en particu-
lier que depuis février 2013, l’« Universal Health Care » garantit une cou-
verture d’assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en
étaient auparavant dépourvues (cf. ibidem). En conséquence, si l’intéres-
sée devait avoir besoin d’un encadrement médical, elle pourrait trouver en
Géorgie une aide appropriée.
7.4 S’agissant enfin de son fils B._______, requise de produire un certificat
médical actualisé le concernant, l’intéressée n’a pas, non plus, donné suite
à cette demande. Tout porte ainsi à croire que l’enfant a pu terminer en
Suisse la thérapie logopédique, sa fin ayant été prévue pour juillet 2015.
7.5 Eu égard à ce qui précède, les motifs médicaux invoqués, tant en ce
qui concerne l’intéressée elle-même que son fils, ne font pas obstacle à
l'exécution de leur renvoi au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr. Celle-ci doit donc
être considérée comme raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
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tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu-
tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
9.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
10.
10.1 L'intéressée bénéficie de l'assistance judiciaire totale. En consé-
quence, il n'est pas perçu de frais.
10.2 En vertu de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2), applicable par l'analogie et eu égard à la note de
frais reçue, le Tribunal fixe à 650 francs le montant de l'indemnité allouée
au mandataire d'office.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il est alloué au mandataire d’office la somme de 650 francs à titre de l’in-
demnité.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité can-
tonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska