Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3331/2011
Arrêt du 17 juin 2011
Composition Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______,
Guinée-Bissau,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 31 mai 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé le 16 août 2010,
le rapport, établi le 12 mai 2011 par l'autorité cantonale compétente et
transmis le jour suivant à l'ODM, dont il ressort que le requérant avait
quitté son lieu de résidence le 7 avril 2011, sans laisser de nouvelle
adresse,
la décision du 31 mai 2011, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32
al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le formulaire de reprise de séjour, rempli le 1er juin 2011, dont il ressort
que le requérant était réapparu le même jour,
le recours interjeté, le 10 juin 2011, par l'intéressé auprès du Tribunal
administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée, où il conclut
pour l'essentiel, principalement, à l'annulation de ce prononcé et au
renvoi de la cause à l'ODM afin que cet office entre en matière sur sa
demande d'asile, et, préalablement, à la consultation de son dossier et à
l'octroi subséquent d'un délai pour compléter son recours, ainsi qu'au
non-versement d'une avance de frais,
l’apport du dossier de l’ODM, reçu par le Tribunal en date du 15 juin
2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
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sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que, selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le recourant s’est rendu coupable d’une violation
grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues
aux let. a et b de cette disposition),
qu’il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si le recourant a
commis une violation grave de son obligation de collaborer,
qu'en l'occurrence, l'ODM a retenu dans sa décision que l'intéressé avait
été informé qu'il devait notamment se tenir à disposition des autorités
durant la procédure d'asile, qu'il avait quitté le centre dans lequel il était
hébergé sans indiquer sa destination et qu'en agissant de la sorte, il avait
empêché cet office d'instruire sa requête et, partant, violé de manière
grossière son devoir de collaborer,
que selon une jurisprudence constante et établie de longue date, une
violation grave de l'obligation de collaborer ne peut être retenue que
lorsqu’un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n’a pas pu
être exécuté, une impossibilité purement théorique d’accomplir un acte
administratif ne suffisant pas ; que le seul fait qu'un demandeur d'asile
n'ait pas pu être atteint pendant un certain temps au lieu de résidence qui
lui a été assigné n'est pas suffisant, une telle violation de l'obligation de
collaborer ne pouvant être qualifiée de grave, au sens prévu par l'art. 32
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al. 2 let. c LAsi (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3 b-d p. 135 s ; JICRA 2001
n° 19 consid. 4 a p. 142 ; JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126 s.),
que le constat que le lieu de résidence d'un demandeur d'asile est
inconnu débouche, au plan procédural, non pas sur une décision de non-
entrée en matière pour violation de l'obligation de collaborer, mais sur le
classement de l'affaire faute d'objet (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 4
p. 139 et JICRA 1997 n° 8 p. 53 ss),
qu'il ne ressort pas du dossier de l'ODM qu'un acte de procédure
déterminé aurait été concrètement prévu, que la disparition de l'intéressé
de son lieu de résidence du 7 avril au 1er juin 2011 aurait empêché
d'exécuter ; que la motivation très générale utilisée par l'ODM dans sa
décision ("[…] le requérant empêche l'autorité d'instruire sa requête […]"),
donne aussi à penser que tel n'était pas le cas,
qu'en conclusion le Tribunal retient que l'ODM base sa décision de non-
entrée en matière sur le seul fait que le recourant a quitté le lieu de
résidence qui lui avait été assigné sans indiquer sa destination (cf. aussi
p. 2 pt. I par. 3 de la décision attaquée), ce qui ne constitue pas une
violation grave de l'obligation de collaborer, au sens de l'art. 32 al. 2 let. c
LAsi,
qu'en conclusion, le recours doit être admis, la décision de non-entrée en
manière du 31 mai 2011 étant annulée et la cause renvoyée à l'ODM
pour la poursuite de la procédure d'asile,
qu'en outre, le Tribunal relève encore qu'il ne ressort pas du dossier que
l'ODM a accordé préalablement au recourant le droit d'être entendu en
rapport avec la violation de l'obligation de collaborer que cet office lui
reproche (cf. à ce sujet la manière de procéder exposée dans JICRA
2003 n° 21 consid. 3 e bb p. 137) avant de rendre sa décision de non-
entrée en matière,
que par ailleurs, l'ODM, lorsqu'il a notifié dite décision à l'intéressé, ne
paraît pas y avoir joint des copies des pièces du dossier (cf. à ce sujet
aussi la remarque y relative figurant dans le mémoire du 10 juin 2011),
contrairement à l'usage habituel de cet office lorsqu'il rend une décision
de non-entrée en matière, où le requérant concerné ne dispose que d'un
délai très bref de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi) pour
déposer un recours,
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que la décision du 31 mai 2011 devant être de toute façon annulée pour
le motif exposé ci-avant, le Tribunal peut toutefois se dispenser de
trancher définitivement quelle devrait être la conséquence juridique de
ces deux irrégularités procédurales,
que le recours s'avérant manifestement fondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
que le Tribunal ayant statué définitivement sur la présente cause par le
présent arrêt, les autres conclusions formulées dans le mémoire de
recours sont devenues sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'occurrence, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant,
celui-ci n'ayant pas fait appel à un mandataire et la défense de sa cause
ne lui ayant, au vu du dossier, pas occasionné d'autres frais relativement
élevés,
(dispositif page suivante),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de non-entrée en matière du 31 mai 2011 est annulée et la
cause renvoyée à l'ODM pour la poursuite de la procédure d'asile.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :