B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3330/2019
Ar r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de David R. Wenger, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Serbie,
représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 24 juin 2019 / N (…).
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Faits :
A.
Le 28 avril 2018, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou
l’intéressé) a déposé une demande d’asile auprès du Centre de procédure
fédéral de B._______.
Le requérant était en possession d’un passeport serbe délivré le
19 décembre 2013, d’une carte d’identité et d’un permis de conduire.
B.
Le 23 mai 2019, le requérant a été entendu sur ses données personnelles.
Par déclaration écrite du 3 juin 2019, il a renoncé à l’assistance du
mandataire attribué par le SEM conformément à l’art. 102h al. 1 LAsi
[RS 142.31]).
Entendu sur ses motifs, le 21 mai 2019, l’intéressé a dit être originaire de
la localité de C._______. Il a expliqué qu’en 2017, son père avait emprunté
à un dénommé D._______ une forte somme, assortie d’un taux d’intérêt
élevé, en vue de créer avec un cousin une entreprise d’exploitation du
granit. L’entreprise ayant périclité, le père du requérant aurait dû suspendre
les remboursements.
En (…) et en (…) 2018, un groupe d’inconnus serait venu réclamer la
restitution de la somme due au domicile familial, sans manifester de
violence. En revanche, lors d’une troisième visite en (…) 2018, le groupe
arrivé chez la famille de l’intéressé aurait fait irruption à l’intérieur du
logement et proféré des menaces de mort. A la suite de cet événement, la
mère et les quatre frères et sœurs mineurs de l’intéressé auraient quitté la
Serbie et déposé une demande d’asile en Suisse. Une plainte déposée
n’aurait pas eu de suites.
Durant les mois suivants, l’intéressé serait resté en compagnie de son
père, alternant les séjours à C._______ chez un ami et dans le village de
E._______, où sa famille possédait une maison ; il y aurait travaillé dans
un restaurant. Son père aurait voyagé dans différents pays d’Europe avant
de revenir en Serbie.
Le (…) avril 2019, l’intéressé aurait reçu deux messages téléphoniques par
SMS, comportant des menaces de mort ; son père en aurait également
reçu un. Le lendemain, le père du requérant aurait trouvé des douilles vides
devant son domicile. L’intéressé et son père auraient déposé trois plaintes
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devant la police de C._______, dont la traduction française a été produite.
Les policiers auraient dit ne rien pouvoir faire pour les messages de
menaces émis, selon les indicatifs d’appel, du Kosovo et de Serbie ; en
revanche, ils auraient recueilli les douilles, afin d’y trouver des empreintes.
Le 27 avril 2019, le requérant aurait quitté C._______ en car, arrivant en
Suisse le lendemain ; pour sa part, son père se serait rendu au
Monténégro.
C.
Le 19 juin 2019, le SEM a communiqué son projet de décision au
mandataire désigné par le requérant, lequel lui a fait parvenir le même jour
sa prise de position, en vertu de l’art. 102k al. 1 let. c LAsi.
D.
Par décision du 24 juin 2019, le SEM a rejeté la demande déposée par le
requérant et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette
mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs.
E.
Le 28 juin 2019, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’octroi
de l’asile ainsi qu’au non-renvoi de Suisse et requérant l’assistance
judiciaire totale. A l’appui de ses conclusions, il reprend en substance ses
motifs antérieurs, faisant valoir les risques encourus en cas de retour et
l’impossibilité d’obtenir des autorités une protection efficace.
F.
Par ordonnance du 2 juillet 2019, le Tribunal a dispensé le recourant du
versement d’une avance de frais, réservant la question de l’assistance
judiciaire totale.
G.
Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que
de besoin, dans les considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas
présent.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1
LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas établi la pertinence de ses motifs.
3.2 En effet, il ressort de son récit que le différend du recourant et de son
père avec le dénommé D._______ et ses complices, cause de son départ,
était de nature financière et purement privée ; il n’avait aucun aspect
politique. En outre, rien ne permet d’admettre que les problèmes
rencontrés par l’intéressé trouvent leur origine dans l’un des motifs prévus
et énumérés à l’art. 3 LAsi.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
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En l’espèce, l’intéressé n’a pas établi la vraisemblance d’un risque de cette
nature, dans la mesure où il n’est pas crédible qu’il soit dépourvu de toute
possibilité d’obtenir la protection des autorités serbes.
En effet, le recourant et son père ont déposé trois plaintes auprès de la
police de C._______, les (…) et (…) avril 2019 ; les policiers ont saisi les
douilles trouvées par le père de l’intéressé afin d’y recueillir des indices
(cf. procès-verbal [p.-v.] d’audition du 12 juin 2019, questions 85 et 86). Le
fait qu’ils aient émis des doutes quant à la possibilité d’identifier les auteurs
des menaces téléphoniques est compréhensible, les appels ayant été
passés de l’étranger. De plus, l’intéressé ayant quitté la Serbie deux jours
plus tard, il n’était guère possible que l’enquête ait déjà abouti.
C’est donc tout à fait gratuitement que le recourant suppose que la police
serbe refuserait ou négligerait de prendre en considération les menaces
qui le visent ; il n’a d’ailleurs pas donné de raisons claires à une telle
hypothèse, sinon très générales (cf. p.-v. d’audition du 12 juin 2019,
questions 125, 126 et 138). L’acte de recours, qui inclut des considérations
manifestement relatives à la procédure engagée par la mère du recourant,
mais sans rapport avec le cas de celui-ci, n’apporte à cet égard aucune
lumière.
Le Tribunal admet dès lors que l'exécution du renvoi du recourant sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEI).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
La Serbie n’est pas affectée par une situation d’instabilité qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de cette disposition. En outre, il ne
ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution
du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet
égard, l'autorité de céans relève notamment qu’il est jeune, en bonne
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santé, sans charge de famille et a déjà été professionnellement actif dans
la restauration à C._______ et dans les environs.
Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
Le recourant est en possession d’un passeport serbe valide. L'exécution
du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
6.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
8.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et 2 PA).
8.2 En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :